opencaselaw.ch

E-4430/2009

E-4430/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Auditionné sommairement audit centre le 26 janvier 2007, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile les 4 mai 2007 et 25 novembre 2008, le recourant a déclaré être ressortissant irakien, d'ethnie Kurde et d'orientation homosexuelle. A partir du 2004-2005, le recourant aurait entretenu, secrètement, une relation avec un jeune homme de son quartier, prénommé B._______. Le 8 décembre 2006, l'intéressé se serait rendu, avec son partenaire, dans une maison inhabitée pour y avoir des rapports sexuels. Surpris au moment de l'acte par le petit frère de B._______ et craignant les conséquences de la divulgation de sa homosexualité, le recourant aurait quitté précipitamment le lieu. Il aurait décidé de ne pas rentrer chez lui mais d'aller requérir la protection de son beau-frère. Ce dernier l'aurait aidé à quitter le pays pour le préserver des représailles de la part de sa famille et des autorités. Le 10 décembre 2006, l'intéressé se serait ainsi rendu en Turquie où il aurait embarqué à bord d'un camion à destination de Lausanne. B. Le 1er avril 2009, l'ODM a formé une demande de comparaison d'empreintes digitales de l'intéressé auprès des autorités hollandaises et allemandes. Le 22 avril 2009, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a informé l'ODM que le recourant était connu par ses autorités sous l'identité de C._______. Sa demande d'asile, déposée le 20 mars 2006, a été rejetée le 24 mars 2006. Le 25 mai 2009, les autorités allemandes ont informé l'ODM que le recourant était entré en Allemagne le 5 juin 2006 sous l'identité de C._______, né le 20 décembre 1985. Réadmis aux Pays-Bas le 26 septembre 2006, il a, par la suite, tenté (à deux reprises, les 7 et 15 octobre 2006), d'entrer illégalement en Allemagne. C. Par lettre du 4 juin 2009, l'ODM a confronté le recourant à ces informations en lui demandant de se prononcer sur les résultats d'enquête réalisée auprès des autorités hollandaises et allemandes. D. Dans sa réponse du 8 juin 2009, l'intéressé a reconnu avoir séjourné aux Pays-Bas mais n'a pas fait de commentaire spécifique sur ce fait. Il a uniquement précisé que l'identité donnée aux autorités suisses était véritable. Il a par ailleurs expliqué que lors de son séjour en Allemagne et aux Pays-Bas il avait ajouté à son nom de famille le patronyme D._______ dans le but de faciliter la réception du courrier, D._______ étant le nom de la personne chez qui il aurait séjourné. E. Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable l'existence des faits qu'il avançait à l'appui de sa demande. Soulignant que le recourant avait caché son séjour en Allemagne et en Hollande, l'ODM a mis l'accent sur le fait que ses allégations manquaient de constance au cours de la procédure. Il a prononcé le renvoi du recourant en Irak et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a jugé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par recours interjeté le 8 juillet 2009, l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'asile. Se référant expressément à la motivation de la décision attaquée, le recourant a reconnu qu'il avait caché aux autorités suisses son séjour en Hollande. Il a, par ailleurs, révélé qu'il avait indiqué une fausse date de l'événement à la base sa demande d'asile ; la rencontre avec B._______ aurait eu lieu en janvier 2006 et non le 8 décembre 2006. Le recourant aurait indiqué aux autorités suisses cette dernière date afin que celles-ci ne le questionnent pas sur le lieu de son séjour au cours de l'année 2006. L'intéressé a conclu qu'en raison de sa homosexualité sa vie serait gravement mise en danger dans le cas de son renvoi en Irak. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, la crainte de représailles qu'il risquerait de subir de la part de sa famille et des autorités irakiennes en raison de sa homosexualité, longtemps tenue secrète mais rendue publique par un concours défavorable de circonstances. L'intéressé affirme ainsi avoir été surpris par le frère de son partenaire, événement qu'il place d'abord, de façon très précise, le 8 décembre 2006 pour le faire remonter, au stade de recours, en janvier 2006. 3.2. Il sied d'observer, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.3. A ce titre, il y a lieu de souligner d'emblée que le recourant a caché aux autorités suisses son séjour aux Pays-Bas et en Allemagne et que ce fait remet sérieusement en question sa crédibilité. 3.4. Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que les faits rapportés par l'intéressé au cours de ses auditions, complétés par les informations contenus dans son recours, ne forment pas un tableau homogène de l'événement qu'il décrit à l'appui de sa demande d'asile. Les propos de l'intéressé manquent en effet de constance et cela en ce qui concerne l'élément essentiel invoqué à l'appui de sa demande d'asile. En effet, alors que, lors de ses auditions, le recourant place la rencontre avec B._______ le 8 décembre 2006 et indique la date du 10 décembre 2006 comme le moment de son départ de l'Irak, dans son recours, il affirme que ces événements ont eu lieu en janvier 2006. Il en résulte que le recourant ne fait qu'adapter son récit à l'évolution des circonstances, en l'occurrence, à la découverte par les autorités de son séjour en Europe au cours de l'année 2006. 3.5. Le récit de l'intéressé n'est par ailleurs pas suffisamment étayé dans la mesure où il reste pauvre en détails significatifs d'une expérience réellement vécue. La description de la rencontre avec B._______ est en effet très générale et manque de substance. Le récit sommaire, livré par l'intéressé, sur sa discussion avec son partenaire au moment de la découverte de leur relation par le petit frère de ce dernier surprend et laisse planer des doutes quant à l'existence effective de l'événement rapporté. 3.6. A cela s'ajoute le fait que le circonstances relatives au voyage de l'intéressé sont peu plausibles. Il est en effet difficile d'admettre que le beau frère de l'intéressé aurait réussi d'organiser, en deux jours, secrètement, et sans difficulté particulière son voyage en Europe. 3.7. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que les propos de l'intéressé manquent d'éléments concrets et précis pour être considérés comme vraisemblables. 3.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. Comme observé ci-dessus, les allégations de l'intéressé manquent singulièrement de crédibilité. Exprimées dans un récit général, elles ne constituent que de simples affirmations qu'aucun commencement ne vient confirmer. Elles sont, par ailleurs, stéréotypées et, en conséquence, invraisemblables. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions de l'Irak, le lieu d'origine de l'intéressé, la province de Dohuk, contrôlée par le gouvernement régional kurde, ne connaît pas une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53). 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il pourra, en particulier, bénéficier de l'aide de son beau-frère. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.3. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, la crainte de représailles qu'il risquerait de subir de la part de sa famille et des autorités irakiennes en raison de sa homosexualité, longtemps tenue secrète mais rendue publique par un concours défavorable de circonstances. L'intéressé affirme ainsi avoir été surpris par le frère de son partenaire, événement qu'il place d'abord, de façon très précise, le 8 décembre 2006 pour le faire remonter, au stade de recours, en janvier 2006.

E. 3.2 Il sied d'observer, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.3 A ce titre, il y a lieu de souligner d'emblée que le recourant a caché aux autorités suisses son séjour aux Pays-Bas et en Allemagne et que ce fait remet sérieusement en question sa crédibilité.

E. 3.4 Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que les faits rapportés par l'intéressé au cours de ses auditions, complétés par les informations contenus dans son recours, ne forment pas un tableau homogène de l'événement qu'il décrit à l'appui de sa demande d'asile. Les propos de l'intéressé manquent en effet de constance et cela en ce qui concerne l'élément essentiel invoqué à l'appui de sa demande d'asile. En effet, alors que, lors de ses auditions, le recourant place la rencontre avec B._______ le 8 décembre 2006 et indique la date du 10 décembre 2006 comme le moment de son départ de l'Irak, dans son recours, il affirme que ces événements ont eu lieu en janvier 2006. Il en résulte que le recourant ne fait qu'adapter son récit à l'évolution des circonstances, en l'occurrence, à la découverte par les autorités de son séjour en Europe au cours de l'année 2006.

E. 3.5 Le récit de l'intéressé n'est par ailleurs pas suffisamment étayé dans la mesure où il reste pauvre en détails significatifs d'une expérience réellement vécue. La description de la rencontre avec B._______ est en effet très générale et manque de substance. Le récit sommaire, livré par l'intéressé, sur sa discussion avec son partenaire au moment de la découverte de leur relation par le petit frère de ce dernier surprend et laisse planer des doutes quant à l'existence effective de l'événement rapporté.

E. 3.6 A cela s'ajoute le fait que le circonstances relatives au voyage de l'intéressé sont peu plausibles. Il est en effet difficile d'admettre que le beau frère de l'intéressé aurait réussi d'organiser, en deux jours, secrètement, et sans difficulté particulière son voyage en Europe.

