opencaselaw.ch

E-4581/2023

E-4581/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4581/2023 Arrêt du 30 août 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 mai 2023, la consultation du système "Eurodac" par le SEM en date du 10 mai 2023, dont il résulte que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) mars 2023, puis en Slovénie quatre jours plus tard, la procuration signée par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 15 mai 2023, le compte-rendu de l'entretien Dublin du 17 mai 2023, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates, le 30 mai 2023, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : RD III), l'acceptation de cette requête par les autorités croates, le 13 juin 2023, la décision du 18 août suivant, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse le 22 août 2023, le recours interjeté le 24 août 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) mars 2023, que, le 30 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le 13 juin 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, que la portée de l'art. 20 par. 5 RD III a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. en guise d'exemples, arrêts du Tribunal D-1394/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que la Croatie ayant accepté la requête du SEM, cet Etat a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est du reste pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert, arguant ne pas être en sécurité dans ce pays, où les requérants d'asile seraient maltraités et où il risquerait d'être confronté à un refoulement en cascade sans examen de sa demande de protection, qu'il y a donc lieu d'examiner si l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III sont réalisées, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que, dans son recours, en écho à ce qu'il avait laissé entendre lors de son entretien du 17 mai 2023, l'intéressé a exposé avoir été passé à tabac et insulté par des policiers à son arrivée en Croatie, qu'il aurait passé une journée sans boire ni manger, enfermé dans une pièce dans un sous-sol, avant d'être relâché, que ses empreintes digitales auraient été prélevées par la force, qu'il aurait été empêché de monter dans un train pour se rendre en Slovénie et emmené dans un camp, qu'il serait parvenu à quitter le pays deux jours plus tard, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre le traitement de sa procédure d'asile, qu'il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, comme déjà mentionné ci-dessus, les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'en outre, n'étant resté que très peu de temps en Croatie, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que s'agissant des mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, ils ne sont ni étayés, ni décisifs, qu'en effet, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions conventionnelles susmentionnées, qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert dans cet Etat risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation à la frontière, en tant que personne étrangère en situation irrégulière, que cela dit, comme le SEM l'a mentionné dans la décision querellée, si le recourant devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a indiqué, lors de son entretien, qu'il se portait bien, que rien n'indique que les problèmes psychiques (difficultés d'endormissement, nervosité et "pensées récurrentes avec états de panique") et physiques (troubles digestifs et abdominaux) allégués au stade du recours, pour lesquels il n'a au demeurant produit aucun document médical et dont les causes exactes sont en l'état indéterminées, apparaissent d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/2015), qu'en tout état de cause, ses affections pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Croatie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (cf. art. 19), que, par conséquent, le transfert du recourant vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :