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E-4417/2014

E-4417/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-03 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 24 février 2014, B._______ et ses filles C._______ et D._______ ont déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse à Istanbul. Elles ont indiqué vouloir se rendre en Suisse auprès de leur époux et père, A._______, bénéficiaire d'une admission provisoire pour réfugiés et titulaire d'une autorisation de séjour (permis F). B. Le 18 mars 2014, la représentation suisse à Istanbul a refusé, au moyen de formulaire-type Schengen, la délivrance d'un visa, motif pris que les informations données sur l'objet et les conditions de séjour envisagé n'étaient pas convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse à l'échéance du visa n'était pas assurée. C. Par courrier du 16 avril 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision précitée. Il a souligné d'abord que, contrairement à ce qui était retenu par la représentation suisse, les membres de sa famille avaient clairement exposé les motifs les ayant conduits à déposer une demande de visa. Se référant, ensuite, à la directive de l'ODM du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas aux membres de la famille de ressortissants syriens, il a soutenu que la demande de visa déposée par son épouse et ses filles en remplissait les conditions. En particulier, il a précisé que dans la mesure où selon la directive, les ressortissants syriens arrivant en Suisse avec un visa à validité territoriale limitée avaient la possibilité de demander une admission provisoire, ses proches ne pouvaient pas assurer en toute bonne foi qu'elles n'allaient pas faire usage de cette option à l'expiration de ce type de visa. Sur cette base enfin, il a conclu qu'il n'était pas cohérent de refuser un visa sur la base de motifs qui constituent l'exercice d'un droit légalement reconnu. D. D.a Par décision du 2 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a également considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des intéressées et de leur situation personnelle, elles n'avaient pas donné la garantie qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance de leurs visas. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme n'étaient pas remplies. D.b Par ailleurs, l'office a relevé que les intéressées ne pouvaient pas se prévaloir de la directive précitée, dès lors que A._______, titulaire d'une autorisation de séjour (permis F), n'en remplissait pas les conditions. Il a souligné que seuls les proches des titulaires d'autorisation de séjour (permis B) ou d'autorisation d'établissement (permis C) pouvaient prétendre à l'octroi d'un visa facilité. D.c Concernant les conditions relatives à l'octroi d'un visa pour des motifs humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressées était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les requérantes ne séjournaient plus en Syrie mais en Turquie et que, dans ces conditions, elles ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière qui rendait indispensable leur venue en Suisse. E. E.a Interjetant recours contre cette décision, le 7 août 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen ou d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de son épouse et de ses deux filles. Il a fait valoir que l'art. 8 de la CEDH garantissait l'unité de la famille et fondait ainsi le droit de son épouse et de ses filles de le rejoindre en Suisse. L'intéressé a en outre souligné que la situation des réfugiés syriens en Turquie était dramatique et que l'ODM ne pouvait affirmer que son épouse et ses enfants se trouvaient en sécurité dans ce pays. Par ailleurs, ses proches seraient obligées de se rendre en Turquie pour quérir un visa facilité, la Suisse ne disposant d'aucune représentation diplomatique en Syrie. E.b Le recourant a enfin repris l'argument, déjà présenté dans son opposition du 16 avril 2014, selon lequel, la directive du 4 septembre 2013 permettait aux ressortissants syriens entrant en Suisse avec un visa de demander ensuite une admission provisoire. Ses proches ne pouvaient dès lors pas s'engager, en toute bonne foi, à ne pas faire usage de cette possibilité une fois leur visa échu; une telle éventualité ne pouvaient dès lors pas, à ses yeux, justifier le rejet de leur demande de visa. F. Par lettre du 22 septembre 2014, A._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du fait que l'ODM avait reconnu, par décision du 14 août 2014, son apatridie et qu'il bénéficiait, depuis le 1er septembre 2014, d'une autorisation d'établissement (permis C) octroyée par le Service de la population et des migrations du canton du Valais. Il a conclu que le regroupement familial devait être accordé à sa famille. G. Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 septembre 2014, considérant qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant qui a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. A titre préliminaire, il convient de constater que la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013. Dans le mesure où B._______ et ses filles ont déposé leur demande de visa, le 28 février 2014, la directive précitée n'est leur pas applicable et la question de savoir si elles en remplissent les conditions ne se pose donc pas. Dès lors, le fait que le recourant dispose actuellement en Suisse d'une autorisation d'établissement (permis C) n'est aucunement concluant. En conséquence, seules demeurent applicables, in casu, les dispositions générales en matière d'octroi de visa, autrement, les règles relatives à l'octroi d'un visa Schengen uniforme et celles concernant l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires et suffisante qu'il sortira de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé et d'une évaluation du comportement qu'il risque d'adopter une fois en Suisse. On ne saurait donc faire grief à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi, lorsque elle se base sur de tels indices et sur une telle évaluation pour prendre sa décision. 4.3 Cela dit, ces éléments d'appréciation doivent être examinés à la lumière de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'étant moins favorable que celle de la Suisse d'un point de vue politique, social ou économique, elle influencera de manière déterminante le comportement de la personne intéressée (v. notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013, C-1625/2012 consid. 5.3). 4.4 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM, compte tenu du contexte socio-économique et politique régnant en Syrie et vu la situation personnelle des intéressées séjournant actuellement en Turquie, il est manifeste que la garantie qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis fait défaut. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même qui affirme dans son recours que de nombreux Syriens sont toujours contraints de quitter le pays en raison d'une situation politiquement instable. De plus, en invoquant la directive du 4 septembre 2013, il admet expressément l'éventualité que son épouse et ses filles demanderont le bénéfice dune admission provisoire en Suisse, manifestant en cela leur intention de rester dans ce pays. 4.5 En conséquence, eu égard à ce qui précède, c'est donc à bon droit l'ODM a refusé d'octroyer un "visa Schengen uniforme" à l'épouse et aux filles de l'intéressé (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il s'agit encore d'examiner si les conditions d'octroi d'un "visa à validité territoriale limitée" pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un "visa Schengen uniforme" ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Toutefois, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Saisi d'une opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telle la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 5.6 En l'espèce, B._______ et ses filles ont quitté la Syrie et séjournent actuellement en Turquie, à Istanbul plus précisément. Elles ne sont donc plus exposées à un risque de préjudices concret et imminent ; autrement dit elles ne se trouvent plus sous le coup d'une "menace personnelle, réelle et imminente" dans leur pays d'origine. Certes, elles évoquent de manière générale que leur quotidien est très difficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux pour leur vie ou leur intégrité physique. De très nombreux ressortissants syriens ont d'ailleurs trouvé refuge en Turquie, où des espaces sont été aménagés pour les accueillir et il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1) 6. 6.1 Reste à examiner une problématique particulière en regard de la situation du recourant. En effet, en demandant un visa d'entrée en Suisse pour ses proches, l'intéressé souhaite en réalité solliciter le regroupement familial avec son épouse et ses filles, C._______ et D._______. Cela ressort aussi bien des arguments avancés au stade du recours (notamment de l'invocation de l'art. 8 CEDH) que de la lettre, adressée au Tribunal, le 22 septembre 2014, dans laquelle il déclare expressément que dès lors qu'il dispose désormais d'une autorisation d'établissement (permis C), l'entrée en Suisse doit leur être accordée. 6.2 Sur ce point, le Tribunal observe que certes, selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En l'espèce toutefois, autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et de ses filles dans le cadre d'une demande de visa Schengen ou d'une demande de visa humanitaire, au motif de la présence dans le pays de son mari au bénéfice d'une autorisation d'établissement serait contraire à la volonté de législateur. Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr, il appartient en effet aux intéressées de déposer formellement et avec le concours de leur mari et père une demande de ce type auprès des autorités cantonales compétentes et, une fois cette autorisation accordée, demander un visa d'entrée ; elles sont dès lors renvoyées à mieux agir. 7. 7.1 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______ et de ses filles à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 Le recourant qui a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 A titre préliminaire, il convient de constater que la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013. Dans le mesure où B._______ et ses filles ont déposé leur demande de visa, le 28 février 2014, la directive précitée n'est leur pas applicable et la question de savoir si elles en remplissent les conditions ne se pose donc pas. Dès lors, le fait que le recourant dispose actuellement en Suisse d'une autorisation d'établissement (permis C) n'est aucunement concluant. En conséquence, seules demeurent applicables, in casu, les dispositions générales en matière d'octroi de visa, autrement, les règles relatives à l'octroi d'un visa Schengen uniforme et celles concernant l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires.

E. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires et suffisante qu'il sortira de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé et d'une évaluation du comportement qu'il risque d'adopter une fois en Suisse. On ne saurait donc faire grief à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi, lorsque elle se base sur de tels indices et sur une telle évaluation pour prendre sa décision.

E. 4.3 Cela dit, ces éléments d'appréciation doivent être examinés à la lumière de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'étant moins favorable que celle de la Suisse d'un point de vue politique, social ou économique, elle influencera de manière déterminante le comportement de la personne intéressée (v. notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013, C-1625/2012 consid. 5.3).

E. 4.4 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM, compte tenu du contexte socio-économique et politique régnant en Syrie et vu la situation personnelle des intéressées séjournant actuellement en Turquie, il est manifeste que la garantie qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis fait défaut. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même qui affirme dans son recours que de nombreux Syriens sont toujours contraints de quitter le pays en raison d'une situation politiquement instable. De plus, en invoquant la directive du 4 septembre 2013, il admet expressément l'éventualité que son épouse et ses filles demanderont le bénéfice dune admission provisoire en Suisse, manifestant en cela leur intention de rester dans ce pays.

E. 4.5 En conséquence, eu égard à ce qui précède, c'est donc à bon droit l'ODM a refusé d'octroyer un "visa Schengen uniforme" à l'épouse et aux filles de l'intéressé (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 5.1 Il s'agit encore d'examiner si les conditions d'octroi d'un "visa à validité territoriale limitée" pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.

E. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un "visa Schengen uniforme" ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

E. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Toutefois, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Saisi d'une opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telle la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).

E. 5.6 En l'espèce, B._______ et ses filles ont quitté la Syrie et séjournent actuellement en Turquie, à Istanbul plus précisément. Elles ne sont donc plus exposées à un risque de préjudices concret et imminent ; autrement dit elles ne se trouvent plus sous le coup d'une "menace personnelle, réelle et imminente" dans leur pays d'origine. Certes, elles évoquent de manière générale que leur quotidien est très difficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux pour leur vie ou leur intégrité physique. De très nombreux ressortissants syriens ont d'ailleurs trouvé refuge en Turquie, où des espaces sont été aménagés pour les accueillir et il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1)

E. 6.1 Reste à examiner une problématique particulière en regard de la situation du recourant. En effet, en demandant un visa d'entrée en Suisse pour ses proches, l'intéressé souhaite en réalité solliciter le regroupement familial avec son épouse et ses filles, C._______ et D._______. Cela ressort aussi bien des arguments avancés au stade du recours (notamment de l'invocation de l'art. 8 CEDH) que de la lettre, adressée au Tribunal, le 22 septembre 2014, dans laquelle il déclare expressément que dès lors qu'il dispose désormais d'une autorisation d'établissement (permis C), l'entrée en Suisse doit leur être accordée.

E. 6.2 Sur ce point, le Tribunal observe que certes, selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En l'espèce toutefois, autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et de ses filles dans le cadre d'une demande de visa Schengen ou d'une demande de visa humanitaire, au motif de la présence dans le pays de son mari au bénéfice d'une autorisation d'établissement serait contraire à la volonté de législateur. Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr, il appartient en effet aux intéressées de déposer formellement et avec le concours de leur mari et père une demande de ce type auprès des autorités cantonales compétentes et, une fois cette autorisation accordée, demander un visa d'entrée ; elles sont dès lors renvoyées à mieux agir.

E. 7.1 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______ et de ses filles à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4417/2014 Arrêt du 3 novembre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), apatride, agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), et de leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), et représenté par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa Schengen ; décision de l'ODM du 2 juillet 2014 / (...). Faits : A. Le 24 février 2014, B._______ et ses filles C._______ et D._______ ont déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse à Istanbul. Elles ont indiqué vouloir se rendre en Suisse auprès de leur époux et père, A._______, bénéficiaire d'une admission provisoire pour réfugiés et titulaire d'une autorisation de séjour (permis F). B. Le 18 mars 2014, la représentation suisse à Istanbul a refusé, au moyen de formulaire-type Schengen, la délivrance d'un visa, motif pris que les informations données sur l'objet et les conditions de séjour envisagé n'étaient pas convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse à l'échéance du visa n'était pas assurée. C. Par courrier du 16 avril 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision précitée. Il a souligné d'abord que, contrairement à ce qui était retenu par la représentation suisse, les membres de sa famille avaient clairement exposé les motifs les ayant conduits à déposer une demande de visa. Se référant, ensuite, à la directive de l'ODM du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas aux membres de la famille de ressortissants syriens, il a soutenu que la demande de visa déposée par son épouse et ses filles en remplissait les conditions. En particulier, il a précisé que dans la mesure où selon la directive, les ressortissants syriens arrivant en Suisse avec un visa à validité territoriale limitée avaient la possibilité de demander une admission provisoire, ses proches ne pouvaient pas assurer en toute bonne foi qu'elles n'allaient pas faire usage de cette option à l'expiration de ce type de visa. Sur cette base enfin, il a conclu qu'il n'était pas cohérent de refuser un visa sur la base de motifs qui constituent l'exercice d'un droit légalement reconnu. D. D.a Par décision du 2 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a également considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des intéressées et de leur situation personnelle, elles n'avaient pas donné la garantie qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance de leurs visas. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme n'étaient pas remplies. D.b Par ailleurs, l'office a relevé que les intéressées ne pouvaient pas se prévaloir de la directive précitée, dès lors que A._______, titulaire d'une autorisation de séjour (permis F), n'en remplissait pas les conditions. Il a souligné que seuls les proches des titulaires d'autorisation de séjour (permis B) ou d'autorisation d'établissement (permis C) pouvaient prétendre à l'octroi d'un visa facilité. D.c Concernant les conditions relatives à l'octroi d'un visa pour des motifs humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressées était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les requérantes ne séjournaient plus en Syrie mais en Turquie et que, dans ces conditions, elles ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière qui rendait indispensable leur venue en Suisse. E. E.a Interjetant recours contre cette décision, le 7 août 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen ou d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de son épouse et de ses deux filles. Il a fait valoir que l'art. 8 de la CEDH garantissait l'unité de la famille et fondait ainsi le droit de son épouse et de ses filles de le rejoindre en Suisse. L'intéressé a en outre souligné que la situation des réfugiés syriens en Turquie était dramatique et que l'ODM ne pouvait affirmer que son épouse et ses enfants se trouvaient en sécurité dans ce pays. Par ailleurs, ses proches seraient obligées de se rendre en Turquie pour quérir un visa facilité, la Suisse ne disposant d'aucune représentation diplomatique en Syrie. E.b Le recourant a enfin repris l'argument, déjà présenté dans son opposition du 16 avril 2014, selon lequel, la directive du 4 septembre 2013 permettait aux ressortissants syriens entrant en Suisse avec un visa de demander ensuite une admission provisoire. Ses proches ne pouvaient dès lors pas s'engager, en toute bonne foi, à ne pas faire usage de cette possibilité une fois leur visa échu; une telle éventualité ne pouvaient dès lors pas, à ses yeux, justifier le rejet de leur demande de visa. F. Par lettre du 22 septembre 2014, A._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du fait que l'ODM avait reconnu, par décision du 14 août 2014, son apatridie et qu'il bénéficiait, depuis le 1er septembre 2014, d'une autorisation d'établissement (permis C) octroyée par le Service de la population et des migrations du canton du Valais. Il a conclu que le regroupement familial devait être accordé à sa famille. G. Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 septembre 2014, considérant qu'aucun élément nouveau, susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant qui a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. A titre préliminaire, il convient de constater que la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013. Dans le mesure où B._______ et ses filles ont déposé leur demande de visa, le 28 février 2014, la directive précitée n'est leur pas applicable et la question de savoir si elles en remplissent les conditions ne se pose donc pas. Dès lors, le fait que le recourant dispose actuellement en Suisse d'une autorisation d'établissement (permis C) n'est aucunement concluant. En conséquence, seules demeurent applicables, in casu, les dispositions générales en matière d'octroi de visa, autrement, les règles relatives à l'octroi d'un visa Schengen uniforme et celles concernant l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires et suffisante qu'il sortira de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé et d'une évaluation du comportement qu'il risque d'adopter une fois en Suisse. On ne saurait donc faire grief à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi, lorsque elle se base sur de tels indices et sur une telle évaluation pour prendre sa décision. 4.3 Cela dit, ces éléments d'appréciation doivent être examinés à la lumière de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'étant moins favorable que celle de la Suisse d'un point de vue politique, social ou économique, elle influencera de manière déterminante le comportement de la personne intéressée (v. notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013, C-1625/2012 consid. 5.3). 4.4 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM, compte tenu du contexte socio-économique et politique régnant en Syrie et vu la situation personnelle des intéressées séjournant actuellement en Turquie, il est manifeste que la garantie qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis fait défaut. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même qui affirme dans son recours que de nombreux Syriens sont toujours contraints de quitter le pays en raison d'une situation politiquement instable. De plus, en invoquant la directive du 4 septembre 2013, il admet expressément l'éventualité que son épouse et ses filles demanderont le bénéfice dune admission provisoire en Suisse, manifestant en cela leur intention de rester dans ce pays. 4.5 En conséquence, eu égard à ce qui précède, c'est donc à bon droit l'ODM a refusé d'octroyer un "visa Schengen uniforme" à l'épouse et aux filles de l'intéressé (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il s'agit encore d'examiner si les conditions d'octroi d'un "visa à validité territoriale limitée" pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un "visa Schengen uniforme" ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Toutefois, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Saisi d'une opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telle la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 5.6 En l'espèce, B._______ et ses filles ont quitté la Syrie et séjournent actuellement en Turquie, à Istanbul plus précisément. Elles ne sont donc plus exposées à un risque de préjudices concret et imminent ; autrement dit elles ne se trouvent plus sous le coup d'une "menace personnelle, réelle et imminente" dans leur pays d'origine. Certes, elles évoquent de manière générale que leur quotidien est très difficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux pour leur vie ou leur intégrité physique. De très nombreux ressortissants syriens ont d'ailleurs trouvé refuge en Turquie, où des espaces sont été aménagés pour les accueillir et il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1) 6. 6.1 Reste à examiner une problématique particulière en regard de la situation du recourant. En effet, en demandant un visa d'entrée en Suisse pour ses proches, l'intéressé souhaite en réalité solliciter le regroupement familial avec son épouse et ses filles, C._______ et D._______. Cela ressort aussi bien des arguments avancés au stade du recours (notamment de l'invocation de l'art. 8 CEDH) que de la lettre, adressée au Tribunal, le 22 septembre 2014, dans laquelle il déclare expressément que dès lors qu'il dispose désormais d'une autorisation d'établissement (permis C), l'entrée en Suisse doit leur être accordée. 6.2 Sur ce point, le Tribunal observe que certes, selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En l'espèce toutefois, autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et de ses filles dans le cadre d'une demande de visa Schengen ou d'une demande de visa humanitaire, au motif de la présence dans le pays de son mari au bénéfice d'une autorisation d'établissement serait contraire à la volonté de législateur. Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr, il appartient en effet aux intéressées de déposer formellement et avec le concours de leur mari et père une demande de ce type auprès des autorités cantonales compétentes et, une fois cette autorisation accordée, demander un visa d'entrée ; elles sont dès lors renvoyées à mieux agir. 7. 7.1 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______ et de ses filles à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :