Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Selon le résultat des recherches entreprises, le 28 avril 2016, par le SEM sur la base d'une comparaison des empreintes du requérant avec les données figurant dans l'unité central du système « Eurodac », celui-là a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le (...) mars 2016, une deuxième en Hongrie, le (...) avril 2016, puis une troisième en Autriche en date du (...) avril 2016. Lors de son audition au CEP en date du 2 mai 2016, l'intéressé a prétendu être mineur et âgé de (...) ans. A cette occasion, il a déposé la copie d'une tazkira, qui aurait été obtenue par son père, mais qui n'était pas lisible. Il n'a pu fournir la date de naissance d'aucun membre de sa famille. Il a été entendu deux fois au sujet de sa minorité alléguée, les 10 mai et 21 juin 2016. Lors des auditions des 10 mai et 21 juin 2016 consacrées à sa minorité, le requérant a affirmé être né le (...). Il a finalement produit l'original de sa tazkira, qu'il aurait obtenu par l'intermédiaire d'un ami rencontré en Suisse, lequel aurait pu entrer en contact avec son oncle ; ce dernier se serait procuré la pièce en cause. Selon celle-ci, l'intéressé avait quinze ans le jour de son émission, le (...) ; le SEM a dès lors retenu que l'intéressé était majeur à son arrivée en Suisse. Le (...) juin 2016, le SEM a requis des autorités bulgares la reprise en charge de l'intéressé ; les autorités autrichiennes avaient déjà rejeté une requête analogue du (...) juin 2016, le requérant ayant disparu. En l'absence de réponse, par décision du 12 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre celle-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28 juillet 2016 (E-4503/2016). La mesure prévue n'ayant pas pu être exécutée en raison de la tentative de suicide du requérant et le délai de transfert étant arrivé à terme, le SEM a décidé de poursuivre la procédure au fond en date du 10 janvier 2017. C. Ayant été entendu, le 2 mai 2016, au CEP, le requérant a alors été auditionné de façon approfondie, les 25 avril 2018 et 14 janvier 2019, par le SEM sur ses motifs d'asile. Issu de la communauté pashtou, l'intéressé a exposé qu'il était originaire du village de C._______ (ou D._______), situé dans le district de E._______ (province de F._______) ; la ville la plus proche serait G._______ selon ses dires. Sa famille aurait vécu de l'agriculture et possédé un troupeau de moutons, dont l'intéressé se serait occupé. Il n'aurait reçu aucune formation scolaire, étudiant cependant durant deux ans à la mosquée du village. Le requérant aurait été fiancé à l'âge de quinze ans, sur décision de ses parents. (...) plus tard, à un moment qu'il a situé (...) avant son départ (soit vers 2013 ou 2014), son père faisant fonction d'imam du village aurait fait l'objet de pressions de la part des Talibans pour qu'il rallie leur cause, ce qu'il aurait refusé ; ceux-ci auraient renouvelé ces pressions, sans plus de succès. L'intéressé aurait entendu son père évoquer ces faits devant sa famille. Après le troisième refus de celui-ci (ou le quatrième, selon les versions), les Talibans l'auraient tué. Après cet événement, l'intéressé aurait aidé son oncle paternel, H._______, dans le commerce de vêtements qu'il possédait au village, continuant parallèlement à s'occuper de la ferme. Au CEP, l'intéressé a expliqué que son oncle paternel l'avait prévenu que les Talibans projetaient de s'en prendre également à lui ; entendu par le SEM, il a cependant déclaré qu'il croisait parfois les Talibans en faisant paître ses moutons, mais n'avait pas rencontré de problèmes avec eux. Au CEP toujours, l'intéressé a déclaré que son oncle et lui-même étaient sympathisants du parti I._______ (« (...)»), dirigé par J._______ ; entendu par le SEM, il a cependant nié tout engagement politique. Le requérant aurait pris le parti de quitter le pays, sur les conseils de son oncle (lequel aurait assumé les frais du voyage), considérant comme inutile de porter plainte auprès des autorités ; sa mère et ses deux frères seraient restés au village. Il aurait gagné la Suisse en trois mois de voyage, escorté par un passeur. Ayant rejoint la frontière iranienne à bord d'un véhicule, il aurait ensuite transité par la Turquie, puis la Bulgarie. Lors de son audition du 14 janvier 2019, consacrée à son village d'origine et à son trajet, le requérant n'a pu fournir aucun détail utile. A cette occasion, le SEM lui a fait savoir qu'il n'avait pas pu localiser le village. D. Par décision du 15 février 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d'asile, au regard du manque de vraisemblance des motifs invoqués ; il a en outre prononcé son renvoi et l'exécution de cette mesure, le défaut de collaboration de l'intéressé ne permettant pas de déterminer son lieu d'origine exact. E. Dans le recours interjeté, le 18 mars 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à la cassation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé fait valoir qu'il est recherché par les Talibans, attribuant les imprécisions de ses déclarations à des difficultés de traduction ou au traumatisme subi ; en outre, jeune et très peu scolarisé, il n'aurait pas toujours compris les questions posées et pu se déterminer correctement. Par ailleurs, il soutient que c'est de manière abusive que le SEM a retenu le caractère douteux de la tazkira. Enfin, son origine afghane étant claire, il aurait incombé au SEM d'instruire plus précisément la question de son lieu d'origine exact. Le recourant a joint à son recours la lettre d'un dénommé K._______, datée du 12 mars 2019, qui affirme le connaître, l'avoir rencontré à G._______ en 2014 et avoir également connu les membres de sa famille à D._______. F. Par décision incidente du 8 avril 2019, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Me Philippe Kitsos désigné comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient en substance que les questions posées au recourant lors de deux auditions approfondies ont été explicitées et répétées à plusieurs occasions, qu'il a pu y répondre à loisir et qu'il n'a formulé aucune objection à la relecture, pas plus que le représentant de l'oeuvre d'entraide. Pour le reste, il renvoie à la motivation de la décision attaquée. H. Dans sa réplique du 10 novembre 2020, l'intéressé avance en substance qu'il était stressé lors de ses auditions et qu'il ne comprenait pas bien le dialecte pachto employé par l'interprète ; il fait valoir en outre sa bonne intégration en Suisse, déposant plusieurs pièces à l'appui, dont deux contrats de travail. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Dans son recours, il fait d'abord valoir les séquelles d'un traumatisme, des problèmes de compréhension ainsi que son jeune âge et son manque de formation pour expliquer les imprécisions de ses dires. 3.1 Le Tribunal ne voit cependant pas à quel traumatisme l'intéressé fait allusion. Un tel élément n'est étayé d'aucune façon ; cela est d'autant moins envisageable qu'il avait quitté l'Afghanistan depuis plusieurs années au moment des auditions par le SEM et indiqué qu'il allait bien lors de celle tenue au CEP (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 mai 2016, pt 8.02). En outre, rien ne permet de retenir qu'il souffre d'un quelconque trouble psychique ou soit atteint d'une déficience mentale. 3.2 S'agissant des difficultés de compréhension alléguées, s'il est vrai qu'il a dû répéter certaines questions posées, l'auditeur a mis l'intéressé en mesure de les comprendre et de se déterminer en fonction. Il en va ainsi en particulier des exemples cités dans le recours, soit les points 1.07, 1.08 et 7.02 du p-v d'audition du 2 mai 2016, les questions 5 (cf. le cadre des questions et réponses 5 et 6), 54 (cf. le cadre des questions et réponses 54 et 55), 65 (cf. le cadre des questions et réponses 63 à 66) et 128 (cf. le cadre des questions et réponses 128 et 129) du p-v d'audition du 25 avril 2018 ainsi que les questions 17 (cf. le cadre des questions et réponses 17 et 18), 24 (cf. le cadre des questions et réponses 23 et 24), 28 (cf. le cadre des questions et réponses 26 à 28), 42 (cf. le cadre des questions et réponses 42 à 51), 69 (cf. le cadre des questions et réponses 67 à 72), 109 (cf. le cadre des questions et réponses 109 à 115), 120 (cf. le cadre des questions et réponses 120 à 121) et 139 (cf. le cadre des questions et réponses 139 à 141) du p-v d'audition du 14 janvier 2019. De même, rien n'indique que l'éventuel dialecte pachto du traducteur ait suscité des difficultés de compréhension chez l'intéressé, celui-ci ayant confirmé à chaque audition qu'il le comprenait bien (cf. p-v d'auditions des 2 mai 2016, let. a et h en p. 2 ainsi que pt 9.02, 25 avril 2018, question et réponse 1, et 14 janvier 2019, question et réponse 1) et n'ayant formulé aucune plainte spécifique à ce sujet, ce qu'il n'allègue du reste pas non plus dans sa réplique, dans laquelle il invoque pour la première fois ce grief, sans autre précision. Par ailleurs, après relecture complète des procès-verbaux, le recourant les a signés, attestant par là-même leur exactitude et leur intégralité ; le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pour sa part formulé aucune remarque particulière à ces occasions. Enfin, les auditions ont été approfondies, l'intéressé s'étant vu interrogé de manière détaillée et ayant eu le loisir de s'expliquer. Si certaines de ses réponses ne sont ni précises ni explicites, rien ne démontre, à la lecture des procès-verbaux, que les questions attenantes aient été d'une complexité telle dans leur formulation qu'il n'ait pas été capable de les comprendre et d'y répondre de manière consciente et réfléchie, au regard de son manque de formation et d'expérience. Le recourant n'avance du reste aucun exemple concret qui permettrait de retenir le contraire, les questions précitées que l'auditeur a dû répéter ayant été comprises au final. 3.3 Autre est la question de savoir si l'appréciation qu'a faite le SEM de la portée des réponses de l'intéressé pour considérer ses motifs d'asile comme invraisemblables, voire pour conclure à un défaut de collaboration, est justifiée au regard de ses caractéristiques personnelles (notamment de son jeune âge et sa très faible formation, justifiant en particulier des méconnaissances géographiques). Ce point est lié à l'examen du bien-fondé de la décision attaquée.
4. Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère crédible et sérieux de ses motifs, ceux-ci étant vagues, inconsistants, voire inconstants, et dépourvus de tout élément factuel vérifiable. L'intéressé a prétendu que son père avait été tué par les Talibans, sans cependant en apporter un début d'indice. Par ailleurs, quand bien même ce décès serait avéré, il n'impliquerait pas que le recourant ait été lui-même en danger, celui-là étant resté, selon ses propres dires, (...) années dans son village après ledit événement. Il ne s'est en outre pas montré constant sur ce point : après avoir affirmé au CEP que les Talibans le recherchaient également, aux dires de son oncle (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2016, pt 7.01), il a déclaré, lors de sa première audition par le SEM, qu'il avait souvent croisé les Talibans, mais n'avait rencontré aucun problème avec eux (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2018, questions 92, 95, 96, 109 et 121). Lors de son audition au CEP, le recourant a également fait part d'un engagement pour le parti « I._______ » (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2016, pt 7.02) ; il faisait manifestement référence au Parti L._______), dont les membres n'apparaissent cependant pas menacés par un risque spécifique de persécution. En revanche, lors de son audition par le SEM, l'intéressé a nié cet engagement politique (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2018, questions 128 et 129), si bien que celui-ci ne peut être retenu. De tels éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer en raison des caractéristiques personnelles avancées : le recourant s'est montré clair et spontané au moment de répondre aux questions posées par l'auditeur et la formulation de ses réponses ne nécessitait pas de connaissances spéciales. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il dénie la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7. En l'espèce, le SEM a considéré que cette exécution était licite et possible ; il l'a également tenue pour raisonnablement exigible, arguant que le recourant avait violé son devoir de collaboration, en n'indiquant pas son véritable lieu d'origine. 7.1 La décision repose cependant sur des bases insuffisantes à ce propos, de sorte qu'elle ne peut être admise. 7.1.1 Le SEM n'a d'abord pas remis en cause la nationalité afghane de l'intéressé ; celle-ci lui est attribuée à la première page de la décision. Or, dès lors qu'il admettait que celui-ci était bien ressortissant afghan, il lui incombait d'instruire la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, en tenant compte des caractéristiques personnelles de l'intéressé (cf. consid. 3.3) et des conditions posées par la jurisprudence. Le Tribunal rappelle à ce sujet que l'exécution du renvoi en Afghanistan n'est raisonnablement exigible que vers Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 7.2 et réf. citées) ; la détermination du lieu exact où pourra se réinstaller le requérant est dès lors décisive. 7.1.2 En l'espèce, l'intéressé a déclaré provenir de la province de F._______ et, plus précisément, du district de E._______, même si ses connaissances sur la région sont sommaires et imprécises ; il a indiqué que la ville la plus proche était G._______. De même, s'il est juste que cette ville ne se situe pas dans le district précité et que la ville de E._______ n'est pas non plus la capitale de la province de F._______, le recourant a réitéré qu'il n'avait quitté son village que pour se rendre dans ceux situés aux alentours, n'ayant jamais rejoint E._______ ou G._______ (cf. notamment p-v d'auditions du 25 avril 2018, questions et réponses 28 à 34, et du 14 janvier 2019, questions et réponses 10 à 27 ainsi que 97 à 101). En outre, selon les résultats d'une première recherche, le district de E._______ paraît effectivement être une région montagneuse, dotée de plateaux et touchée dans une certaine mesure par la culture de l'opium (cf. notamment United Nations Office on Drugs and Crime/Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, Aghanistan Opium Survey 2012, May 2013), le recourant ayant été constant sur le nom de la montagne au pied de laquelle se trouve son village et ayant signifié la culture du pavot (cf. p-v du 25 avril 2018, question et réponse 35, et du 14 janvier 2019, questions et réponses 53 à 57, 118 et 119). Le fait que le SEM n'ait pas été en mesure de localiser le village de D._______ (cf. p-v de l'audition du 14 janvier 2019, question 10) ne suffit pas encore à démontrer son inexistence. Par ailleurs, le fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire clairement tous les billets de banque en usage en Afghanistan (cf. p-v de l'audition du 14 janvier 2019, questions 103 à 108) n'est là encore pas un élément suffisamment décisif, dès lors que le type d'aide apportée à son oncle dans le commerce d'habits n'impliquait pas forcément qu'il ait régulièrement lesdits billets en vue, celui-là assurant la gestion courante du commerce (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2019, questions et réponses 84 à 86 et 97 à 99). S'il appert certes que le recourant n'a pas été capable de répondre à de nombreuses questions et s'est souvent montré imprécis dans ses réponses, il ne saurait pour autant lui être reproché en l'état du dossier d'avoir violé son devoir de collaboration. Compte tenu des caractéristiques personnelles du recourant, soit de son manque d'expérience (jeune âge), de sa très faible formation et de son mode de vie simple (gardien de chèvres) ainsi que de la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi en Afghanistan, il aurait appartenu à l'autorité inférieure d'instruire plus avant la question de cette mesure en procédant, par exemple, à une analyse de provenance (sur les moyens à disposition de l'autorité inférieure, cf. ATAF 2015/10). 7.2 En conséquence, la décision du SEM, en tant qu'elle porte sur le caractère exécutable du renvoi, a été motivée sur la base d'un état de fait incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 8.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait et l'instruction étant incomplets (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 8.3 Il incombera à l'autorité inférieure de déterminer, par les moyens d'instruction appropriés, dont une analyse portant sur le lieu d'origine du recourant (cf. ATAF 2015/10), si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au regard de la destination de l'intéressé, le soutien qu'il pourra obtenir sur place et ses chances de réintégration. Il y aura également lieu de déterminer éventuellement la portée probatoire de la lettre de K._______. Cela accompli, le SEM aura à rendre une décision motivée sur le caractère exécutable du renvoi.
9. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure nécessaire. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.2 10.2.1 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Ce n'est que dans la mesure où elle n'a pas gain de cause qu'elle conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (cf. Marcel Maillard, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, n° 47 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 4.123). L'intéressé a eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celle de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la moitié de la somme à accorder le sera à titre de dépens et l'autre sous forme d'une indemnité au mandataire désigné d'office. 10.2.2 En l'occurrence, la note de frais du 17 novembre 2020 fait état d'honoraires d'un montant de 1683,34 francs, plus la TVA par 129,61 francs, d'où un total de 1812,95 francs, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal en admet le bien-fondé, ledit tarif étant en particulier admissible tant sous l'angle de la fixation des dépens (art. 10 al. 2 FITAF) que de celle de l'indemnisation des représentants d'office en matière d'asile (cf. décision incidente du 8 avril 2019). En tant que leur montant ne repose sur aucune justification, les débours ne donnent cependant pas lieu à un remboursement (art. 8 al. 2 et 9 al. 1 let. b FITAF ; cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd., 2013, n° 4.79 et 4.84). 10.2.3 Cela dit, un montant de 906,50 francs est accordé à titre de dépens et un autre de 906,45 francs à titre d'indemnité au mandataire d'office (TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Dans son recours, il fait d'abord valoir les séquelles d'un traumatisme, des problèmes de compréhension ainsi que son jeune âge et son manque de formation pour expliquer les imprécisions de ses dires.
E. 3.1 Le Tribunal ne voit cependant pas à quel traumatisme l'intéressé fait allusion. Un tel élément n'est étayé d'aucune façon ; cela est d'autant moins envisageable qu'il avait quitté l'Afghanistan depuis plusieurs années au moment des auditions par le SEM et indiqué qu'il allait bien lors de celle tenue au CEP (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 mai 2016, pt 8.02). En outre, rien ne permet de retenir qu'il souffre d'un quelconque trouble psychique ou soit atteint d'une déficience mentale.
E. 3.2 S'agissant des difficultés de compréhension alléguées, s'il est vrai qu'il a dû répéter certaines questions posées, l'auditeur a mis l'intéressé en mesure de les comprendre et de se déterminer en fonction. Il en va ainsi en particulier des exemples cités dans le recours, soit les points 1.07, 1.08 et 7.02 du p-v d'audition du 2 mai 2016, les questions 5 (cf. le cadre des questions et réponses 5 et 6), 54 (cf. le cadre des questions et réponses 54 et 55), 65 (cf. le cadre des questions et réponses 63 à 66) et 128 (cf. le cadre des questions et réponses 128 et 129) du p-v d'audition du 25 avril 2018 ainsi que les questions 17 (cf. le cadre des questions et réponses 17 et 18), 24 (cf. le cadre des questions et réponses 23 et 24), 28 (cf. le cadre des questions et réponses 26 à 28), 42 (cf. le cadre des questions et réponses 42 à 51), 69 (cf. le cadre des questions et réponses 67 à 72), 109 (cf. le cadre des questions et réponses 109 à 115), 120 (cf. le cadre des questions et réponses 120 à 121) et 139 (cf. le cadre des questions et réponses 139 à 141) du p-v d'audition du 14 janvier 2019. De même, rien n'indique que l'éventuel dialecte pachto du traducteur ait suscité des difficultés de compréhension chez l'intéressé, celui-ci ayant confirmé à chaque audition qu'il le comprenait bien (cf. p-v d'auditions des 2 mai 2016, let. a et h en p. 2 ainsi que pt 9.02, 25 avril 2018, question et réponse 1, et 14 janvier 2019, question et réponse 1) et n'ayant formulé aucune plainte spécifique à ce sujet, ce qu'il n'allègue du reste pas non plus dans sa réplique, dans laquelle il invoque pour la première fois ce grief, sans autre précision. Par ailleurs, après relecture complète des procès-verbaux, le recourant les a signés, attestant par là-même leur exactitude et leur intégralité ; le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pour sa part formulé aucune remarque particulière à ces occasions. Enfin, les auditions ont été approfondies, l'intéressé s'étant vu interrogé de manière détaillée et ayant eu le loisir de s'expliquer. Si certaines de ses réponses ne sont ni précises ni explicites, rien ne démontre, à la lecture des procès-verbaux, que les questions attenantes aient été d'une complexité telle dans leur formulation qu'il n'ait pas été capable de les comprendre et d'y répondre de manière consciente et réfléchie, au regard de son manque de formation et d'expérience. Le recourant n'avance du reste aucun exemple concret qui permettrait de retenir le contraire, les questions précitées que l'auditeur a dû répéter ayant été comprises au final.
E. 3.3 Autre est la question de savoir si l'appréciation qu'a faite le SEM de la portée des réponses de l'intéressé pour considérer ses motifs d'asile comme invraisemblables, voire pour conclure à un défaut de collaboration, est justifiée au regard de ses caractéristiques personnelles (notamment de son jeune âge et sa très faible formation, justifiant en particulier des méconnaissances géographiques). Ce point est lié à l'examen du bien-fondé de la décision attaquée.
E. 4 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère crédible et sérieux de ses motifs, ceux-ci étant vagues, inconsistants, voire inconstants, et dépourvus de tout élément factuel vérifiable. L'intéressé a prétendu que son père avait été tué par les Talibans, sans cependant en apporter un début d'indice. Par ailleurs, quand bien même ce décès serait avéré, il n'impliquerait pas que le recourant ait été lui-même en danger, celui-là étant resté, selon ses propres dires, (...) années dans son village après ledit événement. Il ne s'est en outre pas montré constant sur ce point : après avoir affirmé au CEP que les Talibans le recherchaient également, aux dires de son oncle (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2016, pt 7.01), il a déclaré, lors de sa première audition par le SEM, qu'il avait souvent croisé les Talibans, mais n'avait rencontré aucun problème avec eux (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2018, questions 92, 95, 96, 109 et 121). Lors de son audition au CEP, le recourant a également fait part d'un engagement pour le parti « I._______ » (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2016, pt 7.02) ; il faisait manifestement référence au Parti L._______), dont les membres n'apparaissent cependant pas menacés par un risque spécifique de persécution. En revanche, lors de son audition par le SEM, l'intéressé a nié cet engagement politique (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2018, questions 128 et 129), si bien que celui-ci ne peut être retenu. De tels éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer en raison des caractéristiques personnelles avancées : le recourant s'est montré clair et spontané au moment de répondre aux questions posées par l'auditeur et la formulation de ses réponses ne nécessitait pas de connaissances spéciales.
E. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il dénie la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7 En l'espèce, le SEM a considéré que cette exécution était licite et possible ; il l'a également tenue pour raisonnablement exigible, arguant que le recourant avait violé son devoir de collaboration, en n'indiquant pas son véritable lieu d'origine.
E. 7.1 La décision repose cependant sur des bases insuffisantes à ce propos, de sorte qu'elle ne peut être admise.
E. 7.1.1 Le SEM n'a d'abord pas remis en cause la nationalité afghane de l'intéressé ; celle-ci lui est attribuée à la première page de la décision. Or, dès lors qu'il admettait que celui-ci était bien ressortissant afghan, il lui incombait d'instruire la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, en tenant compte des caractéristiques personnelles de l'intéressé (cf. consid. 3.3) et des conditions posées par la jurisprudence. Le Tribunal rappelle à ce sujet que l'exécution du renvoi en Afghanistan n'est raisonnablement exigible que vers Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 7.2 et réf. citées) ; la détermination du lieu exact où pourra se réinstaller le requérant est dès lors décisive.
E. 7.1.2 En l'espèce, l'intéressé a déclaré provenir de la province de F._______ et, plus précisément, du district de E._______, même si ses connaissances sur la région sont sommaires et imprécises ; il a indiqué que la ville la plus proche était G._______. De même, s'il est juste que cette ville ne se situe pas dans le district précité et que la ville de E._______ n'est pas non plus la capitale de la province de F._______, le recourant a réitéré qu'il n'avait quitté son village que pour se rendre dans ceux situés aux alentours, n'ayant jamais rejoint E._______ ou G._______ (cf. notamment p-v d'auditions du 25 avril 2018, questions et réponses 28 à 34, et du 14 janvier 2019, questions et réponses 10 à 27 ainsi que 97 à 101). En outre, selon les résultats d'une première recherche, le district de E._______ paraît effectivement être une région montagneuse, dotée de plateaux et touchée dans une certaine mesure par la culture de l'opium (cf. notamment United Nations Office on Drugs and Crime/Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, Aghanistan Opium Survey 2012, May 2013), le recourant ayant été constant sur le nom de la montagne au pied de laquelle se trouve son village et ayant signifié la culture du pavot (cf. p-v du 25 avril 2018, question et réponse 35, et du 14 janvier 2019, questions et réponses 53 à 57, 118 et 119). Le fait que le SEM n'ait pas été en mesure de localiser le village de D._______ (cf. p-v de l'audition du 14 janvier 2019, question 10) ne suffit pas encore à démontrer son inexistence. Par ailleurs, le fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire clairement tous les billets de banque en usage en Afghanistan (cf. p-v de l'audition du 14 janvier 2019, questions 103 à 108) n'est là encore pas un élément suffisamment décisif, dès lors que le type d'aide apportée à son oncle dans le commerce d'habits n'impliquait pas forcément qu'il ait régulièrement lesdits billets en vue, celui-là assurant la gestion courante du commerce (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2019, questions et réponses 84 à 86 et 97 à 99). S'il appert certes que le recourant n'a pas été capable de répondre à de nombreuses questions et s'est souvent montré imprécis dans ses réponses, il ne saurait pour autant lui être reproché en l'état du dossier d'avoir violé son devoir de collaboration. Compte tenu des caractéristiques personnelles du recourant, soit de son manque d'expérience (jeune âge), de sa très faible formation et de son mode de vie simple (gardien de chèvres) ainsi que de la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi en Afghanistan, il aurait appartenu à l'autorité inférieure d'instruire plus avant la question de cette mesure en procédant, par exemple, à une analyse de provenance (sur les moyens à disposition de l'autorité inférieure, cf. ATAF 2015/10).
E. 7.2 En conséquence, la décision du SEM, en tant qu'elle porte sur le caractère exécutable du renvoi, a été motivée sur la base d'un état de fait incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).
E. 8.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait et l'instruction étant incomplets (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 8.3 Il incombera à l'autorité inférieure de déterminer, par les moyens d'instruction appropriés, dont une analyse portant sur le lieu d'origine du recourant (cf. ATAF 2015/10), si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au regard de la destination de l'intéressé, le soutien qu'il pourra obtenir sur place et ses chances de réintégration. Il y aura également lieu de déterminer éventuellement la portée probatoire de la lettre de K._______. Cela accompli, le SEM aura à rendre une décision motivée sur le caractère exécutable du renvoi.
E. 9 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure nécessaire.
E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
E. 10.2.1 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Ce n'est que dans la mesure où elle n'a pas gain de cause qu'elle conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (cf. Marcel Maillard, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, n° 47 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 4.123). L'intéressé a eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celle de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la moitié de la somme à accorder le sera à titre de dépens et l'autre sous forme d'une indemnité au mandataire désigné d'office.
E. 10.2.2 En l'occurrence, la note de frais du 17 novembre 2020 fait état d'honoraires d'un montant de 1683,34 francs, plus la TVA par 129,61 francs, d'où un total de 1812,95 francs, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal en admet le bien-fondé, ledit tarif étant en particulier admissible tant sous l'angle de la fixation des dépens (art. 10 al. 2 FITAF) que de celle de l'indemnisation des représentants d'office en matière d'asile (cf. décision incidente du 8 avril 2019). En tant que leur montant ne repose sur aucune justification, les débours ne donnent cependant pas lieu à un remboursement (art. 8 al. 2 et 9 al. 1 let. b FITAF ; cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd., 2013, n° 4.79 et 4.84).
E. 10.2.3 Cela dit, un montant de 906,50 francs est accordé à titre de dépens et un autre de 906,45 francs à titre d'indemnité au mandataire d'office (TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 15 février 2019 sont annulés. 4.La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants. 5.Il n'est pas perçu de frais. 6.Le SEM versera au recourant la somme de 906,50 francs à titre de dépens. 7.L'indemnité du mandataire d'office, à verser par la caisse du Tribunal, est fixée à 906,45 francs. 8.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1323/2019 Arrêt du 1er mars 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 27 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Selon le résultat des recherches entreprises, le 28 avril 2016, par le SEM sur la base d'une comparaison des empreintes du requérant avec les données figurant dans l'unité central du système « Eurodac », celui-là a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le (...) mars 2016, une deuxième en Hongrie, le (...) avril 2016, puis une troisième en Autriche en date du (...) avril 2016. Lors de son audition au CEP en date du 2 mai 2016, l'intéressé a prétendu être mineur et âgé de (...) ans. A cette occasion, il a déposé la copie d'une tazkira, qui aurait été obtenue par son père, mais qui n'était pas lisible. Il n'a pu fournir la date de naissance d'aucun membre de sa famille. Il a été entendu deux fois au sujet de sa minorité alléguée, les 10 mai et 21 juin 2016. Lors des auditions des 10 mai et 21 juin 2016 consacrées à sa minorité, le requérant a affirmé être né le (...). Il a finalement produit l'original de sa tazkira, qu'il aurait obtenu par l'intermédiaire d'un ami rencontré en Suisse, lequel aurait pu entrer en contact avec son oncle ; ce dernier se serait procuré la pièce en cause. Selon celle-ci, l'intéressé avait quinze ans le jour de son émission, le (...) ; le SEM a dès lors retenu que l'intéressé était majeur à son arrivée en Suisse. Le (...) juin 2016, le SEM a requis des autorités bulgares la reprise en charge de l'intéressé ; les autorités autrichiennes avaient déjà rejeté une requête analogue du (...) juin 2016, le requérant ayant disparu. En l'absence de réponse, par décision du 12 juillet 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre celle-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28 juillet 2016 (E-4503/2016). La mesure prévue n'ayant pas pu être exécutée en raison de la tentative de suicide du requérant et le délai de transfert étant arrivé à terme, le SEM a décidé de poursuivre la procédure au fond en date du 10 janvier 2017. C. Ayant été entendu, le 2 mai 2016, au CEP, le requérant a alors été auditionné de façon approfondie, les 25 avril 2018 et 14 janvier 2019, par le SEM sur ses motifs d'asile. Issu de la communauté pashtou, l'intéressé a exposé qu'il était originaire du village de C._______ (ou D._______), situé dans le district de E._______ (province de F._______) ; la ville la plus proche serait G._______ selon ses dires. Sa famille aurait vécu de l'agriculture et possédé un troupeau de moutons, dont l'intéressé se serait occupé. Il n'aurait reçu aucune formation scolaire, étudiant cependant durant deux ans à la mosquée du village. Le requérant aurait été fiancé à l'âge de quinze ans, sur décision de ses parents. (...) plus tard, à un moment qu'il a situé (...) avant son départ (soit vers 2013 ou 2014), son père faisant fonction d'imam du village aurait fait l'objet de pressions de la part des Talibans pour qu'il rallie leur cause, ce qu'il aurait refusé ; ceux-ci auraient renouvelé ces pressions, sans plus de succès. L'intéressé aurait entendu son père évoquer ces faits devant sa famille. Après le troisième refus de celui-ci (ou le quatrième, selon les versions), les Talibans l'auraient tué. Après cet événement, l'intéressé aurait aidé son oncle paternel, H._______, dans le commerce de vêtements qu'il possédait au village, continuant parallèlement à s'occuper de la ferme. Au CEP, l'intéressé a expliqué que son oncle paternel l'avait prévenu que les Talibans projetaient de s'en prendre également à lui ; entendu par le SEM, il a cependant déclaré qu'il croisait parfois les Talibans en faisant paître ses moutons, mais n'avait pas rencontré de problèmes avec eux. Au CEP toujours, l'intéressé a déclaré que son oncle et lui-même étaient sympathisants du parti I._______ (« (...)»), dirigé par J._______ ; entendu par le SEM, il a cependant nié tout engagement politique. Le requérant aurait pris le parti de quitter le pays, sur les conseils de son oncle (lequel aurait assumé les frais du voyage), considérant comme inutile de porter plainte auprès des autorités ; sa mère et ses deux frères seraient restés au village. Il aurait gagné la Suisse en trois mois de voyage, escorté par un passeur. Ayant rejoint la frontière iranienne à bord d'un véhicule, il aurait ensuite transité par la Turquie, puis la Bulgarie. Lors de son audition du 14 janvier 2019, consacrée à son village d'origine et à son trajet, le requérant n'a pu fournir aucun détail utile. A cette occasion, le SEM lui a fait savoir qu'il n'avait pas pu localiser le village. D. Par décision du 15 février 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d'asile, au regard du manque de vraisemblance des motifs invoqués ; il a en outre prononcé son renvoi et l'exécution de cette mesure, le défaut de collaboration de l'intéressé ne permettant pas de déterminer son lieu d'origine exact. E. Dans le recours interjeté, le 18 mars 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à la cassation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, l'intéressé fait valoir qu'il est recherché par les Talibans, attribuant les imprécisions de ses déclarations à des difficultés de traduction ou au traumatisme subi ; en outre, jeune et très peu scolarisé, il n'aurait pas toujours compris les questions posées et pu se déterminer correctement. Par ailleurs, il soutient que c'est de manière abusive que le SEM a retenu le caractère douteux de la tazkira. Enfin, son origine afghane étant claire, il aurait incombé au SEM d'instruire plus précisément la question de son lieu d'origine exact. Le recourant a joint à son recours la lettre d'un dénommé K._______, datée du 12 mars 2019, qui affirme le connaître, l'avoir rencontré à G._______ en 2014 et avoir également connu les membres de sa famille à D._______. F. Par décision incidente du 8 avril 2019, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Me Philippe Kitsos désigné comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient en substance que les questions posées au recourant lors de deux auditions approfondies ont été explicitées et répétées à plusieurs occasions, qu'il a pu y répondre à loisir et qu'il n'a formulé aucune objection à la relecture, pas plus que le représentant de l'oeuvre d'entraide. Pour le reste, il renvoie à la motivation de la décision attaquée. H. Dans sa réplique du 10 novembre 2020, l'intéressé avance en substance qu'il était stressé lors de ses auditions et qu'il ne comprenait pas bien le dialecte pachto employé par l'interprète ; il fait valoir en outre sa bonne intégration en Suisse, déposant plusieurs pièces à l'appui, dont deux contrats de travail. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Dans son recours, il fait d'abord valoir les séquelles d'un traumatisme, des problèmes de compréhension ainsi que son jeune âge et son manque de formation pour expliquer les imprécisions de ses dires. 3.1 Le Tribunal ne voit cependant pas à quel traumatisme l'intéressé fait allusion. Un tel élément n'est étayé d'aucune façon ; cela est d'autant moins envisageable qu'il avait quitté l'Afghanistan depuis plusieurs années au moment des auditions par le SEM et indiqué qu'il allait bien lors de celle tenue au CEP (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 2 mai 2016, pt 8.02). En outre, rien ne permet de retenir qu'il souffre d'un quelconque trouble psychique ou soit atteint d'une déficience mentale. 3.2 S'agissant des difficultés de compréhension alléguées, s'il est vrai qu'il a dû répéter certaines questions posées, l'auditeur a mis l'intéressé en mesure de les comprendre et de se déterminer en fonction. Il en va ainsi en particulier des exemples cités dans le recours, soit les points 1.07, 1.08 et 7.02 du p-v d'audition du 2 mai 2016, les questions 5 (cf. le cadre des questions et réponses 5 et 6), 54 (cf. le cadre des questions et réponses 54 et 55), 65 (cf. le cadre des questions et réponses 63 à 66) et 128 (cf. le cadre des questions et réponses 128 et 129) du p-v d'audition du 25 avril 2018 ainsi que les questions 17 (cf. le cadre des questions et réponses 17 et 18), 24 (cf. le cadre des questions et réponses 23 et 24), 28 (cf. le cadre des questions et réponses 26 à 28), 42 (cf. le cadre des questions et réponses 42 à 51), 69 (cf. le cadre des questions et réponses 67 à 72), 109 (cf. le cadre des questions et réponses 109 à 115), 120 (cf. le cadre des questions et réponses 120 à 121) et 139 (cf. le cadre des questions et réponses 139 à 141) du p-v d'audition du 14 janvier 2019. De même, rien n'indique que l'éventuel dialecte pachto du traducteur ait suscité des difficultés de compréhension chez l'intéressé, celui-ci ayant confirmé à chaque audition qu'il le comprenait bien (cf. p-v d'auditions des 2 mai 2016, let. a et h en p. 2 ainsi que pt 9.02, 25 avril 2018, question et réponse 1, et 14 janvier 2019, question et réponse 1) et n'ayant formulé aucune plainte spécifique à ce sujet, ce qu'il n'allègue du reste pas non plus dans sa réplique, dans laquelle il invoque pour la première fois ce grief, sans autre précision. Par ailleurs, après relecture complète des procès-verbaux, le recourant les a signés, attestant par là-même leur exactitude et leur intégralité ; le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pour sa part formulé aucune remarque particulière à ces occasions. Enfin, les auditions ont été approfondies, l'intéressé s'étant vu interrogé de manière détaillée et ayant eu le loisir de s'expliquer. Si certaines de ses réponses ne sont ni précises ni explicites, rien ne démontre, à la lecture des procès-verbaux, que les questions attenantes aient été d'une complexité telle dans leur formulation qu'il n'ait pas été capable de les comprendre et d'y répondre de manière consciente et réfléchie, au regard de son manque de formation et d'expérience. Le recourant n'avance du reste aucun exemple concret qui permettrait de retenir le contraire, les questions précitées que l'auditeur a dû répéter ayant été comprises au final. 3.3 Autre est la question de savoir si l'appréciation qu'a faite le SEM de la portée des réponses de l'intéressé pour considérer ses motifs d'asile comme invraisemblables, voire pour conclure à un défaut de collaboration, est justifiée au regard de ses caractéristiques personnelles (notamment de son jeune âge et sa très faible formation, justifiant en particulier des méconnaissances géographiques). Ce point est lié à l'examen du bien-fondé de la décision attaquée.
4. Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le caractère crédible et sérieux de ses motifs, ceux-ci étant vagues, inconsistants, voire inconstants, et dépourvus de tout élément factuel vérifiable. L'intéressé a prétendu que son père avait été tué par les Talibans, sans cependant en apporter un début d'indice. Par ailleurs, quand bien même ce décès serait avéré, il n'impliquerait pas que le recourant ait été lui-même en danger, celui-là étant resté, selon ses propres dires, (...) années dans son village après ledit événement. Il ne s'est en outre pas montré constant sur ce point : après avoir affirmé au CEP que les Talibans le recherchaient également, aux dires de son oncle (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2016, pt 7.01), il a déclaré, lors de sa première audition par le SEM, qu'il avait souvent croisé les Talibans, mais n'avait rencontré aucun problème avec eux (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2018, questions 92, 95, 96, 109 et 121). Lors de son audition au CEP, le recourant a également fait part d'un engagement pour le parti « I._______ » (cf. p-v de l'audition du 2 mai 2016, pt 7.02) ; il faisait manifestement référence au Parti L._______), dont les membres n'apparaissent cependant pas menacés par un risque spécifique de persécution. En revanche, lors de son audition par le SEM, l'intéressé a nié cet engagement politique (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2018, questions 128 et 129), si bien que celui-ci ne peut être retenu. De tels éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer en raison des caractéristiques personnelles avancées : le recourant s'est montré clair et spontané au moment de répondre aux questions posées par l'auditeur et la formulation de ses réponses ne nécessitait pas de connaissances spéciales. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il dénie la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7. En l'espèce, le SEM a considéré que cette exécution était licite et possible ; il l'a également tenue pour raisonnablement exigible, arguant que le recourant avait violé son devoir de collaboration, en n'indiquant pas son véritable lieu d'origine. 7.1 La décision repose cependant sur des bases insuffisantes à ce propos, de sorte qu'elle ne peut être admise. 7.1.1 Le SEM n'a d'abord pas remis en cause la nationalité afghane de l'intéressé ; celle-ci lui est attribuée à la première page de la décision. Or, dès lors qu'il admettait que celui-ci était bien ressortissant afghan, il lui incombait d'instruire la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, en tenant compte des caractéristiques personnelles de l'intéressé (cf. consid. 3.3) et des conditions posées par la jurisprudence. Le Tribunal rappelle à ce sujet que l'exécution du renvoi en Afghanistan n'est raisonnablement exigible que vers Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 7.2 et réf. citées) ; la détermination du lieu exact où pourra se réinstaller le requérant est dès lors décisive. 7.1.2 En l'espèce, l'intéressé a déclaré provenir de la province de F._______ et, plus précisément, du district de E._______, même si ses connaissances sur la région sont sommaires et imprécises ; il a indiqué que la ville la plus proche était G._______. De même, s'il est juste que cette ville ne se situe pas dans le district précité et que la ville de E._______ n'est pas non plus la capitale de la province de F._______, le recourant a réitéré qu'il n'avait quitté son village que pour se rendre dans ceux situés aux alentours, n'ayant jamais rejoint E._______ ou G._______ (cf. notamment p-v d'auditions du 25 avril 2018, questions et réponses 28 à 34, et du 14 janvier 2019, questions et réponses 10 à 27 ainsi que 97 à 101). En outre, selon les résultats d'une première recherche, le district de E._______ paraît effectivement être une région montagneuse, dotée de plateaux et touchée dans une certaine mesure par la culture de l'opium (cf. notamment United Nations Office on Drugs and Crime/Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, Aghanistan Opium Survey 2012, May 2013), le recourant ayant été constant sur le nom de la montagne au pied de laquelle se trouve son village et ayant signifié la culture du pavot (cf. p-v du 25 avril 2018, question et réponse 35, et du 14 janvier 2019, questions et réponses 53 à 57, 118 et 119). Le fait que le SEM n'ait pas été en mesure de localiser le village de D._______ (cf. p-v de l'audition du 14 janvier 2019, question 10) ne suffit pas encore à démontrer son inexistence. Par ailleurs, le fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire clairement tous les billets de banque en usage en Afghanistan (cf. p-v de l'audition du 14 janvier 2019, questions 103 à 108) n'est là encore pas un élément suffisamment décisif, dès lors que le type d'aide apportée à son oncle dans le commerce d'habits n'impliquait pas forcément qu'il ait régulièrement lesdits billets en vue, celui-là assurant la gestion courante du commerce (cf. p-v d'audition du 14 janvier 2019, questions et réponses 84 à 86 et 97 à 99). S'il appert certes que le recourant n'a pas été capable de répondre à de nombreuses questions et s'est souvent montré imprécis dans ses réponses, il ne saurait pour autant lui être reproché en l'état du dossier d'avoir violé son devoir de collaboration. Compte tenu des caractéristiques personnelles du recourant, soit de son manque d'expérience (jeune âge), de sa très faible formation et de son mode de vie simple (gardien de chèvres) ainsi que de la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi en Afghanistan, il aurait appartenu à l'autorité inférieure d'instruire plus avant la question de cette mesure en procédant, par exemple, à une analyse de provenance (sur les moyens à disposition de l'autorité inférieure, cf. ATAF 2015/10). 7.2 En conséquence, la décision du SEM, en tant qu'elle porte sur le caractère exécutable du renvoi, a été motivée sur la base d'un état de fait incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 8.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait et l'instruction étant incomplets (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 8.3 Il incombera à l'autorité inférieure de déterminer, par les moyens d'instruction appropriés, dont une analyse portant sur le lieu d'origine du recourant (cf. ATAF 2015/10), si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au regard de la destination de l'intéressé, le soutien qu'il pourra obtenir sur place et ses chances de réintégration. Il y aura également lieu de déterminer éventuellement la portée probatoire de la lettre de K._______. Cela accompli, le SEM aura à rendre une décision motivée sur le caractère exécutable du renvoi.
9. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi, d'annuler la décision du SEM sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; après un complément d'instruction, il lui appartiendra de motiver celle-ci dans la mesure nécessaire. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 10.2 10.2.1 Dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314), il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Ce n'est que dans la mesure où elle n'a pas gain de cause qu'elle conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (cf. Marcel Maillard, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, n° 47 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 4.123). L'intéressé a eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, mais non sur celle de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la moitié de la somme à accorder le sera à titre de dépens et l'autre sous forme d'une indemnité au mandataire désigné d'office. 10.2.2 En l'occurrence, la note de frais du 17 novembre 2020 fait état d'honoraires d'un montant de 1683,34 francs, plus la TVA par 129,61 francs, d'où un total de 1812,95 francs, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal en admet le bien-fondé, ledit tarif étant en particulier admissible tant sous l'angle de la fixation des dépens (art. 10 al. 2 FITAF) que de celle de l'indemnisation des représentants d'office en matière d'asile (cf. décision incidente du 8 avril 2019). En tant que leur montant ne repose sur aucune justification, les débours ne donnent cependant pas lieu à un remboursement (art. 8 al. 2 et 9 al. 1 let. b FITAF ; cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd., 2013, n° 4.79 et 4.84). 10.2.3 Cela dit, un montant de 906,50 francs est accordé à titre de dépens et un autre de 906,45 francs à titre d'indemnité au mandataire d'office (TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi. 2.Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3.Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 15 février 2019 sont annulés. 4.La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants. 5.Il n'est pas perçu de frais. 6.Le SEM versera au recourant la somme de 906,50 francs à titre de dépens. 7.L'indemnité du mandataire d'office, à verser par la caisse du Tribunal, est fixée à 906,45 francs. 8.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :