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E-4466/2011

E-4466/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-4466/2011

Arrêt du 19 août 2011

Composition

Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,

avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,

Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______,

Kosovo,

représenté par Maître David Erard, Avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi;

décision de l'ODM du 4 août 2011 / N (...).

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 30 juin 2011,

le procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, dès lors qu'y réside sa femme, de nationalité allemande,

le fait que lui-même a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités allemandes de (...) à (...), puis, à partir de (...) jusqu'à (...) d'une "Duldung",

la requête aux fins de prise en charge adressée le 19 juillet 2011 par l'ODM aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci-après règlement Dublin II),

la réponse négative des autorités allemandes, le 21 juillet 2011,

la requête de l'ODM du 21 juillet 2011 tendant au réexamen de la réponse négative précitée,

la réponse positive des autorités allemandes, le 25 juillet 2011,

la décision du 4 août 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 12 août 2011, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procé­dure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),

qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II),

qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

qu'en l'espèce, il ressort du dossier (procès-verbal de l'audition du [date]) que l'intéressé a non seule­ment transité, mais surtout séjourné et travaillé - certes en partie de manière ir­régulière - pen­dant plusieurs années en Allemagne, où réside encore son épouse, (donnée personnelle), avant de gagner la Suisse,

que le 19 juillet, respectivement le 21 juillet 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités allemandes une re­quête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règle­ment Dublin II, laquelle a été acceptée le 25 juillet 2011,

qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Allemagne est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé,

que certes l'intéressé a fait valoir qu'il était venu en Suisse rejoindre la mère de ses enfants, et qu'il entendait obtenir un droit de séjour dans ce pays pour rester aux côtés de sa famille, au bénéfice d'une admission provisoire,

que toutefois, ce motif excède le pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée d'appliquer le règlement Dublin II,

qu'en effet, selon ce règlement, l'autorité saisie d'une demande d'asile doit uniquement se prononcer sur sa compétence pour traiter ou non dite demande, selon des critères prédéfinis,

que, ceci observé, force est de constater que l'intéressé n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités allemandes,

qu'il a certes invoqué dans son recours qu'il faisait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine, ainsi qu'en Allemagne, dites menaces émanant d'un compatriote établi en Allemagne,

qu'il a produit à cet effet des courriers,

qu'il appartient toutefois à l'intéressé de s'adresser aux autorités allemandes compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir une protection appropriée; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se soit vainement adressé aux autorités précitées, et rien n'indique que ces dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire,

qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés allemandes failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant au Kosovo, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­positions,

qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en re­lation avec un éven­tuel retour au Kosovo,

que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des déclarations de l'intéressé qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Allemagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010),

que le fait que la mère de ses enfants et ces derniers séjournent en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire est en effet sans pertinence pour la présente procédure,

que l'ancienne Commission suisse de recours en matière a eu à se prononcer sur l'exception au principe de l'inclusion de membres de la famille dans le statut de l'étranger admis provisoirement dans une jurisprudence rendue publique et dont le présent Tribunal n'entend pas s'écarter (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 12),

qu'elle a retenu dans cette décision que lorsque le lien matrimonial est dissous de facto, le requérant ne peut tirer aucun avantage du principe de l'unité de la famille,

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),

que l'Allemagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Allemagne,

que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août 2010),

qu'aussi, les arguments soulevés par l'intéressé dans son mémoire de recours en tant que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, ne sont pas pertinents dans la présente procédure, de sorte que le Tribunal n'a pas à se déterminer sur leur contenu,

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspen­sif,

qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique :

La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro

Astrid Dapples

Expédition :