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E-4500/2016

E-4500/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-12 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4500/2016 Arrêt du 12 août 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 1er juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 mai 2015, les procès-verbaux des auditions des 11 mai 2015 et 10 juin 2016, la décision du 1er juillet 2016, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, jugé licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 21 juillet 2016, en matière d'exécution du renvoi, formé contre cette décision, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de ses auditions du 11 mai 2015 et du 10 juin 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant malien, né dans le village de B._______, dans la région de E._______, et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays, en (...), qu'il a allégué qu'une personne influente de son village, dénommé C._______, l'aurait accusé d'avoir volé des chèvres et aurait fait appel à des membres de D._______ pour l'arrêter, qu'après quelques jours de détention, il aurait toutefois été libéré grâce à la corruption par son père de l'un de ses gardiens, et aurait pris la fuite à bord d'un camion à destination du Niger, puis de la Libye, que, dans sa décision du 1er juillet 2016, le SEM a retenu que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a constaté, d'une part, que l'arrestation et les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas liés à un motif personnel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi - à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques -, mais faisaient suite à une accusation de vol, que, d'autre part, s'agissant plus particulièrement des craintes du recourant liées à la présence, dans sa région d'origine, de D._______ et du dénommé C._______, le SEM a retenu qu'il aurait été possible pour l'intéressé de trouver refuge dans une autre partie du territoire national, que, dans son recours du 21 juillet 2016, l'intéressé soutient que son renvoi au Mali doit être considéré comme illicite et conclut à l'annulation de la décision attaquée pour ce motif, invoquant le risque d'y subir des traitements contraires à la dignité humaine, que, ce faisant, il ne conteste donc pas la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles (cf. chiffres 1 à 3 de son dispositif), elle a acquis force de chose décidée, que la question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi du recourant vers le Mali, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection fondée sur les dispositions précitées, que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question, qu'en l'espèce, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'en cas de retour dans son village, il risque de subir des violences de la part de membres de D._______, qu'il allègue en particulier que son ancien geôlier aurait menacé de l'égorger s'il revenait, que force est cependant de constater que son récit, lors de ses deux auditions, est vague et inconsistant, que ce soit en ce qui concerne les circonstances de sa détention, de l'identité de ses agresseurs ou des conditions de sa libération, qu'à titre d'exemple, l'intéressé a fait état d'une détention ayant tantôt duré six jours (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 mai 2015, pt 7.02 p. 9), tantôt trois jours (cf. pv d'audition du 10 juin 2016, Q. 91-92 p. 9 et Q. 129 p. 13), que, lors de sa première audition, il est demeuré très évasif concernant l'identité de ses geôliers, mentionnant seulement qu'il s'agissait de « religieux » ou d'une « association », sans pouvoir préciser de nom (cf. pv d'audition du 11 mai 2015, pt. 7.02 p. 9), que c'est uniquement lors de sa seconde audition qu'il a affirmé qu'il s'agissait de membres du groupe armé D._______ (cf. pv d'audition du 10 juin 2016, Q. 101 ss p. 10), que les explications, selon lesquelles il se serait rappelé l'identité de ses agresseurs seulement après sa première audition (cf. idem, Q. 130 p. 13), n'emportent pas conviction, qu'en tout état de cause, le recourant n'a offert aucun indice concret permettant de démontrer, ni même de rendre crédible, qu'il était actuellement recherché au Mali par des membres de D._______ ou par d'autres personnes de son village, pour des motifs d'ordre crapuleux ou d'autres motifs encore, qu'il a lui-même affirmé, lors de sa seconde audition, que ses agresseurs ne possédaient pas de liste nominative de leurs prisonniers, raison pour laquelle l'un de ses gardiens avait accepté de le laisser s'enfuir contre le paiement d'une somme d'argent (cf. pv d'audition du 10 juin 2016, Q. 132 et 135 p. 13 s.), qu'il a en outre admis qu'il ne savait pas si la personne qui l'avait menacée de mort était encore vivante ou non (cf. idem, Q. 133 p. 13), que la crainte de l'intéressé de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son village d'origine repose ainsi sur de simples suppositions de sa part, que le risque pour lui d'être, à l'avenir, victime au pays d'une (nouvelle) agression demeure purement hypothétique, qu'au demeurant, et contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il lui demeure loisible de s'établir dans d'autres régions du Mali, notamment dans le Sud du pays ou à Bamako, qui sont éloignées des principales zones d'activité de groupes terroristes tels que D._______ et où la situation sécuritaire demeure généralement stable, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être, en cas de retour dans son pays d'origine, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que l'exécution de son renvoi au Mali s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que seule l'exigibilité de son renvoi reste ainsi à discuter, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, comme l'a rappelé le Tribunal dans sa jurisprudence récente (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2501/2016 du 26 mai 2016 et réf. citées), si la situation sécuritaire demeure instable dans le nord du Mali, ce pays ne connaît cependant pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant provient de la région du E._______, où la situation demeure certes tendue, que, cependant, il ressort de ses déclarations qu'il y aurait de la parenté, y compris dans d'autres villages que le sien (cf. pv d'audition du 10 juin 2016, Q. 43-53 p. 5 s.), qu'il est également jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que soudeur, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, autant d'atouts favorisant sa réinstallation, qu'il ne paraît pas ainsi que le recourant sera exposé à une précarité particulière à son retour, que, dans ces conditions, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 et 4 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution de son renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s. ; JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig