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E-4482/2012

E-4482/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-05 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4482/2012 Arrêt du 5 septembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sierra Leone, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 9 novembre 2009, en Suisse par le recourant, la décision du 29 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert du recourant vers la Grèce, la décision E-2033/2010 du 2 mars 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que l'ODM avait annulé sa décision du 29 mars 2010, par nouvelle décision du 23 février 2011 rendue dans le cadre d'un échange d'écritures, a radié du rôle le recours interjeté le 30 mars 2010 contre la décision du 29 mars 2010, la décision du 4 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2675/2011 du 18 mai 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 10 mai 2011, contre cette dernière décision, l'acte du 23 juin 2011 adressé à l'ODM par le recourant, par lequel celui-ci a sollicité le "réexamen de la décision du 4 mai 2011 de l'ODM" en matière d'asile et de renvoi, la décision du 14 juillet 2011, par laquelle l'ODM a qualifié cet acte de demande de réexamen et l'a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, l'acte du 6 juillet 2012, par lequel le recourant a demandé le réexamen de la décision du 4 mai 2011 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi et le prononcé d'une admission provisoire (pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi), et a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du renvoi durant la procédure devant l'ODM) et l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 18 juillet 2012, par laquelle l'ODM a admis la demande de mesures provisionnelles, la décision du 25 juillet 2012 (notifiée le 30 juillet suivant), par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 6 juillet 2012 et mis un émolument de Fr. 600.- à la charge du recourant, le recours formé, le 28 août 2012, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'admission de sa demande de réexamen, partant à l'annulation de la décision de l'ODM du 4 mai 2011 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire (pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi), et sollicité l'octroi de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du renvoi durant la procédure de recours) et l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant a requis l'adaptation de la décision de l'ODM du 4 mai 2011, qu'il a allégué que la détérioration de son état de santé psychique postérieure à l'arrêt du 18 mai 2011 du Tribunal rendait désormais l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il a ainsi implicitement allégué l'existence d'un changement notable de circonstances postérieur à l'arrêt E-2675/2011 du 18 mai 2011, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats, que, cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Sierra Leone, il n'aurait accès ni à un traitement médicamenteux faute de moyens financiers ni à un suivi psychiatrique en raison des carences notoires dans les soins psychiatriques en Sierra Leone, qu'il a allégué que ses problèmes de santé auxquels s'ajoutaient son manque de formation professionnelle et l'absence de soutien d'un réseau familial et social et les conditions de vie difficiles dans son pays pour les jeunes, devaient conduire suite à une pesée des intérêts en présence à admettre l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que, selon l'attestation de son médecin traitant, la Dresse B._______, généraliste, datée du 22 juin 2012, il est suivi depuis le 15 juin 2011, souffre d'un état de stress post-traumatique, présente des symptômes le rapprochant d'un état psychotique et nécessite des consultations psychiatriques rapprochées ; que la prescription, à l'avenir, d'un traitement anxiolytique dépend du résultat des examens en cours sur l'origine d'une altération récente du bilan hépatique, que, selon l'attestation signée, le 21 juin 2012, par le psychiatre et le psychologue auxquels il a été adressé par son médecin traitant (à une date non précisée), il souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) dont les symptômes, tels que les hallucinations, les dissociations et la dépersonnalisation, témoignent de difficultés quant au rapport à la réalité et le rapprochent d'un état, par moments, psychotique ; qu'il serait confronté en cas d'expulsion à une probable réactivation des angoisses très profondes provoquées par les événements vécus dans son pays, à savoir des accusations fallacieuses de vol de diamants, les menaces de mort, l'incendie de sa maison et le meurtre de sa mère, que l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu, qu'à cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 195/02 du 22 mai 2003, consid. 2.1.1 et juris. cit. ; cf. également JICRA 2002 n° 18 consid. 4a/aa), qu'en l'espèce, l'attestation du 21 juin 2012 est incomplète, dès lors qu'elle ne précise pas après combien de séance(s) le diagnostic d'état de stress post-traumatique a été posé, ni quel traitement a été instauré et à partir de quand, et se fonde sur une anamnèse peu détaillée, qu'il en va de même de celle du 22 juin 2012, qui précise certes que le recourant est suivi par son médecin traitant depuis le "15 juin 2011", mais en raison de troubles psychiques aux codes non spécifiés selon l'ICD-10, et omet toute indication sur l'existence d'un traitement de ces troubles (la mention "traitement à suivre" indiquant plutôt l'absence d'un traitement précédemment instauré) et a fortiori sur son contenu, que, surtout, le diagnostic est implicitement mis en relation avec des allégués peu détaillés du recourant ayant trait à ses motifs d'asile (cf. l'anamnèse mentionnée dans l'attestation du 21 juin 2012), alors que ses déclarations en la matière ont été jugées manifestement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi par arrêt E-2675/2011 du 18 mai 2011, que, de plus, selon la description de l'état de stress post-traumatique comprise dans la CIM-10, la période séparant la survenue du trau-matisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois, que, pourtant, alors qu'il séjourne en Suisse depuis le 9 octobre 2009, le recourant n'a pas mentionné souffrir de troubles psychiques durant la procédure ordinaire close par arrêt précité du 18 mai 2011, que ni la demande de réexamen ni le recours ni les attestations médicales ne contiennent de précisions quant au moment de la survenance des troubles ni d'explications sur les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas consulté plus tôt, que, pour ces raisons, ni les problèmes psychiques ni leur gravité ne sont établis à satisfaction de droit, que, nonobstant ce qui précède, sur la base des attestations médicales produites, le recourant ne nécessiterait pas de suivi particulièrement complexe et pourrait être traité en Sierra Leone, qu'en effet, le recourant qui provient, selon ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2011 (cf. en particulier rép. 88, 92, 95 et 97), d'un milieu aisé et influent, devrait, selon toute vraisemblance, en dépit de la pénurie générale de médecins, de médicaments et d'équipement frappant le pays (cf. Human Rights Council, Assistance to Sierra Leone in the field of human rights, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/16/78, 22 février 2011, par. 41 p. 10), avoir accès au traitement essentiel de ses troubles psychiques, de manière conforme aux standards locaux (cf. World Health Organization, Mental Health Atlas 2005, Sierra Leone, p. 417 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi une dégradation de son état de santé psychique depuis le prononcé de l'arrêt E-2675/2011 du 18 mai 2011 qui soit de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible, qu'enfin, la dégradation alléguée de son état de santé psychique n'est pas susceptible de modifier notablement la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi à laquelle a procédé le Tribunal dans son arrêt du 18 mai 2011, que les autres arguments du recours (absence de réseau familial et social, difficultés des conditions de vie en Sierra Leone, manque de formation, cf. chiffres 14 et 15) ne visent qu'à remettre en cause l'appréciation de faits jugés en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen - comme d'ailleurs celle de la révision - ne permettent pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :