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E-4376/2025

E-4376/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

vécus et relatés correspondent à une réalité fréquente en Côte d’Ivoire, où les jeunes femmes sont régulièrement exposées à des mariages forcés et à d’autres sévices, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le récit des recourants n’est pas vraisemblable, que les propos de l’intéressée relatifs au mariage forcé auquel elle aurait été contrainte en 2004 peinent à convaincre, tant ils demeurent vagues et stéréotypés, que bien que ces faits soient anciens, les circonstances entourant cette union ont été rapportées de manière très sommaire et les déclarations de la recourante à ce sujet ne comportent pas de détails reflétant un évènement réellement vécu, qu’à cet égard, la recourante s’est limitée à expliquer que son oncle paternel l’avait un matin retirée de l’école en lui annonçant qu’elle était en âge de se marier, avant de la conduire chez l’homme désigné comme son futur époux (cf. pv. d’audition du 7 février 2025, R107 ss), que malgré les relances en cours d’audition (cf. pv. précité, R105 s. et R113), les informations fournies sur cette personne sont demeurées lacunaires, l’intéressée se bornant à indiquer qu’il s’agissait d’un individu âgé, violent, socialement influent, et déjà marié à trois femmes plus âgées qu’elle,

E-4376/2025 Page 8 qu’elle n’a pas été en mesure de donner son nom, précisant seulement qu’il était communément surnommé "le vieux Moussa" et qu’elle-même l’appelait "papa", ni de livrer le moindre élément concret relatif à ses activités ou son entourage, que ses déclarations sur la vie conjugale qu’elle aurait menée auprès de cet homme se réduisent à des affirmations générales, dénuées d’ancrage personnel, la recourante se contentant d’alléguer, sans plus de précisions, qu’elle aurait été quotidiennement battue et violée, que les déclarations de l’intéressée relatives aux circonstances entourant sa fuite, en 2006, vers Abidjan sont également peu élaborées, notamment quant à l’aide prétendument reçue de la part de la première épouse de son mari – dont elle ignorerait également le prénom – ainsi qu’aux modalités concrètes de son départ, qu’au regard des enjeux familiaux, sociaux et économiques liés à l’union à laquelle elle se serait soustraite, il n’est guère concevable qu’elle ait pu demeurer à Abidjan durant près de quatorze ans, d’abord chez une tante tyrannique, puis avec le recourant (à compter de 2013), sans jamais avoir été inquiétée ni par son mari, décrit comme influent, violent et intéressé à préserver ses droits sur elle, ni par son oncle paternel, qui aurait négocié les termes du mariage, que si l’intéressée suggère que sa tante à Abidjan n’aurait jamais pris contact avec la famille au village, en raison de différends personnels et du profit qu’elle tirait de sa présence à la maison (cf. pv. précité, R140), cette explication ne saurait, à elle seule, justifier l’inertie totale de ces deux hommes sur une période aussi longue, qu’en outre, eu égard aux conditions de vie très contraignantes qu’elle dit avoir subies chez cette tante, qui l’aurait exploitée du matin jusqu’au soir tout en la maltraitant, il est peu crédible qu’elle ait néanmoins disposé du temps, de l’espace ou de la liberté nécessaires pour nouer une relation amoureuse avec l’intéressé de la manière décrite, que les propos de la recourante concernant son retour dans son village d’origine en janvier 2020, avec son compagnon (le recourant), soulèvent par ailleurs de sérieuses réserves quant à leur vraisemblance, qu’il est en effet de prime abord hautement improbable qu’après avoir fui un mariage forcé durant son enfance par un oncle présenté comme

E-4376/2025 Page 9 autoritaire et coercitif, elle ait, des années plus tard, et sans disposer d’aucune garantie de sécurité, choisi de renouer contact avec ce même entourage familial, que les justifications avancées, fondées sur un espoir de normalisation, l’écoulement du temps et des considérations affectives (cf. pv. du 7 février 2025, R138 et R142 s.), présentent un caractère conjectural et s’accordent mal avec la gravité des abus et violences qu’elle prétend avoir subis, que cette démarche de rapprochement familial surprend d’autant plus que l’intéressée projetait selon ses dires de présenter à ses proches un compagnon de confession chrétienne (le recourant) avec lequel elle cohabitait hors mariage, une situation en contradiction avec les normes de son environnement familial musulman, et qui, dans un tel contexte, ne pouvait qu’accentuer le discrédit initial causé par sa fuite et accroître les risques de rejet ou de représailles à son encontre, que le récit du prétendu complot fomenté contre le recourant après leur retour à Abidjan n’est pas davantage convaincant, qu’en plus de ne s’appuyer sur aucun élément vérifiable, il se heurte aux invraisemblances relevées précédemment, qu’à l’examiner de plus près, l’épisode allégué de la descente d’hommes cagoulés à leur domicile repose exclusivement sur les déclarations d’un tiers (leur colocataire) et présente tous les traits d’un récit stéréotypé, qu’il n’est au demeurant pas crédible que ces individus, supposément liés aux autorités ivoiriennes, aient quitté les lieux sans engager la moindre mesure de surveillance, se contentant de laisser un numéro de téléphone à rappeler en cas de retour des intéressés, qu’un tel mode opératoire, s’agissant de personnes soupçonnées d’activités séditieuses, ne cadre pas avec les pratiques usuelles en matière de répression, que le recours ne comporte aucune argument ou moyens de preuve permettant de remettre en cause ce qui précède, que l’attestation établie le 31 décembre 2020 par l’ONG "Voix de femme", produite à l’appui du recours et mentionnant une prise en charge de la

E-4376/2025 Page 10 l’intéressée depuis décembre 2019 en vue de sa réinsertion sociale à la suite de violences physiques et d’un viol, ne concorde pas avec son récit, dès lors qu’elle situe ces faits en 2019, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), la seule référence à l’existence de pratiques coutumières encore répandues en Côte d’Ivoire, en dépit de leur dénonciation par les autorités, ne suffisant pas, en soi, à établir l’existence d’un risque réel de mauvais traitements à leur endroit, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,

E-4376/2025 Page 11 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète, que les recourants sont jeunes et disposent d'expériences professionnelles dans des domaines variés, de sorte qu'il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail de leur pays d'origine, qu’ils bénéficient par ailleurs d’un réseau social (l’amie qui a assumé la garde de leurs enfants depuis leur départ, l’ami qui a facilité leur voyage au Mali) et familial (le cousin, l’oncle et le frère cadet du recourant), susceptible de leur offrir un appui concret à leur retour, que n'ayant pas rendu vraisemblables leurs motifs à l'origine de leur départ du pays, il n'est pas exclu que leurs attaches familiales soient en réalité plus étendues, solides et bienveillantes que ce qu’ils ont laissé entendre, que, sans minimiser leurs problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l’exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit du recourant, ayant nécessité début mai 2025 une reconstruction chirurgicale et une résection méniscale (cf. certificat médical du 2 juin 2025 annexé au recours), n’implique pas un suivi complexe, mais des exercices de physiothérapie pouvant être poursuivis dans son pays d’origine, qu’en outre, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision (cf. chapitre III pt. 2), la Côte d’Ivoire dispose d’infrastructures médicales aptes à assurer la prise en charge des pathologies de la recourante, notamment son diabète de type 2, sa dépression, son état de stress post-traumatique, son fibrome utérin et son kyste ovarien, que l’offre de soins à Abidjan comprend notamment l’Hôpital psychiatrique de Bingerville, proposant des consultations ambulatoires et stationnaires ainsi que des thérapies spécialisées pour les états de stress post- traumatique, le Centre hospitalier universitaire de Treichville, qui assure des traitements en médecine interne et en endocrinologie ainsi que les

E-4376/2025 Page 12 consultations générales, et l’Hôpital mère-enfant de Bingerville, compétent pour le suivi des affections gynécologiques, que les médicaments prescrits en Suisse sont par ailleurs disponibles en Côte d’Ivoire, notamment dans plusieurs pharmacies de la capitale, qu’il est loisible aux intéressés d’entreprendre des démarches auprès de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM) afin de bénéficier d’une couverture maladie universelle garantissant l’accès aux soins requis, qu’ils peuvent également solliciter une aide au retour médicale auprès du service cantonal de conseils en vue du retour (art. 93 LAsi), laquelle peut notamment comprendre la remise de médicaments, que les pièces médicales produites au stade du recours – en particulier l’attestation du Centre I._______ du 3 juin 2025 établissant un diagnostic d’épisode dépressif sévère chez la recourante – ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente, qu’il n’est au demeurant pas déraisonnable de penser que son retour auprès de ses enfants sera de nature à favoriser une dynamique de reconstruction personnelle, susceptible de lui être bénéfique à terme, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-4376/2025 Page 13 que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 8 août 2025,

(dispositif page suivante)

E-4376/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 février 2025, R172 et 174), que, deux jours après leur retour de C._______, où il se seraient rendus dans le but de rencontrer la belle-famille de sa compagne, celle-ci l’aurait averti d’un complot ourdi contre lui, visant à l’accuser d’avoir constitué un groupe rebelle destiné à déstabiliser le pouvoir en place et d’avoir dissimulé des armes à son domicile, que, peu après, son colocataire les aurait averti de l’irruption, à leur domicile, d’individus cagoulés munis d’un cliché le représentant, que craignant d’être appréhendé par les autorités, il aurait quitté la Côte d’Ivoire le 15 janvier 2020, en compagnie de B._______, que le SEM, dans sa décision du 20 mai 2025, a conclu à l’invraisemblance des déclarations des recourants, qu’il a souligné le caractère stéréotypé et la faible consistance du récit de l’intéressée concernant son mariage forcé, sa vie conjugale et les circonstances de sa fuite, qu’il a estimé peu crédible qu’aucune initiative n’ait été entreprise par son mari ou son oncle pour la faire revenir sous leur autorité durant les quatorze années passées à Abidjan,

E-4376/2025 Page 7 que l’épisode allégué de son retour dans son village d’origine en janvier 2020 n’était pas crédible, au regard des risques de représailles liés au mariage auquel elle s’était prétendument soustraite, qu’il a en outre relevé que les déclarations relatives aux difficultés rencontrées par le recourant avec les fils de la tante de sa compagne demeuraient vagues et insuffisamment étayées, que ses propos en lien avec le complot fomenté contre lui apparaissait, pour le surplus, confus et difficilement plausibles, que, dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation, que, par référence à plusieurs pièces émanant de l’organisation non gouvernementale ivoirienne "Voix de femme", ils soutiennent que les faits vécus et relatés correspondent à une réalité fréquente en Côte d’Ivoire, où les jeunes femmes sont régulièrement exposées à des mariages forcés et à d’autres sévices, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le récit des recourants n’est pas vraisemblable, que les propos de l’intéressée relatifs au mariage forcé auquel elle aurait été contrainte en 2004 peinent à convaincre, tant ils demeurent vagues et stéréotypés, que bien que ces faits soient anciens, les circonstances entourant cette union ont été rapportées de manière très sommaire et les déclarations de la recourante à ce sujet ne comportent pas de détails reflétant un évènement réellement vécu, qu’à cet égard, la recourante s’est limitée à expliquer que son oncle paternel l’avait un matin retirée de l’école en lui annonçant qu’elle était en âge de se marier, avant de la conduire chez l’homme désigné comme son futur époux (cf. pv. d’audition du 7 février 2025, R107 ss), que malgré les relances en cours d’audition (cf. pv. précité, R105 s. et R113), les informations fournies sur cette personne sont demeurées lacunaires, l’intéressée se bornant à indiquer qu’il s’agissait d’un individu âgé, violent, socialement influent, et déjà marié à trois femmes plus âgées qu’elle,

E-4376/2025 Page 8 qu’elle n’a pas été en mesure de donner son nom, précisant seulement qu’il était communément surnommé "le vieux Moussa" et qu’elle-même l’appelait "papa", ni de livrer le moindre élément concret relatif à ses activités ou son entourage, que ses déclarations sur la vie conjugale qu’elle aurait menée auprès de cet homme se réduisent à des affirmations générales, dénuées d’ancrage personnel, la recourante se contentant d’alléguer, sans plus de précisions, qu’elle aurait été quotidiennement battue et violée, que les déclarations de l’intéressée relatives aux circonstances entourant sa fuite, en 2006, vers Abidjan sont également peu élaborées, notamment quant à l’aide prétendument reçue de la part de la première épouse de son mari – dont elle ignorerait également le prénom – ainsi qu’aux modalités concrètes de son départ, qu’au regard des enjeux familiaux, sociaux et économiques liés à l’union à laquelle elle se serait soustraite, il n’est guère concevable qu’elle ait pu demeurer à Abidjan durant près de quatorze ans, d’abord chez une tante tyrannique, puis avec le recourant (à compter de 2013), sans jamais avoir été inquiétée ni par son mari, décrit comme influent, violent et intéressé à préserver ses droits sur elle, ni par son oncle paternel, qui aurait négocié les termes du mariage, que si l’intéressée suggère que sa tante à Abidjan n’aurait jamais pris contact avec la famille au village, en raison de différends personnels et du profit qu’elle tirait de sa présence à la maison (cf. pv. précité, R140), cette explication ne saurait, à elle seule, justifier l’inertie totale de ces deux hommes sur une période aussi longue, qu’en outre, eu égard aux conditions de vie très contraignantes qu’elle dit avoir subies chez cette tante, qui l’aurait exploitée du matin jusqu’au soir tout en la maltraitant, il est peu crédible qu’elle ait néanmoins disposé du temps, de l’espace ou de la liberté nécessaires pour nouer une relation amoureuse avec l’intéressé de la manière décrite, que les propos de la recourante concernant son retour dans son village d’origine en janvier 2020, avec son compagnon (le recourant), soulèvent par ailleurs de sérieuses réserves quant à leur vraisemblance, qu’il est en effet de prime abord hautement improbable qu’après avoir fui un mariage forcé durant son enfance par un oncle présenté comme

E-4376/2025 Page 9 autoritaire et coercitif, elle ait, des années plus tard, et sans disposer d’aucune garantie de sécurité, choisi de renouer contact avec ce même entourage familial, que les justifications avancées, fondées sur un espoir de normalisation, l’écoulement du temps et des considérations affectives (cf. pv. du

E. 7 février 2025, R138 et R142 s.), présentent un caractère conjectural et s’accordent mal avec la gravité des abus et violences qu’elle prétend avoir subis, que cette démarche de rapprochement familial surprend d’autant plus que l’intéressée projetait selon ses dires de présenter à ses proches un compagnon de confession chrétienne (le recourant) avec lequel elle cohabitait hors mariage, une situation en contradiction avec les normes de son environnement familial musulman, et qui, dans un tel contexte, ne pouvait qu’accentuer le discrédit initial causé par sa fuite et accroître les risques de rejet ou de représailles à son encontre, que le récit du prétendu complot fomenté contre le recourant après leur retour à Abidjan n’est pas davantage convaincant, qu’en plus de ne s’appuyer sur aucun élément vérifiable, il se heurte aux invraisemblances relevées précédemment, qu’à l’examiner de plus près, l’épisode allégué de la descente d’hommes cagoulés à leur domicile repose exclusivement sur les déclarations d’un tiers (leur colocataire) et présente tous les traits d’un récit stéréotypé, qu’il n’est au demeurant pas crédible que ces individus, supposément liés aux autorités ivoiriennes, aient quitté les lieux sans engager la moindre mesure de surveillance, se contentant de laisser un numéro de téléphone à rappeler en cas de retour des intéressés, qu’un tel mode opératoire, s’agissant de personnes soupçonnées d’activités séditieuses, ne cadre pas avec les pratiques usuelles en matière de répression, que le recours ne comporte aucune argument ou moyens de preuve permettant de remettre en cause ce qui précède, que l’attestation établie le 31 décembre 2020 par l’ONG "Voix de femme", produite à l’appui du recours et mentionnant une prise en charge de la

E-4376/2025 Page 10 l’intéressée depuis décembre 2019 en vue de sa réinsertion sociale à la suite de violences physiques et d’un viol, ne concorde pas avec son récit, dès lors qu’elle situe ces faits en 2019, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), la seule référence à l’existence de pratiques coutumières encore répandues en Côte d’Ivoire, en dépit de leur dénonciation par les autorités, ne suffisant pas, en soi, à établir l’existence d’un risque réel de mauvais traitements à leur endroit, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,

E-4376/2025 Page 11 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète, que les recourants sont jeunes et disposent d'expériences professionnelles dans des domaines variés, de sorte qu'il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail de leur pays d'origine, qu’ils bénéficient par ailleurs d’un réseau social (l’amie qui a assumé la garde de leurs enfants depuis leur départ, l’ami qui a facilité leur voyage au Mali) et familial (le cousin, l’oncle et le frère cadet du recourant), susceptible de leur offrir un appui concret à leur retour, que n'ayant pas rendu vraisemblables leurs motifs à l'origine de leur départ du pays, il n'est pas exclu que leurs attaches familiales soient en réalité plus étendues, solides et bienveillantes que ce qu’ils ont laissé entendre, que, sans minimiser leurs problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l’exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit du recourant, ayant nécessité début mai 2025 une reconstruction chirurgicale et une résection méniscale (cf. certificat médical du 2 juin 2025 annexé au recours), n’implique pas un suivi complexe, mais des exercices de physiothérapie pouvant être poursuivis dans son pays d’origine, qu’en outre, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision (cf. chapitre III pt. 2), la Côte d’Ivoire dispose d’infrastructures médicales aptes à assurer la prise en charge des pathologies de la recourante, notamment son diabète de type 2, sa dépression, son état de stress post-traumatique, son fibrome utérin et son kyste ovarien, que l’offre de soins à Abidjan comprend notamment l’Hôpital psychiatrique de Bingerville, proposant des consultations ambulatoires et stationnaires ainsi que des thérapies spécialisées pour les états de stress post- traumatique, le Centre hospitalier universitaire de Treichville, qui assure des traitements en médecine interne et en endocrinologie ainsi que les

E-4376/2025 Page 12 consultations générales, et l’Hôpital mère-enfant de Bingerville, compétent pour le suivi des affections gynécologiques, que les médicaments prescrits en Suisse sont par ailleurs disponibles en Côte d’Ivoire, notamment dans plusieurs pharmacies de la capitale, qu’il est loisible aux intéressés d’entreprendre des démarches auprès de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM) afin de bénéficier d’une couverture maladie universelle garantissant l’accès aux soins requis, qu’ils peuvent également solliciter une aide au retour médicale auprès du service cantonal de conseils en vue du retour (art. 93 LAsi), laquelle peut notamment comprendre la remise de médicaments, que les pièces médicales produites au stade du recours – en particulier l’attestation du Centre I._______ du 3 juin 2025 établissant un diagnostic d’épisode dépressif sévère chez la recourante – ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente, qu’il n’est au demeurant pas déraisonnable de penser que son retour auprès de ses enfants sera de nature à favoriser une dynamique de reconstruction personnelle, susceptible de lui être bénéfique à terme, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-4376/2025 Page 13 que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le

E. 8 août 2025,

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E-4376/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 8 août 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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x Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4376/2025 Arrêt du 18 septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______ né le (...), et B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentés par Victor D. Kalepe, Law Consulting Cabinet, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 décembre 2023, parA._______ et sa compagne B._______, ressortissants ivoiriens, les comptes rendus d'entretien Dublin du 29 décembre suivant, les procès-verbaux des auditions des 25 janvier 2024, consacrées aux allégations des recourants concernant leur parcours migratoire et de possibles faits de traite des êtres humains survenus dans ce cadre, les communications du même jour, par lesquelles le SEM a octroyé aux intéressés un délai de rétablissement et de réflexion conformément à l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), les déclarations signées, le 5 février 2024, par lesquelles les recourants ont déclaré consentir à être contactés par les autorités pénales dans le cas où leur collaboration s'avérait nécessaire, la décision du SEM du même jour de ne pas soumettre le cas à Fedpol, après avoir constaté qu'aucune information suffisamment concrète sur l'auteur et/ou le lieu de la possible infraction n'était disponible, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile tenues le 5, respectivement le 7 février 2025, la décision du 20 mai 2025, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 juin suivant, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 29 juillet 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête de dispense de paiement des frais de procédure jointe au recours et invité les intéressés à verser, dans un délai échéant le 13 août 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de cette avance dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 7 février 2025, B._______ a déclaré être de confession musulmane et originaire de C._______, village situé dans le département de Gagnoa, que son père aurait succombé à la suite d'un empoisonnement, alors qu'elle avait douze ou treize ans, qu'une à deux années plus tard, son oncle paternel l'aurait contrainte à épouser un homme âgé, provenant d'un village voisin, que cet individu, déjà marié à trois autres femmes, aurait abusé d'elle quotidiennement, qu'acculée par la situation, elle se serait un jour confiée à son oncle, lequel, loin de la soutenir, l'aurait à son tour agressée sexuellement puis remise entre les mains de son époux, qu'avec l'appui de la première épouse de celui-ci, elle aurait en 2006 quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez une tante maternelle à Abidjan, dans le quartier de D._______, que celle-ci aurait consenti à l'accueillir, moyennant qu'elle s'acquitte de l'ensemble des tâches ménagères et qu'elle taise leur parenté, que la recourante aurait depuis lors été réduite à un rôle de servante, qu'en 2014, elle aurait fait la connaissance de A._______ à l'occasion de brèves interruptions dans ses activités domestiques et développé progressivement une relation amoureuse avec lui, qu'à la suite de la découverte de sa première grossesse et du fait que le père de l'enfant n'était pas de confession musulmane, sa tante l'aurait chassée de chez elle, que la recourante aurait alors déménagé dans l'habitation de fortune de son compagnon, partagée avec le dénommé E._______, et assuré sa subsistance en effectuant de petits travaux de ménage chez des tiers, qu'elle aurait donné naissance à une fille, F._______, le (...), puis à un fils, G._______, le (...), qu'estimant que la situation s'était apaisée et qu'il était temps de présenter son compagnon à sa mère, elle serait retournée avec celui-ci à C._______ en janvier 2020, que son oncle, mis devant l'évidence de cette relation, les auraient expulsés en les menaçant de mort, qu'ils auraient alors regagné Abidjan le soir-même, que quelques jours plus tard, la recourante aurait appris par le biais d'un cousin que l'homme auquel elle avait été mariée avait eu connaissance de leur passage à C._______ et exigé le remboursement de la dot, que, faute de ressources financières suffisantes, l'oncle de la recourante aurait alors proposé à celui-ci de fomenter un complot visant à accuser A ._______ de rébellion, dans le but de contraindre, à terme, sa nièce à regagner le foyer conjugal, que la recourante en aurait immédiatement informé son compagnon, avant de gagner, avec leurs enfants, le domicile d'une amie, que quelques heures plus tard, son colocataire E._______ l'aurait contactée par appel vidéo pour lui relater l'intrusion, à leur domicile, d'individus cagoulés porteurs d'une photographie de A._______, venus les appréhender et rechercher des armes, qu'il aurait encore ajouté que ces individus avaient laissé un numéro de téléphone auquel ils devaient les contacter une fois que les recourants seraient de retour à leur domicile, que l'intéressée aurait constaté, au cours de cet échange, que leur logement avait été mis à sac et que E._______ portait les stigmates d'un passage à tabac, que craignant pour leur sécurité, elle et son compagnon auraient quitté la Côte d'Ivoire en camion à destination du Mali, puis entrepris un parcours migratoire éprouvant, qu'ils n'auraient pas été en mesure d'emmener leurs enfants, qu'ils auraient confiés à une amie avant leur départ, que lors de son audition du 5 février 2025, A._______ a, quant lui, indiqué être de confession chrétienne et originaire de H._______, dans le district de Bas-Cassandra, que, depuis 2010, il aurait résidé à Abidjan dans le quartier D._______, exerçant diverses activités dans le transport de personnes et le secteur du bâtiment, que consécutivement au renvoi de B._______ du domicile de sa tante, il aurait été la cible d'hostilités répétées de la part des fils de cette dernière, lesquels l'auraient menacé, injurié et frappé à plusieurs reprises, qu'il n'aurait toutefois jamais porté plainte, préférant ménager ses relations avec eux afin d'éviter une aggravation de la situation (cf. pv. d'audition du 5 février 2025, R172 et 174), que, deux jours après leur retour de C._______, où il se seraient rendus dans le but de rencontrer la belle-famille de sa compagne, celle-ci l'aurait averti d'un complot ourdi contre lui, visant à l'accuser d'avoir constitué un groupe rebelle destiné à déstabiliser le pouvoir en place et d'avoir dissimulé des armes à son domicile, que, peu après, son colocataire les aurait averti de l'irruption, à leur domicile, d'individus cagoulés munis d'un cliché le représentant, que craignant d'être appréhendé par les autorités, il aurait quitté la Côte d'Ivoire le 15 janvier 2020, en compagnie de B._______, que le SEM, dans sa décision du 20 mai 2025, a conclu à l'invraisemblance des déclarations des recourants, qu'il a souligné le caractère stéréotypé et la faible consistance du récit de l'intéressée concernant son mariage forcé, sa vie conjugale et les circonstances de sa fuite, qu'il a estimé peu crédible qu'aucune initiative n'ait été entreprise par son mari ou son oncle pour la faire revenir sous leur autorité durant les quatorze années passées à Abidjan, que l'épisode allégué de son retour dans son village d'origine en janvier 2020 n'était pas crédible, au regard des risques de représailles liés au mariage auquel elle s'était prétendument soustraite, qu'il a en outre relevé que les déclarations relatives aux difficultés rencontrées par le recourant avec les fils de la tante de sa compagne demeuraient vagues et insuffisamment étayées, que ses propos en lien avec le complot fomenté contre lui apparaissait, pour le surplus, confus et difficilement plausibles, que, dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation, que, par référence à plusieurs pièces émanant de l'organisation non gouvernementale ivoirienne "Voix de femme", ils soutiennent que les faits vécus et relatés correspondent à une réalité fréquente en Côte d'Ivoire, où les jeunes femmes sont régulièrement exposées à des mariages forcés et à d'autres sévices, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit des recourants n'est pas vraisemblable, que les propos de l'intéressée relatifs au mariage forcé auquel elle aurait été contrainte en 2004 peinent à convaincre, tant ils demeurent vagues et stéréotypés, que bien que ces faits soient anciens, les circonstances entourant cette union ont été rapportées de manière très sommaire et les déclarations de la recourante à ce sujet ne comportent pas de détails reflétant un évènement réellement vécu, qu'à cet égard, la recourante s'est limitée à expliquer que son oncle paternel l'avait un matin retirée de l'école en lui annonçant qu'elle était en âge de se marier, avant de la conduire chez l'homme désigné comme son futur époux (cf. pv. d'audition du 7 février 2025, R107 ss), que malgré les relances en cours d'audition (cf. pv. précité, R105 s. et R113), les informations fournies sur cette personne sont demeurées lacunaires, l'intéressée se bornant à indiquer qu'il s'agissait d'un individu âgé, violent, socialement influent, et déjà marié à trois femmes plus âgées qu'elle, qu'elle n'a pas été en mesure de donner son nom, précisant seulement qu'il était communément surnommé "le vieux Moussa" et qu'elle-même l'appelait "papa", ni de livrer le moindre élément concret relatif à ses activités ou son entourage, que ses déclarations sur la vie conjugale qu'elle aurait menée auprès de cet homme se réduisent à des affirmations générales, dénuées d'ancrage personnel, la recourante se contentant d'alléguer, sans plus de précisions, qu'elle aurait été quotidiennement battue et violée, que les déclarations de l'intéressée relatives aux circonstances entourant sa fuite, en 2006, vers Abidjan sont également peu élaborées, notamment quant à l'aide prétendument reçue de la part de la première épouse de son mari - dont elle ignorerait également le prénom - ainsi qu'aux modalités concrètes de son départ, qu'au regard des enjeux familiaux, sociaux et économiques liés à l'union à laquelle elle se serait soustraite, il n'est guère concevable qu'elle ait pu demeurer à Abidjan durant près de quatorze ans, d'abord chez une tante tyrannique, puis avec le recourant (à compter de 2013), sans jamais avoir été inquiétée ni par son mari, décrit comme influent, violent et intéressé à préserver ses droits sur elle, ni par son oncle paternel, qui aurait négocié les termes du mariage, que si l'intéressée suggère que sa tante à Abidjan n'aurait jamais pris contact avec la famille au village, en raison de différends personnels et du profit qu'elle tirait de sa présence à la maison (cf. pv. précité, R140), cette explication ne saurait, à elle seule, justifier l'inertie totale de ces deux hommes sur une période aussi longue, qu'en outre, eu égard aux conditions de vie très contraignantes qu'elle dit avoir subies chez cette tante, qui l'aurait exploitée du matin jusqu'au soir tout en la maltraitant, il est peu crédible qu'elle ait néanmoins disposé du temps, de l'espace ou de la liberté nécessaires pour nouer une relation amoureuse avec l'intéressé de la manière décrite, que les propos de la recourante concernant son retour dans son village d'origine en janvier 2020, avec son compagnon (le recourant), soulèvent par ailleurs de sérieuses réserves quant à leur vraisemblance, qu'il est en effet de prime abord hautement improbable qu'après avoir fui un mariage forcé durant son enfance par un oncle présenté comme autoritaire et coercitif, elle ait, des années plus tard, et sans disposer d'aucune garantie de sécurité, choisi de renouer contact avec ce même entourage familial, que les justifications avancées, fondées sur un espoir de normalisation, l'écoulement du temps et des considérations affectives (cf. pv. du 7 février 2025, R138 et R142 s.), présentent un caractère conjectural et s'accordent mal avec la gravité des abus et violences qu'elle prétend avoir subis, que cette démarche de rapprochement familial surprend d'autant plus que l'intéressée projetait selon ses dires de présenter à ses proches un compagnon de confession chrétienne (le recourant) avec lequel elle cohabitait hors mariage, une situation en contradiction avec les normes de son environnement familial musulman, et qui, dans un tel contexte, ne pouvait qu'accentuer le discrédit initial causé par sa fuite et accroître les risques de rejet ou de représailles à son encontre, que le récit du prétendu complot fomenté contre le recourant après leur retour à Abidjan n'est pas davantage convaincant, qu'en plus de ne s'appuyer sur aucun élément vérifiable, il se heurte aux invraisemblances relevées précédemment, qu'à l'examiner de plus près, l'épisode allégué de la descente d'hommes cagoulés à leur domicile repose exclusivement sur les déclarations d'un tiers (leur colocataire) et présente tous les traits d'un récit stéréotypé, qu'il n'est au demeurant pas crédible que ces individus, supposément liés aux autorités ivoiriennes, aient quitté les lieux sans engager la moindre mesure de surveillance, se contentant de laisser un numéro de téléphone à rappeler en cas de retour des intéressés, qu'un tel mode opératoire, s'agissant de personnes soupçonnées d'activités séditieuses, ne cadre pas avec les pratiques usuelles en matière de répression, que le recours ne comporte aucune argument ou moyens de preuve permettant de remettre en cause ce qui précède, que l'attestation établie le 31 décembre 2020 par l'ONG "Voix de femme", produite à l'appui du recours et mentionnant une prise en charge de la l'intéressée depuis décembre 2019 en vue de sa réinsertion sociale à la suite de violences physiques et d'un viol, ne concorde pas avec son récit, dès lors qu'elle situe ces faits en 2019, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), la seule référence à l'existence de pratiques coutumières encore répandues en Côte d'Ivoire, en dépit de leur dénonciation par les autorités, ne suffisant pas, en soi, à établir l'existence d'un risque réel de mauvais traitements à leur endroit, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète, que les recourants sont jeunes et disposent d'expériences professionnelles dans des domaines variés, de sorte qu'il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail de leur pays d'origine, qu'ils bénéficient par ailleurs d'un réseau social (l'amie qui a assumé la garde de leurs enfants depuis leur départ, l'ami qui a facilité leur voyage au Mali) et familial (le cousin, l'oncle et le frère cadet du recourant), susceptible de leur offrir un appui concret à leur retour, que n'ayant pas rendu vraisemblables leurs motifs à l'origine de leur départ du pays, il n'est pas exclu que leurs attaches familiales soient en réalité plus étendues, solides et bienveillantes que ce qu'ils ont laissé entendre, que, sans minimiser leurs problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit du recourant, ayant nécessité début mai 2025 une reconstruction chirurgicale et une résection méniscale (cf. certificat médical du 2 juin 2025 annexé au recours), n'implique pas un suivi complexe, mais des exercices de physiothérapie pouvant être poursuivis dans son pays d'origine, qu'en outre, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision (cf. chapitre III pt. 2), la Côte d'Ivoire dispose d'infrastructures médicales aptes à assurer la prise en charge des pathologies de la recourante, notamment son diabète de type 2, sa dépression, son état de stress post-traumatique, son fibrome utérin et son kyste ovarien, que l'offre de soins à Abidjan comprend notamment l'Hôpital psychiatrique de Bingerville, proposant des consultations ambulatoires et stationnaires ainsi que des thérapies spécialisées pour les états de stress post-traumatique, le Centre hospitalier universitaire de Treichville, qui assure des traitements en médecine interne et en endocrinologie ainsi que les consultations générales, et l'Hôpital mère-enfant de Bingerville, compétent pour le suivi des affections gynécologiques, que les médicaments prescrits en Suisse sont par ailleurs disponibles en Côte d'Ivoire, notamment dans plusieurs pharmacies de la capitale, qu'il est loisible aux intéressés d'entreprendre des démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CNAM) afin de bénéficier d'une couverture maladie universelle garantissant l'accès aux soins requis, qu'ils peuvent également solliciter une aide au retour médicale auprès du service cantonal de conseils en vue du retour (art. 93 LAsi), laquelle peut notamment comprendre la remise de médicaments, que les pièces médicales produites au stade du recours - en particulier l'attestation du Centre I._______ du 3 juin 2025 établissant un diagnostic d'épisode dépressif sévère chez la recourante - ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente, qu'il n'est au demeurant pas déraisonnable de penser que son retour auprès de ses enfants sera de nature à favoriser une dynamique de reconstruction personnelle, susceptible de lui être bénéfique à terme, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 8 août 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 8 août 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :