opencaselaw.ch

E-444/2019

E-444/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-04 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-444/2019 Arrêt du 4 février 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (irrecevabilité d'une demande de réexamen) ; décision du SEM du 14 janvier 2019 / N (...). Vu la décision du 13 septembre 2018, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. c et d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant le 20 juillet 2018, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5417/2018, du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 20 septembre 2018, contre cette décision, l'écrit du 23 novembre 2018, par lequel le recourant, représenté par son actuel mandataire, a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision précitée, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse, demande assortie d'une requête de dispense des émoluments de procédure, la décision incidente du 11 décembre 2018, par laquelle le SEM, considérant que la demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec, à imparti à l'intéressé un délai échéant au 27 décembre 2018 pour verser le montant de 600 francs à titre d'avance de frais, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur sa demande de reconsidération, la décision du 14 janvier 2019, notifiée le 16 janvier 2019, par laquelle le SEM, constatant que le recourant n'avait pas retiré à la poste le pli, adressé en recommandé, par lequel la décision incidente du 11 décembre 2018 lui avait été envoyée, et n'avait, par conséquent, pas versé l'avance requise dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 23 novembre 2018, le recours déposé le 23 janvier 2019 (date du sceau postal) auprès du Tribunal contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et d'une requête de « mesures provisionnelles et d'effet suspensif », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant pour non-paiement de l'avance de frais requise, que le mandataire du recourant rappelle, dans son mémoire, que ce dernier lui avait donné procuration pour le représenter devant le SEM, qu'il affirme n'avoir reçu ni avis postal relatif à un envoi recommandé ni courrier simple, qu'il relève que le SEM n'a pas indiqué, dans sa décision du 14 janvier 2019, si la décision incidente précitée avait été envoyée à lui-même ou à son mandant, alors que le fardeau de la preuve de la notification correcte lui incombe, qu'il conclut en conséquence à l'annulation de la décision du 14 janvier 2019 et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur la demande de reconsidération, que son argumentation est manifestement mal fondée, qu'il ressort en effet du dossier du SEM que la décision incidente du 11 décembre 2018 a bien été adressée au mandataire du recourant, à l'adresse mentionnée sur la procuration, laquelle est la même que celle à laquelle a été envoyée la décision finale de non-entrée en matière, du 14 janvier 2019, qui fait l'objet du présent recours, que le suivi de l'envoi révèle que le pli recommandé contenant dite décision a été avisé, le 13 décembre 2018, par la poste, avec un délai au 20 décembre 2018 pour le retirer, que ce pli a été retourné au SEM par les services de la poste, à l'échéance du délai fixé pour le retirer, soit le 21 décembre 2018, avec la mention « non réclamé », que tant l'adresse figurant dans l'original de la décision du 14 janvier 2019, destinée au recourant, qui indique que celui-ci a élu domicile pour la procédure chez son mandataire, que le courrier accompagnant cette décision, adressé à son mandataire (avec une copie de la décision à son intention), ne laissent planer de doute sur le fait que le SEM a notifié ses écrits à l'adresse du mandataire, et non directement à l'adresse personnelle du recourant, que le mandataire du recourant aurait d'ailleurs pu en obtenir la preuve en s'adressant directement au SEM à réception de la décision du 14 janvier 2019, qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'inviter le SEM à fournir une réponse au recours et la preuve de la notification correcte de sa décision incidente, qu'à toutes fins utiles, une copie de l'enveloppe ayant contenu le pli et de l'extrait du suivi de l'envoi tiré du site officiel de la poste sont annexés à la présente, qu'au vu de ce qui précède la décision incidente du 11 décembre 2018 a été correctement notifiée, que le recourant n'a pas versé l'avance dans le délai imparti et que, partant, le SEM n'est, à bon droit, pas entré en matière sur sa demande de reconsidération, en application de l'art. 111d al. 3 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté, que la demande de mesures provisionnelles et d'effet suspensif devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recourant sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier