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E-4342/2015

E-4342/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-23 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.a Auditionnée, le 6 novembre 2012 et le 24 mars 2016, la recourante a affirmé être originaire de B._______ (Bénin), appartenir à l'ethnie (...) et être mère de quatre enfants. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a exposé que peu après la naissance de son deuxième enfant, son compagnon C._______ est devenu agressif et violent à son égard ; il a commencé à se mettre fréquemment en colère, à l'insulter et à la battre. Malgré ces actes de maltraitance, la recourante aurait décidé de rester auprès de son mari par crainte d'être privée de contact avec ses enfants, alors en bas âge. Elle aurait finalement décidé de le quitter après une nouvelle dispute, ayant eu lieu en 2009. Un jour de cette année-là, il aurait donné un coup de pied dans une casserole bouillante, renversant sur elle son contenu. Gravement brûlée et inconsciente, elle aurait été conduite à l'hôpital. Après sa sortie, elle aurait vécu un certain temps chez un oncle, avant de s'installer chez ses parents. Ses enfants auraient été placés par son mari auprès de connaissances. En 2010, l'intéressée aurait appris la mort de son enfant aîné. La même année, elle aurait été de nouveau violemment agressée par son compagnon. Celui-ci l'aurait suivie dans une rue et lui aurait assené de nombreux coups de machette, au point qu'elle aurait perdu connaissance. Après un séjour à l'hôpital, elle aurait appris que son ex-compagnon était toujours à sa recherche. Elle aurait porté plainte à la police mais, ne se sentant pas rassurée, elle aurait décidé de quitter B._______ et de s'installer chez un ami, à D._______. Un pasteur, rencontré dans un rassemblement de la communauté protestante de la ville, l'aurait aidée à quitter le Bénin, fin octobre 2012. Après son départ, l'intéressée aurait appris la mort de son frère qui aurait été tué à coup de machette par son épouse, celle-ci ayant agi sous menace de mort de l'ex-compagnon de l'intéressée. B.b Après son arrivé en Suisse, le 29 octobre 2012, la recourante a été prise en charge médicalement. Devant le SEM, elle a produit le certificat médical daté du (...). Il en ressort principalement que depuis le 20 février 2014, elle est suivie pour des douleurs au bras droit, d'une sinusite chronique et d'une anémie importante. Depuis le 17 octobre 2013, elle bénéficie également d'une psychothérapie en raison d'un état de stress post traumatique (PTSD). Des analgésiques et des antidépresseurs lui ont été administrés. B.c La recourante a en outre produit plusieurs photographies d'elle-même, prises après les agressions subies, représentant ses blessures et brûlures. Elle a également joint à sa demande d'asile son carnet de soins établi par (...) du Bénin ainsi qu'un document intitulé : « procès-verbal de constat », établi par la Gendarmerie nationale, Brigade territoriale de E._______, le (...). Cette dernière pièce, libellée suite à sa plainte déposée devant la police, fait état de l'agression subie par l'intéressée de la part de son compagnon, le (...). C. Le 2 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a relevé que les évènements rapportés par la recourante ne pouvaient constituer un fondement valable à sa demande d'asile dans la mesure où ils s'étaient produit en 2010, soit plus de deux ans avant son départ du pays. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporelle entre les faits rapportés et la fuite de la recourante du pays était manifestement rompu. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a observé que rien ne s'y opposait dans la mesure où l'intéressée n'avait pas démontré l'existence d'un risque d'être exposée, au Bénin, à un danger concret. En particulier, elle n'avait aucunement étayé l'affirmation selon laquelle son compagnon continuait à la poursuivre. Quant à son état de santé, le SEM a constaté qu'il n'était pas grave au point de faire obstacle à son renvoi. Par ailleurs, les traitements préconisés pouvaient être dispensés au Bénin. Le SEM a enfin observé que l'intéressée bénéficiait, dans son pays d'origine, d'un grand réseau familial et qu'après son retour, elle allait pouvoir compter sur l'aide et l'assistance de ses proches pour s'y réinstaller. D. D.a Par recours interjeté, le 13 juillet 2015, l'intéressée a contesté la décision précitée. Elle a reproché au SEM d'avoir constaté à tort que le lien de causalité temporelle entre les préjudices subis et son départ du Bénin a été rompu. Elle a exposé qu'il convenait de prendre en compte non seulement le moment où les persécutions s'étaient produites mais également l'étendue de leur conséquences dans le temps. En d'autres termes, selon l'intéressée, tant que les conséquences des persécutions subies existent au moment du départ, le lien de causalité temporelle ne peut pas être considéré comme rompu. Sur ce point, se référant en particulier à sa situation personnelle, l'intéressée a exposé que les maltraitances endurées de la part de son ex-compagnon lui avaient provoqué un tort durable, tant sur le plan physique que psychique qui, aujourd'hui encore, reste d'actualité. Elle a notamment exposé qu'après avoir quitté son compagnon, elle vivait « en cachette, dans un état de peur quotidien » et ne se sentait en sécurité nulle part au Bénin. Par ailleurs, son état de santé s'était drastiquement dégradé et restait toujours précaire. Dans son cas, les conséquences des persécutions subies existaient donc au moment de son départ du pays de sorte que le lien de causalité temporelle n'était pas rompu. D.b S'agissant de l'exécution de son renvoi, la recourante a souligné qu'en raison des traumatismes endurés, son état de santé s'était aggravé et s'opposait à son renvoi au Bénin. Une psychothérapie dans son pays d'origine, soit en un lieu subjectivement ressenti comme non sécurisant, n'aurait, selon elle, aucune chance de succès. Quant à la possibilité d'une réintégration réussie, l'intéressée a affirmé qu'au Bénin, elle ne pouvait pas compter sur l'aide de ses proches qui, redoutant une vengeance de son ex-compagnon, ne seraient pas prêts à la lui apporter. D.c L'intéressée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. E.a Le 7 septembre 2015, la recourante a produit deux certificats médicaux. A la même date, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents relatifs au décès de son frère, à savoir, l'original de son acte de décès, un document intitulé « procès-verbal de constat » de la Gendarmerie nationale de E._______ décrivant les circonstances de sa mort ainsi que trois photos de son cadavre. Le « procès-verbal de constat » précité contient la déposition de l'épouse du frère de l'intéressée laquelle reconnaît l'avoir tué. Elle aurait cependant commis cet acte sous menace de mort de l'ex-compagnon de l'intéressée. La recourante a également produit une lettre adressée aux autorités suisses par ses parents, dans laquelle ils décrivent le parcours de leur fille et demandent de lui apporter l'aide nécessaire. E.b S'agissant des pièces médicales produites, selon le certificat médical émis, le (...), à cette date, l'intéressée souffrait d'un état de stress post traumatique (PTSD), de problèmes de dos, d'irritations de la peau et d'une sinusite chronique. Le certificat daté du (...), signé d'un médecin psychiatre, indique que la recourante a été prise en charge psychothérapeutique régulière depuis le 17 octobre 2013, et qu'actuellement, elle présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) accompagnée de symptômes d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif (F32). Selon le médecin, l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge psychothérapique régulière et durable. Le pronostic sans traitement est mauvais et peut conduire à une exacerbation des symptômes de la maladie. F. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 30 mars 2016. S'agissant en particulier de documents produits, l'autorité intimée a constaté qu'ils n'étaient pas pertinents pour le cas d'espèce dans la mesure où l'intéressée n'avait pas démontré de lien entre la mort de son frère et ses propres motifs d'asile. Rien ne permettait ainsi d'affirmer que l'ex-compagnon de l'intéressée eût un lien avec la mort de son frère. Le SEM a en outre souligné que les documents relatifs aux circonstances de son décès n'étaient pas crédibles dans la mesure où ils contenaient des données contradictoires ; alors que l'acte de décès faisait mention d'un célibataire, le rapport de gendarmerie indiquait que le frère de l'intéressée avait été tué par son épouse. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le SEM a observé que celui-ci n'était pas grave au point de constituer un obstacle à son renvoi au Bénin. G. Le 21 avril 2016, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal que, le (...), sa mandante avait fait une tentative de suicide et séjournait en milieux hospitaliers, depuis le (...). A l'appui de cette affirmation, elle a produit une attestation médicale du Centre psychiatrique de F._______, datée du (...). H. Le 1er juin 2016, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal sa détermination sur la réponse du SEM ainsi qu'un certificat médical circonstancié, établi par le Centre psychiatrique de F._______, en date du (...). Il en ressort principalement que la recourante a été hospitalisée au dit centre, entre le (...), et qu'à sa sortie de l'hôpital son état psychique s'était amélioré. Egalement produit à l'occasion de même envoi, le certificat médical émis le (...), confirme, quant à lui, le diagnostic posé par le certificat du (...), précité. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir quitté le Bénin pour se soustraire à des actes de violence de la part de son ex-compagnon qui l'aurait maltraitée et battue. 3.2 Il convient toutefois de relever d'emblée que, selon ses propres déclarations, les maltraitances dont elle se dit avoir été victime avaient eu lieu en 2010, alors que la recourante a quitté le Bénin en octobre 2012. En l'espèce, le lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et le départ de l'intéressée du pays est donc manifestement rompu, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé dans la décision querellée. 3.3 Au stade de recours, l'intéressée conteste toutefois ce raisonnement et déclare que dans la mesure où, en 2012, elle souffrait toujours des séquelles des maltraitances subies, le lien de causalité temporelle entre le motif de son départ et le départ lui-même n'a pas été rompu. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le droit d'asile commande en effet de distinguer entre le moment où les actes justifiant un besoin de protection se sont produits et les conséquences de ces mêmes actes. Autrement dit, est décisif le temps écoulé entre la survenance des persécutions et le départ du pays, ce qui signifie que les séquelles des violences endurées, quand bien même elles persisteraient, ne constituent pas un motif d'asile. Sur ce point, force est de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, l'asile est accordé eu égard à la nécessité d'une protection et non pas en guise de compensation pour des préjudices subis. En d'autres termes, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi est tributaire d'un besoin actuel et avéré de protection (v. arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l'espèce, au moment de son départ du pays, soit en 2012, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un tel besoin. Partant, c'est à raison que le SEM a jugé qu'en l'occurrence, le lien de causalité temporelle était rompu. Certes, la recourante a encore déclaré qu'après avoir quitté son compagnon, elle avait été obligée de vivre dans la clandestinité, celui-ci étant constamment à sa recherche. Cette situation l'aurait ainsi empêchée de quitter son pays pour chercher refuge ailleurs. Force est toutefois de constater que les déclarations de l'intéressée concernant les prétendues poursuites par son ex-compagnon reposent uniquement sur les affirmations de tiers, transmises par son père (« tout le monde disait à mon papa que mon mari me recherchait »). Aucun élément du dossier ne permet d'étayer ces déclarations. En état, il s'agit donc uniquement d'ouï-dires qui ne permettent pas de conclure qu'après avoir quitté son compagnon, l'intéressée était toujours exposée à ses poursuites. En d'autres termes, rien dans le dossier ne permet de présager que la recourante aurait été empêchée de quitter son pays d'origine aussitôt après son départ de la maison. 3.4 Au stade de recours, l'intéressée a encore produit plusieurs documents relatifs à la mort de son frère, censés attester du fait qu'elle soit toujours menacée au Bénin, son ex-compagnon essayant de se venger d'elle en s'attaquant à ses proches. Sur ce point, il convient toutefois de constater, avec l'autorité intimée, que le dossier ne permet pas d'établir de lien entre la mort du frère de l'intéressée et ses propres motifs d'asile. En particulier, l'affirmation selon laquelle il aurait été assassiné par son épouse, menacée de mort par l'ex-compagnon de l'intéressée, n'est pas crédible et, encore moins, à la lumière de l'acte de décès où son frère est mentionné comme étant célibataire. La question de la force probante des documents produits peut toutefois rester indécise dans la mesure où, en tout état de cause, la recourante peut en cas de danger obtenir une protection des autorités béninoises. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'en cas de besoin une telle aide pourrait lui être refusée. Dans ces circonstances, si, après son retour au Bénin, l'intéressée devait toujours se sentir menacée, il lui appartiendrait de s'adresser à la police pour obtenir la protection nécessaire. S'agissant enfin de la lettre de soutien que les parents de l'intéressée ont adressé aux autorités suisse, force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément pertinent pour l'octroi de l'asile. Au contraire, elle ne fait qu'enlever le peu de crédit qu'on pourrait accorder aux propos de l'intéressée selon lesquels son enfant aîné est mort en 2010. Il ressort en effet de cette lettre, écrite cinq ans plus tard, que le compagnon de l'intéressé avait emmené ses quatre enfants au Nigéria. 3.5 Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de conclure que rien dans les allégations de l'intéressée ne permet de retenir qu'au Bénin, elle serait effectivement en danger en raison d'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'après son retour au Bénin, elle pourrait être victime des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Comme déjà observé ci-dessus, les déclarations de la recourante, vagues et abstraites, relatives à des poursuites de la part de son ex-compagnon, ne sont pas crédibles. 7.6 Quant aux problèmes médicaux de l'intéressée, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) (cf. l'arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10), le refoulement d'une personne touchée dans sa santé n'emporte violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 7.7 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la recourante se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. 7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Le Bénin qui a d'ailleurs été rangé au nombre de « safe country » par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante au Bénin équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de ses problèmes de santé. 8.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.3.2 En l'espèce, s'agissant d'abord de l'état de santé physique de la recourante, la documentation jointe au dossier indique qu'elle souffre de douleurs de dos, d'irritations de la peau et d'une sinusite chronique. Sur ce point, le Tribunal constate d'emblée que les affections précitées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles puissent constituer un obstacle au renvoi de l'intéressée au Bénin. 8.3.3 Quant à sa santé mentale, il ressort de rapports produits que la recourante connaît des problèmes psychiques depuis son arrivée en Suisse et qu'elle y est prise en charge pour un traitement psychothérapeutique et médicamenteux depuis octobre 2013. Actuellement, l'intéressée présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) accompagnée de symptômes d'un état de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'un épisode dépressif sévère. Le (...), l'intéressée a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort d'un des enfants de son frère au Bénin. Elle a été hospitalisée du (...) au Centre psychiatrique de F._______. Selon le rapport de sortie, daté du (...), l'état psychique de l'intéressée s'est amélioré et les idées suicidaires ont disparu. S'agissant de la suite du traitement, le médecin psychiatre en charge de l'intéressée constate, dans son rapport du (...), que sa patiente nécessite une psychothérapie régulière et à long terme sans quoi son état risque de se détériorer et les symptômes de la maladie exacerber. Le traitement médicamenteux par l'administration d'antidépresseurs (Rameron®) doit également être poursuivi. 8.3.4 Le Tribunal observe d'abord que la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe fait partie de trois entités diagnostiques se rapportant au trauma, isolés par la Classification internationale des maladies mentales, dite CIM-10. Le CIM-10 distingue ainsi entre : la réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), l'état de stress post-traumatique (F43.1) et, précisément, la modification durable de la personnalité après une expérience catastrophique (F62.0), (cf. Crocq Louis, Les traumatismes psychiques de guerre, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 186). Ce trouble se traduit principalement par une dégradation du fonctionnement interpersonnel, social et professionnel de la personne concernée. La symptomatologie se manifeste notamment par une attitude hostile et méfiante envers le monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de perte d'espoir, un état d'alerte permanent avec impression d'être menacé. (cf. Crocq Louis, op. cit, p. 187 ; Morgan Sabine, L'état de stress post-traumatique : diagnostic, prise en charge et réflexions sur les facteurs prédictifs, Publibook, Paris, 2012, p. 183). 8.3.5 Sans sous-estimer l'importance des problèmes psychiques dont l'intéressée souffre, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce de troubles d'une gravité telle qu'ils puissent mettre sa vie en danger en cas du renvoi. Certes, la recourante a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort d'un de ses proches. A sa sortie de l'hôpital, son état a toutefois été considéré comme « amélioré » (« gebessertes psychiches Zustandsbild »), et le risque de suicide a été écarté. Actuellement, il appartient donc au médecin traitant de l'intéressée de prendre des mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays. 8.3.6 Quant à la thérapie actuelle, elle pourra être poursuivie au Bénin où un régime d'assurance maladie universelle (RAMU), destiné à protéger l'ensemble des couches sociales de la population a été mis en place, le 19 décembre 2011, (cf. African Health Observatory, http://www.aho.afro.who.int Bénin Le système de santé Couverture universelle Résumé analytique, consulté, le 6 octobre 2016). Le Bénin dispose également d'établissements permettant de prendre en charge des problèmes de nature psychique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007, http://www.who.int/mental_health/WHO-AIMS_benin_English.pdf , consulté, le 5 octobre 2016). En particulier, la recourante pourra se rendre à Cotonu, la ville où elle a vécu près de deux ans avant de venir en Suisse, et s'adresser au Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonu (http://benincnhp.e-monsite.com/pages/, consulté, le 5 octobre 2016), pour avoir accès à des soins appropriés. Au cas où elle souhaiterait retourner vivre dans sa ville natale, l'établissement précité pourra l'informer sur les possibilités des soins dans sa région d'origine. 8.3.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de la recourante, bien que non-négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. 8.3.8 Cela dit, s'agissant des modalités du renvoi, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait l'état de l'intéressée lors de l'organisation de son renvoi. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir quitté le Bénin pour se soustraire à des actes de violence de la part de son ex-compagnon qui l'aurait maltraitée et battue.

E. 3.2 Il convient toutefois de relever d'emblée que, selon ses propres déclarations, les maltraitances dont elle se dit avoir été victime avaient eu lieu en 2010, alors que la recourante a quitté le Bénin en octobre 2012. En l'espèce, le lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et le départ de l'intéressée du pays est donc manifestement rompu, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé dans la décision querellée.

E. 3.3 Au stade de recours, l'intéressée conteste toutefois ce raisonnement et déclare que dans la mesure où, en 2012, elle souffrait toujours des séquelles des maltraitances subies, le lien de causalité temporelle entre le motif de son départ et le départ lui-même n'a pas été rompu. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le droit d'asile commande en effet de distinguer entre le moment où les actes justifiant un besoin de protection se sont produits et les conséquences de ces mêmes actes. Autrement dit, est décisif le temps écoulé entre la survenance des persécutions et le départ du pays, ce qui signifie que les séquelles des violences endurées, quand bien même elles persisteraient, ne constituent pas un motif d'asile. Sur ce point, force est de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, l'asile est accordé eu égard à la nécessité d'une protection et non pas en guise de compensation pour des préjudices subis. En d'autres termes, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi est tributaire d'un besoin actuel et avéré de protection (v. arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l'espèce, au moment de son départ du pays, soit en 2012, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un tel besoin. Partant, c'est à raison que le SEM a jugé qu'en l'occurrence, le lien de causalité temporelle était rompu. Certes, la recourante a encore déclaré qu'après avoir quitté son compagnon, elle avait été obligée de vivre dans la clandestinité, celui-ci étant constamment à sa recherche. Cette situation l'aurait ainsi empêchée de quitter son pays pour chercher refuge ailleurs. Force est toutefois de constater que les déclarations de l'intéressée concernant les prétendues poursuites par son ex-compagnon reposent uniquement sur les affirmations de tiers, transmises par son père (« tout le monde disait à mon papa que mon mari me recherchait »). Aucun élément du dossier ne permet d'étayer ces déclarations. En état, il s'agit donc uniquement d'ouï-dires qui ne permettent pas de conclure qu'après avoir quitté son compagnon, l'intéressée était toujours exposée à ses poursuites. En d'autres termes, rien dans le dossier ne permet de présager que la recourante aurait été empêchée de quitter son pays d'origine aussitôt après son départ de la maison.

E. 3.4 Au stade de recours, l'intéressée a encore produit plusieurs documents relatifs à la mort de son frère, censés attester du fait qu'elle soit toujours menacée au Bénin, son ex-compagnon essayant de se venger d'elle en s'attaquant à ses proches. Sur ce point, il convient toutefois de constater, avec l'autorité intimée, que le dossier ne permet pas d'établir de lien entre la mort du frère de l'intéressée et ses propres motifs d'asile. En particulier, l'affirmation selon laquelle il aurait été assassiné par son épouse, menacée de mort par l'ex-compagnon de l'intéressée, n'est pas crédible et, encore moins, à la lumière de l'acte de décès où son frère est mentionné comme étant célibataire. La question de la force probante des documents produits peut toutefois rester indécise dans la mesure où, en tout état de cause, la recourante peut en cas de danger obtenir une protection des autorités béninoises. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'en cas de besoin une telle aide pourrait lui être refusée. Dans ces circonstances, si, après son retour au Bénin, l'intéressée devait toujours se sentir menacée, il lui appartiendrait de s'adresser à la police pour obtenir la protection nécessaire. S'agissant enfin de la lettre de soutien que les parents de l'intéressée ont adressé aux autorités suisse, force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément pertinent pour l'octroi de l'asile. Au contraire, elle ne fait qu'enlever le peu de crédit qu'on pourrait accorder aux propos de l'intéressée selon lesquels son enfant aîné est mort en 2010. Il ressort en effet de cette lettre, écrite cinq ans plus tard, que le compagnon de l'intéressé avait emmené ses quatre enfants au Nigéria.

E. 3.5 Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de conclure que rien dans les allégations de l'intéressée ne permet de retenir qu'au Bénin, elle serait effectivement en danger en raison d'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'après son retour au Bénin, elle pourrait être victime des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Comme déjà observé ci-dessus, les déclarations de la recourante, vagues et abstraites, relatives à des poursuites de la part de son ex-compagnon, ne sont pas crédibles.

E. 7.6 Quant aux problèmes médicaux de l'intéressée, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) (cf. l'arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10), le refoulement d'une personne touchée dans sa santé n'emporte violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.

E. 7.7 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la recourante se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi.

E. 7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Le Bénin qui a d'ailleurs été rangé au nombre de « safe country » par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante au Bénin équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de ses problèmes de santé.

E. 8.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 8.3.2 En l'espèce, s'agissant d'abord de l'état de santé physique de la recourante, la documentation jointe au dossier indique qu'elle souffre de douleurs de dos, d'irritations de la peau et d'une sinusite chronique. Sur ce point, le Tribunal constate d'emblée que les affections précitées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles puissent constituer un obstacle au renvoi de l'intéressée au Bénin.

E. 8.3.3 Quant à sa santé mentale, il ressort de rapports produits que la recourante connaît des problèmes psychiques depuis son arrivée en Suisse et qu'elle y est prise en charge pour un traitement psychothérapeutique et médicamenteux depuis octobre 2013. Actuellement, l'intéressée présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) accompagnée de symptômes d'un état de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'un épisode dépressif sévère. Le (...), l'intéressée a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort d'un des enfants de son frère au Bénin. Elle a été hospitalisée du (...) au Centre psychiatrique de F._______. Selon le rapport de sortie, daté du (...), l'état psychique de l'intéressée s'est amélioré et les idées suicidaires ont disparu. S'agissant de la suite du traitement, le médecin psychiatre en charge de l'intéressée constate, dans son rapport du (...), que sa patiente nécessite une psychothérapie régulière et à long terme sans quoi son état risque de se détériorer et les symptômes de la maladie exacerber. Le traitement médicamenteux par l'administration d'antidépresseurs (Rameron®) doit également être poursuivi.

E. 8.3.4 Le Tribunal observe d'abord que la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe fait partie de trois entités diagnostiques se rapportant au trauma, isolés par la Classification internationale des maladies mentales, dite CIM-10. Le CIM-10 distingue ainsi entre : la réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), l'état de stress post-traumatique (F43.1) et, précisément, la modification durable de la personnalité après une expérience catastrophique (F62.0), (cf. Crocq Louis, Les traumatismes psychiques de guerre, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 186). Ce trouble se traduit principalement par une dégradation du fonctionnement interpersonnel, social et professionnel de la personne concernée. La symptomatologie se manifeste notamment par une attitude hostile et méfiante envers le monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de perte d'espoir, un état d'alerte permanent avec impression d'être menacé. (cf. Crocq Louis, op. cit, p. 187 ; Morgan Sabine, L'état de stress post-traumatique : diagnostic, prise en charge et réflexions sur les facteurs prédictifs, Publibook, Paris, 2012, p. 183).

E. 8.3.5 Sans sous-estimer l'importance des problèmes psychiques dont l'intéressée souffre, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce de troubles d'une gravité telle qu'ils puissent mettre sa vie en danger en cas du renvoi. Certes, la recourante a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort d'un de ses proches. A sa sortie de l'hôpital, son état a toutefois été considéré comme « amélioré » (« gebessertes psychiches Zustandsbild »), et le risque de suicide a été écarté. Actuellement, il appartient donc au médecin traitant de l'intéressée de prendre des mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays.

E. 8.3.6 Quant à la thérapie actuelle, elle pourra être poursuivie au Bénin où un régime d'assurance maladie universelle (RAMU), destiné à protéger l'ensemble des couches sociales de la population a été mis en place, le 19 décembre 2011, (cf. African Health Observatory, http://www.aho.afro.who.int Bénin Le système de santé Couverture universelle Résumé analytique, consulté, le 6 octobre 2016). Le Bénin dispose également d'établissements permettant de prendre en charge des problèmes de nature psychique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007, http://www.who.int/mental_health/WHO-AIMS_benin_English.pdf , consulté, le 5 octobre 2016). En particulier, la recourante pourra se rendre à Cotonu, la ville où elle a vécu près de deux ans avant de venir en Suisse, et s'adresser au Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonu (http://benincnhp.e-monsite.com/pages/, consulté, le 5 octobre 2016), pour avoir accès à des soins appropriés. Au cas où elle souhaiterait retourner vivre dans sa ville natale, l'établissement précité pourra l'informer sur les possibilités des soins dans sa région d'origine.

E. 8.3.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de la recourante, bien que non-négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi.

E. 8.3.8 Cela dit, s'agissant des modalités du renvoi, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait l'état de l'intéressée lors de l'organisation de son renvoi.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4342/2015 Arrêt du 23 novembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Esther Marti, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Bénin, représentée par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.a Auditionnée, le 6 novembre 2012 et le 24 mars 2016, la recourante a affirmé être originaire de B._______ (Bénin), appartenir à l'ethnie (...) et être mère de quatre enfants. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a exposé que peu après la naissance de son deuxième enfant, son compagnon C._______ est devenu agressif et violent à son égard ; il a commencé à se mettre fréquemment en colère, à l'insulter et à la battre. Malgré ces actes de maltraitance, la recourante aurait décidé de rester auprès de son mari par crainte d'être privée de contact avec ses enfants, alors en bas âge. Elle aurait finalement décidé de le quitter après une nouvelle dispute, ayant eu lieu en 2009. Un jour de cette année-là, il aurait donné un coup de pied dans une casserole bouillante, renversant sur elle son contenu. Gravement brûlée et inconsciente, elle aurait été conduite à l'hôpital. Après sa sortie, elle aurait vécu un certain temps chez un oncle, avant de s'installer chez ses parents. Ses enfants auraient été placés par son mari auprès de connaissances. En 2010, l'intéressée aurait appris la mort de son enfant aîné. La même année, elle aurait été de nouveau violemment agressée par son compagnon. Celui-ci l'aurait suivie dans une rue et lui aurait assené de nombreux coups de machette, au point qu'elle aurait perdu connaissance. Après un séjour à l'hôpital, elle aurait appris que son ex-compagnon était toujours à sa recherche. Elle aurait porté plainte à la police mais, ne se sentant pas rassurée, elle aurait décidé de quitter B._______ et de s'installer chez un ami, à D._______. Un pasteur, rencontré dans un rassemblement de la communauté protestante de la ville, l'aurait aidée à quitter le Bénin, fin octobre 2012. Après son départ, l'intéressée aurait appris la mort de son frère qui aurait été tué à coup de machette par son épouse, celle-ci ayant agi sous menace de mort de l'ex-compagnon de l'intéressée. B.b Après son arrivé en Suisse, le 29 octobre 2012, la recourante a été prise en charge médicalement. Devant le SEM, elle a produit le certificat médical daté du (...). Il en ressort principalement que depuis le 20 février 2014, elle est suivie pour des douleurs au bras droit, d'une sinusite chronique et d'une anémie importante. Depuis le 17 octobre 2013, elle bénéficie également d'une psychothérapie en raison d'un état de stress post traumatique (PTSD). Des analgésiques et des antidépresseurs lui ont été administrés. B.c La recourante a en outre produit plusieurs photographies d'elle-même, prises après les agressions subies, représentant ses blessures et brûlures. Elle a également joint à sa demande d'asile son carnet de soins établi par (...) du Bénin ainsi qu'un document intitulé : « procès-verbal de constat », établi par la Gendarmerie nationale, Brigade territoriale de E._______, le (...). Cette dernière pièce, libellée suite à sa plainte déposée devant la police, fait état de l'agression subie par l'intéressée de la part de son compagnon, le (...). C. Le 2 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a relevé que les évènements rapportés par la recourante ne pouvaient constituer un fondement valable à sa demande d'asile dans la mesure où ils s'étaient produit en 2010, soit plus de deux ans avant son départ du pays. Dans ces circonstances, le lien de causalité temporelle entre les faits rapportés et la fuite de la recourante du pays était manifestement rompu. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a observé que rien ne s'y opposait dans la mesure où l'intéressée n'avait pas démontré l'existence d'un risque d'être exposée, au Bénin, à un danger concret. En particulier, elle n'avait aucunement étayé l'affirmation selon laquelle son compagnon continuait à la poursuivre. Quant à son état de santé, le SEM a constaté qu'il n'était pas grave au point de faire obstacle à son renvoi. Par ailleurs, les traitements préconisés pouvaient être dispensés au Bénin. Le SEM a enfin observé que l'intéressée bénéficiait, dans son pays d'origine, d'un grand réseau familial et qu'après son retour, elle allait pouvoir compter sur l'aide et l'assistance de ses proches pour s'y réinstaller. D. D.a Par recours interjeté, le 13 juillet 2015, l'intéressée a contesté la décision précitée. Elle a reproché au SEM d'avoir constaté à tort que le lien de causalité temporelle entre les préjudices subis et son départ du Bénin a été rompu. Elle a exposé qu'il convenait de prendre en compte non seulement le moment où les persécutions s'étaient produites mais également l'étendue de leur conséquences dans le temps. En d'autres termes, selon l'intéressée, tant que les conséquences des persécutions subies existent au moment du départ, le lien de causalité temporelle ne peut pas être considéré comme rompu. Sur ce point, se référant en particulier à sa situation personnelle, l'intéressée a exposé que les maltraitances endurées de la part de son ex-compagnon lui avaient provoqué un tort durable, tant sur le plan physique que psychique qui, aujourd'hui encore, reste d'actualité. Elle a notamment exposé qu'après avoir quitté son compagnon, elle vivait « en cachette, dans un état de peur quotidien » et ne se sentait en sécurité nulle part au Bénin. Par ailleurs, son état de santé s'était drastiquement dégradé et restait toujours précaire. Dans son cas, les conséquences des persécutions subies existaient donc au moment de son départ du pays de sorte que le lien de causalité temporelle n'était pas rompu. D.b S'agissant de l'exécution de son renvoi, la recourante a souligné qu'en raison des traumatismes endurés, son état de santé s'était aggravé et s'opposait à son renvoi au Bénin. Une psychothérapie dans son pays d'origine, soit en un lieu subjectivement ressenti comme non sécurisant, n'aurait, selon elle, aucune chance de succès. Quant à la possibilité d'une réintégration réussie, l'intéressée a affirmé qu'au Bénin, elle ne pouvait pas compter sur l'aide de ses proches qui, redoutant une vengeance de son ex-compagnon, ne seraient pas prêts à la lui apporter. D.c L'intéressée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. E.a Le 7 septembre 2015, la recourante a produit deux certificats médicaux. A la même date, elle a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents relatifs au décès de son frère, à savoir, l'original de son acte de décès, un document intitulé « procès-verbal de constat » de la Gendarmerie nationale de E._______ décrivant les circonstances de sa mort ainsi que trois photos de son cadavre. Le « procès-verbal de constat » précité contient la déposition de l'épouse du frère de l'intéressée laquelle reconnaît l'avoir tué. Elle aurait cependant commis cet acte sous menace de mort de l'ex-compagnon de l'intéressée. La recourante a également produit une lettre adressée aux autorités suisses par ses parents, dans laquelle ils décrivent le parcours de leur fille et demandent de lui apporter l'aide nécessaire. E.b S'agissant des pièces médicales produites, selon le certificat médical émis, le (...), à cette date, l'intéressée souffrait d'un état de stress post traumatique (PTSD), de problèmes de dos, d'irritations de la peau et d'une sinusite chronique. Le certificat daté du (...), signé d'un médecin psychiatre, indique que la recourante a été prise en charge psychothérapeutique régulière depuis le 17 octobre 2013, et qu'actuellement, elle présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) accompagnée de symptômes d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif (F32). Selon le médecin, l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge psychothérapique régulière et durable. Le pronostic sans traitement est mauvais et peut conduire à une exacerbation des symptômes de la maladie. F. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 30 mars 2016. S'agissant en particulier de documents produits, l'autorité intimée a constaté qu'ils n'étaient pas pertinents pour le cas d'espèce dans la mesure où l'intéressée n'avait pas démontré de lien entre la mort de son frère et ses propres motifs d'asile. Rien ne permettait ainsi d'affirmer que l'ex-compagnon de l'intéressée eût un lien avec la mort de son frère. Le SEM a en outre souligné que les documents relatifs aux circonstances de son décès n'étaient pas crédibles dans la mesure où ils contenaient des données contradictoires ; alors que l'acte de décès faisait mention d'un célibataire, le rapport de gendarmerie indiquait que le frère de l'intéressée avait été tué par son épouse. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le SEM a observé que celui-ci n'était pas grave au point de constituer un obstacle à son renvoi au Bénin. G. Le 21 avril 2016, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal que, le (...), sa mandante avait fait une tentative de suicide et séjournait en milieux hospitaliers, depuis le (...). A l'appui de cette affirmation, elle a produit une attestation médicale du Centre psychiatrique de F._______, datée du (...). H. Le 1er juin 2016, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal sa détermination sur la réponse du SEM ainsi qu'un certificat médical circonstancié, établi par le Centre psychiatrique de F._______, en date du (...). Il en ressort principalement que la recourante a été hospitalisée au dit centre, entre le (...), et qu'à sa sortie de l'hôpital son état psychique s'était amélioré. Egalement produit à l'occasion de même envoi, le certificat médical émis le (...), confirme, quant à lui, le diagnostic posé par le certificat du (...), précité. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir quitté le Bénin pour se soustraire à des actes de violence de la part de son ex-compagnon qui l'aurait maltraitée et battue. 3.2 Il convient toutefois de relever d'emblée que, selon ses propres déclarations, les maltraitances dont elle se dit avoir été victime avaient eu lieu en 2010, alors que la recourante a quitté le Bénin en octobre 2012. En l'espèce, le lien de causalité entre les préjudices prétendument subis et le départ de l'intéressée du pays est donc manifestement rompu, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé dans la décision querellée. 3.3 Au stade de recours, l'intéressée conteste toutefois ce raisonnement et déclare que dans la mesure où, en 2012, elle souffrait toujours des séquelles des maltraitances subies, le lien de causalité temporelle entre le motif de son départ et le départ lui-même n'a pas été rompu. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le droit d'asile commande en effet de distinguer entre le moment où les actes justifiant un besoin de protection se sont produits et les conséquences de ces mêmes actes. Autrement dit, est décisif le temps écoulé entre la survenance des persécutions et le départ du pays, ce qui signifie que les séquelles des violences endurées, quand bien même elles persisteraient, ne constituent pas un motif d'asile. Sur ce point, force est de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, l'asile est accordé eu égard à la nécessité d'une protection et non pas en guise de compensation pour des préjudices subis. En d'autres termes, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi est tributaire d'un besoin actuel et avéré de protection (v. arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l'espèce, au moment de son départ du pays, soit en 2012, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un tel besoin. Partant, c'est à raison que le SEM a jugé qu'en l'occurrence, le lien de causalité temporelle était rompu. Certes, la recourante a encore déclaré qu'après avoir quitté son compagnon, elle avait été obligée de vivre dans la clandestinité, celui-ci étant constamment à sa recherche. Cette situation l'aurait ainsi empêchée de quitter son pays pour chercher refuge ailleurs. Force est toutefois de constater que les déclarations de l'intéressée concernant les prétendues poursuites par son ex-compagnon reposent uniquement sur les affirmations de tiers, transmises par son père (« tout le monde disait à mon papa que mon mari me recherchait »). Aucun élément du dossier ne permet d'étayer ces déclarations. En état, il s'agit donc uniquement d'ouï-dires qui ne permettent pas de conclure qu'après avoir quitté son compagnon, l'intéressée était toujours exposée à ses poursuites. En d'autres termes, rien dans le dossier ne permet de présager que la recourante aurait été empêchée de quitter son pays d'origine aussitôt après son départ de la maison. 3.4 Au stade de recours, l'intéressée a encore produit plusieurs documents relatifs à la mort de son frère, censés attester du fait qu'elle soit toujours menacée au Bénin, son ex-compagnon essayant de se venger d'elle en s'attaquant à ses proches. Sur ce point, il convient toutefois de constater, avec l'autorité intimée, que le dossier ne permet pas d'établir de lien entre la mort du frère de l'intéressée et ses propres motifs d'asile. En particulier, l'affirmation selon laquelle il aurait été assassiné par son épouse, menacée de mort par l'ex-compagnon de l'intéressée, n'est pas crédible et, encore moins, à la lumière de l'acte de décès où son frère est mentionné comme étant célibataire. La question de la force probante des documents produits peut toutefois rester indécise dans la mesure où, en tout état de cause, la recourante peut en cas de danger obtenir une protection des autorités béninoises. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'en cas de besoin une telle aide pourrait lui être refusée. Dans ces circonstances, si, après son retour au Bénin, l'intéressée devait toujours se sentir menacée, il lui appartiendrait de s'adresser à la police pour obtenir la protection nécessaire. S'agissant enfin de la lettre de soutien que les parents de l'intéressée ont adressé aux autorités suisse, force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément pertinent pour l'octroi de l'asile. Au contraire, elle ne fait qu'enlever le peu de crédit qu'on pourrait accorder aux propos de l'intéressée selon lesquels son enfant aîné est mort en 2010. Il ressort en effet de cette lettre, écrite cinq ans plus tard, que le compagnon de l'intéressé avait emmené ses quatre enfants au Nigéria. 3.5 Dans l'ensemble, il s'impose en conséquence de conclure que rien dans les allégations de l'intéressée ne permet de retenir qu'au Bénin, elle serait effectivement en danger en raison d'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'après son retour au Bénin, elle pourrait être victime des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Comme déjà observé ci-dessus, les déclarations de la recourante, vagues et abstraites, relatives à des poursuites de la part de son ex-compagnon, ne sont pas crédibles. 7.6 Quant aux problèmes médicaux de l'intéressée, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) (cf. l'arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n° 70055/10), le refoulement d'une personne touchée dans sa santé n'emporte violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. 7.7 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la recourante se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. 7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Le Bénin qui a d'ailleurs été rangé au nombre de « safe country » par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Reste encore à examiner si le renvoi de la recourante au Bénin équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de ses problèmes de santé. 8.3.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.3.2 En l'espèce, s'agissant d'abord de l'état de santé physique de la recourante, la documentation jointe au dossier indique qu'elle souffre de douleurs de dos, d'irritations de la peau et d'une sinusite chronique. Sur ce point, le Tribunal constate d'emblée que les affections précitées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles puissent constituer un obstacle au renvoi de l'intéressée au Bénin. 8.3.3 Quant à sa santé mentale, il ressort de rapports produits que la recourante connaît des problèmes psychiques depuis son arrivée en Suisse et qu'elle y est prise en charge pour un traitement psychothérapeutique et médicamenteux depuis octobre 2013. Actuellement, l'intéressée présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0) accompagnée de symptômes d'un état de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'un épisode dépressif sévère. Le (...), l'intéressée a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort d'un des enfants de son frère au Bénin. Elle a été hospitalisée du (...) au Centre psychiatrique de F._______. Selon le rapport de sortie, daté du (...), l'état psychique de l'intéressée s'est amélioré et les idées suicidaires ont disparu. S'agissant de la suite du traitement, le médecin psychiatre en charge de l'intéressée constate, dans son rapport du (...), que sa patiente nécessite une psychothérapie régulière et à long terme sans quoi son état risque de se détériorer et les symptômes de la maladie exacerber. Le traitement médicamenteux par l'administration d'antidépresseurs (Rameron®) doit également être poursuivi. 8.3.4 Le Tribunal observe d'abord que la modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe fait partie de trois entités diagnostiques se rapportant au trauma, isolés par la Classification internationale des maladies mentales, dite CIM-10. Le CIM-10 distingue ainsi entre : la réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), l'état de stress post-traumatique (F43.1) et, précisément, la modification durable de la personnalité après une expérience catastrophique (F62.0), (cf. Crocq Louis, Les traumatismes psychiques de guerre, Odile Jacob, Paris, 1999, p. 186). Ce trouble se traduit principalement par une dégradation du fonctionnement interpersonnel, social et professionnel de la personne concernée. La symptomatologie se manifeste notamment par une attitude hostile et méfiante envers le monde, le retrait social, les sentiments de vide ou de perte d'espoir, un état d'alerte permanent avec impression d'être menacé. (cf. Crocq Louis, op. cit, p. 187 ; Morgan Sabine, L'état de stress post-traumatique : diagnostic, prise en charge et réflexions sur les facteurs prédictifs, Publibook, Paris, 2012, p. 183). 8.3.5 Sans sous-estimer l'importance des problèmes psychiques dont l'intéressée souffre, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce de troubles d'une gravité telle qu'ils puissent mettre sa vie en danger en cas du renvoi. Certes, la recourante a fait une tentative de suicide après avoir appris la mort d'un de ses proches. A sa sortie de l'hôpital, son état a toutefois été considéré comme « amélioré » (« gebessertes psychiches Zustandsbild »), et le risque de suicide a été écarté. Actuellement, il appartient donc au médecin traitant de l'intéressée de prendre des mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays. 8.3.6 Quant à la thérapie actuelle, elle pourra être poursuivie au Bénin où un régime d'assurance maladie universelle (RAMU), destiné à protéger l'ensemble des couches sociales de la population a été mis en place, le 19 décembre 2011, (cf. African Health Observatory, http://www.aho.afro.who.int Bénin Le système de santé Couverture universelle Résumé analytique, consulté, le 6 octobre 2016). Le Bénin dispose également d'établissements permettant de prendre en charge des problèmes de nature psychique (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007, http://www.who.int/mental_health/WHO-AIMS_benin_English.pdf , consulté, le 5 octobre 2016). En particulier, la recourante pourra se rendre à Cotonu, la ville où elle a vécu près de deux ans avant de venir en Suisse, et s'adresser au Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Cotonu (http://benincnhp.e-monsite.com/pages/, consulté, le 5 octobre 2016), pour avoir accès à des soins appropriés. Au cas où elle souhaiterait retourner vivre dans sa ville natale, l'établissement précité pourra l'informer sur les possibilités des soins dans sa région d'origine. 8.3.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de la recourante, bien que non-négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. 8.3.8 Cela dit, s'agissant des modalités du renvoi, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait l'état de l'intéressée lors de l'organisation de son renvoi. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la cause. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :