opencaselaw.ch

E-4408/2019

E-4408/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4408/2019 Arrêt du 16 septembre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 14 juin 2019, l'attribution de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry, son audition sur ses données personnelles, le 25 juin 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 1er juillet 2019, l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, le 15 août suivant, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante de l'intéressé, le 21 août 2019, la prise de position de la représentante du recourant, le même jour, la décision du 23 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation, le même jour, le recours du 2 septembre 2019, par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, une importante ville du Kurdistan irakien, près de la frontière avec la Turquie, qu'il y aurait vécu jusqu'à son départ avec ses parents, deux de ses frères et une soeur, qu'il aurait gagné sa vie en ayant tour à tour été coiffeur, ouvrier dans le bâtiment, gardien ou encore manutentionnaire, qu'il aurait aussi travaillé dans la restauration, qu'il en serait parti parce qu'il risquait d'être tué par les membres de la famille d'un homme avec la femme duquel il avait été intime et qui avait peut-être été tuée par son mari ou par les membres de la famille de la jeune femme qui auraient voulu la venger, qu'il aurait aussi craint d'être livré aux autorités de son pays par l'une des deux familles pour avoir commis l'adultère avec une femme mariée, qu'il a ainsi expliqué qu'un jour qu'il était avec des amis près d'un hôpital où ils avaient l'habitude de se retrouver pour passer un moment ensemble, il avait remarqué une jeune femme qui l'aurait aussi aperçu, qu'ils se seraient ensuite revus plusieurs fois sans se parler jusqu'à ce que la jeune femme l'aborde en lui demandant s'il était marié, qu'il aurait alors appris qu'elle-même était mariée à un fonctionnaire de police plus âgé qu'elle, qu'ayant noué une relation amoureuse, les deux se seraient ensuite retrouvés à plusieurs reprises au domicile conjugal de la jeune femme, en l'absence de son mari, qu'un jour que le recourant avait à peine pris congé de la jeune femme, il aurait tout juste eu le temps d'échapper à son mari rentré à l'improviste, qu'en enjambant le muret entourant la maison des époux, il aurait entendu des coups de feux, qu'il se serait ensuite caché chez sa soeur, qu'au bout de trois ou quatre jours, muni de son passeport avec visa, il aurait pris, à C._______, un avion à destination de la Turquie, que, dans ce pays, il aurait appris que des hommes en armes l'avaient recherché au domicile familial, à B._______, qu'il serait ensuite passé en Grèce d'où il serait ensuite venu en Suisse via les Balkans (Macédoine, Serbie, Bosnie et, après quatre tentatives infructueuses pour s'y rendre, Croatie) et l'Autriche, que, pour le SEM, l'absence de détails précis et circonstanciés qui caractérisait le récit du recourant laissait penser que celui-ci n'avait pas vécu les événements à l'origine de sa fuite, que le SEM a ainsi souligné l'incapacité du recourant à parler spontanément de la femme mariée avec laquelle il aurait été intime, qu'il n'avait notamment pas pu dire ce qui l'avait séduit chez elle ni révéler quoi que ce soit de sa personnalité ou de son caractère, qu'en outre, sa description des circonstances dans lesquelles ils s'étaient connus ne coïncidait pas avec ses propos sur les moeurs stricts de ses concitoyens et sur leur pudeur, que sa description de leur relation avait aussi été indigente, que, hormis leurs craintes d'être surpris par le mari de sa belle, il n'avait même pas été en mesure de dire de quoi ils parlaient quand ils étaient ensemble, que, dans son recours, A._______ justifie la minceur de ses déclarations par son éducation sommaire et par ses difficultés à comprendre les questions posées dont à plusieurs reprises il n'a pas saisi la signification de certains mots, qu'il estime néanmoins avoir livré un récit suffisamment convaincant pour faire admettre ses craintes d'être victime de représailles en cas de renvoi dans son pays, qu'il y a donc d'abord lieu de se prononcer sur une éventuelle violation de son droit d'être entendu, qu'à son audition principale, sa représentante a fait remarquer que l'éducation du recourant et d'autres facteurs pouvaient expliquer ses difficultés à délivrer des réponses plus détaillées, qu'il est vrai qu'à lire le procès-verbal de sa longue audition, ce n'est pas tant la traduction des questions posées au recourant qui paraissent lui avoir causé des difficultés de compréhension, mais leur objet, que c'est d'ailleurs ce qui transparaît de la remarque de sa représentante, que, pour s'en convaincre, il suffit de se référer à la réponse, dans laquelle, parlant des causes de sa fuite, l'intéressé a dit souhaiter de la part de son interlocutrice des questions plus précises, ajoutant qu'il avait beaucoup vécu et qu'il ne pouvait pas lui raconter toute sa vie (cf. Q. 61), qu'avec l'aide de sa représentante, il a alors bénéficié de toutes les explications nécessaires à l'éclaircissement des questions posées, pour qu'il puisse y répondre au mieux, que beaucoup des questions posées ont été reformulées et développées, que, presque toujours, elles n'ont eu qu'un seul objet, bien défini, que la lecture du procès-verbal de son audition ne laisse d'ailleurs à aucun moment penser qu'il serait incomplet, ou que les réponses de l'intéressé seraient demeurées obscures parce qu'il n'aurait pas compris ce qu'on lui demandait, que preuve en est qu'à la question de savoir s'il avait pu dire tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, il a répondu par l'affirmative, ajoutant qu'il était prêt à répondre à d'autres questions s'il y en avait encore, qu'enfin, il y a lieu de relever qu'au terme de son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète, que, dans ces conditions, le grief formel de l'intéressé doit être écarté, que, sur le fond, celui-ci soutient qu'il lui était difficile de parler de ses sentiments pour celle avec laquelle il aurait entretenu une brève relation amoureuse, qu'il est vrai, à nouveau, que l'intéressé est issu d'une société encore très patriarcale où les hommes peuvent se montrer très pudiques dès qu'il s'agit d'évoquer, en présence d'une inconnue, des relations entre personnes de sexe différent, que la provenance comme l'éducation du recourant peuvent par conséquent expliquer, dans une certaine mesure, ses difficultés à parler de sa relation avec une femme mariée, que, pour autant, les questions posées ne concernaient pas tant ses sentiments pour cette femme et les moments d'intimité qu'ils avaient pu partager, qu'elles ont avant tout porté sur cette femme même et sur leur relation au quotidien, dans les faits, que, comme souligné à bon escient par le SEM, sur ces points déterminants, le recourant n'a pas été en mesure dire quoi que ce soit de la personnalité de celle qu'il aurait pourtant intimement côtoyée pendant deux mois, qu'il s'est ainsi montré incapable de parler de ses goûts ou de ses aspirations, dans la vie, ou encore de citer quelques-uns de leurs sujets de conversation préférés, qu'il n'a rien dit du milieu (tribu) dont elle était issue, qu'il n'a rien dit non plus du déroulement de leurs rencontres, notamment des précautions que les deux prenaient pour ne pas se faire repérer par les voisins de celle qui aurait été amoureuse de lui ou surprendre par son mari, qu'en outre, dans un endroit où, selon ses mots mêmes, chacun sait tout sur tout le monde et où une femme peut être tuée pour s'être adressée à un inconnu hors la présence d'un membre de sa famille, il est très peu probable que les deux se soient risqués à se retrouver régulièrement au domicile conjugal de son amante, que, surtout, lui-même n'est pas crédible quand il dit ignorer l'identité de la jeune femme alors qu'il l'aurait régulièrement vue pendant deux mois, que, comme souligné à bon escient par le SEM, il ne peut pas non plus prétendre ne pas connaître l'identité du mari de celle dont il dit avoir été l'amant alors que, selon ses dires, sa famille, à B._______, aurait reconnu des cousins du mari bafoué, parmi les hommes en armes venus le chercher à son domicile, que de telles affirmations laissent plutôt penser qu'il cherche à empêcher les autorités d'asile de faire vérifier ses déclarations, que, par ailleurs, s'il avait craint la vengeance du mari bafoué ou celle de la famille de l'épouse adultère, si celle-ci avait effectivement été tuée par son mari, il ne serait pas allé se cacher chez sa soeur, vu qu'après l'avoir d'abord recherché chez ses parents, ses poursuivants se seraient sans doute tournés vers les autres membres de sa famille, mais il se serait empressé de quitter B._______, qu'enfin, s'il avait craint d'être arrêté par les autorités de son pays à cause de ce qui avait pu advenir à celle dont il aurait été l'amant, il n'aurait pas quitté légalement son pays, muni de son passeport, que, pour tous ces motifs, son récit n'apparaît pas vraisemblable, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et 7.4.5), qu'en l'espèce, le recourant vient de la province de D._______, qu'il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi dans son pays, qu'il a en effet de la famille à B._______, dans la province de D._______, où il a toujours résidé et où il vivait dans des conditions acceptables avant son départ, qu'il devrait donc pouvoir se réinstaller chez ses parents avec lesquels il vivait auparavant et, pour le moins, compter aussi sur l'aide de ses proches pour faciliter sa réinstallation, qu'il n'y a pas, non plus, de raison de penser qu'il ne pourrait pas, à terme, retrouver un emploi, qu'en outre, il est jeune et n'a pas fait état, lors de ses auditions, de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras