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E-2675/2011

E-2675/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2675/2011 Arrêt du 18 mai 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, (...), Sierra Leone, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 9 novembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision du 29 mars 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son transfert vers la Grèce, le recours interjeté, le 30 mars 2010, contre cette première décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), la décision du Tribunal du 2 mars 2011, par laquelle celui-ci a radié du rôle ce recours, suite à l'annulation par l'ODM, le 23 février 2011, de son prononcé du 29 mars 2010, la décision du 4 mai 2011, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant cette fois sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est à nouveau pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte remis à la poste le 10 mai 2011, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, où il a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile et procède à des compléments d'instruction, puis prenne une nouvelle décision, la réception du dossier de la première instance, le 12 mai 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a déclaré avoir commencé à travailler à la fin de l'année 2008 (ou selon une autre version en mars 2009) pour des personnes actives dans l'extraction et le commerce des diamants, sa tâche principale consistant à surveiller les pierres appartenant à ses employeurs avec l'assistance de plusieurs gardiens placés sous ses ordres ; que peu avant son départ, des malfaiteurs auraient dérobé ces diamants, quatre des gardiens (ou un seul selon une autre version) trouvant la mort durant cette attaque ; que le requérant, que ses chefs tenaient pour responsable de ce vol, aurait été contraint de s'enfuir et se serait caché dans la brousse ; que quelques temps plus tard, sa mère aurait été assassinée et la maison où elle habitait incendiée par ceux qui le recherchaient ; que pour sauver sa vie, l'intéressé aurait décidé de fuir son pays, des amis se chargeant d'organiser et de financer son voyage ; qu'il aurait quitté la Sierra Leone en septembre (ou octobre) 2009, muni d'un passeport d'emprunt, par un vol en direction de la Turquie ; qu'il se serait ensuite rendu en Grèce, avant de poursuivre sa route vers la Suisse, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents (cf. aussi les paragraphes suivants), que les explications données par le recourant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu remettre un passeport et/ou une carte d'identité sont fortement sujettes à caution ; qu'en effet, il a déclaré tout d'abord qu'il n'avait jamais possédé de tels documents parce qu'il ne voyageait pas et parce qu'on ne procédait pas à des contrôles d'identité en Sierra Leone (cf. pt. 13 p. 3 s. du procès-verbal [pv] de la première audition) ; qu'il a par contre ensuite allégué qu'il avait obtenu un passeport et une carte d'identité en 2006, mais ne les avait pas emportés avec lui, car il n'avait pas pu avoir accès à ses affaires personnelles lorsqu'il avait dû quitter son pays d'origine, sans pouvoir donner d'explications convaincantes s'agissant de ces divergences (cf. p. 2 s. du pv de la deuxième audition et p. 2 par. 3 du mémoire de recours), qu'en outre, le récit que l'intéressé a fait de son voyage, sans bourse délier, depuis l'Afrique comporte de sérieuses contradictions et d'autres invraisemblances (cf. à ce propos en particulier la motivation de la décision de l'ODM [consid. I 1 par. 2, p. 3], laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation personnalisée dans le mémoire de recours ; cf. également pt. 16 p. 6 du pv de la première audition et les réponses aux questions n° 57 ss lors deuxième audition) ; que ces éléments permettent de conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son périple, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû faire ce trajet muni de son propre passeport (cf. aussi à ce sujet le paragraphe précédent), que les démarches que l'intéressé aurait entreprises récemment pour se procurer une carte d'identité en Sierra Leone (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours et les copies des procurations qui y sont annexées) - même si elles devaient avoir été entreprises dans le but d'obtenir réellement une telle pièce officielle (cf. à ce sujet cependant les deux paragraphes précédents) - ne sauraient être considérées comme suffisantes, vu qu'il aurait été à l'évidence possible de les effectuer déjà à l'époque du dépôt de la demande d'asile, soit il y a maintenant plus d'une année et demi, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable quant à leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le recourant a fait valoir, en substance, comme motifs de sa demande d'asile, qu'il était recherché par ses employeurs, qui voulaient le tuer parce qu'ils le tenaient pour responsable du vol des diamants dont il avait la garde, que ses allégations ne remplissent manifestement pas les conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que les contradictions de ses propos, et en particulier celles relevées dans la décision de l'ODM (cf. pt. I 2 par. 2 p. 3 in fine), ne sauraient, au vu de leur nombre et de leur importance, s'expliquer de manière convaincante par l'écart temporel entre les deux auditions (cf. p. 1 par. 3 du mémoire de recours), à plus forte raison si l'on considère que l'intéressé est au bénéfice d'une formation de niveau académique ; que celui-ci a en particulier allégué lors de la première audition que les diamants dont il avait la garde avaient été volés en septembre 2009 par des Gambiens, qu'il était resté caché une semaine dans la brousse et que sa mère avait été assassinée une semaine après ce vol (cf. pt. 15, p. 5 du pv) ; qu'il a par contre affirmé ensuite que ces pierres avaient été dérobées durant la dernière la dernière semaine de juillet 2009 par des Foulas venus probablement de Guinée, mais qui pouvaient aussi provenir du nord de la Sierra Leone, que sa mère avait été tuée au début d'août 2009 et qu'il était resté dans la brousse pendant environ un mois (cf. ses réponses aux questions n° 71, 74, 83 ss et 101 lors de la deuxième audition) ; que ses explications à ce sujet (cf. la réponse à la question n°102 de l'audition précitée et p. 1 par. 5 du mémoire de recours) ne sont nullement convaincantes, que les moyens de preuve annexés au mémoire de recours censés établir la réalité des préjudices subis en Sierra Leone n'emportent pas la conviction du Tribunal ; que s'agissant de la télécopie d'un certificat de décès concernant la mère de l'intéressé, il relève que l'original de ce document, même si l'on devait admettre son authenticité, établirait uniquement la mort de cette parente, mais pas qu'elle ait réellement perdu la vie dans les circonstances dramatiques que celui-ci a alléguées ; que s'agissant de la photocopie d'une maison en feu, rien n'indique qu'il s'agisse réellement de celle de la mère du recourant, ou même si tel devait être réellement le cas, que cet incendie n'ait pas une cause accidentelle, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à une motivation plus détaillée portant sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours concernant cet aspect, laquelle n'est pas de nature à infirmer le contenu de la décision de l'ODM, qu'il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié de l'intéressé, n'était manifestement pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, l'ODM a, à bon droit, considéré que d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à apprécier la licéité de l'exécution de son renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; cf. aussi ATAF 2009 précité, ibid.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-avant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, par ailleurs, l'intéreressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de niveau académique (cf. les réponses aux questions n° 71, 93 et 97 de la deuxième audition) et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il provient d'un milieu aisé et influent et qu'il pourra en particulier certainement compter sur l'aide de son oncle, lequel gère actuellement les biens familiaux (cf. en particulier les réponses aux questions n° 12, 48 et 88 ss [spéc. n° 92, 95 et 97 s.] de la même audition ; cf. aussi p. 2 par. 3 du mémoire de recours et les copies des procurations, signées le 4 mai 2011 par ce parent, qui y sont annexées), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :