Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4552/2015 Arrêt du 29 juillet 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er juillet 2015 / N (...). Vu la décision du 1er juillet 2015, notifiée le 10 juillet 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant le 27 avril 2015, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé le 23 juillet 2015 (date du sceau postal) à l'encontre de cette décision, la demande de restitution de délai dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (Stefan Vogel, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 p. 336), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête, que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé dans les cinq jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), que selon l'avis de réception "swiss post", la décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 juillet 2015, que le délai de recours arrivait donc à échéance le 17 juillet 2015 (art. 20 al. 1 et 3 PA), que le présent recours, remis le 23 juillet 2015 à un office postal, est tardif, que le recourant demande d'être excusé pour son retard, qui serait dû à une erreur de compréhension de l'adresse à laquelle il devait faire parvenir son recours, mais qu'il ne s'agit nullement d'une négligence, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (Maitre/Thalmann [Bochsler], in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3), qu'en l'espèce la demande, déposée dans le recours du 23 juillet 2014, est recevable, que, sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute (Stefan Vogel, op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; Jean-Maurice Frésard, op. cit., ad. art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (Jean Maurice Frésard, ibidem), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (Yves Donzallaz, op. cit., ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563 ; aussi arrêt du TAF E 1909/2012 du 30 avril 2012 et la réf. cit.), qu'en l'espèce, l'erreur de compréhension alléguée ne peut être considérée comme un obstacle objectif ou subjectif et ce d'autant moins que la décision attaquée comprenait une traduction dans la langue du recourant, lui permettant de comprendre à qui adresser son recours, que, contrairement à ce qu'il soutient, le Tribunal constate que le recourant a fait preuve de négligence dans le cas d'espèce, que l'empêchement allégué n'est ainsi pas constitutif d'un empêchement valable au sens restrictif de la jurisprudence, que la demande de restitution de délai est rejetée, que le recours du 23 juillet 2015, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel