Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4503/2016 Arrêt du 28 juillet 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...[autre date de naissance]), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 27 avril 2016, le résultat des investigations entreprises le 28 avril 2016 par le SEM sur la base d'une comparaison des empreintes de l'intéressé avec les données figurant dans l'unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort qu'il a été enregistré en Bulgarie, le (...) mars 2016, en Hongrie, les (...) et (...) avril 2016 et enfin en Autriche, le (...) avril 2016, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 2 mai 2016, lors de laquelle celui-ci a, en particulier, déclaré être âgé de 17 ans et a fourni à l'appui de cette allégation une photocopie de sa taskera, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au même CEP, du 10 mai 2016, intitulé « droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée », au cours de laquelle le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure et l'a interrogé sur les éventuels obstacles à un transfert vers l'un des Etats où ses empreintes digitales avaient été relevées avant son entrée en Suisse, la taskera (original) remise par le recourant au SEM en date du 1er juin 2016, mentionnant qu'il était âgé de 15 ans le (...) 2013, le procès-verbal de la nouvelle audition de l'intéressé au CEP, du 21 juin 2016, document également intitulé « droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée », lors de laquelle le SEM a fait savoir à l'intéressé, qui persistait à dire qu'il était âgé de 17 ans, qu'il considérait, pour sa part, qu'il ressortait du document d'identité déposé qu'il était majeur, la décision du 12 juillet 2016, notifiée le 18 juillet suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 21 juillet 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il statue sur sa demande d'asile, les demandes de dispense des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti, les pièces du dossier du SEM reçu par le Tribunal le 25 juillet 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont, comme relevé plus haut, révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait été enregistré comme demandeur de protection en Bulgarie, le (...) mars 2016, en Hongrie, le (...) avril 2016 et enfin en Autriche, le (...) avril 2016, que le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, le 3 juin 2016, une demande de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, en précisant qu'il considérait que la minorité alléguée par l'intéressé n'était pas vraisemblable et en leur demandant sous quelle identité ce dernier avait été enregistré en Autriche, que, le 8 juin 2016, les autorités autrichiennes ont rejeté la demande de reprise en charge, précisant qu'elles avaient, elles-mêmes, écarté la demande de protection de l'intéressé au motif que la Bulgarie était l'Etat responsable pour l'examiner selon le règlement Dublin III, et que cet Etat avait expressément accepté de le reprendre en charge, qu'il ressort des pièces annexées à cette réponse que l'intéressé a été enregistré en Autriche comme étant né le (...) 1999, alors qu'en Bulgarie il était enregistré comme né le (...) 1992, qu'en principe, la demande d'asile d'un requérant mineur non accompagné est examinée par l'Etat dans lequel il a déposé sa requête, en l'absence de membres de la famille ou de proches dans un autre Etat membre (cf. art. 8 par. 4 du règlement Dublin III), que cette règle est applicable même dans les cas de reprise en charge dans lesquels, en principe, il n'y a pas de nouvel examen des critères (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 16 ad art. 8), qu'en l'occurrence, le recourant a soutenu, lors de ses trois auditions, qu'il était âgé 17 ans, que le SEM a toutefois retenu, à bon droit, que l'intéressé ne devait pas être considéré comme mineur, qu'en effet, selon la taskera fournie, il était âgé de 15 ans le (...) 2013 et donc était majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 20 avril 2016. qu'au surplus il a, comme l'a relevé le SEM, fait des déclarations inconstantes au sujet de son âge et fourni des explications guère plausibles sur la manière dont il saurait qu'il n'est pas majeur, qu'il a d'ailleurs été enregistré comme majeur (et même âgé de six ans de plus qu'allégué) par les autorités bulgares, qu'au demeurant, dans son recours, il ne conteste plus l'âge retenu par le SEM ni ne prétend que la Suisse serait l'Etat responsable de sa demande en raison de sa minorité, qu'en date du 15 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par.1 b du règlement Dublin III, basée sur les déclarations de l'intéressé, confirmées par les données figurant dans la base « Eurodac », selon lesquelles il avait été enregistré comme demandeur de protection dans cet Etat, le 9 mars 2016, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existerait, actuellement, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la Bulgarie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, disponible en ligne sous http://www.refworld.org, consulté le 26 juillet 2016), que, toutefois, en avril 2014, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, disponible en ligne sous www.refworld.org, consulté le 26 juillet 2016), qu'à ce jour, le HCR n'a pas modifié la position résultant du rapport précité, que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, publié par l'European Council on Refugees and Exiles [ECRE] dans la base de données AIDA ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015), que, dans son rapport précité, d'octobre 2015, actualisant le rapport de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous les plans, que cette situation était principalement due à l'afflux de requérants qu'ont connu la plupart des Etats européens en 2015 et par lequel les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont particulièrement concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014), que, cela dit, le flux migratoire en Bulgarie est en baisse depuis quelques mois (cf. ECRE, mars 2016, Wrong counts and closing doors, The reception and of refugees and asylum seekers in Europe, publié sur site AIDA, Asylum Information Database [AIDA], www.asylumineurope.org, consulté le 26 juillet 2016, selon lequel, à la fin 2015, seules 717 des 5'130 places disponibles dans les centres d'accueil bulgares étaient occupées), que cette situation pourrait s'expliquer par le fait que de nombreux requérants d'asile quittent ce pays après l'enregistrement de leurs demandes, que, cela dit, même s'il n'y a pas lieu de conclure à l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce, il convient toutefois de demeurer très attentif, au vu des informations les plus actuelles, et selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis par le UNHCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il allègue dans son recours n'avoir pas bénéficié du concours d'un interprète lorsqu'il a été confronté aux autorités bulgares, que, toutefois, il ressort de ses explications qu'il s'agissait d'un entretien visant à enregistrer son identité, qu'il prétend par ailleurs avoir quitté la Bulgarie quelques jours après avoir été transféré dans un centre pour requérants d'asile et que, dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a démontré que sa procédure d'asile dans ce pays n'aurait pas été menée dans des conditions garantissant l'examen réel de ses motifs d'asile, que le recourant n'a fourni aucun élément concret devant le SEM, ni au stade du recours, susceptible de démontrer que ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il a, certes, fait valoir, pour s'opposer à un transfert en Bulgarie, qu'il y avait été détenu durant 25 jours, dans des conditions inadaptées, astreint à dormir à même le sol et recevant une nourriture mauvaise et insuffisante, que, bien que les faits ne soient pas établis, ces allégations sont partiellement compatibles avec les constatations faites par certains observateurs sur place (cf. en particulier BHC, rapport précité, p. 52 ss.), que cependant, en tant que requérant pris en charge en vertu du règlement Dublin, l'intéressé ne devrait pas faire l'objet d'une nouvelle détention, mais être conduit dans un centre pour requérants, puisque sa demande d'asile a été enregistrée et qu'il ne prétend pas qu'elle a été rejetée, mais allègue qu'il a quitté le centre où il avait été transféré après sa détention (cf. en particulier BHC, rapport précité, p. 29), que le recourant prétend encore dans son recours qu'après son transfert dans un centre pour requérants en Bulgarie il devait acheter lui-même sa nourriture et n'en n'avait pas eu les moyens, qu'il s'agit de pures allégations, non étayées ni confirmées dans cette mesure par les rapports précités, que, dans tous les cas, il lui appartiendra, en cas de détention illégale ou de conditions non conformes aux directives, de faire valoir ses droits auprès des autorités bulgares compétentes, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées et s'avère licite, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès, ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que, le recourant n'ayant pas fourni d'indice concret d'une vulnérabilité particulière, en particulier pas allégué souffrir de graves problèmes de santé, le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est statué à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée voués à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, incluant la nomination d'un avocat d'office, est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier