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E-4241/2010

E-4241/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-27 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le (...) août 2007, une demande d'asile en Suisse à l'aéroport de Genève-Cointrin. Par décision de l'ODM du 29 août 2007, son entrée en Suisse a été provisoirement refusée, le recourant s'étant vu attribuer, comme lieu de résidence, la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin et ce, jusqu'au 11 septembre 2007 au plus tard. B. Le 31 août 2007, le recourant a été auditionné par l'Office cantonal de la population à Genève et par décision du même jour, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du recourant, l'invitant à se rendre au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Vallorbe. Le 13 septembre 2007, il a été entendu sommairement par le Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 novembre 2007 par l'ODM à Berne. Selon ses déclarations, le recourant est marié, d'ethnie tamoule et de confession catholique. Il aurait vécu, depuis sa naissance jusqu'au début décembre 2006, à (...) auprès de sa famille composée de ses parents, de deux frères et de soeurs jumelles. Il aurait suivi une scolarité jusqu'au niveau "O" et, au terme de celle-ci, il aurait exercé la profession de (...) L'intéressé n'aurait eu aucune activité politique mais il aurait, entre 2002 et 2005, participé à des marches d'étudiants dans la ville de (...), sans toutefois rencontrer de problème. Selon les déclarations du recourant, ces manifestations auraient visé à dénoncer des comportements répréhensibles de l'armée, comme le fait d'avoir écrasé des enfants en circulant trop vite ; l'intéressé a précisé que ces manifestations n'avaient revêtu aucun caractère politique et que l'armée ne l'avait nullement recherché en raison de sa participation à celles-ci. En réalité, l'origine de ses problèmes serait apparue le jour où, contre son gré, les LTTE auraient collé des affiches (...), scène qui aurait été filmée par l'armée. Son soutien aux LTTE aurait revêtu une double forme, via l'acceptation tacite du collage d'affiches (...) et le (...). A cette époque, il n'aurait été nullement inquiété par l'armée. Selon les allégations de l'intéressé, ses difficultés auraient débuté à la fin de l'année 2006, époque à laquelle l'armée aurait entrepris de tuer toute personne ayant apporté son soutien aux LTTE. Ainsi, au mois décembre 2006, l'armée serait venue à deux reprises visiter sa maison mais il aurait pu en réchapper. Consécutivement à ces événements, l'intéressé serait parti dans le Vanni, région contrôlée à l'époque par les LTTE et il se serait alors adressé à un membre des LTTE afin de rejoindre le mouvement. Une fois sur place, face à son refus de suivre un entraînement militaire, les LTTE l'auraient emmené dans un camp à (...), une presqu'île (...), ceinturée par une mer relativement peu profonde à certains endroits. Il aurait été battu et enfermé dans une pièce pendant une dizaine de jours. Puis, l'intéressé aurait été libéré et, selon ses explications, les LTTE lui auraient confié, aux côtés d'autres personnes, un rôle de surveillant pour éviter que des personnes retenues ne s'enfuient de l'île pour rejoindre (...), sous contrôle de l'armée. Le recourant, au cinquième jour de cette activité, aurait profité du fait que les deux autres gardes seraient allés dormir, pour quitter le camp et rejoindre l'autre côté de la presqu'île ; au cours de cette défection, il aurait franchi une partie du bras de mer à pied puis, grâce à l'aide d'un pêcheur, présent sur les lieux à ce moment-là, il aurait été amené de l'autre côté de l'île. Sa carte d'identité indiquant (...) comme lieu d'origine, il aurait renoncé à s'inscrire dans une localité sous contrôle de l'armée. Il serait rendu au domicile d'un ami dénommé B._______ où il aurait vécu deux jours. Ensuite, il serait parti chez sa fiancée à (...). Ne pouvant vivre là-bas avec une carte d'identité le désignant comme originaire de (...), il l'aurait alors épousée et, dans le même temps, aurait demandé aux autorités de Colombo de lui délivrer un passeport. En avril 2007, une bombe aurait explosé à un endroit situé à proximité de l'endroit où il vivait ; l'armée aurait alors encerclé tout le quartier et contrôlé ses habitants. Lorsque sa belle-famille aurait expliqué aux soldats que le recourant était marié à leur fille et qu'une demande avait été présentée pour obtenir une carte d'identité, ces derniers ne l'auraient pas crue et le recourant aurait alors été emmené au camp (...). Il y aurait été interrogé et battu durant quatre jours ; il aurait également été torturé et brûlé aux bras avec une cigarette. Durant ces quatre jours, sa femme et sa belle-famille auraient supplié l'armée de le relâcher ; le HCR, sollicité par ces derniers, n'aurait rien fait. L'épouse de l'intéressé aurait alors indiqué à l'armée qu'elle se portait garante de l'intéressé, moyennant quoi il aurait été libéré et reçu en retour sa carte d'identité, l'armée conservant son passeport. Après sa libération, par crainte que l'armée ne charge l'un de ses mouvements, comme le "Eelam People's Democratic Party" (EPDP), un mouvement tamoul coopérant avec l'armée, de le tuer, le recourant aurait quitté la maison de sa belle-famille et, sur son conseil, il serait allé chez un ami dénommé C._______, à (...), où il aurait séjourné jusqu'en août de l'année 2007. Sa femme, recherchée elle aussi, serait partie se cacher à (...). L'armée aurait poursuivi ses investigations ; toutefois, le jeune frère de son épouse l'aurait prévenu à chaque fois que l'armée allait effectuer un contrôle. A la fin du mois de juillet, le recourant aurait eu un entretien téléphonique avec son père au cours duquel il lui aurait déclaré vouloir quitter le Sri Lanka. Son père aurait alors arrangé son voyage avec un passeur à Colombo auquel il aurait adressé trois photos. Le passeur serait alors venu avec une autre carte d'identité et aurait amené l'intéressé à Colombo. Les frais du voyage auraient été pris en charge par le père du recourant. Lors de l'entretien téléphonique, le père du recourant l'aurait informé que sa mère avait quitté la maison, en raison de problèmes cardiaques consécutifs aux interrogatoires et incursions de l'armée, pour se rendre dans le Vanni ; ses frères et soeurs seraient également partis mais il ignorerait où. Le recourant a précisé qu'il avait eu, depuis Vallorbe, un contact téléphonique avec son épouse qui, selon ses déclarations, vivrait toujours à (...). S'agissant de son voyage pour la Suisse, il aurait pris l'avion à Colombo le (...) août 2007 à destination d'un aéroport, situé, selon les informations de son passeur, en Afrique. Cette escale aurait duré quelques heures. Il aurait ensuite pris l'avion suivant pour Genève. Une fois arrivé à l'aéroport, le passeur aurait récupéré son passeport. Le recourant a également indiqué être en traitement médical. Selon ses déclarations, il vivrait sous angoisse permanente et prendrait des médicaments pour soigner un ulcère. Le 30 novembre 2007, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité qui lui aurait été envoyée par sa belle-soeur. C. Par décision du 7 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motifs pris que, durant la période de paix en 2005, il n'aurait jamais été inquiété par le gouvernement et que ce n'est qu'à compter de l'année 2006, à la reprise des hostilités, que l'armée aurait commencé à le rechercher en raison de ses activités passées en faveur des LTTE et ce, à l'instar de toute personne ayant eu des liens avec les LTTE. L'ODM a retenu que le recourant n'avait jamais eu d'activité politique ni adhéré aux LTTE ni exercé de responsabilité au sein de ce mouvement et qu'il avait notamment refusé d'être formé militairement. Elle a considéré que l'arrestation de l'intéressé et son internement au camp de (...) en 2007 avaient pris place dans le cadre d'une enquête générale consécutive à l'explosion d'une bombe dans le quartier où aurait vécu l'intéressé. Quant aux mesures prises par l'armée ou par les LTTE à l'endroit du recourant, celles-ci ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution ciblant spécifiquement la personne de l'intéressé. Par la même décision, l'ODM a estimé qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à un traitement prohibé au sens de l'art. 3 CEDH. En revanche, il a considéré qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible et qu'en conséquence, le recourant était admis provisoirement en Suisse. Quant aux problèmes de santé évoqués par le recourant, l'ODM a conclu qu'à défaut d'une demande particulière et de la présentation d'un document médical, le recourant n'avait pas souhaité d'assistance médicale mais que lors de la levée de l'admission provisoire en vue d'un retour au Sri Lanka, le recourant peut présenter une demande d'aide médicale au service cantonal de conseils au sens de l'art. 93 LAsi. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 10 juin 2010 et conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a également sollicité une dispense des frais de procédure. En substance, le recourant conteste les arguments retenus par l'ODM en soulignant que les persécutions dont il aurait été victime auraient été ciblées, l'armée ayant appris sa collaboration avec les LTTE. Il s'est prévalu d'un document du HRC, daté du mois d'avril 2009, dont il ressort qu'il y aurait lieu d'attribuer l'asile aux Tamouls originaires du Nord du Sri Lanka, soupçonnés de collaboration avec les LTTE. Selon son argumentaire, il aurait été exposé à des persécutions de la part du gouvernement sri-lankais et des LTTE et personnellement accusé d'avoir posé une bombe, en raison de la provenance de sa carte d'identité et de l'absence d'autorisation de séjour dans une région contrôlée par le gouvernement. Enfin, il a fait valoir qu'il avait été personnellement touché par des actes de persécution dirigés contre lui. Le recourant a également indiqué souffrir de troubles de santé sur le plan psychologique, consécutivement aux traumatismes subis au Sri Lanka et il a produit à cet effet copie d'une attestation médicale de (...) datée du (...) mai 2010. En outre, il a souhaité compléter les informations données lors des auditions et, plus précisément, celles relatives aux circonstances portant sur sa libération du camp militaire de (...). Il a précisé qu'il allait prendre contact avec le prêtre qui aurait négocié sa libération du camp militaire afin d'obtenir un témoignage écrit, démarche qu'il n'aurait pas pu accomplir jusque-là, en raison de son hospitalisation du (...) avril jusqu'au (...) juin 2010 auprès de (...). A l'appui de ses déclarations relatives à son hospitalisation, le recourant a joint copie d'un certificat médical de (...) daté du (...) mai 2010, d'une lettre de sortie provisoire de (...) du (...) juin 2010 et d'une ordonnance de (...) du (...) juin 2010. Par ailleurs, s'appuyant notamment sur un rapport de l'OSAR du 9 décembre 2009, le recourant a réaffirmé qu'il serait à nouveau exposé à des répressions par les autorités sri-lankaises ou d'autres milices en cas de retour dans son pays. E. Invité par le Tribunal le 18 juin 2010, respectivement le 9 juillet 2010, à fournir la preuve de son indigence ainsi que toute information concernant le prêtre qui aurait négocié sa libération, l'intéressé a produit le 30 juin 2010, respectivement 13 juillet 2010, des photographies de l'homme d'Eglise ainsi que la copie d'une attestation d'assistance de l'Hospice général datée du 2 juillet 2010. F. Par courrier du 28 juillet 2010, le recourant a précisé, en substance, que malgré les démarches entreprises, il ne disposait ni de l'adresse ni de la fonction du prêtre. G. Le 9 août 2010, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical de (...) daté du (...) juillet 2010. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a communiqué sa détermination le 16 janvier 2012 et propose le rejet du recours. I. Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge instructeur a transmis une copie de la détermination de l'ODM au recourant et il l'a invité à se déterminer à son sujet. J. Par lettre du 2 février 2012, le recourant a communiqué sa détermination au Tribunal. En substance, il y a confirmé le contenu de son recours. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. En l'occurrence, force est de constater d'abord que les circonstances dans lesquelles l'intéressé a réussi à s'enfuir de la presqu'île où il aurait été détenu, ne sont pas vraisemblables : il paraît d'abord peu crédible que dix jours après son internement par les LTTE dans le camp proche de (...), l'intéressé ait eu, selon ses propos, "la chance" (sic) d'être nommé surveillant (cf. procès-verbal d'audition du 30 août 2007, p. 7) ; il s'avère ensuite tout aussi peu crédible que les deux autres personnes chargées, comme lui, de monter la garde, soient allées dormir précisément ce soir-là, en même temps, et qu'elles aient ainsi violé leur devoir de surveillance, tout en laissant libre champ au recourant de leur fausser compagnie ; enfin, le fait qu'il ait entrepris la traversée de la mer à pied, puis à bord d'un bateau de pêche rencontré par hasard, constitue également un enchaînement de circonstances par trop favorable pour être crédible. Quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé déclare avoir quitté son pays, celles-ci ne s'avèrent pas plus vraisemblables. Force est de constater ici que le recourant a atteint, selon ses déclarations, le niveau d'instruction "O" et qu'en 2002, (...), il a pris part à des manifestations estudiantines. Au bénéficie d'un bon niveau d'instruction, l'intéressé donne cependant un récit à la fois stéréotypé, lacunaire et peu crédible de son voyage jusqu'en Suisse : s'agissant de ses documents de voyage, le recourant aurait reçu du passeur un passeport sri-lankais établi au nom de "D._______", selon ses premières déclarations, (cf. procès verbal d'audition du 30 août 2007, p. 4) et à un nom inconnu de lui, selon ses propos ultérieurs (cf. procès-verbal d'audition du 30 novembre 2007, p. 10). A cela s'ajoute que le recourant ignore le nom de la compagnie d'aviation avec laquelle il a voyagé ainsi que le nom du pays où son avion a fait escale, ce qui semble difficilement concevable de la part d'un voyageur passant des contrôles aéroportuaires particulièrement sévères. Qui plus est, le passeur aurait conservé le billet d'avion ainsi que le passeport, une fois arrivé à Genève. Toutes ces déclarations particulière-ment stéréotypées masquent toutefois mal l'intention qu'on est en droit de prêter à l'intéressé de dissimuler les vraies circonstances de sa venue en Suisse . S'agissant, enfin, du financement du voyage, le recourant a précisé lors de sa première audition qu'un oncle de son ami avait financé le voyage (cf. procès verbal d'audition du 30 août 2007, p. 3). Quelques mois plus tard, cependant il a déclaré que c'était son père qui avait payé le voyage (cf. procès verbal d'audition du 30 novembre 2007, p. 9). A cette diver-gence, vient encore s'ajouter l'invraisemblance des déclarations selon lesquelles le recourant ignore jusqu'au prix qu'a coûté son voyage. Un tel degré d'ignorance s'accorde mal, là aussi, avec le niveau d'instruction du recourant. 4.3. Revenant sur les conditions entourant la libération de l'intéressé du camp de (...), le Tribunal constate que le récit s'avère particulièrement inconstant et inconsistant. Le recourant a exposé dans son recours, en complément aux explications données lors de ses auditions, qu'il allait prendre contact avec le prêtre, un certain E._______, qui aurait négocié sa libération du camp militaire, afin d'obtenir de sa part un document écrit. Or, ses démarches ne semblent pas avoir abouti. Au demeurant, le Tribunal observe que lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais mentionné l'intervention d'un prêtre dans le cadre de sa libération du camp militaire précité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2007, p. 8). Il s'ensuit que les propos du requérant relatifs à sa libération ne saurait être prise au sérieux. Il en va de même de ses déclarations, évasives, portant sur ses conditions d'existence après sa sortie du camp de (...). 4.4. Compte tenu de l'absence de crédibilité des conditions et des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été libéré du camp de (...) puis aurait gagner la Suisse, il est permis de douter de l'origine à laquelle le recourant prétend faire remonter ses préjudices. Au demeurant, force est de constater que ses déclarations à ce sujet se révèlent stéréotypées. Certes, le rapport médical de (...) daté du (...) juillet 2010 mentionne, sous la rubrique "diagnostic", la présence d'un syndrome de stress post-traumatique, un état dépressif sévère, des lésions corporelles compatibles avec des séquelles de mauvais traitements. Toutefois, ce rapport ne précise ni la nature ni la gravité ni l'emplacement ni le nombre des lésions corporelles relevées ; il se borne à indiquer leur compatibilité avec des séquelles de mauvais traitements. Or, au chapitre des tortures subies, l'intéressé a notamment déclaré avoir été brûlé aux bras avec une cigarette (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2007, p. 7). Force est dès lors de constater que ledit rapport ne fait pas état de traces de brûlures. Autrement dit, si des lésions corporelles ont certes été constatées, le Tribunal observe qu'elles ne traduisent pas la matérialité physique des mauvais traitements tels que décrits par le recourant et ne peuvent, en tout état de cause, être mises en rapport avec les événements que le recourant prétend avoir vécus. 4.5. Dans ces circonstances, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'espèce, l'ODM, dans sa décision rendue le 7 mai 2010, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas en l'état raisonnablement exigible et l'a, de ce fait, admis provisoirement en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance. 6. 6.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. Dès lors que l'indigence du recourant a été établie par pièce et que les conclusions de son recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 En l'occurrence, force est de constater d'abord que les circonstances dans lesquelles l'intéressé a réussi à s'enfuir de la presqu'île où il aurait été détenu, ne sont pas vraisemblables : il paraît d'abord peu crédible que dix jours après son internement par les LTTE dans le camp proche de (...), l'intéressé ait eu, selon ses propos, "la chance" (sic) d'être nommé surveillant (cf. procès-verbal d'audition du 30 août 2007, p. 7) ; il s'avère ensuite tout aussi peu crédible que les deux autres personnes chargées, comme lui, de monter la garde, soient allées dormir précisément ce soir-là, en même temps, et qu'elles aient ainsi violé leur devoir de surveillance, tout en laissant libre champ au recourant de leur fausser compagnie ; enfin, le fait qu'il ait entrepris la traversée de la mer à pied, puis à bord d'un bateau de pêche rencontré par hasard, constitue également un enchaînement de circonstances par trop favorable pour être crédible. Quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé déclare avoir quitté son pays, celles-ci ne s'avèrent pas plus vraisemblables. Force est de constater ici que le recourant a atteint, selon ses déclarations, le niveau d'instruction "O" et qu'en 2002, (...), il a pris part à des manifestations estudiantines. Au bénéficie d'un bon niveau d'instruction, l'intéressé donne cependant un récit à la fois stéréotypé, lacunaire et peu crédible de son voyage jusqu'en Suisse : s'agissant de ses documents de voyage, le recourant aurait reçu du passeur un passeport sri-lankais établi au nom de "D._______", selon ses premières déclarations, (cf. procès verbal d'audition du 30 août 2007, p. 4) et à un nom inconnu de lui, selon ses propos ultérieurs (cf. procès-verbal d'audition du 30 novembre 2007, p. 10). A cela s'ajoute que le recourant ignore le nom de la compagnie d'aviation avec laquelle il a voyagé ainsi que le nom du pays où son avion a fait escale, ce qui semble difficilement concevable de la part d'un voyageur passant des contrôles aéroportuaires particulièrement sévères. Qui plus est, le passeur aurait conservé le billet d'avion ainsi que le passeport, une fois arrivé à Genève. Toutes ces déclarations particulière-ment stéréotypées masquent toutefois mal l'intention qu'on est en droit de prêter à l'intéressé de dissimuler les vraies circonstances de sa venue en Suisse . S'agissant, enfin, du financement du voyage, le recourant a précisé lors de sa première audition qu'un oncle de son ami avait financé le voyage (cf. procès verbal d'audition du 30 août 2007, p. 3). Quelques mois plus tard, cependant il a déclaré que c'était son père qui avait payé le voyage (cf. procès verbal d'audition du 30 novembre 2007, p. 9). A cette diver-gence, vient encore s'ajouter l'invraisemblance des déclarations selon lesquelles le recourant ignore jusqu'au prix qu'a coûté son voyage. Un tel degré d'ignorance s'accorde mal, là aussi, avec le niveau d'instruction du recourant.

E. 4.3 Revenant sur les conditions entourant la libération de l'intéressé du camp de (...), le Tribunal constate que le récit s'avère particulièrement inconstant et inconsistant. Le recourant a exposé dans son recours, en complément aux explications données lors de ses auditions, qu'il allait prendre contact avec le prêtre, un certain E._______, qui aurait négocié sa libération du camp militaire, afin d'obtenir de sa part un document écrit. Or, ses démarches ne semblent pas avoir abouti. Au demeurant, le Tribunal observe que lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais mentionné l'intervention d'un prêtre dans le cadre de sa libération du camp militaire précité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2007, p. 8). Il s'ensuit que les propos du requérant relatifs à sa libération ne saurait être prise au sérieux. Il en va de même de ses déclarations, évasives, portant sur ses conditions d'existence après sa sortie du camp de (...).

E. 4.4 Compte tenu de l'absence de crédibilité des conditions et des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été libéré du camp de (...) puis aurait gagner la Suisse, il est permis de douter de l'origine à laquelle le recourant prétend faire remonter ses préjudices. Au demeurant, force est de constater que ses déclarations à ce sujet se révèlent stéréotypées. Certes, le rapport médical de (...) daté du (...) juillet 2010 mentionne, sous la rubrique "diagnostic", la présence d'un syndrome de stress post-traumatique, un état dépressif sévère, des lésions corporelles compatibles avec des séquelles de mauvais traitements. Toutefois, ce rapport ne précise ni la nature ni la gravité ni l'emplacement ni le nombre des lésions corporelles relevées ; il se borne à indiquer leur compatibilité avec des séquelles de mauvais traitements. Or, au chapitre des tortures subies, l'intéressé a notamment déclaré avoir été brûlé aux bras avec une cigarette (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2007, p. 7). Force est dès lors de constater que ledit rapport ne fait pas état de traces de brûlures. Autrement dit, si des lésions corporelles ont certes été constatées, le Tribunal observe qu'elles ne traduisent pas la matérialité physique des mauvais traitements tels que décrits par le recourant et ne peuvent, en tout état de cause, être mises en rapport avec les événements que le recourant prétend avoir vécus.

E. 4.5 Dans ces circonstances, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 En l'espèce, l'ODM, dans sa décision rendue le 7 mai 2010, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas en l'état raisonnablement exigible et l'a, de ce fait, admis provisoirement en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance.

E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 Dès lors que l'indigence du recourant a été établie par pièce et que les conclusions de son recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4241/2010 Arrêt du 27 avril 2012 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Claude Débieux, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par _______________, en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2010 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le (...) août 2007, une demande d'asile en Suisse à l'aéroport de Genève-Cointrin. Par décision de l'ODM du 29 août 2007, son entrée en Suisse a été provisoirement refusée, le recourant s'étant vu attribuer, comme lieu de résidence, la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin et ce, jusqu'au 11 septembre 2007 au plus tard. B. Le 31 août 2007, le recourant a été auditionné par l'Office cantonal de la population à Genève et par décision du même jour, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse du recourant, l'invitant à se rendre au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Vallorbe. Le 13 septembre 2007, il a été entendu sommairement par le Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 novembre 2007 par l'ODM à Berne. Selon ses déclarations, le recourant est marié, d'ethnie tamoule et de confession catholique. Il aurait vécu, depuis sa naissance jusqu'au début décembre 2006, à (...) auprès de sa famille composée de ses parents, de deux frères et de soeurs jumelles. Il aurait suivi une scolarité jusqu'au niveau "O" et, au terme de celle-ci, il aurait exercé la profession de (...) L'intéressé n'aurait eu aucune activité politique mais il aurait, entre 2002 et 2005, participé à des marches d'étudiants dans la ville de (...), sans toutefois rencontrer de problème. Selon les déclarations du recourant, ces manifestations auraient visé à dénoncer des comportements répréhensibles de l'armée, comme le fait d'avoir écrasé des enfants en circulant trop vite ; l'intéressé a précisé que ces manifestations n'avaient revêtu aucun caractère politique et que l'armée ne l'avait nullement recherché en raison de sa participation à celles-ci. En réalité, l'origine de ses problèmes serait apparue le jour où, contre son gré, les LTTE auraient collé des affiches (...), scène qui aurait été filmée par l'armée. Son soutien aux LTTE aurait revêtu une double forme, via l'acceptation tacite du collage d'affiches (...) et le (...). A cette époque, il n'aurait été nullement inquiété par l'armée. Selon les allégations de l'intéressé, ses difficultés auraient débuté à la fin de l'année 2006, époque à laquelle l'armée aurait entrepris de tuer toute personne ayant apporté son soutien aux LTTE. Ainsi, au mois décembre 2006, l'armée serait venue à deux reprises visiter sa maison mais il aurait pu en réchapper. Consécutivement à ces événements, l'intéressé serait parti dans le Vanni, région contrôlée à l'époque par les LTTE et il se serait alors adressé à un membre des LTTE afin de rejoindre le mouvement. Une fois sur place, face à son refus de suivre un entraînement militaire, les LTTE l'auraient emmené dans un camp à (...), une presqu'île (...), ceinturée par une mer relativement peu profonde à certains endroits. Il aurait été battu et enfermé dans une pièce pendant une dizaine de jours. Puis, l'intéressé aurait été libéré et, selon ses explications, les LTTE lui auraient confié, aux côtés d'autres personnes, un rôle de surveillant pour éviter que des personnes retenues ne s'enfuient de l'île pour rejoindre (...), sous contrôle de l'armée. Le recourant, au cinquième jour de cette activité, aurait profité du fait que les deux autres gardes seraient allés dormir, pour quitter le camp et rejoindre l'autre côté de la presqu'île ; au cours de cette défection, il aurait franchi une partie du bras de mer à pied puis, grâce à l'aide d'un pêcheur, présent sur les lieux à ce moment-là, il aurait été amené de l'autre côté de l'île. Sa carte d'identité indiquant (...) comme lieu d'origine, il aurait renoncé à s'inscrire dans une localité sous contrôle de l'armée. Il serait rendu au domicile d'un ami dénommé B._______ où il aurait vécu deux jours. Ensuite, il serait parti chez sa fiancée à (...). Ne pouvant vivre là-bas avec une carte d'identité le désignant comme originaire de (...), il l'aurait alors épousée et, dans le même temps, aurait demandé aux autorités de Colombo de lui délivrer un passeport. En avril 2007, une bombe aurait explosé à un endroit situé à proximité de l'endroit où il vivait ; l'armée aurait alors encerclé tout le quartier et contrôlé ses habitants. Lorsque sa belle-famille aurait expliqué aux soldats que le recourant était marié à leur fille et qu'une demande avait été présentée pour obtenir une carte d'identité, ces derniers ne l'auraient pas crue et le recourant aurait alors été emmené au camp (...). Il y aurait été interrogé et battu durant quatre jours ; il aurait également été torturé et brûlé aux bras avec une cigarette. Durant ces quatre jours, sa femme et sa belle-famille auraient supplié l'armée de le relâcher ; le HCR, sollicité par ces derniers, n'aurait rien fait. L'épouse de l'intéressé aurait alors indiqué à l'armée qu'elle se portait garante de l'intéressé, moyennant quoi il aurait été libéré et reçu en retour sa carte d'identité, l'armée conservant son passeport. Après sa libération, par crainte que l'armée ne charge l'un de ses mouvements, comme le "Eelam People's Democratic Party" (EPDP), un mouvement tamoul coopérant avec l'armée, de le tuer, le recourant aurait quitté la maison de sa belle-famille et, sur son conseil, il serait allé chez un ami dénommé C._______, à (...), où il aurait séjourné jusqu'en août de l'année 2007. Sa femme, recherchée elle aussi, serait partie se cacher à (...). L'armée aurait poursuivi ses investigations ; toutefois, le jeune frère de son épouse l'aurait prévenu à chaque fois que l'armée allait effectuer un contrôle. A la fin du mois de juillet, le recourant aurait eu un entretien téléphonique avec son père au cours duquel il lui aurait déclaré vouloir quitter le Sri Lanka. Son père aurait alors arrangé son voyage avec un passeur à Colombo auquel il aurait adressé trois photos. Le passeur serait alors venu avec une autre carte d'identité et aurait amené l'intéressé à Colombo. Les frais du voyage auraient été pris en charge par le père du recourant. Lors de l'entretien téléphonique, le père du recourant l'aurait informé que sa mère avait quitté la maison, en raison de problèmes cardiaques consécutifs aux interrogatoires et incursions de l'armée, pour se rendre dans le Vanni ; ses frères et soeurs seraient également partis mais il ignorerait où. Le recourant a précisé qu'il avait eu, depuis Vallorbe, un contact téléphonique avec son épouse qui, selon ses déclarations, vivrait toujours à (...). S'agissant de son voyage pour la Suisse, il aurait pris l'avion à Colombo le (...) août 2007 à destination d'un aéroport, situé, selon les informations de son passeur, en Afrique. Cette escale aurait duré quelques heures. Il aurait ensuite pris l'avion suivant pour Genève. Une fois arrivé à l'aéroport, le passeur aurait récupéré son passeport. Le recourant a également indiqué être en traitement médical. Selon ses déclarations, il vivrait sous angoisse permanente et prendrait des médicaments pour soigner un ulcère. Le 30 novembre 2007, le recourant a remis à l'ODM sa carte d'identité qui lui aurait été envoyée par sa belle-soeur. C. Par décision du 7 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motifs pris que, durant la période de paix en 2005, il n'aurait jamais été inquiété par le gouvernement et que ce n'est qu'à compter de l'année 2006, à la reprise des hostilités, que l'armée aurait commencé à le rechercher en raison de ses activités passées en faveur des LTTE et ce, à l'instar de toute personne ayant eu des liens avec les LTTE. L'ODM a retenu que le recourant n'avait jamais eu d'activité politique ni adhéré aux LTTE ni exercé de responsabilité au sein de ce mouvement et qu'il avait notamment refusé d'être formé militairement. Elle a considéré que l'arrestation de l'intéressé et son internement au camp de (...) en 2007 avaient pris place dans le cadre d'une enquête générale consécutive à l'explosion d'une bombe dans le quartier où aurait vécu l'intéressé. Quant aux mesures prises par l'armée ou par les LTTE à l'endroit du recourant, celles-ci ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution ciblant spécifiquement la personne de l'intéressé. Par la même décision, l'ODM a estimé qu'aucun indice ne permettait de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à un traitement prohibé au sens de l'art. 3 CEDH. En revanche, il a considéré qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible et qu'en conséquence, le recourant était admis provisoirement en Suisse. Quant aux problèmes de santé évoqués par le recourant, l'ODM a conclu qu'à défaut d'une demande particulière et de la présentation d'un document médical, le recourant n'avait pas souhaité d'assistance médicale mais que lors de la levée de l'admission provisoire en vue d'un retour au Sri Lanka, le recourant peut présenter une demande d'aide médicale au service cantonal de conseils au sens de l'art. 93 LAsi. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 10 juin 2010 et conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a également sollicité une dispense des frais de procédure. En substance, le recourant conteste les arguments retenus par l'ODM en soulignant que les persécutions dont il aurait été victime auraient été ciblées, l'armée ayant appris sa collaboration avec les LTTE. Il s'est prévalu d'un document du HRC, daté du mois d'avril 2009, dont il ressort qu'il y aurait lieu d'attribuer l'asile aux Tamouls originaires du Nord du Sri Lanka, soupçonnés de collaboration avec les LTTE. Selon son argumentaire, il aurait été exposé à des persécutions de la part du gouvernement sri-lankais et des LTTE et personnellement accusé d'avoir posé une bombe, en raison de la provenance de sa carte d'identité et de l'absence d'autorisation de séjour dans une région contrôlée par le gouvernement. Enfin, il a fait valoir qu'il avait été personnellement touché par des actes de persécution dirigés contre lui. Le recourant a également indiqué souffrir de troubles de santé sur le plan psychologique, consécutivement aux traumatismes subis au Sri Lanka et il a produit à cet effet copie d'une attestation médicale de (...) datée du (...) mai 2010. En outre, il a souhaité compléter les informations données lors des auditions et, plus précisément, celles relatives aux circonstances portant sur sa libération du camp militaire de (...). Il a précisé qu'il allait prendre contact avec le prêtre qui aurait négocié sa libération du camp militaire afin d'obtenir un témoignage écrit, démarche qu'il n'aurait pas pu accomplir jusque-là, en raison de son hospitalisation du (...) avril jusqu'au (...) juin 2010 auprès de (...). A l'appui de ses déclarations relatives à son hospitalisation, le recourant a joint copie d'un certificat médical de (...) daté du (...) mai 2010, d'une lettre de sortie provisoire de (...) du (...) juin 2010 et d'une ordonnance de (...) du (...) juin 2010. Par ailleurs, s'appuyant notamment sur un rapport de l'OSAR du 9 décembre 2009, le recourant a réaffirmé qu'il serait à nouveau exposé à des répressions par les autorités sri-lankaises ou d'autres milices en cas de retour dans son pays. E. Invité par le Tribunal le 18 juin 2010, respectivement le 9 juillet 2010, à fournir la preuve de son indigence ainsi que toute information concernant le prêtre qui aurait négocié sa libération, l'intéressé a produit le 30 juin 2010, respectivement 13 juillet 2010, des photographies de l'homme d'Eglise ainsi que la copie d'une attestation d'assistance de l'Hospice général datée du 2 juillet 2010. F. Par courrier du 28 juillet 2010, le recourant a précisé, en substance, que malgré les démarches entreprises, il ne disposait ni de l'adresse ni de la fonction du prêtre. G. Le 9 août 2010, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical de (...) daté du (...) juillet 2010. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a communiqué sa détermination le 16 janvier 2012 et propose le rejet du recours. I. Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge instructeur a transmis une copie de la détermination de l'ODM au recourant et il l'a invité à se déterminer à son sujet. J. Par lettre du 2 février 2012, le recourant a communiqué sa détermination au Tribunal. En substance, il y a confirmé le contenu de son recours. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. En l'occurrence, force est de constater d'abord que les circonstances dans lesquelles l'intéressé a réussi à s'enfuir de la presqu'île où il aurait été détenu, ne sont pas vraisemblables : il paraît d'abord peu crédible que dix jours après son internement par les LTTE dans le camp proche de (...), l'intéressé ait eu, selon ses propos, "la chance" (sic) d'être nommé surveillant (cf. procès-verbal d'audition du 30 août 2007, p. 7) ; il s'avère ensuite tout aussi peu crédible que les deux autres personnes chargées, comme lui, de monter la garde, soient allées dormir précisément ce soir-là, en même temps, et qu'elles aient ainsi violé leur devoir de surveillance, tout en laissant libre champ au recourant de leur fausser compagnie ; enfin, le fait qu'il ait entrepris la traversée de la mer à pied, puis à bord d'un bateau de pêche rencontré par hasard, constitue également un enchaînement de circonstances par trop favorable pour être crédible. Quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé déclare avoir quitté son pays, celles-ci ne s'avèrent pas plus vraisemblables. Force est de constater ici que le recourant a atteint, selon ses déclarations, le niveau d'instruction "O" et qu'en 2002, (...), il a pris part à des manifestations estudiantines. Au bénéficie d'un bon niveau d'instruction, l'intéressé donne cependant un récit à la fois stéréotypé, lacunaire et peu crédible de son voyage jusqu'en Suisse : s'agissant de ses documents de voyage, le recourant aurait reçu du passeur un passeport sri-lankais établi au nom de "D._______", selon ses premières déclarations, (cf. procès verbal d'audition du 30 août 2007, p. 4) et à un nom inconnu de lui, selon ses propos ultérieurs (cf. procès-verbal d'audition du 30 novembre 2007, p. 10). A cela s'ajoute que le recourant ignore le nom de la compagnie d'aviation avec laquelle il a voyagé ainsi que le nom du pays où son avion a fait escale, ce qui semble difficilement concevable de la part d'un voyageur passant des contrôles aéroportuaires particulièrement sévères. Qui plus est, le passeur aurait conservé le billet d'avion ainsi que le passeport, une fois arrivé à Genève. Toutes ces déclarations particulière-ment stéréotypées masquent toutefois mal l'intention qu'on est en droit de prêter à l'intéressé de dissimuler les vraies circonstances de sa venue en Suisse . S'agissant, enfin, du financement du voyage, le recourant a précisé lors de sa première audition qu'un oncle de son ami avait financé le voyage (cf. procès verbal d'audition du 30 août 2007, p. 3). Quelques mois plus tard, cependant il a déclaré que c'était son père qui avait payé le voyage (cf. procès verbal d'audition du 30 novembre 2007, p. 9). A cette diver-gence, vient encore s'ajouter l'invraisemblance des déclarations selon lesquelles le recourant ignore jusqu'au prix qu'a coûté son voyage. Un tel degré d'ignorance s'accorde mal, là aussi, avec le niveau d'instruction du recourant. 4.3. Revenant sur les conditions entourant la libération de l'intéressé du camp de (...), le Tribunal constate que le récit s'avère particulièrement inconstant et inconsistant. Le recourant a exposé dans son recours, en complément aux explications données lors de ses auditions, qu'il allait prendre contact avec le prêtre, un certain E._______, qui aurait négocié sa libération du camp militaire, afin d'obtenir de sa part un document écrit. Or, ses démarches ne semblent pas avoir abouti. Au demeurant, le Tribunal observe que lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais mentionné l'intervention d'un prêtre dans le cadre de sa libération du camp militaire précité (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2007, p. 8). Il s'ensuit que les propos du requérant relatifs à sa libération ne saurait être prise au sérieux. Il en va de même de ses déclarations, évasives, portant sur ses conditions d'existence après sa sortie du camp de (...). 4.4. Compte tenu de l'absence de crédibilité des conditions et des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été libéré du camp de (...) puis aurait gagner la Suisse, il est permis de douter de l'origine à laquelle le recourant prétend faire remonter ses préjudices. Au demeurant, force est de constater que ses déclarations à ce sujet se révèlent stéréotypées. Certes, le rapport médical de (...) daté du (...) juillet 2010 mentionne, sous la rubrique "diagnostic", la présence d'un syndrome de stress post-traumatique, un état dépressif sévère, des lésions corporelles compatibles avec des séquelles de mauvais traitements. Toutefois, ce rapport ne précise ni la nature ni la gravité ni l'emplacement ni le nombre des lésions corporelles relevées ; il se borne à indiquer leur compatibilité avec des séquelles de mauvais traitements. Or, au chapitre des tortures subies, l'intéressé a notamment déclaré avoir été brûlé aux bras avec une cigarette (cf. procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2007, p. 7). Force est dès lors de constater que ledit rapport ne fait pas état de traces de brûlures. Autrement dit, si des lésions corporelles ont certes été constatées, le Tribunal observe qu'elles ne traduisent pas la matérialité physique des mauvais traitements tels que décrits par le recourant et ne peuvent, en tout état de cause, être mises en rapport avec les événements que le recourant prétend avoir vécus. 4.5. Dans ces circonstances, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'espèce, l'ODM, dans sa décision rendue le 7 mai 2010, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas en l'état raisonnablement exigible et l'a, de ce fait, admis provisoirement en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance. 6. 6.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. Dès lors que l'indigence du recourant a été établie par pièce et que les conclusions de son recours ne pouvaient pas être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Claude Débieux Expédition :