E. 3.7 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que les propos de l'intéressé manquent d'éléments concrets et précis pour être considérés comme vraisemblables.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. Comme observé ci-dessus, les allégations de l'intéressé manquent singulièrement de crédibilité. Exprimées dans un récit général, elles ne constituent que de simples affirmations qu'aucun commencement ne vient confirmer. Elles sont, par ailleurs, stéréotypées et, en conséquence, invraisemblables.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 Malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions de l'Irak, le lieu d'origine de l'intéressé, la province de Dohuk, contrôlée par le gouvernement régional kurde, ne connaît pas une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il pourra, en particulier, bénéficier de l'aide de son beau-frère.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9.3 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-versée par le recourant le 20 juillet 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4430/2009 Arrêt du 14 juin 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, Irak (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; Décision de l'ODM du 30 juin 2009 / N (...). Faits : A. Le 2 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Auditionné sommairement audit centre le 26 janvier 2007, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile les 4 mai 2007 et 25 novembre 2008, le recourant a déclaré être ressortissant irakien, d'ethnie Kurde et d'orientation homosexuelle. A partir du 2004-2005, le recourant aurait entretenu, secrètement, une relation avec un jeune homme de son quartier, prénommé B._______. Le 8 décembre 2006, l'intéressé se serait rendu, avec son partenaire, dans une maison inhabitée pour y avoir des rapports sexuels. Surpris au moment de l'acte par le petit frère de B._______ et craignant les conséquences de la divulgation de sa homosexualité, le recourant aurait quitté précipitamment le lieu. Il aurait décidé de ne pas rentrer chez lui mais d'aller requérir la protection de son beau-frère. Ce dernier l'aurait aidé à quitter le pays pour le préserver des représailles de la part de sa famille et des autorités. Le 10 décembre 2006, l'intéressé se serait ainsi rendu en Turquie où il aurait embarqué à bord d'un camion à destination de Lausanne. B. Le 1er avril 2009, l'ODM a formé une demande de comparaison d'empreintes digitales de l'intéressé auprès des autorités hollandaises et allemandes. Le 22 avril 2009, le Ministère de la Justice des Pays-Bas a informé l'ODM que le recourant était connu par ses autorités sous l'identité de C._______. Sa demande d'asile, déposée le 20 mars 2006, a été rejetée le 24 mars 2006. Le 25 mai 2009, les autorités allemandes ont informé l'ODM que le recourant était entré en Allemagne le 5 juin 2006 sous l'identité de C._______, né le 20 décembre 1985. Réadmis aux Pays-Bas le 26 septembre 2006, il a, par la suite, tenté (à deux reprises, les 7 et 15 octobre 2006), d'entrer illégalement en Allemagne. C. Par lettre du 4 juin 2009, l'ODM a confronté le recourant à ces informations en lui demandant de se prononcer sur les résultats d'enquête réalisée auprès des autorités hollandaises et allemandes. D. Dans sa réponse du 8 juin 2009, l'intéressé a reconnu avoir séjourné aux Pays-Bas mais n'a pas fait de commentaire spécifique sur ce fait. Il a uniquement précisé que l'identité donnée aux autorités suisses était véritable. Il a par ailleurs expliqué que lors de son séjour en Allemagne et aux Pays-Bas il avait ajouté à son nom de famille le patronyme D._______ dans le but de faciliter la réception du courrier, D._______ étant le nom de la personne chez qui il aurait séjourné. E. Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable l'existence des faits qu'il avançait à l'appui de sa demande. Soulignant que le recourant avait caché son séjour en Allemagne et en Hollande, l'ODM a mis l'accent sur le fait que ses allégations manquaient de constance au cours de la procédure. Il a prononcé le renvoi du recourant en Irak et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a jugé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. F. Par recours interjeté le 8 juillet 2009, l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'asile. Se référant expressément à la motivation de la décision attaquée, le recourant a reconnu qu'il avait caché aux autorités suisses son séjour en Hollande. Il a, par ailleurs, révélé qu'il avait indiqué une fausse date de l'événement à la base sa demande d'asile ; la rencontre avec B._______ aurait eu lieu en janvier 2006 et non le 8 décembre 2006. Le recourant aurait indiqué aux autorités suisses cette dernière date afin que celles-ci ne le questionnent pas sur le lieu de son séjour au cours de l'année 2006. L'intéressé a conclu qu'en raison de sa homosexualité sa vie serait gravement mise en danger dans le cas de son renvoi en Irak. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, la crainte de représailles qu'il risquerait de subir de la part de sa famille et des autorités irakiennes en raison de sa homosexualité, longtemps tenue secrète mais rendue publique par un concours défavorable de circonstances. L'intéressé affirme ainsi avoir été surpris par le frère de son partenaire, événement qu'il place d'abord, de façon très précise, le 8 décembre 2006 pour le faire remonter, au stade de recours, en janvier 2006. 3.2. Il sied d'observer, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.3. A ce titre, il y a lieu de souligner d'emblée que le recourant a caché aux autorités suisses son séjour aux Pays-Bas et en Allemagne et que ce fait remet sérieusement en question sa crédibilité. 3.4. Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que les faits rapportés par l'intéressé au cours de ses auditions, complétés par les informations contenus dans son recours, ne forment pas un tableau homogène de l'événement qu'il décrit à l'appui de sa demande d'asile. Les propos de l'intéressé manquent en effet de constance et cela en ce qui concerne l'élément essentiel invoqué à l'appui de sa demande d'asile. En effet, alors que, lors de ses auditions, le recourant place la rencontre avec B._______ le 8 décembre 2006 et indique la date du 10 décembre 2006 comme le moment de son départ de l'Irak, dans son recours, il affirme que ces événements ont eu lieu en janvier 2006. Il en résulte que le recourant ne fait qu'adapter son récit à l'évolution des circonstances, en l'occurrence, à la découverte par les autorités de son séjour en Europe au cours de l'année 2006. 3.5. Le récit de l'intéressé n'est par ailleurs pas suffisamment étayé dans la mesure où il reste pauvre en détails significatifs d'une expérience réellement vécue. La description de la rencontre avec B._______ est en effet très générale et manque de substance. Le récit sommaire, livré par l'intéressé, sur sa discussion avec son partenaire au moment de la découverte de leur relation par le petit frère de ce dernier surprend et laisse planer des doutes quant à l'existence effective de l'événement rapporté. 3.6. A cela s'ajoute le fait que le circonstances relatives au voyage de l'intéressé sont peu plausibles. Il est en effet difficile d'admettre que le beau frère de l'intéressé aurait réussi d'organiser, en deux jours, secrètement, et sans difficulté particulière son voyage en Europe. 3.7. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que les propos de l'intéressé manquent d'éléments concrets et précis pour être considérés comme vraisemblables. 3.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. Comme observé ci-dessus, les allégations de l'intéressé manquent singulièrement de crédibilité. Exprimées dans un récit général, elles ne constituent que de simples affirmations qu'aucun commencement ne vient confirmer. Elles sont, par ailleurs, stéréotypées et, en conséquence, invraisemblables. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions de l'Irak, le lieu d'origine de l'intéressé, la province de Dohuk, contrôlée par le gouvernement régional kurde, ne connaît pas une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53). 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il pourra, en particulier, bénéficier de l'aide de son beau-frère. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.3. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-versée par le recourant le 20 juillet 2009.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :