Asile (sans renvoi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
E. 3 La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
- La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4431/2015 Arrêt du 19 août 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 18 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 17 juillet 2014, les procès-verbaux de ses auditions au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en date du 21 juillet 2014 et du 18 mai 2015, lors desquelles il a, en substance, allégué avoir fui son pays en octobre 2013, après s'être évadé du poste de police où il était détenu, depuis environ six mois, en raison de prétendus manquements dans une tâche de surveillance qui lui aurait été confiée dans le cadre de son affectation militaire, la décision du 18 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués concernant sa mission et son emprisonnement n'avait pas été rendus vraisemblables, de sorte qu'il ne remplissait pas, avant son départ d'Erythrée, les conditions pour obtenir l'asile, la même décision, par laquelle le SEM lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et l'a, en conséquence, mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant qu'il avait quitté l'Erythrée de manière illégale, alors qu'il était en âge d'effectuer son service militaire et était à ce titre passible de graves sanctions, pour des raisons d'ordre politique, le recours interjeté le 17 juillet 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant concernant les motifs et circonstances de son départ du pays n'étaient pas vraisemblables, que cette appréciation apparaît fondée au vu, en particulier, de l'absence de substance des propos du recourant concernant la tâche de surveillance qui lui aurait été confiée et, surtout, concernant sa mise en détention, que le recourant prétend avoir été chargé de surveiller la maison d'une personne assignée à résidence à la suite de la tentative de coup d'état de janvier 2013, que sa tâche aurait été de prendre note de l'entrée ou la sortie de véhicules ou de personnes, que cette mission apparaît déjà peu plausible, parce que d'aucune utilité, le recourant ayant précisé qu'il n'avait pas à contrôler l'identité des personnes qui pénétraient dans l'enceinte de la propriété, qu'au vu du récit de l'intéressé, il n'est pas crédible qu'on lui ait reproché de ne pas avoir signalé immédiatement, par téléphone, la venue d'un visiteur, d'autant qu'on ne lui aurait pas fait le même reproche à l'occasion de précédentes visites à la personne surveillée, qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait été détenu plus de six mois dans un poste de police sans être jamais interrogé et sans que les autorités ne saisissent ses documents d'identité au camp militaire où il aurait logé, qu'il est encore moins probable qu'il ait pu, même avec la complicité d'un policier, sortir aussi aisément de la prison, qu'il ait pris le risque de passer saluer sa famille à son domicile et que les autorités ne soient venues le rechercher chez lui qu'environ un mois après son évasion, selon les informations que lui aurait transmises son épouse, contactée après son arrivée en Suisse, qu'il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision entreprise, que, certes, quelques éléments de celle-ci, concernant par exemple les contradictions relevées sous point 1 ou le fait que le recourant aurait ignoré pourquoi il aurait été choisi pour la prétendue mission de surveillance à laquelle il aurait été affecté, ne sont pas déterminants, que, toutefois, les arguments développés dans le recours ne suffisent pas à renverser la conviction à laquelle est parvenu le SEM, puis le Tribunal, sur la base de l'absence totale de substance et de plausibilité du récit du recourant quant à la mission qui lui aurait été confiée, aux faits qui auraient justifié son emprisonnement, à la détention de plusieurs mois qu'il prétend avoir subie et à son évasion, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé d'octroyer l'asile au recourant sur la base des faits allégués, antérieurs à son départ du pays, que le recours est, par conséquent, rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande du recourant tendant à la dispense des frais de procédure doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, que, la requête tendant à la désignation d'un représentant d'office est dès lors également rejetée, celle-ci supposant que le recourant ait été dispensé des frais de procédure (cf. art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
3. La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier