Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 7 septembre 2026.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4570/2026
Arrêt du 15 octobre 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;
Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
et sa fille,
B._______,
née le (...),
Brésil,
les deux représentées par Bertrand Roger Jiogue,
(...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 mai 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 janvier 2026, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante angolaise et brésilienne, pour elle et sa fille B._______,
les pièces versées au dossier à l'appui de cette demande, à savoir ses cartes d'identité (angolaise et brésilienne) et celle de sa fille, le bulletin de naissance établi par le Consulat général de la République d'Angola à C._______ au sujet de sa fille ainsi que la déclaration d'une avocate établie le 6 janvier 2026 à C._______,
le courriel intitulé « Signalement personne particulièrement vulnérable », adressé par la représentation juridique (Caritas Suisse) de l'intéressée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) le 14 janvier 2026,
les procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles et de l'audition sur les motifs d'asile des 15 janvier et 27 février 2026,
le rapport médical établi le (...) 2026 au sujet de l'enfant B._______, dont il ressort que celle-ci a été prise en charge le jour même à la D._______ pour un bilan de santé n'ayant révélé aucune particularité hormis un problème de constipation pour lequel elle s'est vu administrer un traitement de désimpaction,
les décisions d'attribution cantonale et d'assignation à la procédure étendue des 9 et 11 mars 2026,
le procès-verbal de l'audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue du 22 mai 2026,
la décision du 28 mai 2026, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée et à sa fille, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 juin 2026 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressée, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction supplémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les pièces annexées au recours, à savoir notamment le courriel adressé par Caritas Suisse au SEM le 14 janvier 2026 ainsi que le rapport médical du (...) 2026, la déclaration de l'avocate consultée au Brésil et le bulletin de naissance de B._______ figurant déjà au dossier,
la décision incidente du 8 juillet 2026, par laquelle la juge instructeur, en application de l'art. 63 al. 4 PA, a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 23 juillet 2026,
le pli postal du 20 juillet 2026, par lequel la recourante a adressé au Tribunal un réquisitoire complémentaire ainsi qu'une demande de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, au motif de son indigence,
le rapport médical établi le (...) 2026 par le E._______ annexé au réquisitoire précité, dont il ressort que l'intéressée y est suivie à une fréquence bimensuelle depuis le (...) 2026 en raison de troubles du sommeil, ruminations anxieuses, flashbacks et reviviscences en lien avec des événements traumatiques, qu'elle présente un état de stress post-traumatique (hypothèse clinique principale, un trouble psychotique n'étant pas exclu, mais à discuter selon l'évolution clinique) et que la poursuite d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré est indiquée pour éviter tout risque de péjoration psychique,
la décision incidente du 12 août 2026, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, a maintenu sa décision incidente du 8 juillet 2026 et a accordé à la recourante un délai de grâce de trois jours dès notification pour verser l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais,
le courrier du 20 août 2026 (date du sceau postal), par lequel la recourante a sollicité une nouvelle fois la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire ou, subsidiairement, une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais d'au moins quinze jours, indiquant être dans l'attente des documents nécessaires pour démontrer son indigence,
la décision incidente du 27 août 2026, par laquelle la juge instructeur a rejeté cette demande et a invité la recourante à verser l'avance de frais dans un ultime délai de trois jours dès notification, l'avisant qu'il ne serait pas entré en matière sur toute nouvelle demande de reconsidération fondée sur des faits similaires et dépourvus d'éléments nouveaux permettant de revenir sur l'appréciation des chances de succès du recours,
la notification de la décision incidente précitée en date du 3 septembre 2026,
le versement, le 7 septembre 2026, de l'avance de frais sur le compte du Tribunal,
la consultation par le Tribunal du dossier de F._______ (N [...]), neveu de l'intéressée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour elle et sa fille mineure,
que le délai de trois jours de paiement de l'avance de frais est respecté, puisque échéant un dimanche, le délai de paiement doit être reporté au jour ouvrable suivant, soit le 7 septembre 2026 (cf. art. 20 al. 3 PA),
que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),
que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a exposé être ressortissante angolaise et brésilienne, originaire de G._______ (Angola),
qu'après quelques années d'école, elle se serait occupée de son neveu F._______ (N [...]), fils de sa soeur H._______ (N [...]), puis aurait travaillé en tant que (...),
qu'en 2016, en réaction à des problèmes rencontrés par sa soeur - laquelle aurait trouvé refuge en Suisse -, elle aurait quitté l'Angola avec son neveu pour rejoindre le Brésil, s'installant à C._______,
qu'à son arrivée au Brésil, elle aurait fait la connaissance d'une certaine I._______ à l'église, laquelle lui aurait apporté son soutien et l'aurait hébergée avec son neveu jusqu'à son départ du pays en janvier 2026,
qu'en échange, elle se serait occupée des enfants de cette dame, puis aurait travaillé dans (...) de celle-ci,
que sa fille B._______ serait issue de sa relation avec un homme marié, avec lequel elle n'aurait désormais plus aucun contact,
qu'à sa naissance, elle aurait elle-même obtenu la nationalité brésilienne,
qu'interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a indiqué qu'elle et son neveu avaient été menacés de mort et victimes de persécutions et discriminations raciales au Brésil,
que le 20 décembre 2025, alors qu'elle rentrait avec lui du supermarché, elle aurait été attaquée par trois individus qui l'auraient frappée, lui auraient bandé les yeux et l'auraient emmenée dans une petite maison où elle aurait été séquestrée durant trois jours, tandis que son neveu serait parvenu à prendre la fuite,
que durant sa captivité, elle aurait été abusée sexuellement à plusieurs reprises et interrogée au sujet de son neveu,
que des échanges de tirs dans le voisinage auraient contraint ses tortionnaires à prendre la fuite, lui permettant ainsi de s'échapper,
que quelques jours plus tard, à l'initiative de I._______, elle aurait consulté une avocate, mais ignorerait si cette dernière a signalé les faits à la police ou engagé d'autres démarches la concernant,
que I._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays avec son neveu et l'aurait aidée à organiser et financer son voyage jusqu'en Suisse,
qu'interrogée sur son état de santé, elle a déclaré avoir des difficultés d'endormissement et des douleurs à la jambe ainsi qu'à la vessie nécessitant la prise de médicaments et avoir consulté un psychologue,
que dans sa décision, sans se prononcer sur leur vraisemblance, le SEM a retenu que les préjudices invoqués relevaient de la sphère privée et non d'acteurs étatiques, si bien qu'il appartenait à la requérante de solliciter préalablement la protection des autorités brésiliennes conformément au principe de subsidiarité de la protection internationale,
qu'il a relevé que l'intéressée ne s'était jamais adressée à la police ou aux autres instances étatiques du Brésil pour dénoncer les faits dont elle aurait été victime, mais s'était limitée à un seul contact avec une avocate,
qu'à ce sujet, il a précisé que selon l'attestation rédigée par cette dernière figurant au dossier, la requérante avait sollicité de celle-ci des conseils juridiques en matière d'immigration, ce qui démontrait son intention d'obtenir des renseignements concernant son projet de quitter le Brésil plutôt que d'engager des poursuites pénales contre ses agresseurs,
qu'il a ajouté que les allégations concernant l'incapacité supposée de la police brésilienne à assurer la protection de ses citoyens étaient générales et abstraites et ne suffisaient pas à retenir une quelconque défaillance,
qu'il a retenu à titre subsidiaire que l'intéressée pouvait quoi qu'il en soit se soustraire aux préjudices allégués en s'installant dans une autre région du pays, notamment dans l'état de J._______, où elle avait elle-même envisagé de s'installer avant de privilégier un départ à l'étranger,
qu'il a par ailleurs estimé licite, raisonnablement exigible et possible l'exécution de son renvoi vers le Brésil, dès lors que la requérante y avait vécu durant dix ans au bénéfice d'une situation financière normale, y travaillait comme (...) et pouvait y compter sur le soutien de I._______, dont elle était très proche,
qu'il a indiqué que les problèmes de santé évoqués n'étaient pas susceptibles de surseoir à l'exécution du renvoi, étant donné que l'intéressée pouvait avoir accès au système de santé brésilien gratuitement en tant que citoyenne du pays, comme cela avait été le cas dans le passé,
qu'il a au demeurant souligné l'absence d'obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant B._______, précisant qu'âgée de (...) ans, séjournant en Suisse depuis moins de six mois et demeurant principalement dépendante de sa mère, celle-ci n'avait pas créé de lien social particulier et de longue durée avec ce pays,
que dans son recours, l'intéressée soutient que les faits allégués, en particulier les violences sexuelles, ne relèvent pas d'une simple criminalité de droit commun, mais d'une succession d'actes de violence ciblés à son encontre en raison de son appartenance à une famille impliquée dans un conflit avec une organisation criminelle,
qu'elle invoque que l'intensité, le caractère répétitif et les conséquences des faits dépassent largement le seuil de gravité requis, si bien qu'ils relèvent d'un processus global de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elle indique ne pas être restée passive après les faits mais avoir pris contact avec une avocate après son hospitalisation pour solliciter une assistance juridique,
qu'elle allègue par ailleurs avoir délivré un récit constant tout au long de la procédure,
qu'à ce sujet, elle estime que le standard de preuve exigé par l'art. 7 LAsi, à savoir la vraisemblance, est inférieur à celui retenu par le SEM dans le cas d'espèce,
qu'elle reproche au SEM de ne pas avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles pour apprécier la crédibilité de ses allégations, soit notamment le signalement de Caritas suisse du 14 janvier 2026, la déclaration de son avocate au Brésil du 6 janvier 2026 et le bulletin de naissance du Consulat général de la République d'Angola à C._______, dont elle produit des extraits en annexe à son recours,
que s'agissant de la protection étatique, elle fait grief au SEM de s'être abstenu d'une analyse concrète tenant compte de la réalité de sa situation,
qu'elle fait valoir que les victimes de violences sexuelles renoncent fréquemment à déposer plainte en raison de la peur de représailles, du traumatisme et de la honte ressenties ainsi que de la méfiance exprimée envers les autorités,
que concernant la possibilité de fuite interne, elle dénonce un raisonnement du SEM hypothétique et purement théorique faisant abstraction de la réalité d'une femme seule avec un enfant en bas âge, profondément traumatisée, souffrant de séquelles physiques importantes nécessitant un suivi psychologique et ne disposant d'aucun réseau familial, ni logement ou ressources financières,
qu'elle se prévaut de sa vulnérabilité particulière, alléguant que les violences subies ont eu des conséquences importantes sur sa santé, notamment des douleurs physiques, des troubles gynécologiques, un état anxieux chronique, des troubles du sommeil et un important traumatisme psychique nécessitant un suivi spécialisé, affections qu'elle estime de nature à crédibiliser son récit,
qu'elle met enfin en exergue l'intérêt supérieur de sa fille, reprochant à l'autorité inférieure une motivation sommaire à cet égard,
qu'à l'appui de son réquisitoire complémentaire, elle soutient encore que le rapport médical établi le (...) 2026 par le E._______ à son sujet confirme la réalité des violences subies ainsi que leurs conséquences psychiques,
que l'argumentation du recours n'emporte pas conviction,
que d'emblée, la recourante se méprend en invoquant la crédibilité de son récit au regard des pièces produites et des affections physiques et psychiques qu'elle présente, la vraisemblance des motifs allégués n'étant pas remise en cause en soi par le SEM,
que pour le même motif, le grief portant sur le degré de preuve exigé en matière d'asile s'avère infondé,
que cela étant, la gravité des faits invoqués n'est nullement remise en cause, le SEM comme le Tribunal condamnant avec fermeté toute forme de violence sexuelle,
que toutefois, l'intéressée ne conteste pas concrètement l'absence de protection étatique au Brésil,
qu'elle se contente au contraire de reprocher au SEM une analyse purement théorique de cette question, sans avancer le moindre indice permettant de retenir que les autorités brésiliennes refuseraient de lui venir en aide,
qu'elle n'a pas davantage démontré que celles-ci failliraient à lui apporter leur soutien,
qu'a fortiori, elle n'a pas établi avoir sollicité leur protection, déclarant uniquement avoir pris contact avec une avocate, dont elle ignore si celle-ci aurait entrepris des démarches quelconques,
que la défiance exprimée envers les autorités brésiliennes ne repose sur aucun fondement concret, mais sur de simples allégations générales avancées dans le seul but de servir sa cause,
qu'en effet, l'explication selon laquelle elle aurait renoncé à demander de l'aide aux autorités au motif que la police était incompétente et qu'il ne lui restait plus qu'à quitter le pays (cf. PV d'audition du 22.05.2026, R42) n'emporte pas conviction,
que la peur de mesures de représailles et la honte ressentie en tant que victime de violence sexuelle sont quant à elles invoquées pour la première fois au stade du recours, si bien qu'elles semblent controuvées,
qu'ainsi, l'intéressée n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir une protection dans son pays d'origine, étant rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal, les autorités brésiliennes sont en principe disposées et en mesure de protéger leurs ressortissants victimes de persécutions non étatiques (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2937/2025 du 15 mai 2025 consid. 3.2),
que les pièces versées au dossier auxquelles l'intéressée se réfère dans son recours ne servent qu'à établir la naissance de sa fille au Brésil, la consultation d'une avocate et son état de vulnérabilité, éléments qui ne sont pas contestés en tant que tels,
qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est allégué, le SEM a dûment pris en compte dans sa décision les documents précités,
que s'agissant en particulier de l'attestation de son avocate, il a retenu à juste titre que l'intéressée avait obtenu auprès de celle-ci uniquement des renseignements concernant son projet migratoire, élément qui n'est d'ailleurs pas expressément contesté par la recourante,
qu'il en résulte qu'au moment de consulter son conseil, l'intéressée avait vraisemblablement pour projet d'entreprendre des démarches en vue de quitter le pays plutôt que d'initier des poursuites à l'encontre de ses agresseurs,
que les arguments relatifs à l'impossibilité de refuge interne - à savoir notamment le fait qu'elle est une femme seule avec un enfant en bas âge, affectée dans sa santé et ne disposant d'aucun réseau familial à même de la soutenir ni d'aucune ressource financière dans une autre région du Brésil - apparaissent opportunistes, l'intéressée étant susceptible de rencontrer les mêmes difficultés que celles invoquées en cas d'installation en Suisse,
que, comme retenu par le SEM, il lui est loisible de s'installer dans n'importe quelle autre région du pays, étant précisé que les préjudices qu'elle fait valoir sont circonscrits à la ville de C._______,
qu'enfin, sa vulnérabilité - telle qu'évoquée dans le courriel de Caritas Suisse - n'est pas déterminante sous l'angle de l'asile, mais uniquement, le cas échéant, dans l'examen de l'exécution du renvoi (cf. examen ci-après),
qu'en définitive, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour au Brésil devant également être déniée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
que partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Brésil, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que, comme retenu à juste titre par le SEM, l'intéressée - qui a vécu plus de dix ans au Brésil au bénéfice d'une situation financière normale - pourra compter sur le soutien de I._______ à son retour, qu'elle considère comme sa mère,
qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé susceptible de surseoir à l'exécution de son renvoi, étant précisé que le trouble psychique évoqué dans le rapport médical du E._______, à savoir un état de stress post-traumatique, n'est pas déterminant, une prise en charge psychiatrique étant possible au Brésil, pays comprenant de nombreux spécialistes en psychiatrie, notamment dans les régions du Sud-Est et du Sud,
que dans ces conditions, le fait que le diagnostic ne soit pas définitif à ce stade - un trouble psychotique n'étant pas exclu - importe peu,
que les idées suicidaires évoquées dans le rapport précité ne sauraient non plus faire obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal à ce sujet, étant rappelé que seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération et qu'il appartient aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-2437/2021 du 16 juillet 2026 consid. 10.3.4),
qu'il convient également de confirmer l'appréciation du SEM en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant B._______,
qu'en effet, cette dernière, âgée de (...) ans, en bonne santé et entièrement dépendante de sa mère, est née au Brésil et y a toutes ses attaches (sociales, scolaires, culturelles et linguistiques), si bien qu'on ne saurait retenir qu'un retour dans ce pays serait contraire à son intérêt au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), comme allégué,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 7 septembre 2026,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 7 septembre 2026.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Deborah D'Aveni
Alessandra Stevanin
Expédition :