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E-4293/2021

E-4293/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-10 · Français CH

Fin de l'asile

Sachverhalt

A. Le 10 août 2010, A._______, ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en Suisse, conjointement à sa mère et son frère cadet. Son père a quant à lui déposé une demande de protection, le 26 août 2011. Par décision du 12 juin 2014, le SEM (anciennement l’Office fédéral des migrations) a reconnu, à la recourante et à ses proches, la qualité de réfugié et leur a accordé l’asile. En date du 5 septembre 2016, l’intéressée a contracté mariage avec un double national iranien et néo-zélandais. De leur relation est née une enfant, le (…). B. Le 9 août 2019, la recourante a informé B._______ (ci-après : […] ; [autorité cantonale des migrations]) de son départ définitif de Suisse avec sa fille, prévu pour le 13 août 2019, à destination de la Nouvelle-Zélande. C. Dans un écrit et un formulaire du 12 janvier 2021, A._______ a signalé à B._______ son retour dans le canton avec sa fille, intervenu deux jours plus tôt. Elle a indiqué avoir tenté, à trois reprises, de vivre en Nouvelle- Zélande, sans y parvenir, l’éloignement de ses proches étant difficile à supporter. Elle a sollicité le rétablissement de son autorisation de séjour, faisant valoir qu’elle était enceinte de 26 semaines et devait souscrire une assurance maladie dans les plus brefs délais. Elle a ajouté qu’elle entendait s’établir durablement à C._______ avec son époux et y exercer une activité professionnelle. D. Par courrier du 15 juillet 2021, le SEM a informé la recourante qu’il envisageait de constater la fin de l’asile qui lui avait été octroyé en Suisse,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

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E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 64 al. 1 LAsi, l’asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger (let. a), lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l’asile ou l’autorisation d’y résider à demeure (let. b), lorsque le réfugié y renonce (let. c), par l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (let. d), ou par l’entrée en force de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou art. 49a ou 49abis CPM (RS 321.0). Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 let. a (art. 64 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Les délais échus ne sont, par nature, pas prolongeables. Une extension du délai prévu à l’art. 64 al. 1 let. a LAsi, sur la base des circonstances visées à l’art. 64 al. 2 LAsi, présuppose qu’avant son échéance, une demande explicite ait été déposée, que le SEM en ait ordonné la prolongation ou que des éléments concrets permettent d’admettre une prorogation tacite ou implicite (cf. arrêt du Tribunal E-4735/2020 du 3 juin 2022 consid. 5.4 et 5.5).

E. 3.1 Dans sa décision du 26 août 2021, le SEM a retenu que les conditions d’application de l’art. 64 al. 1 let. a LAsi étaient en l’état réunies, au regard du séjour de la recourante à Auckland pendant plus d’une année. Par référence à la prise de position de la recourante du 16 août 2021, il a relevé que cette dernière avait, le 9 août 2019, déposé un formulaire d’annonce de départ à B._______, indiquant qu’elle s’apprêtait à quitter définitivement la Suisse pour la Nouvelle-Zélande. Il en ressortait qu’elle avait également sollicité une attestation de départ destinée à son assurance maladie, ce qui permettait de suggérer qu’elle avait cessé de payer ses primes à compter de son départ. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait d’établir qu’elle avait pris contact avec les autorités cantonales (…) durant son séjour en Nouvelle-Zélande afin de leur signaler une éventuelle intention de retour. Or, dans le contexte du Covid 19, un signalement d’une telle intention aurait constitué une démarche attendue.

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E. 3.2 Dans son recours du 27 septembre 2021, l’intéressée soutient que la formulation de l’art. 64 al. 2 LAsi, en raison de son caractère vague, autorise une interprétation souple de l’art. 64 al. 1 let. a LAsi. Elle invoque à cet égard les bouleversements provoqués par la pandémie de Covid-19, estimant qu’une approche empreinte de bienveillance s’imposait face aux situations délicates qu’elle avait engendrées, d’autant que l’art. 64 al. 2 LAsi permet une prolongation tacite du délai d’une année. La recourante affirme avoir justifié les raisons de son retour tardif en Suisse. Elle précise avoir systématiquement signalé ses départs à B._______ et n’avoir accompli aucune démarche tendant à un établissement définitif en Nouvelle-Zélande, où elle ne disposait d’aucun titre de séjour. Elle souligne que, depuis son retour en Suisse, elle se trouve dans une situation administrative particulièrement précaire, ne lui ouvrant aucun droit et l’empêchant de prétendre à une aide financière.

E. 4.1 Après examen du dossier, le Tribunal retient ce qui suit :

E. 4.2 Il est établi que A._______ a séjourné à l'étranger du 13 août 2019 au 10 janvier 2021, soit pendant plus d'une année. Dès lors, les conditions légales d’extinction de l’asile, telles que définies à l’art. 64 al. 1 let. a LAsi sont, en principe, remplies. Dans une telle hypothèse, l'asile s'éteint automatiquement (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e édition, 2022, p. 252 ; GRASDORF-MEYER/OTT/VETTERLI, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021,

p. 280, note marginale 1030 ; CARONI/SCHEIBER/PREISIG/PLOZZA, Migrationsrecht, 5e éd. 2022,

p. 565 s.).

E. 4.3 Certes, l’art. 64 al. 2 LAsi confère au SEM la possibilité de prolonger le délai prévu à l’alinéa 1, dans certaines circonstances (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus). Toutefois, la thèse défendue par la recourante, selon laquelle cette disposition autoriserait une interprétation souple de l’art. 64 al. 1 let. a LAsi ne saurait être suivie. La combinaison de ces deux dispositions établit en effet une règle claire : l’asile s’éteint automatiquement après un séjour de plus d’une année à l’étranger, sauf si une prolongation doit être admise. Or, il ressort du dossier que la recourante n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir une telle prolongation avant la fin du délai d’une année au cours de son troisième séjour en Nouvelle-Zélande, et aucune décision expresse du SEM ne permet d’établir qu’une extension du délai d’un an lui aurait été accordée.

E-4293/2021 Page 7 Reste la question d’une éventuelle prolongation tacite ou implicite. Une telle hypothèse supposerait cependant que les autorités aient adopté un comportement objectivement propre à susciter une attente légitime de la part de l’intéressée, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. à cet égard, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 23 consid. 2). En outre, la recourante ne pouvait raisonnablement escompter une prolongation tacite, dès lors qu’elle avait expressément annoncé son départ définitif auprès de B._______, manifestant ainsi sans équivoque son intention de quitter la Suisse. S’agissant enfin des bouleversements liés à la pandémie de Covid-19, il est exact qu’ils ont pu restreindre sa liberté de déplacement. Toutefois, cette situation ne saurait, à elle seule, justifier l’inaction de la recourante. Il lui appartenait, même en période de confinement, de prendre les mesures nécessaires au maintien de son statut de résidente en Suisse, voire pour communiquer son intention de retour, notamment en contactant l’ambassade de Suisse en Nouvelle-Zélande ou l’autorité cantonale des migrations. Or, aucune démarche de cette nature ne ressort du dossier.

E. 4.4 Il découle de ce qui précède que la recourante a séjourné plus d’une année à l’étranger et que les conditions d'une extension de ce délai ne sont pas remplies. Le SEM a donc constaté à bon droit l’extinction de l’asile octroyé à l’intéressée le 12 juin 2014.

E. 5 Dans son recours, l’intéressée sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité ou de l’illicéité de l’exécution du renvoi. Une telle conclusion est toutefois irrecevable dès lors qu’elle excède l’objet de la contestation délimité par le dispositif de la décision querellée. En effet, de jurisprudence constante, ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; 2009/54 consid. 1.3.3). Or, la décision attaquée se limite à constater l’extinction de l’asile. Dans ce contexte, seul cet aspect – examiné plus haut – peut être valablement soumis au contrôle juridictionnel.

E. 6 Comme le SEM l’a relevé à juste titre, le prononcé d’extinction de l’asile n’entraîne pas le retrait de la qualité de réfugié de la recourante, qui reste protégée par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

E-4293/2021 Page 8 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). La fin de l’asile signifie, pour l’essentiel, que l’intéressée ne sera plus soumise à la loi sur l’asile, mais aux dispositions générales du droit des étrangers (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article E6 La fin de l’asile et le retrait de la qualité de réfugié, p. 15, disponible sur : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale- verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, consulté le 20.02.2025).

E. 7 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que, par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 17 novembre 2021.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4293/2021 Arrêt du 10 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Kaspar Gerber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'asile ; décision du SEM du 26 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 10 août 2010, A._______, ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse, conjointement à sa mère et son frère cadet. Son père a quant à lui déposé une demande de protection, le 26 août 2011. Par décision du 12 juin 2014, le SEM (anciennement l'Office fédéral des migrations) a reconnu, à la recourante et à ses proches, la qualité de réfugié et leur a accordé l'asile. En date du 5 septembre 2016, l'intéressée a contracté mariage avec un double national iranien et néo-zélandais. De leur relation est née une enfant, le (...). B. Le 9 août 2019, la recourante a informé B._______ (ci-après : [...] ; [autorité cantonale des migrations]) de son départ définitif de Suisse avec sa fille, prévu pour le 13 août 2019, à destination de la Nouvelle-Zélande. C. Dans un écrit et un formulaire du 12 janvier 2021, A._______ a signalé à B._______ son retour dans le canton avec sa fille, intervenu deux jours plus tôt. Elle a indiqué avoir tenté, à trois reprises, de vivre en Nouvelle-Zélande, sans y parvenir, l'éloignement de ses proches étant difficile à supporter. Elle a sollicité le rétablissement de son autorisation de séjour, faisant valoir qu'elle était enceinte de 26 semaines et devait souscrire une assurance maladie dans les plus brefs délais. Elle a ajouté qu'elle entendait s'établir durablement à C._______ avec son époux et y exercer une activité professionnelle. D. Par courrier du 15 juillet 2021, le SEM a informé la recourante qu'il envisageait de constater la fin de l'asile qui lui avait été octroyé en Suisse, considérant que les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) étaient réunies en raison de son séjour d'un an et cinq mois en Nouvelle-Zélande. Il a lui imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. E. Dans sa prise de position du 16 août 2021, la recourante a indiqué s'être rendue à trois reprises en Nouvelle-Zélande afin de rejoindre son époux, à savoir du (...) janvier 2017 au (...) août 2017, du (...) mai 2018 au (...) février 2019, puis du 13 août 2019 au 10 janvier 2021. A chaque fois, elle en aurait informé les autorités cantonales. Si elle avait initialement envisagé de s'établir dans ce pays, elle n'était pas parvenue à s'adapter à la vie sur place, étant constamment tiraillée entre, d'une part, la nécessité de rester proche de ses parents vieillissants en Suisse et, d'autre part, la stabilité professionnelle de son époux, engagé dans la gestion de l'entreprise familiale à Auckland. Concernant son dernier séjour, la recourante a précisé que sa durée prolongée résultait de la crise du Covid-19. La Nouvelle-Zélande avait mis en place des restrictions particulièrement strictes pour contenir la propagation du virus, notamment la fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux. Elle et son époux s'étaient conformés scrupuleusement à ces mesures. Par ailleurs, la situation sanitaire locale leur avait semblé plus sûre qu'en Suisse. Durant cette période de confinement, ils avaient toutefois pris la décision de revenir s'établir définitivement en Suisse. Dès la reprise des vols, elle avait ainsi immédiatement entrepris des démarches en vue de son retour. Son époux avait quant à lui retardé son départ en raison de l'état de santé préoccupant de son père et la nécessité d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Il était finalement arrivé en Suisse en juin 2021 et s'efforçait depuis à apprendre le français et à s'insérer professionnellement. Au regard de ces circonstances, la recourante a invité le SEM à revoir sa position et à renoncer à son projet d'extinction de l'asile. A cette occasion, elle a remis son certificat de famille - dont il ressort qu'elle a donné naissance à son second enfant le (...) - ainsi qu'un document médical du 21 juillet 2021 concernant son beau-père. F. Par décision du 26 août 2021, notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l'asile accordé à l'intéressée, en application de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi. Il a précisé que l'extinction de l'asile n'entraînerait pas le retrait de son statut de réfugié. G. Le 27 septembre 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, au maintien de l'asile, subsidiairement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. A titre incident, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation de sa représentante en qualité de mandataire d'office. H. Par décision incidente du 5 octobre 2021, la juge en charge de l'instruction a invité la recourante à déposer une attestation d'indigence. En parallèle, elle a imparti au SEM un délai pour le dépôt d'une réponse. I. Dans sa réponse succincte du 15 octobre 2021, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. J. Par décision incidente du 2 novembre 2021, la juge instructeur, constatant que la recourante n'avait pas établi son indigence dans le délai imparti, a rejeté les demandes incidentes au recours et invité l'intéressée à payer une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 17 novembre suivant. Une copie de la réponse du SEM lui a été transmise pour information le jour même. K. En date du 17 novembre 2021, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 64 al. 1 LAsi, l'asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger (let. a), lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure (let. b), lorsque le réfugié y renonce (let. c), par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (let. d), ou par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou art. 49a ou 49abis CPM (RS 321.0). Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1 let. a (art. 64 al. 2 LAsi). 2.2 Les délais échus ne sont, par nature, pas prolongeables. Une extension du délai prévu à l'art. 64 al. 1 let. a LAsi, sur la base des circonstances visées à l'art. 64 al. 2 LAsi, présuppose qu'avant son échéance, une demande explicite ait été déposée, que le SEM en ait ordonné la prolongation ou que des éléments concrets permettent d'admettre une prorogation tacite ou implicite (cf. arrêt du Tribunal E-4735/2020 du 3 juin 2022 consid. 5.4 et 5.5). 3. 3.1 Dans sa décision du 26 août 2021, le SEM a retenu que les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi étaient en l'état réunies, au regard du séjour de la recourante à Auckland pendant plus d'une année. Par référence à la prise de position de la recourante du 16 août 2021, il a relevé que cette dernière avait, le 9 août 2019, déposé un formulaire d'annonce de départ à B._______, indiquant qu'elle s'apprêtait à quitter définitivement la Suisse pour la Nouvelle-Zélande. Il en ressortait qu'elle avait également sollicité une attestation de départ destinée à son assurance maladie, ce qui permettait de suggérer qu'elle avait cessé de payer ses primes à compter de son départ. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'elle avait pris contact avec les autorités cantonales (...) durant son séjour en Nouvelle-Zélande afin de leur signaler une éventuelle intention de retour. Or, dans le contexte du Covid 19, un signalement d'une telle intention aurait constitué une démarche attendue. 3.2 Dans son recours du 27 septembre 2021, l'intéressée soutient que la formulation de l'art. 64 al. 2 LAsi, en raison de son caractère vague, autorise une interprétation souple de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi. Elle invoque à cet égard les bouleversements provoqués par la pandémie de Covid-19, estimant qu'une approche empreinte de bienveillance s'imposait face aux situations délicates qu'elle avait engendrées, d'autant que l'art. 64 al. 2 LAsi permet une prolongation tacite du délai d'une année. La recourante affirme avoir justifié les raisons de son retour tardif en Suisse. Elle précise avoir systématiquement signalé ses départs à B._______ et n'avoir accompli aucune démarche tendant à un établissement définitif en Nouvelle-Zélande, où elle ne disposait d'aucun titre de séjour. Elle souligne que, depuis son retour en Suisse, elle se trouve dans une situation administrative particulièrement précaire, ne lui ouvrant aucun droit et l'empêchant de prétendre à une aide financière. 4. 4.1 Après examen du dossier, le Tribunal retient ce qui suit : 4.2 Il est établi que A._______ a séjourné à l'étranger du 13 août 2019 au 10 janvier 2021, soit pendant plus d'une année. Dès lors, les conditions légales d'extinction de l'asile, telles que définies à l'art. 64 al. 1 let. a LAsi sont, en principe, remplies. Dans une telle hypothèse, l'asile s'éteint automatiquement (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e édition, 2022, p. 252 ; Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, p. 280, note marginale 1030 ; Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, Migrationsrecht, 5e éd. 2022, p. 565 s.). 4.3 Certes, l'art. 64 al. 2 LAsi confère au SEM la possibilité de prolonger le délai prévu à l'alinéa 1, dans certaines circonstances (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus). Toutefois, la thèse défendue par la recourante, selon laquelle cette disposition autoriserait une interprétation souple de l'art. 64 al. 1 let. a LAsi ne saurait être suivie. La combinaison de ces deux dispositions établit en effet une règle claire : l'asile s'éteint automatiquement après un séjour de plus d'une année à l'étranger, sauf si une prolongation doit être admise. Or, il ressort du dossier que la recourante n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir une telle prolongation avant la fin du délai d'une année au cours de son troisième séjour en Nouvelle-Zélande, et aucune décision expresse du SEM ne permet d'établir qu'une extension du délai d'un an lui aurait été accordée. Reste la question d'une éventuelle prolongation tacite ou implicite. Une telle hypothèse supposerait cependant que les autorités aient adopté un comportement objectivement propre à susciter une attente légitime de la part de l'intéressée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. à cet égard, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 23 consid. 2). En outre, la recourante ne pouvait raisonnablement escompter une prolongation tacite, dès lors qu'elle avait expressément annoncé son départ définitif auprès de B._______, manifestant ainsi sans équivoque son intention de quitter la Suisse. S'agissant enfin des bouleversements liés à la pandémie de Covid-19, il est exact qu'ils ont pu restreindre sa liberté de déplacement. Toutefois, cette situation ne saurait, à elle seule, justifier l'inaction de la recourante. Il lui appartenait, même en période de confinement, de prendre les mesures nécessaires au maintien de son statut de résidente en Suisse, voire pour communiquer son intention de retour, notamment en contactant l'ambassade de Suisse en Nouvelle-Zélande ou l'autorité cantonale des migrations. Or, aucune démarche de cette nature ne ressort du dossier. 4.4 Il découle de ce qui précède que la recourante a séjourné plus d'une année à l'étranger et que les conditions d'une extension de ce délai ne sont pas remplies. Le SEM a donc constaté à bon droit l'extinction de l'asile octroyé à l'intéressée le 12 juin 2014.

5. Dans son recours, l'intéressée sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Une telle conclusion est toutefois irrecevable dès lors qu'elle excède l'objet de la contestation délimité par le dispositif de la décision querellée. En effet, de jurisprudence constante, ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; 2009/54 consid. 1.3.3). Or, la décision attaquée se limite à constater l'extinction de l'asile. Dans ce contexte, seul cet aspect - examiné plus haut - peut être valablement soumis au contrôle juridictionnel.

6. Comme le SEM l'a relevé à juste titre, le prononcé d'extinction de l'asile n'entraîne pas le retrait de la qualité de réfugié de la recourante, qui reste protégée par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). La fin de l'asile signifie, pour l'essentiel, que l'intéressée ne sera plus soumise à la loi sur l'asile, mais aux dispositions générales du droit des étrangers (cf. SEM, Manuel Asile et retour, Article E6 La fin de l'asile et le retrait de la qualité de réfugié, p. 15, disponible sur : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, consulté le 20.02.2025).

7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et que, par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 17 novembre 2021. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :