Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. B. Entendu sommairement, le 24 novembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2017, il a indiqué être né en Afghanistan et avoir déménagé à l'âge de deux ans avec sa famille dans la ville de B._______ au Pakistan où il avait vécu jusqu'à son départ. Il y aurait travaillé dans un atelier de tissage et comme commerçant ambulant de fruits et légumes. D'ethnie hazara et de confession chiite, il a dit avoir quitté le Pakistan en raison des violences qu'y subissent les Hazaras. Son activité de marchand ambulant, qui lui imposait donc de se déplacer, accentuerait d'ailleurs le risque de subir une agression. C. Par décision du 6 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, le SEM a considéré qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Hazaras et que le recourant n'avait pas démontré avoir subi une persécution ciblée contre sa personne. Par ailleurs, il a estimé que le renvoi du recourant à B._______ était raisonnablement exigible du fait que sa famille vivrait dans cette ville et qu'il pourrait réintégrer sans difficulté le marché du travail. D. Par recours formé, le 10 août 2017, l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé et, à titre subsidiaire, à ce que son admission provisoire en Suisse soit ordonnée. E. Par réponse du 5 septembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). 3. A titre liminaire, le recourant argue qu'il ne peut être considéré comme un ressortissant du Pakistan car il ne dispose pas de carte d'identité de ce pays. Il sied toutefois de relever qu'il a clairement indiqué lors de sa première audition être citoyen pakistanais (cf. p-v de l'audition du 24 novembre 2015, q. 1.11). De plus, il a également dit qu'il disposait, avec son frère et sa soeur, au Pakistan d'une carte de légitimation que les autorités octroyaient aux réfugiés afghans de moins de dix-huit ans et que, une fois la majorité atteinte, il était possible d'obtenir une carte d'identité pakistanaise. Si lui-même n'a pas obtenu de carte d'identité pakistanaise (bien qu'il était en droit d'en obtenir une), c'est en raison du fait qu'il n'aurait pas effectué les démarches nécessaires car elles auraient été coûteuses et que les bureaux administratifs auraient été situés dans un endroit dangereux. On ne saurait donc déduire de ces faits que le recourant ne puisse être considéré comme un ressortissant du Pakistan. 4. 4.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 En l'espèce, le recourant allègue, en substance, que les conditions sécuritaires des Hazaras vivant à B._______, ville se trouvant dans la province du Baloutchistan, sont fort précaires. En effet, des agressions et attentats ciblant des membres de cette ethnie s'y produiraient fréquemment, de sorte que lui-même aurait pu ou pourrait risquer d'y perdre la vie. 4.2.1 Le recourant n'a pas déclaré avoir lui-même été pris pour cible de quelque façon que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa religion. De plus, il a dit n'avoir jamais exercé d'activité politique ou religieuse et n'avoir pas rencontré de problème avec quelque autorité que ce soit dans son pays, ni, d'ailleurs, avec quiconque. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une persécution individuelle ciblée dont, au demeurant, il ne s'est pas prévalu. Partant, on ne peut inférer des motifs invoqués par le recourant, à savoir que des membres de l'ethnie hazara subissent régulièrement des actes de violence à B._______ et ses alentours, que lui-même aurait à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour au Pakistan. Ces motifs ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 En conclusion, le recourant n'a fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être reconnue sur la base des faits allégués. 4.3 Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle persécution collective en tant qu'Hazara ayant vécu au Pakistan. En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Une persécution collective ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné. De plus, ces atteintes doivent prendre, du point de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et TAF 2013/12 consid. 6). Le Tribunal, dans un arrêt publié du 25 novembre 2014, a estimé que, bien que les Hazaras vivant dans la province du Baloutchistan et dans la ville de B._______ fassent l'objet de violences de la part des extrémistes sunnites, les conditions d'une persécution collective à leur encontre n'étaient en l'occurrence pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1). D'après, les informations à disposition du Tribunal, la situation des Hazaras est depuis restée stable. En effet, les attaques à leur égard ont diminué ces dernières années et le nombre de victimes, eu égard à la taille de cette communauté, n'indique pas qu'il existe un risque général pour les membres de celle-ci (cf. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note, Pakistan : Hazaras, Novembre 2016, p. 4, § 2.2.4, disponible en ligne sous https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/591507/CPIN_Pakistan_Hazara_v1_0.pdf [consulté le 29 septembre 2017]). Dès lors, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras au Pakistan, et notamment au Baloutchistan, ne sont pas remplies.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 8.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques. 8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.1.1 Dans son arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal a considéré que l'appartenance à la minorité hazara d'un requérant provenant de B._______ constitue un indice sérieux pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison des violences qu'y subissent les membres de cette communauté, d'un défaut de protection efficiente des autorités et de la situation sécuritaire générale dans cette ville et dans la province du Baloutchistan (ATAF 2014/32 consid. 9.4). L'appartenance à l'ethnie hazara est donc un indice fort pour considérer l'exécution d'un renvoi inexigible, mais toutefois insuffisant. En effet, il faut encore qu'un indice supplémentaire de mise en danger, allant au-delà de la situation générale précaire de cette minorité, ressorte de la situation personnelle du recourant, afin de considérer l'exécution de renvoi comme inexigible. 9.1.2 En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2), le recourant n'a pas allégué avoir jamais eu quelque problème que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa religion. D'ailleurs, il a indiqué n'avoir jamais rencontré de problème avec quiconque, autorités ou particuliers, pour des motifs religieux et / ou politiques à B._______. Bien plutôt, il a exprimé une crainte toute générale et hypothétique de faire l'objet de préjudices en cas de retour, en raison de son appartenance à l'ethnie hazara. Partant, il n'apparaît pas que la situation personnelle du recourant lui ferait encourir un risque spécifique. A ce titre, le fait que son activité professionnelle implique de fréquents déplacements n'est pas un indice suffisant permettant de penser qu'il serait plus en danger que quiconque, ce d'autant plus qu'il a dit ne jamais avoir eu de problème. Par ailleurs, le recourant a vécu jusqu'à son départ avec sa mère à B._______. Il a également un frère d'environ (...) ans qui subvient aux besoins de sa famille et une soeur d'environ (...) ans ainsi qu'un cousin qui habitent avec sa mère. Partant, il dispose d'un logement à B._______ ainsi que d'un cercle social et familial, lequel peut l'assister une fois de retour. Il a déclaré d'ailleurs être en contact régulier avec les membres de sa famille. De plus, il a indiqué avoir toujours travaillé, d'abord dans un atelier de tissage puis, pendant deux ans, jusqu'à son départ, comme marchand ambulant de fruits et légumes, ce qui permet de penser qu'il n'aura guère de difficulté à retrouver un travail. Il est, par ailleurs, jeune et en bonne santé. 9.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss).
E. 3 A titre liminaire, le recourant argue qu'il ne peut être considéré comme un ressortissant du Pakistan car il ne dispose pas de carte d'identité de ce pays. Il sied toutefois de relever qu'il a clairement indiqué lors de sa première audition être citoyen pakistanais (cf. p-v de l'audition du 24 novembre 2015, q. 1.11). De plus, il a également dit qu'il disposait, avec son frère et sa soeur, au Pakistan d'une carte de légitimation que les autorités octroyaient aux réfugiés afghans de moins de dix-huit ans et que, une fois la majorité atteinte, il était possible d'obtenir une carte d'identité pakistanaise. Si lui-même n'a pas obtenu de carte d'identité pakistanaise (bien qu'il était en droit d'en obtenir une), c'est en raison du fait qu'il n'aurait pas effectué les démarches nécessaires car elles auraient été coûteuses et que les bureaux administratifs auraient été situés dans un endroit dangereux. On ne saurait donc déduire de ces faits que le recourant ne puisse être considéré comme un ressortissant du Pakistan.
E. 4.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.2 En l'espèce, le recourant allègue, en substance, que les conditions sécuritaires des Hazaras vivant à B._______, ville se trouvant dans la province du Baloutchistan, sont fort précaires. En effet, des agressions et attentats ciblant des membres de cette ethnie s'y produiraient fréquemment, de sorte que lui-même aurait pu ou pourrait risquer d'y perdre la vie.
E. 4.2.1 Le recourant n'a pas déclaré avoir lui-même été pris pour cible de quelque façon que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa religion. De plus, il a dit n'avoir jamais exercé d'activité politique ou religieuse et n'avoir pas rencontré de problème avec quelque autorité que ce soit dans son pays, ni, d'ailleurs, avec quiconque. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une persécution individuelle ciblée dont, au demeurant, il ne s'est pas prévalu. Partant, on ne peut inférer des motifs invoqués par le recourant, à savoir que des membres de l'ethnie hazara subissent régulièrement des actes de violence à B._______ et ses alentours, que lui-même aurait à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour au Pakistan. Ces motifs ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.2.2 En conclusion, le recourant n'a fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être reconnue sur la base des faits allégués.
E. 4.3 Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle persécution collective en tant qu'Hazara ayant vécu au Pakistan. En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Une persécution collective ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné. De plus, ces atteintes doivent prendre, du point de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et TAF 2013/12 consid. 6). Le Tribunal, dans un arrêt publié du 25 novembre 2014, a estimé que, bien que les Hazaras vivant dans la province du Baloutchistan et dans la ville de B._______ fassent l'objet de violences de la part des extrémistes sunnites, les conditions d'une persécution collective à leur encontre n'étaient en l'occurrence pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1). D'après, les informations à disposition du Tribunal, la situation des Hazaras est depuis restée stable. En effet, les attaques à leur égard ont diminué ces dernières années et le nombre de victimes, eu égard à la taille de cette communauté, n'indique pas qu'il existe un risque général pour les membres de celle-ci (cf. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note, Pakistan : Hazaras, Novembre 2016, p. 4, § 2.2.4, disponible en ligne sous https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/591507/CPIN_Pakistan_Hazara_v1_0.pdf [consulté le 29 septembre 2017]). Dès lors, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras au Pakistan, et notamment au Baloutchistan, ne sont pas remplies.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 8.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques.
E. 8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.1.1 Dans son arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal a considéré que l'appartenance à la minorité hazara d'un requérant provenant de B._______ constitue un indice sérieux pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison des violences qu'y subissent les membres de cette communauté, d'un défaut de protection efficiente des autorités et de la situation sécuritaire générale dans cette ville et dans la province du Baloutchistan (ATAF 2014/32 consid. 9.4). L'appartenance à l'ethnie hazara est donc un indice fort pour considérer l'exécution d'un renvoi inexigible, mais toutefois insuffisant. En effet, il faut encore qu'un indice supplémentaire de mise en danger, allant au-delà de la situation générale précaire de cette minorité, ressorte de la situation personnelle du recourant, afin de considérer l'exécution de renvoi comme inexigible.
E. 9.1.2 En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2), le recourant n'a pas allégué avoir jamais eu quelque problème que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa religion. D'ailleurs, il a indiqué n'avoir jamais rencontré de problème avec quiconque, autorités ou particuliers, pour des motifs religieux et / ou politiques à B._______. Bien plutôt, il a exprimé une crainte toute générale et hypothétique de faire l'objet de préjudices en cas de retour, en raison de son appartenance à l'ethnie hazara. Partant, il n'apparaît pas que la situation personnelle du recourant lui ferait encourir un risque spécifique. A ce titre, le fait que son activité professionnelle implique de fréquents déplacements n'est pas un indice suffisant permettant de penser qu'il serait plus en danger que quiconque, ce d'autant plus qu'il a dit ne jamais avoir eu de problème. Par ailleurs, le recourant a vécu jusqu'à son départ avec sa mère à B._______. Il a également un frère d'environ (...) ans qui subvient aux besoins de sa famille et une soeur d'environ (...) ans ainsi qu'un cousin qui habitent avec sa mère. Partant, il dispose d'un logement à B._______ ainsi que d'un cercle social et familial, lequel peut l'assister une fois de retour. Il a déclaré d'ailleurs être en contact régulier avec les membres de sa famille. De plus, il a indiqué avoir toujours travaillé, d'abord dans un atelier de tissage puis, pendant deux ans, jusqu'à son départ, comme marchand ambulant de fruits et légumes, ce qui permet de penser qu'il n'aura guère de difficulté à retrouver un travail. Il est, par ailleurs, jeune et en bonne santé.
E. 9.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.
E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).
E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 12.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4443/2017 Arrêt du 9 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 15 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten. B. Entendu sommairement, le 24 novembre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2017, il a indiqué être né en Afghanistan et avoir déménagé à l'âge de deux ans avec sa famille dans la ville de B._______ au Pakistan où il avait vécu jusqu'à son départ. Il y aurait travaillé dans un atelier de tissage et comme commerçant ambulant de fruits et légumes. D'ethnie hazara et de confession chiite, il a dit avoir quitté le Pakistan en raison des violences qu'y subissent les Hazaras. Son activité de marchand ambulant, qui lui imposait donc de se déplacer, accentuerait d'ailleurs le risque de subir une agression. C. Par décision du 6 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de sa décision, le SEM a considéré qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des Hazaras et que le recourant n'avait pas démontré avoir subi une persécution ciblée contre sa personne. Par ailleurs, il a estimé que le renvoi du recourant à B._______ était raisonnablement exigible du fait que sa famille vivrait dans cette ville et qu'il pourrait réintégrer sans difficulté le marché du travail. D. Par recours formé, le 10 août 2017, l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile octroyé et, à titre subsidiaire, à ce que son admission provisoire en Suisse soit ordonnée. E. Par réponse du 5 septembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA etart. 108 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). 3. A titre liminaire, le recourant argue qu'il ne peut être considéré comme un ressortissant du Pakistan car il ne dispose pas de carte d'identité de ce pays. Il sied toutefois de relever qu'il a clairement indiqué lors de sa première audition être citoyen pakistanais (cf. p-v de l'audition du 24 novembre 2015, q. 1.11). De plus, il a également dit qu'il disposait, avec son frère et sa soeur, au Pakistan d'une carte de légitimation que les autorités octroyaient aux réfugiés afghans de moins de dix-huit ans et que, une fois la majorité atteinte, il était possible d'obtenir une carte d'identité pakistanaise. Si lui-même n'a pas obtenu de carte d'identité pakistanaise (bien qu'il était en droit d'en obtenir une), c'est en raison du fait qu'il n'aurait pas effectué les démarches nécessaires car elles auraient été coûteuses et que les bureaux administratifs auraient été situés dans un endroit dangereux. On ne saurait donc déduire de ces faits que le recourant ne puisse être considéré comme un ressortissant du Pakistan. 4. 4.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 En l'espèce, le recourant allègue, en substance, que les conditions sécuritaires des Hazaras vivant à B._______, ville se trouvant dans la province du Baloutchistan, sont fort précaires. En effet, des agressions et attentats ciblant des membres de cette ethnie s'y produiraient fréquemment, de sorte que lui-même aurait pu ou pourrait risquer d'y perdre la vie. 4.2.1 Le recourant n'a pas déclaré avoir lui-même été pris pour cible de quelque façon que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa religion. De plus, il a dit n'avoir jamais exercé d'activité politique ou religieuse et n'avoir pas rencontré de problème avec quelque autorité que ce soit dans son pays, ni, d'ailleurs, avec quiconque. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une persécution individuelle ciblée dont, au demeurant, il ne s'est pas prévalu. Partant, on ne peut inférer des motifs invoqués par le recourant, à savoir que des membres de l'ethnie hazara subissent régulièrement des actes de violence à B._______ et ses alentours, que lui-même aurait à craindre d'être personnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de retour au Pakistan. Ces motifs ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 En conclusion, le recourant n'a fait état d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être reconnue sur la base des faits allégués. 4.3 Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle persécution collective en tant qu'Hazara ayant vécu au Pakistan. En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'existence d'une telle persécution sont très élevées. Une persécution collective ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné. De plus, ces atteintes doivent prendre, du point de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour (sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et TAF 2013/12 consid. 6). Le Tribunal, dans un arrêt publié du 25 novembre 2014, a estimé que, bien que les Hazaras vivant dans la province du Baloutchistan et dans la ville de B._______ fassent l'objet de violences de la part des extrémistes sunnites, les conditions d'une persécution collective à leur encontre n'étaient en l'occurrence pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1). D'après, les informations à disposition du Tribunal, la situation des Hazaras est depuis restée stable. En effet, les attaques à leur égard ont diminué ces dernières années et le nombre de victimes, eu égard à la taille de cette communauté, n'indique pas qu'il existe un risque général pour les membres de celle-ci (cf. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note, Pakistan : Hazaras, Novembre 2016, p. 4, § 2.2.4, disponible en ligne sous https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/591507/CPIN_Pakistan_Hazara_v1_0.pdf [consulté le 29 septembre 2017]). Dès lors, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras au Pakistan, et notamment au Baloutchistan, ne sont pas remplies.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 8.2 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu'il allègue sont purement hypothétiques. 8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.1.1 Dans son arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal a considéré que l'appartenance à la minorité hazara d'un requérant provenant de B._______ constitue un indice sérieux pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison des violences qu'y subissent les membres de cette communauté, d'un défaut de protection efficiente des autorités et de la situation sécuritaire générale dans cette ville et dans la province du Baloutchistan (ATAF 2014/32 consid. 9.4). L'appartenance à l'ethnie hazara est donc un indice fort pour considérer l'exécution d'un renvoi inexigible, mais toutefois insuffisant. En effet, il faut encore qu'un indice supplémentaire de mise en danger, allant au-delà de la situation générale précaire de cette minorité, ressorte de la situation personnelle du recourant, afin de considérer l'exécution de renvoi comme inexigible. 9.1.2 En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2), le recourant n'a pas allégué avoir jamais eu quelque problème que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa religion. D'ailleurs, il a indiqué n'avoir jamais rencontré de problème avec quiconque, autorités ou particuliers, pour des motifs religieux et / ou politiques à B._______. Bien plutôt, il a exprimé une crainte toute générale et hypothétique de faire l'objet de préjudices en cas de retour, en raison de son appartenance à l'ethnie hazara. Partant, il n'apparaît pas que la situation personnelle du recourant lui ferait encourir un risque spécifique. A ce titre, le fait que son activité professionnelle implique de fréquents déplacements n'est pas un indice suffisant permettant de penser qu'il serait plus en danger que quiconque, ce d'autant plus qu'il a dit ne jamais avoir eu de problème. Par ailleurs, le recourant a vécu jusqu'à son départ avec sa mère à B._______. Il a également un frère d'environ (...) ans qui subvient aux besoins de sa famille et une soeur d'environ (...) ans ainsi qu'un cousin qui habitent avec sa mère. Partant, il dispose d'un logement à B._______ ainsi que d'un cercle social et familial, lequel peut l'assister une fois de retour. Il a déclaré d'ailleurs être en contact régulier avec les membres de sa famille. De plus, il a indiqué avoir toujours travaillé, d'abord dans un atelier de tissage puis, pendant deux ans, jusqu'à son départ, comme marchand ambulant de fruits et légumes, ce qui permet de penser qu'il n'aura guère de difficulté à retrouver un travail. Il est, par ailleurs, jeune et en bonne santé. 9.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :