Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 Une indemnité de 870 francs est allouée au mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 870 francs est allouée au mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4200/2025
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (...), son épouse,
B._______, né le (...), et leurs enfants,
C._______, né le (...), et
D._______, né le (...),
Ukraine,
représentés par Bülent Zengin,
(...),
(...),
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 13 mai 2025 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après également les intéressés ou les recourants), le 8 mai 2024, pour eux-mêmes et leur fils mineur, D._______,
les formulaires ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complétés par les intéressés le même jour,
le courrier du 8 mai 2024, par lequel le SEM leur a accordé le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de leur demande de protection provisoire et sur l'exécution de leur renvoi vers la Pologne, retenant qu'ils disposaient d'une alternative de protection dans ce pays,
la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 4 juin suivant, par C._______, le fils mineur de l'intéressée né d'une précédente union,
le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complété par celui-ci le même jour,
le courrier du 4 juin 2024, par lequel le SEM a informé C._______ de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire car il disposait en Pologne d'une possibilité de protection par l'intermédiaire de sa mère,
la prise de position commune du 7 juin 2024, par laquelle les intéressés se sont opposés à un retour en Pologne, faisant notamment valoir les difficultés qu'ils auraient rencontrées pour y trouver un emploi ainsi que le fait que l'enfant D._______ serait fréquemment tombé malade et aurait été victime de mobbing au jardin d'enfants,
le courrier du 12 juin 2024, informant le SEM de la fin du mandat de la représentation juridique,
la décision du SEM du 13 mai 2025, rejetant la demande de protection provisoire des intéressés et de leurs enfants, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 11 juin 2025, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel les intéressés, désormais représentés par Bülent Zengin, juriste auprès de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, ont conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
la décision incidente du 18 juin 2025, par laquelle la juge instructeur a admis ces requêtes et désigné Bülent Zengin en qualité de mandataire d'office des intéressés pour la présente procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025; elle-même remplacée et abrogée par la nouvelle décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204; en vigueur depuis le 20 août 2026),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de la décision de portée générale du 8 octobre 2025 et au ch. V al. 2 de celle du 19 août 2026, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 (prévu à publication aux ATAF),
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'en l'occurrence, A._______, ressortissante ukrainienne originaire de la région de E._______, a indiqué se trouver en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022,
qu'elle aurait quitté ce pays, le 6 mars 2022, pour se rendre en Pologne, accompagnée de son fils D._______,
qu'entre le 5 mars et le 1er juin 2022, son fils ainé, C._______, aurait également séjourné en Pologne, sans toutefois y solliciter de statut de protection, avant de retourner auprès de son père en Ukraine,
que, le 23 octobre 2023, B._______, aurait à son tour rejoint la Pologne,
qu'à l'exception de C._______, tous les membres de la famille auraient obtenu un statut de protection (PESEL-UKR) en Pologne,
que les intéressés auraient renoncé à ce statut de protection et gagné la Suisse, le 7 mai 2024,
que, le 30 mai suivant, ils auraient été rejoints par C._______, alors âgé de (...), dont la demande de protection a été intégrée à la leur,
qu'à l'appui de leurs demandes de protection provisoire, les intéressés ont notamment produit leurs passeports internationaux ukrainiens ainsi que ceux de leurs fils, l'acte de naissance de D._______, le passeport interne ukrainien de B._______ ainsi que leurs titres de protection provisoire polonais et les documents de sortie du territoire polonais pour une durée de plus d'un mois,
que dans sa décision, le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire des intéressés au motif que, conformément au principe de subsidiarité, ils disposaient d'une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu'il a retenu que les recourants avaient été mis au bénéfice d'un statut de protection en Pologne et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils auraient quitté ce pays de manière involontaire,
qu'il a relevé qu'il n'y avait pas lieu de supputer que la Pologne refuserait de leur accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne,
que C._______ pourrait également s'y voir accorder une protection provisoire, le titre de séjour dont bénéficient les parents étant susceptible de s'étendre à leurs enfants,
que, partant, l'autorité intimée a estimé que les intéressés et leurs fils n'avaient pas besoin de l'octroi d'une protection supplémentaire en Suisse,
qu'elle a considéré, par ailleurs, que l'exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans leur recours, les intéressés invoquent une violation de leur droit d'être entendu en raison d'un défaut d'instruction et de motivation,
que le SEM n'aurait, selon eux, pas vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité effective de réactiver ou d'obtenir à nouveau le statut de protection temporaire, se fondant sur de simples présomptions, sans établir les faits pertinents,
que les recourants ne sauraient être suivis sur ces points,
que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 2011/22 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour les recourants et leurs enfants de retourner en Pologne et d'y bénéficier de la protection temporaire, en se fondant sur les déclarations de ceux-ci, sur le droit européen pertinent et sur leurs documents d'identité ukrainiens en cours de validité,
que, comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de leur réadmission en Pologne,
qu'il a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait le principe de subsidiarité applicable et retenait l'existence d'une alternative de protection valable en Pologne, même sans une telle assurance, et ce également pour C._______ (cf. décision attaquée ch. IV pt. 1),
qu'enfin, contrairement à ce qu'affirment les recourants, le fait que le SEM n'a pas mentionné, dans le dispositif de la décision attaquée, les moyens de contrainte applicables, au sens de l'art. 45 al. 1 let. c LAsi (en relation avec l'art. 72 LAsi), au cas où ils ne se conformeraient pas à leur obligation de quitter le territoire suisse, ne constitue pas une violation du droit fédéral,
qu'en effet, en l'état, la question relative à des mesures de contrainte ne se pose pas encore (dans ce sens, cf. arrêt D-4601/2025 précité consid. 3.2),
que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,
que sur le fond, les recourants contestent l'existence d'une alternative de protection en Pologne, soulignant que leur fils aîné n'y a jamais sollicité ni, a fortiori, obtenu de protection temporaire et que leurs titres de séjour dans ce pays auraient expiré en raison de leur absence prolongée du territoire,
qu'ils ne pourraient obtenir à nouveau ce statut qu'à condition d'y entrer directement depuis l'Ukraine, les autorités polonaises l'accordant uniquement aux personnes procédant ainsi,
que, selon eux, il ne leur serait pas possible de retourner légalement en Pologne, dès lors qu'ils séjourneraient depuis plus de 90 jours dans l'espace Schengen et devraient, de ce fait, présenter un visa ou un titre de séjour valable pour pouvoir entrer dans ce pays,
qu'en l'espèce, les recourants, ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, entrent dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu'il ressort en outre du dossier que A._______, B._______ et D._______ auraient obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine et se seraient vu attribuer un numéro "PESEL" (numéro d'identification national polonais),
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-1232/2026 du 18 mars 2026),
que C._______, qui a rejoint sa mère en Suisse directement depuis l'Ukraine en juin 2024 n'a, quant à lui, jamais déposé de demande de protection en Pologne,
que cela dit, compte tenu de son âge, l'intéressé étant aujourd'hui âgé de (...), il peut être retenu qu'il sera, à l'instar de sa mère et de son frère cadet, en mesure d'obtenir un titre de séjour dans cet Etat,
qu'étant titulaires de passeports ukrainiens - en cours de validité concernant la recourante et son époux et renouvelables au besoin auprès de la représentation ukrainienne en Suisse concernant les deux enfants - ils pourront entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres (cf. notamment dans le même sens, arrêts du Tribunal E-6370/2024 du 29 avril 2026 et E-9093/2025 du 9 juillet 2026 consid. 6.4),
qu'il ressort certes du dossier que les recourants et leurs enfants ne disposent, en l'état, probablement pas d'un titre de protection polonais valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci,
que cela dit, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
que ses dispositions internes relatives aux conditions d'accueil ne sauraient en principe restreindre la portée des obligations découlant du droit de l'UE dans ce domaine,
qu'il en résulte que les recourants devraient être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
que s'agissant de leur crainte de ne plus pouvoir retourner en Pologne, au motif qu'une réadmission ne serait possible qu'en cas d'entrée directe depuis l'Ukraine, elle s'avère infondée,
que, d'une part, les autorités polonaises n'exécutent pratiquement aucun renvoi vers l'Ukraine tant que ce pays est encore en guerre (dans ce sens également arrêt du Tribunal E-6610/2024 du 23 juin 2026 et réf. cit.),
que, d'autre part, si les sources officielles polonaises établissent certes que le statut "PESEL-UKR" peut être perdu après une absence du territoire de plus de 30 jours, elles ne prévoient cependant pas qu'un ressortissant ukrainien doive retourner en Ukraine avant de pouvoir être réadmis au bénéfice de la protection temporaire, ni a fortiori qu'il serait empêché d'obtenir à nouveau une protection en Pologne après son retour depuis un Etat tiers (cf. service web de la République de Pologne https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/fr/, ainsi que le portail juridique polonais pour les personnes fuyant l'Ukraine, Consequences of leaving Poland for more than 30 days for people with UKR status (temporary protection),, liens consultés le 31.08.26),
qu'il peut dès lors être retenu qu'à leur retour dans cet Etat, les recourants pourront obtenir une protection effective (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-951/2026 du 28 mai 2026 consid. 6.1 à 6.2),
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que les recourants disposent en Pologne d'une alternative de protection valable, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise in casu (cf. arrêt D- 4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, les recourants et leurs enfants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas utilement se prévaloir du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dès lors qu'ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne se sont, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié,
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
que conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'il leur sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à leur arrivée,
que c'est également à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Pologne ne contrevenait pas au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170),
que cette disposition ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),
que les deux enfants n'ont vécu que deux ans en Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont noué avec ce pays un lien tel qu'il se justifierait, à la lumière de la disposition précitée, de renoncer à l'exécution de leur renvoi,
que, partant, leur renvoi ainsi en Pologne ne va pas provoquer de déracinement de nature à violer leur intérêt supérieur en tant qu'enfants au sens de l'art. 3 CDE,
que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse avec leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-6370/2024 précité),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que toutefois, les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 juin 2025, et aucune indication ne permettant de considérer qu'ils ne seraient plus indigents, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),
que, pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des intéressés en la présente cause,
que cette indemnité, arrêtée sur la base du décompte de prestation du 11 juin 2025, est arrondie à 870 francs (art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 870 francs est allouée au mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Expédition :