Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 août 2015, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. B. B.a Entendu audit centre sur ses données personnelles, le 8 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 16 janvier 2017, A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne, de religion musulmane et originaire d'Addis Abeba. A l'appui de sa demande d'asile, il s'est prévalu de problèmes religieux. En substance, suite à la mort de trente migrants éthiopiens en Lybie, une manifestation s'en serait suivie à l'encontre du pouvoir éthiopien. Au cours de la nuit suivant cette protestation, en avril 2015, il aurait été arrêté au côté de son père et de son frère, tous deux engagés au sein de la communauté musulmane. Le lendemain, lors de son transfert au tribunal, il se serait échappé. Puis, accompagné de son épouse, il aurait fui l'Ethiopie. L'intéressé a fait savoir qu'il ne connaissait nullement la raison ayant conduit les forces de police à l'appréhender, ce d'autant plus qu'il n'était pas autant pratiquant que son père et son frère. B.b B._______ a été entendue au CEP les mêmes jours que son époux. Elle a déclaré être de nationalité éthiopienne, originaire d'Addis Abeba et s'être convertie à l'Islam afin de pouvoir se marier avec A._______. A titre de motifs d'asile, elle a fait savoir qu'elle avait quitté son pays en raison de l'arrestation de son époux, en lien avec la manifestation du mois d'avril 2015, respectivement en raison de l'enseignement du Coran par le père et le frère de ce dernier. C. Le (...) 2016, les intéressés sont devenus parents de l'enfant C._______. D. Par décision du 30 juin 2017, notifiée le 3 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a retenu que leurs récits étaient invraisemblables car contradictoires, linéaires, peu circonstanciés et inconsistants. E. Le 29 juillet 2017, date du timbre postal, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM et ont conclu, en substance, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont détaillé les circonstances entourant l'arrestation de A._______ ainsi que leur voyage à destination de la Suisse. Ils ont fait savoir qu'il existe en Ethiopie des tensions entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Depuis quelques années, le gouvernement arrêterait des imams et des personnalités musulmanes ne faisant pas partie de la discipline Al-Ahbash, la seule approuvée officiellement. Le 22 avril 2015, une manifestation organisée par le gouvernement ainsi que par les principales personnalités chrétiennes et musulmanes s'est tenue, en raison de l'assassinat par l'Etat Islamique de vingt-huit éthiopiens en Lybie. Au cours de cette manifestation, à laquelle le père et le frère du recourant, auraient participé, certaines personnes auraient protesté contre le gouvernement et auraient demandé la séparation de l'église et de l'état. Le recourant est d'avis que son arrestation, la nuit du (...) avril 2015, fait suite à celle de son père et de son frère, lequel était présent aux côtés des policiers lors de son appréhension, blessé et en sang, et aurait ainsi livré son adresse. Après deux jours de garde à vue, le recourant se serait échappé le matin du (...) avril 2015. Puis, il aurait regagné son domicile, pris ses économies, rejoint son épouse chez ses beaux-parents et décidé ensemble de quitter l'Ethiopie. Le père du recourant serait décédé en novembre 2015. Quant à son frère, il serait toujours emprisonné mais sa mort ne serait pas exclue. A l'égard des contradictions relevées par le SEM, les recourants précisent qu'à leur arrivée en Suisse, ils se trouvaient dans un état de détresse extrême et de fragilité, tant psychique que physique, en raison de leur voyage. Selon eux, il est ainsi compréhensible qu'ils n'aient pas tout raconté lors de leur première audition et qu'ils se soient trompés sur des détails. Par ailleurs, ils relèvent que selon le médecin psychiatre suivant la recourante, il est possible qu'au cours de la seconde audition, elle ne bénéficiait pas de sa capacité de discernement. De plus, elle se trouvait en traitement médicamenteux contre sa tuberculose pulmonaire, ce qui a également influencé son état, selon les recourants. En cas de renvoi en Ethiopie, A._______ affirme qu'il risque d'être emprisonné, voire de mourir. Il pourrait également être considéré comme un terroriste par le gouvernement, qui utilise ce terme de manière arbitraire. Par ailleurs, B._______ risquerait de figurer sur une liste d'attente de l'hôpital Amanuel, seul à disposer des infrastructures pour la prendre en charge. Quant à l'enfant C._______, elle se retrouverait dans un pays où elle n'a aucun repère, avec un père risquant de se faire emprisonner et une mère souffrant de dépression. F. Par décision incidente du 7 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale des recourants. G. Le 7 septembre 2017, le mandataire des recourants a produit au Tribunal le rapport médical établi, le 1er septembre 2017, par un médecin du E._______. Un épisode dépressif (F32.0) d'intensité légère a été diagnostiqué chez la recourante. Le traitement y relatif consiste en une psychothérapie de soutien, à la demande, d'une durée indéterminée. Le pronostic est favorable à condition d'évoluer dans un environnement stable. A défaut, il est à craindre une rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif et/ou l'apparition d'un éventuel état de stress post-traumatique masqué. H. Par décision incidente du 11 septembre 2017, le Tribunal a désigné Me Jonathan Gretillat en qualité de mandataire d'office des recourants. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé son rejet dans sa réponse du 27 septembre 2017. En lien avec le grief selon lequel les conditions de santé de la recourante n'étaient pas réunies lors de la seconde audition, l'autorité précitée a notamment relevé que cette dernière avait déclaré qu'elle allait bien. Sur la base du rapport médical du 1er septembre 2017, le SEM constate également que l'intéressée ne souffrirait que d'un épisode dépressif léger nécessitant seulement un suivi à la demande et n'impliquant aucune prise de médicament. En tout état de cause, si un suivi psychologique devait être nécessaire lors de son retour en Ethiopie, elle pourrait alors suivre un traitement auprès de l'hôpital public Amanuel, dont les soins sont quasiment gratuits puisque se limitant à une taxe de 5 Birr éthiopiens, soit 22 centimes. Au surplus, se trouve à Addis Abeba un hôpital privé « Myungsung Christian Medical Centre » qui dispense des soins psychologiques variés. Le SEM s'appuie également sur l'arrêt du Tribunal D-1435/2012 du 28 mars 2012, selon lequel il existe six centres disposant de soins psychothérapeutiques ambulatoires. J. Le 13 novembre 2017, après y avoir été invité par le Tribunal, les recourants ont transmis leur réplique. Selon eux, l'autorité intimée a violé le principe de proportionnalité en se focalisant sur des incohérences de dates ou d'événements anodins pour en inférer le discrédit intégral des faits rapportés. Il y aurait également déni de justice à leur égard, dans la mesure où le SEM ne pouvait pas se contenter de conclure à l'invraisemblance du récit sans examiner la pertinence des faits. K. Le SEM a fait part de ses observations au Tribunal, par duplique du 28 novembre 2017. L. Selon le certificat médical du 17 janvier 2018, transmis le jour même au Tribunal, la tuberculose dont souffrait B._______ a été traitée et cette dernière en est guérie. Néanmoins, elle présente un état dépressif clinique chronique dont l'aggravation serait certaine en cas de renvoi. Quant à A._______, il est suivi pour une suspicion de tuberculose. M. Le 22 février 2018, date du timbre postal, les recourants ont transmis un certificat médical daté du 15 du même mois. Il en ressort que A._______ a débuté un traitement d'une durée de quatre mois afin de traiter une tuberculose latente. Il est précisé que les examens ont permis d'exclure une tuberculose active. N. Le SEM a relevé, dans sa triplique du 13 mars 2018, que le traitement suivi par A._______ était préventif en raison des antécédents médicaux de son épouse et que ce dernier aurait pu entamer les démarches tendant au dépistage d'une tuberculose latente avant janvier 2018. Par ailleurs, si son état médical devait nécessiter un suivi lors de son retour en Ethiopie, des traitements contre la tuberculose sont disponibles partout dans ce pays. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Au préalable, il convient d'examiner le grief formel relatif au déroulement de la seconde audition de la recourante, laquelle se serait trouvée en état d'incapacité de discernement en raison de son état de santé psychique. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, la preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir, par exemple en démontrant que le malade mental a agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). En l'occurrence, la recourante a indiqué lors de sa première audition qu'elle allait bien (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Lorsque les contradictions de son récit lui ont été opposées, au cours de la seconde audition, elle a déclaré qu'à son arrivée au CEP elle était confuse (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 65 et 68). Elle a toutefois affirmé qu'elle se portait désormais bien (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 68 et 70). Par ailleurs, le représentant de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à cette audition n'a fait aucune remarque. Quand bien même la recourante affirme avoir fait un malaise au cours celle-ci, aucune information à ce sujet n'est mentionnée dans le procès-verbal. Le Tribunal considère que si tel avait été le cas, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'aurait pas manqué de le relever sur la page du procès-verbal d'audition qui lui est réservée. Quant à l'affirmation contenue dans le mémoire-recours, selon laquelle le médecin psychiatre de l'intéressé aurait affirmé qu'il était possible qu'elle ne disposait pas de sa capacité de discernement lors de sa seconde audition, le Tribunal constate qu'aucune pièce au dossier ne mentionne cela. Enfin, selon le rapport médical du 16 juin 2017, date se rapprochant le plus de celle de l'audition sur les motifs, le diagnostic sur l'état de santé psychique fait uniquement état de stress post-traumatique. A l'aune de ces éléments, il y a lieu de présumer que la recourante disposait de toute sa capacité de discernement lors de ses auditions. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu, que les propos libres du recourant sur mes motifs d'asile sont extrêmement brefs puisqu'ils se limitent à une vague et courte phrase. Par ailleurs, le recourant a répondu me manière succincte aussi aux questions de l'auditeur qu'il a régulièrement tenté d'éviter. Un tel récit, n'est à l'évidence pas celui d'une personne qui a subi des mauvais traitements. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal ensuite, considère les allégations des intéressés comme contradictoires, non seulement dans leurs propos respectifs mais également entre eux. 4.3 Le recourant s'est tout d'abord contredit à réitérées reprises en ce qui concerne la date de son arrestation. Dans un premier temps, il a indiqué que suite à l'appréhension de son père et de son frère le (...) avril 2015, des policiers seraient venus chez lui accompagné de ce dernier (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 et 7.01). Par la suite, il a affirmé que son père, son frère et lui avaient été arrêtés le (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 79), date qu'il maintient dans son recours. Néanmoins, son épouse allègue que l'arrestation date du (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), puis mentionne, au cours de la même audition, le (...) ou le (...) avril 2015, avant d'affirmer que c'était le soir du (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 48 et 60). Les propos divergent également en ce qui concerne le lieu de détention ainsi que la durée de celle-ci. Après avoir été appréhendé, le recourant aurait été emmené au poste de police numéro (...) (« F._______ ») où il serait resté les dernières heures de la nuit avant de s'enfuir lors du transfert au tribunal (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv. de l'audition sur les motifs, Q. 59). Il affirme toutefois, dans son mémoire-recours, être resté deux jours en garde à vue avant de s'échapper. Son épouse suppose quant à elle qu'il a été emmené par les policiers à la prison de G._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Pour ce qui a trait au transfert du recourant et son évasion, ce dernier a mentionné, lors de sa seconde audition, qu'il se trouvait avec son frère à l'arrière d'un véhicule « pick-up » au côté de trois policiers, en sus du chauffeur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 93). Néanmoins, dans le mémoire-recours, il est indiqué que deux policiers étaient à l'avant du véhicule, au côté du chauffeur, et qu'à l'arrière, deux policiers étaient présents. Le recourant s'est encore contredit s'agissant du déroulement des faits immédiatement après son évasion. Selon une version, il serait retourné chez lui afin d'emmener son épouse dans la famille de cette dernière où ils seraient restés une nuit (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Selon une deuxième version, il aurait constaté en arrivant à son domicile l'absence de son épouse et lui aurait donc téléphoné, alors qu'elle se trouvait chez ses parents, afin qu'elle le rejoigne (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 59). Une troisième version a également été présentée. Le recourant serait d'abord rentré chez lui avant de se rendre chez sa belle-famille, afin d'y aller chercher son épouse, puis de quitter H._______ durant la nuit (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 98 et 99). Les déclarations relatives à leur départ de cette ville ne sont pas non plus constantes. Lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir contacté l'un de ses amis, qui avait un véhicule, et que ce dernier les avait pris devant l'hôtel I._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Puis, il a affirmé que c'est un chauffeur, connu par l'intermédiaire d'un ami, qui est venu les chercher chez sa belle-famille (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 46 et 102). La recourante a fait savoir, lors de sa première audition, que c'est un chauffeur, qui connaissait l'une de leur connaissance, qui est venu les chercher chez eux (cf. pv de l'audition sur les données, Q. 5.02). Lors de sa seconde audition, elle a affirmé que c'est un ami de son époux qui les a conduits à J._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 30). Les allégations relatives au financement de leur voyage sont également contradictoires. Dans un premier temps, le recourant a fait savoir qu'il avait des économies et que son beau-père leur avait donné un peu d'argent (cf. pv de l'audition sur les données, ch. 7.01). Par la suite, il a relevé que c'est sa belle-soeur qui avait payé le voyage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 54). Son épouse a elle précisé qu'ils avaient financé le trajet jusqu'à J._______ avec leurs économies, et qu'ensuite c'était sa soeur qui avait pris en charge le coût du voyage restant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 37 et 38). Les explications données par les intéressés afin de justifier les nombreuses divergences, soit qu'à leur arrivée en Suisse ils se trouvaient dans un état d'extrême détresse ainsi que de fragilité physique et psychique, ne sauraient convaincre. En effet, il ressort des procès-verbaux des deux auditions de la recourante qu'elle a déclaré tant être en bonne santé (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02), que d'aller et de vivre bien (cf. pv de l'audition sur les données, Q. 70). Il en va de même du recourant, qui a affirmé être en bonne santé (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Par ailleurs, le représentant d'une oeuvre d'entraide indépendante, qui a assisté aux auditions sur les motifs de chacun des recourants, n'a formulé aucune observation à l'issue de celles-ci. Il sied enfin de relever que le collaborateur du SEM ayant procédé à la seconde audition du recourant, a mentionné au terme de celle-ci qu'elle avait été compliquée puisque ce dernier n'écoutait pas les questions et que l'interprète devait à chaque fois les expliquer. De plus, ses devoirs ont dû lui être rappelés à plusieurs reprises car il montrait « un laxisme évident » au cours de cette audition.
5. Par ailleurs, force est de constater que les allégations relatives au motif de l'arrestation du recourant ainsi que la description de son évasion manquent de plausibilité. 5.1 Les intéressés ont déclarés ne pas connaître la raison exacte ayant décidé les policiers à arrêter le recourant. Ils supposent que cela est lié aux manifestations du 22 avril 2015 s'étant déroulées à Addis Abeba. 5.1.1 A cette date, des manifestations se sont en effet tenues dans la capitale suite à la publication d'une vidéo montrant la mise à mort d'une trentaine de chrétiens éthiopiens en Lybie, par des membres du groupe Etat islamique (Islamic State shoots and beheads 30 Ethiopians Christians in Libya : video, in : reuters, 19.04.2015, < https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-killings/islamic-state-shoots-and-beheads-30-ethiopian-christians-in-libya-video-idUSKBN0NA0IE20150419 > ; Ethiopia mourns victims of Islamic State killings, in : BBC News, 21.04.2015, < http://www.bbc.com/news/world-africa-32385645 >, consultés le 22.06.2018). Des prières communes entre chrétiens et musulmans se sont tenues (Ethiopians mourns Christians Killed by IS militants, in : Daily Mail, 21.04.2015, < http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3047156/Ethiopia-hold-national-mourning-IS-group-kills-Christians.html >, consulté le 22.06.2018 ; Ethiopia mourns victims of Islamic State killings, in : BBC News, op. cit.). Lors de cette manifestation, durant laquelle des reproches ont été faites contre le gouvernement, la police a fait usage de la force à l'encontre de participants et a procédé à des arrestations, notamment de membres de partis d'opposition (Ethiopians mourn Libya killings at rally, scuffles erupt, in : reuters, 22.04.2015, < https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-ethiopia/ethiopians-mourn-libya-killings-at-rally-scuffles-erupt-idUSKBN0ND0QW20150422> ; Ethiopia : Respect court rullings and release opposition members, in : Amnesty International, 01.07.2015, < https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/ethiopia-respect-court-rulings-and-release-opposition-members/ > ; consultés le 22.06.2018). En ce qui concerne la situation spécifique des musulmans, un groupe de vingt personnes a été arrêté de manière arbitraire en janvier et en février 2015 à Addis Abeba et Juma, accusé d'avoir tenté d'instaurer un Etat islamique (Ethiopia 2015 Human Rights Report, United States Department of States, p. 8, https://www.state.gov/documents/organization/252893.pdf , consulté le 22.06.2018). 5.1.2 Etant donné que les recourants ont affirmé ne pas avoir participé à la manifestation du 22 avril 2015, n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités et de ne pas être engagés politiquement, il n'est pas plausible que les forces de police aient arrêté le recourant en lien avec cette manifestation, au seul motif que son frère et son père étaient actifs au sein de la communauté musulmane. Par ailleurs, la non plausibilité de cette allégation est confortée par le fait que les trois autres frères du recourant n'ont pas été arrêtés, tout comme d'ailleurs la recourante qui se trouvait pourtant au domicile conjugale lors de l'appréhension de son époux. L'intéressé argue que la raison pour laquelle ses frères n'ont pas été arrêté et qu'ils étaient plus jeunes que lui. Néanmoins, cette explication n'est pas satisfaisante puisque ceux-ci étaient tous majeurs au moment de la manifestation, le plus jeune étant né en (...) (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01). En outre, aucune source publique consultée par le Tribunal n'indique que des personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations du 22 avril 2015 pour le seul et unique motif qu'elles étaient musulmanes. 5.2 5.2.1 La description de l'évasion du recourant manque également de plausibilité. Il a, en effet, affirmé dans son mémoire-recours que son frère, grièvement blessé, et lui n'était pas menotté à l'arrière du pick-up qui les acheminait en direction du tribunal. Lorsque le véhicule a ralenti à l'approche d'un giratoire, l'intéressé aurait sauté et couru en direction du cimetière de l'Eglise K._______, avant de prendre un taxi afin de regagner son domicile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 95 et 97). Dans son recours, l'intéressé précise qu'après avoir traversé le cimetière il s'était mêlé à la foule sise à l'arrière de ce lieu. Questionné sur la raison pour laquelle les policiers qui l'accompagnaient ne se soient pas mis à sa recherche et qu'il ait ainsi pu rentrer tranquillement chez lui, l'intéressé a déclaré avoir pris un risque et avoir eu de la chance (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 104 et 105). 5.2.2 Ces explications autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués. Il n'est en effet pas plausible que les policiers chargés du transfert du recourant et de son frère, à destination d'un tribunal, n'aient ni menotté l'intéressé ni stoppé dans sa fuite, ce d'autant plus qu'ils étaient au nombre de deux ou trois à l'arrière du pick-up. De plus, ses déclarations selon lesquelles immédiatement après sa fuite il se serait rendu à son domicile, ne sont pas révélatrices d'un comportement plausible d'une personne en fuite. Dans une telle situation, il est peu vraisemblable qu'un fugitif regagne son domicile, tout en sachant pertinemment que les policiers connaissaient son adresse pour l'y avoir arrêté à cet endroit même. 5.3 Dans ces conditions, le Tribunal est d'avis que les recourants cherchent à dissimuler les motifs exacts de leur départ d'Ethiopie et de leur voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'ils allèguent. 6. 6.1 En raison du récit peu détaillé, des contradictions et de la non plausibilité des allégués relatifs à des éléments essentiels de la demande d'asile des intéressés, le Tribunal estime que leurs propos sont invraisemblables. Par ailleurs, les allégations formulées dans leur mémoire-recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans. 6.2 Le récit étant invraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa pertinence, puisque ces conditions sont cumulatives. Le grief des recourants selon lequel il y a déni de justice, en raison du fait que le SEM s'est limité à conclure à l'invraisemblance de leur récit, est donc écarté purement et simplement. 6.3 Est également rejeté le grief selon lequel l'autorité aurait violé le principe de proportionnalité en se focalisant « sur des incohérences de dates ou d'événements anodins pour en inférer le discrédit intégral des faits rapportés ». En effet, comme relevé ci-dessus, le récit des intéressés est émaillé de propos contradictoires et non plausibles portant sur des éléments importants de leur demande. Au surplus, il est rappelé que selon la jurisprudence en la matière (cf. supra ch. 3.3), lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, particulièrement en raison de leur état de santé. 9.3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 9.3.2 En l'espèce, la recourante a suivi un traitement contre une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire de novembre 2016 à mai 2017. Aux termes du rapport médical du 17 janvier 2018, établi par deux médecins de L._______, le traitement s'est déroulé sans complication et avec une adhérence thérapeutique optimale, ce qui permet de conclure à une guérison de la maladie. Sur le plan psychiatrique, ces mêmes médecins ont fait savoir qu'elle présentait un état dépressif chronique qui s'aggraverait en cas de renvoi. Selon le médecin du E._______ qui a établi le rapport du 1er septembre 2017, l'intéressée présente un épisode dépressif, actuellement d'intensité légère. Son traitement se compose d'une psychothérapie de soutien à la demande. Aucune médication n'est mentionnée dans le rapport précité. Son évolution est considérée comme lentement favorable. L'intensité des symptômes dépressifs diminue progressivement, et inversement, sa joie de vivre, son élan vital ainsi que ses capacités cognitives augmentent sensiblement. Toutefois, le médecin auteur du rapport estime que le pronostic actuel et futur est favorable à condition d'évoluer dans un environnement stable, qui en l'occurrence peut être considéré comme faisant partie du traitement. A défaut, il est à craindre l'une ou l'autre des conséquences suivantes : rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif, et apparition d'un éventuel état de stress post-traumatique masqué. Selon ce médecin, le stress engendré par un retour dans son pays d'origine pourrait réactiver la symptomatologie oppressive pouvant être liée à toutes sortes de réactions, y compris une tentative de suicide ou encore un état de stress post-traumatique. Selon le rapport médical du 15 février 2018, de L._______, le recourant a débuté un traitement contre une tuberculose latente d'une durée de quatre mois, ce qui implique la prise de rifampicine et un suivi régulier. En l'absence de traitement des conséquences sévères sur son état de santé pourraient en découler et cela pourrait conduire à un développement d'une tuberculose active. Force est de constater que ni B._______ ni A._______ ne se trouvent dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, puisqu'ils ne sont pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ni atteint d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. 9.3.3 Une rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif est mentionnée, dans le rapport du 1er septembre 2017, en tant que pronostic futur si la recourante ne pouvait évoluer dans un environnement stable. Des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser. Celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi COMMISSION NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; idem, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET EXÉCUTION DES RENVOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité). 9.3.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.3 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/25 consid. 8 ; arrêts du TAF E-3564/2017 du 4 juillet 2017 consid. 7.2 et D-5640/2017 du 23 novembre 2017). 10.4 10.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 10.4.2 Comme mentionné ci-dessus, la recourante présente un épisode dépressif, actuellement d'intensité légère, selon le rapport médical du 1er septembre 2017. Aucune médication ne lui a été prescrite mais une psychothérapie de soutien à la demande a été proposée. Même si le traitement des troubles psychiques est, à maints égards, déficient en Ethiopie (cf. notamment rapport de l'OSAR du 5 septembre 2013, intitulé « Ethiopie: soins psychiatriques » ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Länderinformationsblatt Äthiopien, juin 2014, p. 13 s.), l'affection dont elle souffre peut être traitée à Addis-Abeba. Un traitement psychiatrique et psychologique de base y est en effet disponible, notamment dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel » (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 3). S'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif, dans l'hypothèse où elle ne devait pas évoluer dans un environnement stable, de pratique constante du Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En ce qui concerne le recourant, il est actuellement traité pour une tuberculose latente. Selon le rapport médical du 15 février 2018, la durée d'un tel traitement est de quatre mois. Cela signifie que le terme surviendra, au plus tard, le 15 juin 2018. Selon l'accord signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) et de l'Office fédéral des migrations, actuellement SEM, les traitements de la tuberculose doivent en principe être menés à terme en Suisse, indépendamment de la décision concernant la demande d'asile, réserve faite de certains cas Dublin (OFSP, Information à l'attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l'asile: les traitements antituberculeux doivent être menés à terme en Suisse, 30 octobre 2010). Etant précisé, que le principe du traitement mené jusqu'au bout en Suisse ne s'applique pas aux infections tuberculeuses latentes (cf. OFSP, op. cit.). Puisque les examens médicaux ont exclu une tuberculose active chez le recourant et que le traitement contre une tuberculose latente est arrivé à terme, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, de sorte que cela ne peut constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans l'hypothèse où des complications devaient survenir a posteriori, la situation du requérant peut faire l'objet d'une demande réexamen, le délai de départ pouvant éventuellement simplement être prolongé. Au vu de ce qui précède, l'état de santé des recourants ne revêt pas une gravité qui pourrait constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier spécialisé en métallurgie. Bien que la recourante ne dispose ni de formation ni d'expérience professionnelle, elle pourra néanmoins compter sur son époux. 10.6 10.6.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisp. cit., en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8, 2009/28 consid. 9.3). 10.6.2 En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant des recourants, du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, soit depuis sa naissance en (...) 2016, rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit également être rejeté. 13. 13.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 7 août 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, et du fait que le mémoire de recours a été rédigé par les recourants avec l'aide d'une tierce personne, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 1'000 francs, TVA comprise, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Au préalable, il convient d'examiner le grief formel relatif au déroulement de la seconde audition de la recourante, laquelle se serait trouvée en état d'incapacité de discernement en raison de son état de santé psychique.
E. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, la preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir, par exemple en démontrant que le malade mental a agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). En l'occurrence, la recourante a indiqué lors de sa première audition qu'elle allait bien (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Lorsque les contradictions de son récit lui ont été opposées, au cours de la seconde audition, elle a déclaré qu'à son arrivée au CEP elle était confuse (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 65 et 68). Elle a toutefois affirmé qu'elle se portait désormais bien (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 68 et 70). Par ailleurs, le représentant de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à cette audition n'a fait aucune remarque. Quand bien même la recourante affirme avoir fait un malaise au cours celle-ci, aucune information à ce sujet n'est mentionnée dans le procès-verbal. Le Tribunal considère que si tel avait été le cas, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'aurait pas manqué de le relever sur la page du procès-verbal d'audition qui lui est réservée. Quant à l'affirmation contenue dans le mémoire-recours, selon laquelle le médecin psychiatre de l'intéressé aurait affirmé qu'il était possible qu'elle ne disposait pas de sa capacité de discernement lors de sa seconde audition, le Tribunal constate qu'aucune pièce au dossier ne mentionne cela. Enfin, selon le rapport médical du 16 juin 2017, date se rapprochant le plus de celle de l'audition sur les motifs, le diagnostic sur l'état de santé psychique fait uniquement état de stress post-traumatique. A l'aune de ces éléments, il y a lieu de présumer que la recourante disposait de toute sa capacité de discernement lors de ses auditions.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu, que les propos libres du recourant sur mes motifs d'asile sont extrêmement brefs puisqu'ils se limitent à une vague et courte phrase. Par ailleurs, le recourant a répondu me manière succincte aussi aux questions de l'auditeur qu'il a régulièrement tenté d'éviter. Un tel récit, n'est à l'évidence pas celui d'une personne qui a subi des mauvais traitements.
E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal ensuite, considère les allégations des intéressés comme contradictoires, non seulement dans leurs propos respectifs mais également entre eux.
E. 4.3 Le recourant s'est tout d'abord contredit à réitérées reprises en ce qui concerne la date de son arrestation. Dans un premier temps, il a indiqué que suite à l'appréhension de son père et de son frère le (...) avril 2015, des policiers seraient venus chez lui accompagné de ce dernier (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 et 7.01). Par la suite, il a affirmé que son père, son frère et lui avaient été arrêtés le (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 79), date qu'il maintient dans son recours. Néanmoins, son épouse allègue que l'arrestation date du (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), puis mentionne, au cours de la même audition, le (...) ou le (...) avril 2015, avant d'affirmer que c'était le soir du (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 48 et 60). Les propos divergent également en ce qui concerne le lieu de détention ainsi que la durée de celle-ci. Après avoir été appréhendé, le recourant aurait été emmené au poste de police numéro (...) (« F._______ ») où il serait resté les dernières heures de la nuit avant de s'enfuir lors du transfert au tribunal (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv. de l'audition sur les motifs, Q. 59). Il affirme toutefois, dans son mémoire-recours, être resté deux jours en garde à vue avant de s'échapper. Son épouse suppose quant à elle qu'il a été emmené par les policiers à la prison de G._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Pour ce qui a trait au transfert du recourant et son évasion, ce dernier a mentionné, lors de sa seconde audition, qu'il se trouvait avec son frère à l'arrière d'un véhicule « pick-up » au côté de trois policiers, en sus du chauffeur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 93). Néanmoins, dans le mémoire-recours, il est indiqué que deux policiers étaient à l'avant du véhicule, au côté du chauffeur, et qu'à l'arrière, deux policiers étaient présents. Le recourant s'est encore contredit s'agissant du déroulement des faits immédiatement après son évasion. Selon une version, il serait retourné chez lui afin d'emmener son épouse dans la famille de cette dernière où ils seraient restés une nuit (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Selon une deuxième version, il aurait constaté en arrivant à son domicile l'absence de son épouse et lui aurait donc téléphoné, alors qu'elle se trouvait chez ses parents, afin qu'elle le rejoigne (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 59). Une troisième version a également été présentée. Le recourant serait d'abord rentré chez lui avant de se rendre chez sa belle-famille, afin d'y aller chercher son épouse, puis de quitter H._______ durant la nuit (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 98 et 99). Les déclarations relatives à leur départ de cette ville ne sont pas non plus constantes. Lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir contacté l'un de ses amis, qui avait un véhicule, et que ce dernier les avait pris devant l'hôtel I._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Puis, il a affirmé que c'est un chauffeur, connu par l'intermédiaire d'un ami, qui est venu les chercher chez sa belle-famille (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 46 et 102). La recourante a fait savoir, lors de sa première audition, que c'est un chauffeur, qui connaissait l'une de leur connaissance, qui est venu les chercher chez eux (cf. pv de l'audition sur les données, Q. 5.02). Lors de sa seconde audition, elle a affirmé que c'est un ami de son époux qui les a conduits à J._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 30). Les allégations relatives au financement de leur voyage sont également contradictoires. Dans un premier temps, le recourant a fait savoir qu'il avait des économies et que son beau-père leur avait donné un peu d'argent (cf. pv de l'audition sur les données, ch. 7.01). Par la suite, il a relevé que c'est sa belle-soeur qui avait payé le voyage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 54). Son épouse a elle précisé qu'ils avaient financé le trajet jusqu'à J._______ avec leurs économies, et qu'ensuite c'était sa soeur qui avait pris en charge le coût du voyage restant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 37 et 38). Les explications données par les intéressés afin de justifier les nombreuses divergences, soit qu'à leur arrivée en Suisse ils se trouvaient dans un état d'extrême détresse ainsi que de fragilité physique et psychique, ne sauraient convaincre. En effet, il ressort des procès-verbaux des deux auditions de la recourante qu'elle a déclaré tant être en bonne santé (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02), que d'aller et de vivre bien (cf. pv de l'audition sur les données, Q. 70). Il en va de même du recourant, qui a affirmé être en bonne santé (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Par ailleurs, le représentant d'une oeuvre d'entraide indépendante, qui a assisté aux auditions sur les motifs de chacun des recourants, n'a formulé aucune observation à l'issue de celles-ci. Il sied enfin de relever que le collaborateur du SEM ayant procédé à la seconde audition du recourant, a mentionné au terme de celle-ci qu'elle avait été compliquée puisque ce dernier n'écoutait pas les questions et que l'interprète devait à chaque fois les expliquer. De plus, ses devoirs ont dû lui être rappelés à plusieurs reprises car il montrait « un laxisme évident » au cours de cette audition.
E. 5 Par ailleurs, force est de constater que les allégations relatives au motif de l'arrestation du recourant ainsi que la description de son évasion manquent de plausibilité.
E. 5.1 Les intéressés ont déclarés ne pas connaître la raison exacte ayant décidé les policiers à arrêter le recourant. Ils supposent que cela est lié aux manifestations du 22 avril 2015 s'étant déroulées à Addis Abeba.
E. 5.1.1 A cette date, des manifestations se sont en effet tenues dans la capitale suite à la publication d'une vidéo montrant la mise à mort d'une trentaine de chrétiens éthiopiens en Lybie, par des membres du groupe Etat islamique (Islamic State shoots and beheads 30 Ethiopians Christians in Libya : video, in : reuters, 19.04.2015, < https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-killings/islamic-state-shoots-and-beheads-30-ethiopian-christians-in-libya-video-idUSKBN0NA0IE20150419 > ; Ethiopia mourns victims of Islamic State killings, in : BBC News, 21.04.2015, < http://www.bbc.com/news/world-africa-32385645 >, consultés le 22.06.2018). Des prières communes entre chrétiens et musulmans se sont tenues (Ethiopians mourns Christians Killed by IS militants, in : Daily Mail, 21.04.2015, < http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3047156/Ethiopia-hold-national-mourning-IS-group-kills-Christians.html >, consulté le 22.06.2018 ; Ethiopia mourns victims of Islamic State killings, in : BBC News, op. cit.). Lors de cette manifestation, durant laquelle des reproches ont été faites contre le gouvernement, la police a fait usage de la force à l'encontre de participants et a procédé à des arrestations, notamment de membres de partis d'opposition (Ethiopians mourn Libya killings at rally, scuffles erupt, in : reuters, 22.04.2015, < https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-ethiopia/ethiopians-mourn-libya-killings-at-rally-scuffles-erupt-idUSKBN0ND0QW20150422> ; Ethiopia : Respect court rullings and release opposition members, in : Amnesty International, 01.07.2015, < https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/ethiopia-respect-court-rulings-and-release-opposition-members/ > ; consultés le 22.06.2018). En ce qui concerne la situation spécifique des musulmans, un groupe de vingt personnes a été arrêté de manière arbitraire en janvier et en février 2015 à Addis Abeba et Juma, accusé d'avoir tenté d'instaurer un Etat islamique (Ethiopia 2015 Human Rights Report, United States Department of States, p. 8, https://www.state.gov/documents/organization/252893.pdf , consulté le 22.06.2018).
E. 5.1.2 Etant donné que les recourants ont affirmé ne pas avoir participé à la manifestation du 22 avril 2015, n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités et de ne pas être engagés politiquement, il n'est pas plausible que les forces de police aient arrêté le recourant en lien avec cette manifestation, au seul motif que son frère et son père étaient actifs au sein de la communauté musulmane. Par ailleurs, la non plausibilité de cette allégation est confortée par le fait que les trois autres frères du recourant n'ont pas été arrêtés, tout comme d'ailleurs la recourante qui se trouvait pourtant au domicile conjugale lors de l'appréhension de son époux. L'intéressé argue que la raison pour laquelle ses frères n'ont pas été arrêté et qu'ils étaient plus jeunes que lui. Néanmoins, cette explication n'est pas satisfaisante puisque ceux-ci étaient tous majeurs au moment de la manifestation, le plus jeune étant né en (...) (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01). En outre, aucune source publique consultée par le Tribunal n'indique que des personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations du 22 avril 2015 pour le seul et unique motif qu'elles étaient musulmanes.
E. 5.2.1 La description de l'évasion du recourant manque également de plausibilité. Il a, en effet, affirmé dans son mémoire-recours que son frère, grièvement blessé, et lui n'était pas menotté à l'arrière du pick-up qui les acheminait en direction du tribunal. Lorsque le véhicule a ralenti à l'approche d'un giratoire, l'intéressé aurait sauté et couru en direction du cimetière de l'Eglise K._______, avant de prendre un taxi afin de regagner son domicile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 95 et 97). Dans son recours, l'intéressé précise qu'après avoir traversé le cimetière il s'était mêlé à la foule sise à l'arrière de ce lieu. Questionné sur la raison pour laquelle les policiers qui l'accompagnaient ne se soient pas mis à sa recherche et qu'il ait ainsi pu rentrer tranquillement chez lui, l'intéressé a déclaré avoir pris un risque et avoir eu de la chance (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 104 et 105).
E. 5.2.2 Ces explications autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués. Il n'est en effet pas plausible que les policiers chargés du transfert du recourant et de son frère, à destination d'un tribunal, n'aient ni menotté l'intéressé ni stoppé dans sa fuite, ce d'autant plus qu'ils étaient au nombre de deux ou trois à l'arrière du pick-up. De plus, ses déclarations selon lesquelles immédiatement après sa fuite il se serait rendu à son domicile, ne sont pas révélatrices d'un comportement plausible d'une personne en fuite. Dans une telle situation, il est peu vraisemblable qu'un fugitif regagne son domicile, tout en sachant pertinemment que les policiers connaissaient son adresse pour l'y avoir arrêté à cet endroit même.
E. 5.3 Dans ces conditions, le Tribunal est d'avis que les recourants cherchent à dissimuler les motifs exacts de leur départ d'Ethiopie et de leur voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'ils allèguent.
E. 6.1 En raison du récit peu détaillé, des contradictions et de la non plausibilité des allégués relatifs à des éléments essentiels de la demande d'asile des intéressés, le Tribunal estime que leurs propos sont invraisemblables. Par ailleurs, les allégations formulées dans leur mémoire-recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans.
E. 6.2 Le récit étant invraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa pertinence, puisque ces conditions sont cumulatives. Le grief des recourants selon lequel il y a déni de justice, en raison du fait que le SEM s'est limité à conclure à l'invraisemblance de leur récit, est donc écarté purement et simplement.
E. 6.3 Est également rejeté le grief selon lequel l'autorité aurait violé le principe de proportionnalité en se focalisant « sur des incohérences de dates ou d'événements anodins pour en inférer le discrédit intégral des faits rapportés ». En effet, comme relevé ci-dessus, le récit des intéressés est émaillé de propos contradictoires et non plausibles portant sur des éléments importants de leur demande. Au surplus, il est rappelé que selon la jurisprudence en la matière (cf. supra ch. 3.3), lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent.
E. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, particulièrement en raison de leur état de santé.
E. 9.3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 9.3.2 En l'espèce, la recourante a suivi un traitement contre une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire de novembre 2016 à mai 2017. Aux termes du rapport médical du 17 janvier 2018, établi par deux médecins de L._______, le traitement s'est déroulé sans complication et avec une adhérence thérapeutique optimale, ce qui permet de conclure à une guérison de la maladie. Sur le plan psychiatrique, ces mêmes médecins ont fait savoir qu'elle présentait un état dépressif chronique qui s'aggraverait en cas de renvoi. Selon le médecin du E._______ qui a établi le rapport du 1er septembre 2017, l'intéressée présente un épisode dépressif, actuellement d'intensité légère. Son traitement se compose d'une psychothérapie de soutien à la demande. Aucune médication n'est mentionnée dans le rapport précité. Son évolution est considérée comme lentement favorable. L'intensité des symptômes dépressifs diminue progressivement, et inversement, sa joie de vivre, son élan vital ainsi que ses capacités cognitives augmentent sensiblement. Toutefois, le médecin auteur du rapport estime que le pronostic actuel et futur est favorable à condition d'évoluer dans un environnement stable, qui en l'occurrence peut être considéré comme faisant partie du traitement. A défaut, il est à craindre l'une ou l'autre des conséquences suivantes : rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif, et apparition d'un éventuel état de stress post-traumatique masqué. Selon ce médecin, le stress engendré par un retour dans son pays d'origine pourrait réactiver la symptomatologie oppressive pouvant être liée à toutes sortes de réactions, y compris une tentative de suicide ou encore un état de stress post-traumatique. Selon le rapport médical du 15 février 2018, de L._______, le recourant a débuté un traitement contre une tuberculose latente d'une durée de quatre mois, ce qui implique la prise de rifampicine et un suivi régulier. En l'absence de traitement des conséquences sévères sur son état de santé pourraient en découler et cela pourrait conduire à un développement d'une tuberculose active. Force est de constater que ni B._______ ni A._______ ne se trouvent dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, puisqu'ils ne sont pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ni atteint d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé.
E. 9.3.3 Une rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif est mentionnée, dans le rapport du 1er septembre 2017, en tant que pronostic futur si la recourante ne pouvait évoluer dans un environnement stable. Des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser. Celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi COMMISSION NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; idem, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET EXÉCUTION DES RENVOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité).
E. 9.3.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.3 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/25 consid. 8 ; arrêts du TAF E-3564/2017 du 4 juillet 2017 consid. 7.2 et D-5640/2017 du 23 novembre 2017).
E. 10.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 10.4.2 Comme mentionné ci-dessus, la recourante présente un épisode dépressif, actuellement d'intensité légère, selon le rapport médical du 1er septembre 2017. Aucune médication ne lui a été prescrite mais une psychothérapie de soutien à la demande a été proposée. Même si le traitement des troubles psychiques est, à maints égards, déficient en Ethiopie (cf. notamment rapport de l'OSAR du 5 septembre 2013, intitulé « Ethiopie: soins psychiatriques » ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Länderinformationsblatt Äthiopien, juin 2014, p. 13 s.), l'affection dont elle souffre peut être traitée à Addis-Abeba. Un traitement psychiatrique et psychologique de base y est en effet disponible, notamment dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel » (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 3). S'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif, dans l'hypothèse où elle ne devait pas évoluer dans un environnement stable, de pratique constante du Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En ce qui concerne le recourant, il est actuellement traité pour une tuberculose latente. Selon le rapport médical du 15 février 2018, la durée d'un tel traitement est de quatre mois. Cela signifie que le terme surviendra, au plus tard, le 15 juin 2018. Selon l'accord signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) et de l'Office fédéral des migrations, actuellement SEM, les traitements de la tuberculose doivent en principe être menés à terme en Suisse, indépendamment de la décision concernant la demande d'asile, réserve faite de certains cas Dublin (OFSP, Information à l'attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l'asile: les traitements antituberculeux doivent être menés à terme en Suisse, 30 octobre 2010). Etant précisé, que le principe du traitement mené jusqu'au bout en Suisse ne s'applique pas aux infections tuberculeuses latentes (cf. OFSP, op. cit.). Puisque les examens médicaux ont exclu une tuberculose active chez le recourant et que le traitement contre une tuberculose latente est arrivé à terme, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, de sorte que cela ne peut constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans l'hypothèse où des complications devaient survenir a posteriori, la situation du requérant peut faire l'objet d'une demande réexamen, le délai de départ pouvant éventuellement simplement être prolongé. Au vu de ce qui précède, l'état de santé des recourants ne revêt pas une gravité qui pourrait constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
E. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier spécialisé en métallurgie. Bien que la recourante ne dispose ni de formation ni d'expérience professionnelle, elle pourra néanmoins compter sur son époux.
E. 10.6.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisp. cit., en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8, 2009/28 consid. 9.3).
E. 10.6.2 En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant des recourants, du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, soit depuis sa naissance en (...) 2016, rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie.
E. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit également être rejeté.
E. 13.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 7 août 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 13.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, et du fait que le mémoire de recours a été rédigé par les recourants avec l'aide d'une tierce personne, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 1'000 francs, TVA comprise, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'000 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Me Jonathan Gretillat.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4253/2017 Arrêt du 22 juin 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Ethiopie, représentés par Me Jonathan Gretillat, avocat, SLB Etude d'avocats, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2017 / N (...). Faits : A. Le 24 août 2015, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. B. B.a Entendu audit centre sur ses données personnelles, le 8 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 16 janvier 2017, A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne, de religion musulmane et originaire d'Addis Abeba. A l'appui de sa demande d'asile, il s'est prévalu de problèmes religieux. En substance, suite à la mort de trente migrants éthiopiens en Lybie, une manifestation s'en serait suivie à l'encontre du pouvoir éthiopien. Au cours de la nuit suivant cette protestation, en avril 2015, il aurait été arrêté au côté de son père et de son frère, tous deux engagés au sein de la communauté musulmane. Le lendemain, lors de son transfert au tribunal, il se serait échappé. Puis, accompagné de son épouse, il aurait fui l'Ethiopie. L'intéressé a fait savoir qu'il ne connaissait nullement la raison ayant conduit les forces de police à l'appréhender, ce d'autant plus qu'il n'était pas autant pratiquant que son père et son frère. B.b B._______ a été entendue au CEP les mêmes jours que son époux. Elle a déclaré être de nationalité éthiopienne, originaire d'Addis Abeba et s'être convertie à l'Islam afin de pouvoir se marier avec A._______. A titre de motifs d'asile, elle a fait savoir qu'elle avait quitté son pays en raison de l'arrestation de son époux, en lien avec la manifestation du mois d'avril 2015, respectivement en raison de l'enseignement du Coran par le père et le frère de ce dernier. C. Le (...) 2016, les intéressés sont devenus parents de l'enfant C._______. D. Par décision du 30 juin 2017, notifiée le 3 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a retenu que leurs récits étaient invraisemblables car contradictoires, linéaires, peu circonstanciés et inconsistants. E. Le 29 juillet 2017, date du timbre postal, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM et ont conclu, en substance, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les recourants ont détaillé les circonstances entourant l'arrestation de A._______ ainsi que leur voyage à destination de la Suisse. Ils ont fait savoir qu'il existe en Ethiopie des tensions entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Depuis quelques années, le gouvernement arrêterait des imams et des personnalités musulmanes ne faisant pas partie de la discipline Al-Ahbash, la seule approuvée officiellement. Le 22 avril 2015, une manifestation organisée par le gouvernement ainsi que par les principales personnalités chrétiennes et musulmanes s'est tenue, en raison de l'assassinat par l'Etat Islamique de vingt-huit éthiopiens en Lybie. Au cours de cette manifestation, à laquelle le père et le frère du recourant, auraient participé, certaines personnes auraient protesté contre le gouvernement et auraient demandé la séparation de l'église et de l'état. Le recourant est d'avis que son arrestation, la nuit du (...) avril 2015, fait suite à celle de son père et de son frère, lequel était présent aux côtés des policiers lors de son appréhension, blessé et en sang, et aurait ainsi livré son adresse. Après deux jours de garde à vue, le recourant se serait échappé le matin du (...) avril 2015. Puis, il aurait regagné son domicile, pris ses économies, rejoint son épouse chez ses beaux-parents et décidé ensemble de quitter l'Ethiopie. Le père du recourant serait décédé en novembre 2015. Quant à son frère, il serait toujours emprisonné mais sa mort ne serait pas exclue. A l'égard des contradictions relevées par le SEM, les recourants précisent qu'à leur arrivée en Suisse, ils se trouvaient dans un état de détresse extrême et de fragilité, tant psychique que physique, en raison de leur voyage. Selon eux, il est ainsi compréhensible qu'ils n'aient pas tout raconté lors de leur première audition et qu'ils se soient trompés sur des détails. Par ailleurs, ils relèvent que selon le médecin psychiatre suivant la recourante, il est possible qu'au cours de la seconde audition, elle ne bénéficiait pas de sa capacité de discernement. De plus, elle se trouvait en traitement médicamenteux contre sa tuberculose pulmonaire, ce qui a également influencé son état, selon les recourants. En cas de renvoi en Ethiopie, A._______ affirme qu'il risque d'être emprisonné, voire de mourir. Il pourrait également être considéré comme un terroriste par le gouvernement, qui utilise ce terme de manière arbitraire. Par ailleurs, B._______ risquerait de figurer sur une liste d'attente de l'hôpital Amanuel, seul à disposer des infrastructures pour la prendre en charge. Quant à l'enfant C._______, elle se retrouverait dans un pays où elle n'a aucun repère, avec un père risquant de se faire emprisonner et une mère souffrant de dépression. F. Par décision incidente du 7 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale des recourants. G. Le 7 septembre 2017, le mandataire des recourants a produit au Tribunal le rapport médical établi, le 1er septembre 2017, par un médecin du E._______. Un épisode dépressif (F32.0) d'intensité légère a été diagnostiqué chez la recourante. Le traitement y relatif consiste en une psychothérapie de soutien, à la demande, d'une durée indéterminée. Le pronostic est favorable à condition d'évoluer dans un environnement stable. A défaut, il est à craindre une rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif et/ou l'apparition d'un éventuel état de stress post-traumatique masqué. H. Par décision incidente du 11 septembre 2017, le Tribunal a désigné Me Jonathan Gretillat en qualité de mandataire d'office des recourants. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé son rejet dans sa réponse du 27 septembre 2017. En lien avec le grief selon lequel les conditions de santé de la recourante n'étaient pas réunies lors de la seconde audition, l'autorité précitée a notamment relevé que cette dernière avait déclaré qu'elle allait bien. Sur la base du rapport médical du 1er septembre 2017, le SEM constate également que l'intéressée ne souffrirait que d'un épisode dépressif léger nécessitant seulement un suivi à la demande et n'impliquant aucune prise de médicament. En tout état de cause, si un suivi psychologique devait être nécessaire lors de son retour en Ethiopie, elle pourrait alors suivre un traitement auprès de l'hôpital public Amanuel, dont les soins sont quasiment gratuits puisque se limitant à une taxe de 5 Birr éthiopiens, soit 22 centimes. Au surplus, se trouve à Addis Abeba un hôpital privé « Myungsung Christian Medical Centre » qui dispense des soins psychologiques variés. Le SEM s'appuie également sur l'arrêt du Tribunal D-1435/2012 du 28 mars 2012, selon lequel il existe six centres disposant de soins psychothérapeutiques ambulatoires. J. Le 13 novembre 2017, après y avoir été invité par le Tribunal, les recourants ont transmis leur réplique. Selon eux, l'autorité intimée a violé le principe de proportionnalité en se focalisant sur des incohérences de dates ou d'événements anodins pour en inférer le discrédit intégral des faits rapportés. Il y aurait également déni de justice à leur égard, dans la mesure où le SEM ne pouvait pas se contenter de conclure à l'invraisemblance du récit sans examiner la pertinence des faits. K. Le SEM a fait part de ses observations au Tribunal, par duplique du 28 novembre 2017. L. Selon le certificat médical du 17 janvier 2018, transmis le jour même au Tribunal, la tuberculose dont souffrait B._______ a été traitée et cette dernière en est guérie. Néanmoins, elle présente un état dépressif clinique chronique dont l'aggravation serait certaine en cas de renvoi. Quant à A._______, il est suivi pour une suspicion de tuberculose. M. Le 22 février 2018, date du timbre postal, les recourants ont transmis un certificat médical daté du 15 du même mois. Il en ressort que A._______ a débuté un traitement d'une durée de quatre mois afin de traiter une tuberculose latente. Il est précisé que les examens ont permis d'exclure une tuberculose active. N. Le SEM a relevé, dans sa triplique du 13 mars 2018, que le traitement suivi par A._______ était préventif en raison des antécédents médicaux de son épouse et que ce dernier aurait pu entamer les démarches tendant au dépistage d'une tuberculose latente avant janvier 2018. Par ailleurs, si son état médical devait nécessiter un suivi lors de son retour en Ethiopie, des traitements contre la tuberculose sont disponibles partout dans ce pays. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Au préalable, il convient d'examiner le grief formel relatif au déroulement de la seconde audition de la recourante, laquelle se serait trouvée en état d'incapacité de discernement en raison de son état de santé psychique. 2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, la preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir, par exemple en démontrant que le malade mental a agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.). En l'occurrence, la recourante a indiqué lors de sa première audition qu'elle allait bien (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Lorsque les contradictions de son récit lui ont été opposées, au cours de la seconde audition, elle a déclaré qu'à son arrivée au CEP elle était confuse (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 65 et 68). Elle a toutefois affirmé qu'elle se portait désormais bien (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 68 et 70). Par ailleurs, le représentant de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à cette audition n'a fait aucune remarque. Quand bien même la recourante affirme avoir fait un malaise au cours celle-ci, aucune information à ce sujet n'est mentionnée dans le procès-verbal. Le Tribunal considère que si tel avait été le cas, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'aurait pas manqué de le relever sur la page du procès-verbal d'audition qui lui est réservée. Quant à l'affirmation contenue dans le mémoire-recours, selon laquelle le médecin psychiatre de l'intéressé aurait affirmé qu'il était possible qu'elle ne disposait pas de sa capacité de discernement lors de sa seconde audition, le Tribunal constate qu'aucune pièce au dossier ne mentionne cela. Enfin, selon le rapport médical du 16 juin 2017, date se rapprochant le plus de celle de l'audition sur les motifs, le diagnostic sur l'état de santé psychique fait uniquement état de stress post-traumatique. A l'aune de ces éléments, il y a lieu de présumer que la recourante disposait de toute sa capacité de discernement lors de ses auditions. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu, que les propos libres du recourant sur mes motifs d'asile sont extrêmement brefs puisqu'ils se limitent à une vague et courte phrase. Par ailleurs, le recourant a répondu me manière succincte aussi aux questions de l'auditeur qu'il a régulièrement tenté d'éviter. Un tel récit, n'est à l'évidence pas celui d'une personne qui a subi des mauvais traitements. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal ensuite, considère les allégations des intéressés comme contradictoires, non seulement dans leurs propos respectifs mais également entre eux. 4.3 Le recourant s'est tout d'abord contredit à réitérées reprises en ce qui concerne la date de son arrestation. Dans un premier temps, il a indiqué que suite à l'appréhension de son père et de son frère le (...) avril 2015, des policiers seraient venus chez lui accompagné de ce dernier (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01 et 7.01). Par la suite, il a affirmé que son père, son frère et lui avaient été arrêtés le (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 79), date qu'il maintient dans son recours. Néanmoins, son épouse allègue que l'arrestation date du (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), puis mentionne, au cours de la même audition, le (...) ou le (...) avril 2015, avant d'affirmer que c'était le soir du (...) avril 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 48 et 60). Les propos divergent également en ce qui concerne le lieu de détention ainsi que la durée de celle-ci. Après avoir été appréhendé, le recourant aurait été emmené au poste de police numéro (...) (« F._______ ») où il serait resté les dernières heures de la nuit avant de s'enfuir lors du transfert au tribunal (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv. de l'audition sur les motifs, Q. 59). Il affirme toutefois, dans son mémoire-recours, être resté deux jours en garde à vue avant de s'échapper. Son épouse suppose quant à elle qu'il a été emmené par les policiers à la prison de G._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Pour ce qui a trait au transfert du recourant et son évasion, ce dernier a mentionné, lors de sa seconde audition, qu'il se trouvait avec son frère à l'arrière d'un véhicule « pick-up » au côté de trois policiers, en sus du chauffeur (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 93). Néanmoins, dans le mémoire-recours, il est indiqué que deux policiers étaient à l'avant du véhicule, au côté du chauffeur, et qu'à l'arrière, deux policiers étaient présents. Le recourant s'est encore contredit s'agissant du déroulement des faits immédiatement après son évasion. Selon une version, il serait retourné chez lui afin d'emmener son épouse dans la famille de cette dernière où ils seraient restés une nuit (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Selon une deuxième version, il aurait constaté en arrivant à son domicile l'absence de son épouse et lui aurait donc téléphoné, alors qu'elle se trouvait chez ses parents, afin qu'elle le rejoigne (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 59). Une troisième version a également été présentée. Le recourant serait d'abord rentré chez lui avant de se rendre chez sa belle-famille, afin d'y aller chercher son épouse, puis de quitter H._______ durant la nuit (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 98 et 99). Les déclarations relatives à leur départ de cette ville ne sont pas non plus constantes. Lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir contacté l'un de ses amis, qui avait un véhicule, et que ce dernier les avait pris devant l'hôtel I._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01). Puis, il a affirmé que c'est un chauffeur, connu par l'intermédiaire d'un ami, qui est venu les chercher chez sa belle-famille (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 46 et 102). La recourante a fait savoir, lors de sa première audition, que c'est un chauffeur, qui connaissait l'une de leur connaissance, qui est venu les chercher chez eux (cf. pv de l'audition sur les données, Q. 5.02). Lors de sa seconde audition, elle a affirmé que c'est un ami de son époux qui les a conduits à J._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 30). Les allégations relatives au financement de leur voyage sont également contradictoires. Dans un premier temps, le recourant a fait savoir qu'il avait des économies et que son beau-père leur avait donné un peu d'argent (cf. pv de l'audition sur les données, ch. 7.01). Par la suite, il a relevé que c'est sa belle-soeur qui avait payé le voyage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 54). Son épouse a elle précisé qu'ils avaient financé le trajet jusqu'à J._______ avec leurs économies, et qu'ensuite c'était sa soeur qui avait pris en charge le coût du voyage restant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 37 et 38). Les explications données par les intéressés afin de justifier les nombreuses divergences, soit qu'à leur arrivée en Suisse ils se trouvaient dans un état d'extrême détresse ainsi que de fragilité physique et psychique, ne sauraient convaincre. En effet, il ressort des procès-verbaux des deux auditions de la recourante qu'elle a déclaré tant être en bonne santé (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02), que d'aller et de vivre bien (cf. pv de l'audition sur les données, Q. 70). Il en va de même du recourant, qui a affirmé être en bonne santé (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02). Par ailleurs, le représentant d'une oeuvre d'entraide indépendante, qui a assisté aux auditions sur les motifs de chacun des recourants, n'a formulé aucune observation à l'issue de celles-ci. Il sied enfin de relever que le collaborateur du SEM ayant procédé à la seconde audition du recourant, a mentionné au terme de celle-ci qu'elle avait été compliquée puisque ce dernier n'écoutait pas les questions et que l'interprète devait à chaque fois les expliquer. De plus, ses devoirs ont dû lui être rappelés à plusieurs reprises car il montrait « un laxisme évident » au cours de cette audition.
5. Par ailleurs, force est de constater que les allégations relatives au motif de l'arrestation du recourant ainsi que la description de son évasion manquent de plausibilité. 5.1 Les intéressés ont déclarés ne pas connaître la raison exacte ayant décidé les policiers à arrêter le recourant. Ils supposent que cela est lié aux manifestations du 22 avril 2015 s'étant déroulées à Addis Abeba. 5.1.1 A cette date, des manifestations se sont en effet tenues dans la capitale suite à la publication d'une vidéo montrant la mise à mort d'une trentaine de chrétiens éthiopiens en Lybie, par des membres du groupe Etat islamique (Islamic State shoots and beheads 30 Ethiopians Christians in Libya : video, in : reuters, 19.04.2015, ; Ethiopia mourns victims of Islamic State killings, in : BBC News, 21.04.2015, , consultés le 22.06.2018). Des prières communes entre chrétiens et musulmans se sont tenues (Ethiopians mourns Christians Killed by IS militants, in : Daily Mail, 21.04.2015, , consulté le 22.06.2018 ; Ethiopia mourns victims of Islamic State killings, in : BBC News, op. cit.). Lors de cette manifestation, durant laquelle des reproches ont été faites contre le gouvernement, la police a fait usage de la force à l'encontre de participants et a procédé à des arrestations, notamment de membres de partis d'opposition (Ethiopians mourn Libya killings at rally, scuffles erupt, in : reuters, 22.04.2015, ; Ethiopia : Respect court rullings and release opposition members, in : Amnesty International, 01.07.2015, ; consultés le 22.06.2018). En ce qui concerne la situation spécifique des musulmans, un groupe de vingt personnes a été arrêté de manière arbitraire en janvier et en février 2015 à Addis Abeba et Juma, accusé d'avoir tenté d'instaurer un Etat islamique (Ethiopia 2015 Human Rights Report, United States Department of States, p. 8, https://www.state.gov/documents/organization/252893.pdf , consulté le 22.06.2018). 5.1.2 Etant donné que les recourants ont affirmé ne pas avoir participé à la manifestation du 22 avril 2015, n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités et de ne pas être engagés politiquement, il n'est pas plausible que les forces de police aient arrêté le recourant en lien avec cette manifestation, au seul motif que son frère et son père étaient actifs au sein de la communauté musulmane. Par ailleurs, la non plausibilité de cette allégation est confortée par le fait que les trois autres frères du recourant n'ont pas été arrêtés, tout comme d'ailleurs la recourante qui se trouvait pourtant au domicile conjugale lors de l'appréhension de son époux. L'intéressé argue que la raison pour laquelle ses frères n'ont pas été arrêté et qu'ils étaient plus jeunes que lui. Néanmoins, cette explication n'est pas satisfaisante puisque ceux-ci étaient tous majeurs au moment de la manifestation, le plus jeune étant né en (...) (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 3.01). En outre, aucune source publique consultée par le Tribunal n'indique que des personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations du 22 avril 2015 pour le seul et unique motif qu'elles étaient musulmanes. 5.2 5.2.1 La description de l'évasion du recourant manque également de plausibilité. Il a, en effet, affirmé dans son mémoire-recours que son frère, grièvement blessé, et lui n'était pas menotté à l'arrière du pick-up qui les acheminait en direction du tribunal. Lorsque le véhicule a ralenti à l'approche d'un giratoire, l'intéressé aurait sauté et couru en direction du cimetière de l'Eglise K._______, avant de prendre un taxi afin de regagner son domicile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 95 et 97). Dans son recours, l'intéressé précise qu'après avoir traversé le cimetière il s'était mêlé à la foule sise à l'arrière de ce lieu. Questionné sur la raison pour laquelle les policiers qui l'accompagnaient ne se soient pas mis à sa recherche et qu'il ait ainsi pu rentrer tranquillement chez lui, l'intéressé a déclaré avoir pris un risque et avoir eu de la chance (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 104 et 105). 5.2.2 Ces explications autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués. Il n'est en effet pas plausible que les policiers chargés du transfert du recourant et de son frère, à destination d'un tribunal, n'aient ni menotté l'intéressé ni stoppé dans sa fuite, ce d'autant plus qu'ils étaient au nombre de deux ou trois à l'arrière du pick-up. De plus, ses déclarations selon lesquelles immédiatement après sa fuite il se serait rendu à son domicile, ne sont pas révélatrices d'un comportement plausible d'une personne en fuite. Dans une telle situation, il est peu vraisemblable qu'un fugitif regagne son domicile, tout en sachant pertinemment que les policiers connaissaient son adresse pour l'y avoir arrêté à cet endroit même. 5.3 Dans ces conditions, le Tribunal est d'avis que les recourants cherchent à dissimuler les motifs exacts de leur départ d'Ethiopie et de leur voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'ils allèguent. 6. 6.1 En raison du récit peu détaillé, des contradictions et de la non plausibilité des allégués relatifs à des éléments essentiels de la demande d'asile des intéressés, le Tribunal estime que leurs propos sont invraisemblables. Par ailleurs, les allégations formulées dans leur mémoire-recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans. 6.2 Le récit étant invraisemblable, il n'est pas nécessaire d'en examiner sa pertinence, puisque ces conditions sont cumulatives. Le grief des recourants selon lequel il y a déni de justice, en raison du fait que le SEM s'est limité à conclure à l'invraisemblance de leur récit, est donc écarté purement et simplement. 6.3 Est également rejeté le grief selon lequel l'autorité aurait violé le principe de proportionnalité en se focalisant « sur des incohérences de dates ou d'événements anodins pour en inférer le discrédit intégral des faits rapportés ». En effet, comme relevé ci-dessus, le récit des intéressés est émaillé de propos contradictoires et non plausibles portant sur des éléments importants de leur demande. Au surplus, il est rappelé que selon la jurisprudence en la matière (cf. supra ch. 3.3), lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, particulièrement en raison de leur état de santé. 9.3.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 9.3.2 En l'espèce, la recourante a suivi un traitement contre une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire de novembre 2016 à mai 2017. Aux termes du rapport médical du 17 janvier 2018, établi par deux médecins de L._______, le traitement s'est déroulé sans complication et avec une adhérence thérapeutique optimale, ce qui permet de conclure à une guérison de la maladie. Sur le plan psychiatrique, ces mêmes médecins ont fait savoir qu'elle présentait un état dépressif chronique qui s'aggraverait en cas de renvoi. Selon le médecin du E._______ qui a établi le rapport du 1er septembre 2017, l'intéressée présente un épisode dépressif, actuellement d'intensité légère. Son traitement se compose d'une psychothérapie de soutien à la demande. Aucune médication n'est mentionnée dans le rapport précité. Son évolution est considérée comme lentement favorable. L'intensité des symptômes dépressifs diminue progressivement, et inversement, sa joie de vivre, son élan vital ainsi que ses capacités cognitives augmentent sensiblement. Toutefois, le médecin auteur du rapport estime que le pronostic actuel et futur est favorable à condition d'évoluer dans un environnement stable, qui en l'occurrence peut être considéré comme faisant partie du traitement. A défaut, il est à craindre l'une ou l'autre des conséquences suivantes : rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif, et apparition d'un éventuel état de stress post-traumatique masqué. Selon ce médecin, le stress engendré par un retour dans son pays d'origine pourrait réactiver la symptomatologie oppressive pouvant être liée à toutes sortes de réactions, y compris une tentative de suicide ou encore un état de stress post-traumatique. Selon le rapport médical du 15 février 2018, de L._______, le recourant a débuté un traitement contre une tuberculose latente d'une durée de quatre mois, ce qui implique la prise de rifampicine et un suivi régulier. En l'absence de traitement des conséquences sévères sur son état de santé pourraient en découler et cela pourrait conduire à un développement d'une tuberculose active. Force est de constater que ni B._______ ni A._______ ne se trouvent dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, puisqu'ils ne sont pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ni atteint d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé. 9.3.3 Une rechute dans un état anxio-dépressif avec ou sans passage à l'acte auto-agressif est mentionnée, dans le rapport du 1er septembre 2017, en tant que pronostic futur si la recourante ne pouvait évoluer dans un environnement stable. Des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser. Celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi COMMISSION NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; idem, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et COMITÉ D'EXPERTS RETOUR ET EXÉCUTION DES RENVOIS/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité). 9.3.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH et ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.3 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/25 consid. 8 ; arrêts du TAF E-3564/2017 du 4 juillet 2017 consid. 7.2 et D-5640/2017 du 23 novembre 2017). 10.4 10.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 10.4.2 Comme mentionné ci-dessus, la recourante présente un épisode dépressif, actuellement d'intensité légère, selon le rapport médical du 1er septembre 2017. Aucune médication ne lui a été prescrite mais une psychothérapie de soutien à la demande a été proposée. Même si le traitement des troubles psychiques est, à maints égards, déficient en Ethiopie (cf. notamment rapport de l'OSAR du 5 septembre 2013, intitulé « Ethiopie: soins psychiatriques » ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Länderinformationsblatt Äthiopien, juin 2014, p. 13 s.), l'affection dont elle souffre peut être traitée à Addis-Abeba. Un traitement psychiatrique et psychologique de base y est en effet disponible, notamment dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel » (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 3). S'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif, dans l'hypothèse où elle ne devait pas évoluer dans un environnement stable, de pratique constante du Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En ce qui concerne le recourant, il est actuellement traité pour une tuberculose latente. Selon le rapport médical du 15 février 2018, la durée d'un tel traitement est de quatre mois. Cela signifie que le terme surviendra, au plus tard, le 15 juin 2018. Selon l'accord signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) et de l'Office fédéral des migrations, actuellement SEM, les traitements de la tuberculose doivent en principe être menés à terme en Suisse, indépendamment de la décision concernant la demande d'asile, réserve faite de certains cas Dublin (OFSP, Information à l'attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l'asile: les traitements antituberculeux doivent être menés à terme en Suisse, 30 octobre 2010). Etant précisé, que le principe du traitement mené jusqu'au bout en Suisse ne s'applique pas aux infections tuberculeuses latentes (cf. OFSP, op. cit.). Puisque les examens médicaux ont exclu une tuberculose active chez le recourant et que le traitement contre une tuberculose latente est arrivé à terme, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, de sorte que cela ne peut constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans l'hypothèse où des complications devaient survenir a posteriori, la situation du requérant peut faire l'objet d'une demande réexamen, le délai de départ pouvant éventuellement simplement être prolongé. Au vu de ce qui précède, l'état de santé des recourants ne revêt pas une gravité qui pourrait constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'ouvrier spécialisé en métallurgie. Bien que la recourante ne dispose ni de formation ni d'expérience professionnelle, elle pourra néanmoins compter sur son époux. 10.6 10.6.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan existentiel (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisp. cit., en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8, 2009/28 consid. 9.3). 10.6.2 En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant des recourants, du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, soit depuis sa naissance en (...) 2016, rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie. 10.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution doit également être rejeté. 13. 13.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 7 août 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, et du fait que le mémoire de recours a été rédigé par les recourants avec l'aide d'une tierce personne, l'indemnité est arrêtée ex aequo et bono à 1'000 francs, TVA comprise, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'000 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Me Jonathan Gretillat.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini