Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 13 février 2002, A._______ a déposé une demande d'asile. Le 5 avril suivant, son épouse B._______ en a fait de même. L'intéressé a été entendu les 27 février 2002 et 1er octobre 2002, son épouse, les 17 avril 2002 et 4 décembre 2003. B. Par décision du 18 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Burundi ou le Kenya, Etat de résidence commun, où ceux-ci s'étaient mariés. C. Par décision du 28 février 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 19 avril 2004, par les intéressés contre la décision précitée de l'ODM. La CRA a considéré que le recourant n'avait pas été capable d'établir la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. Elle a constaté qu'il n'avait pas été en mesure d'expliquer comment le texte qu'il avait rédigé en juin 2001, sans le signer, et qui n'était semble-t-il pas destiné à être publié, était parvenu à la connaissance des autorités du Burundi. Elle a estimé qu'il était peu crédible que ce texte théorique et historique, sans portée politique ni attaques personnelles, eût pu entraîner des représailles contre lui. Elle a estimé qu'il paraissait improbable que le recourant, qui n'avait jamais entretenu d'activités politiques, courût un risque particulier de persécution au Burundi, qu'il avait quitté depuis bientôt dix ans ; en particulier, son éventuelle appartenance à l'élite intellectuelle hutu ne l'exposait pas à la persécution, vu qu'il ne s'était pas particulièrement signalé à l'attention des autorités et vu l'évolution de la situation au Burundi. Elle a estimé qu'il n'était guère plus convaincant qu'il courût un risque de persécution au Kenya. Elle a indiqué à cet égard que les autorités kenyanes, qui avaient prêté leurs bons offices au rétablissement de la paix au Burundi, n'avaient pas de raisons particulières de favoriser les menées, sur leur territoire, du gouvernement burundais, qui n'était d'ailleurs plus celui de 2001. Elle a indiqué que l'intéressé ne prétendait d'ailleurs pas le contraire dès lors qu'il laissait entendre que les policiers kenyans qui s'en étaient pris à lui auraient agi sans ordre et contre rétribution d'agents burundais ; elle a estimé que son (...), qui l'avait déjà aidé, pourrait cas échéant le mettre à l'abri en cas de retour au Kenya. La CRA a enfin considéré que le renvoi était susceptible d'être exécuté en direction aussi bien du Burundi que du Kenya. Elle a estimé que les époux se trouvaient dans une situation particulièrement favorable, puisqu'ils étaient au bénéfice d'une bonne formation et d'une importante expérience professionnelle et n'avaient pas fait valoir de problèmes de santé. D. Par acte du 11 avril 2005, les intéressés ont demandé la révision de la décision précitée de la CRA. Ils ont invoqué la situation politique prévalant au Burundi, au Kenya et au Rwanda. Ils ont fait valoir qu'en cas de renvoi au Kenya, l'intéressé, en tant que Hutu burundais ayant travaillé à Nairobi, serait accusé de participation au génocide au Rwanda (alors même qu'il n'y aurait pas séjourné à l'époque concernée), puis remis aux autorités burundaises qui, de connivence avec les autorités rwandaises, le feraient condamner. Ils ont produit une lettre qui leur aurait été adressée depuis le Kenya par un ami. E. Par décision du 31 mai 2005, la CRA a déclaré irrecevable cette demande de révision pour défaut de paiement de l'avance de frais requise. F. Par acte du 15 juin 2005, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 18 mars 2004. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi vers le Burundi ou le Kenya n'était plus raisonnablement exigible, compte tenu de la détérioration de l'état de santé psychique de l'intéressé postérieure à la décision du 28 février 2005 de la CRA et de son hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de D._______ depuis le 17 mai 2005. Ils ont produit un rapport du 9 juin 2005 du Dr E._______, chef de clinique audit hôpital. Ce médecin a diagnostiqué un probable trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), un probable état de stress post-traumatique (F 43.1), de probables difficultés liées à l'acculturation (Z 60.3) et des difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales - expérience de guerre et d'autres hostilités ; condamnation ; emprisonnement ; difficultés liées à d'autres situations juridiques, décision de renvoi de la Suisse (anamnestiquement) - (Z 65.3). Selon ce médecin, l'évolution de l'état de santé du patient s'avérait progressivement et sensiblement positive depuis son admission à l'hôpital, dans lequel un traitement psychiatrique intensif, médicamenteux et psychologique lui était administré. G. Par décision du 1er juillet 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable. Cet office a déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle remettait en cause le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus de l'asile, dès lors que les demandeurs n'ont fait valoir aucun fait nouveau s'y rapportant. Il l'a considérée comme une demande d'adaptation de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi et l'a rejetée parce que des soins dans le domaine psychiatrique étaient disponibles aussi bien au Kenya, par exemple au « Mathare Psychiatric Hospital » à Nairobi, qu'au Burundi, par exemple à la « Clinique psychiatrique » et dans les hôpitaux « Prince Regent Charles » et « Roi Khaled » à Bujumbura. H. Par acte du 2 août 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la CRA contre la décision de l'ODM précitée, en tant qu'elle rejetait leur demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Ils ont fait valoir que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé consécutive à l'entrée en force de la décision de renvoi était révélatrice de la réalité des motifs de protection avancés. Ils ont produit un avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F._______ par (...), G._______. L'auteur y a « confirmé » qu'il était « toujours à la recherche de Monsieur A._______, Burundais, né le (...) pour les motifs qui lui [étaient] imputés vis-à-vis du service des renseignements pour avoir fait la propagande écrite et subversive contre son gouvernement ». Ils ont soutenu que ce moyen constituait un nouvel indice prépondérant en faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés, de sorte qu'on ne saurait exiger du recourant qu'il se fasse soigner au Kenya ou au Burundi ; partant, l'admission provisoire devrait leur être octroyée pour illicéité, subsidiairement inexigibilité, de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également produit une enveloppe DHL envoyée, le 21 juillet 2005, à leur adresse en Suisse par H._______, résidant à F.________. I. Par ordonnance du 11 août 2005, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé les recourants a séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et les a invités à produire un certificat médical circonstancié. J. Dans son certificat du 2 septembre 2005 produit, le 9 septembre suivant, par les recourants, le Dr I._______, psychiatre à J._______, a attesté que l'intéressé lui avait été adressé pour un traitement de soutien avec une médication antidépresseur et neuroleptique consécutivement à sa sortie, le 30 juin 2005, de l'Hôpital psychiatrique de D._______, dans lequel il avait été admis, le 17 mai 2005, en raison d'une décompensation consécutive à la menace de renvoi. Il a diagnostiqué une réaction anxio-dépressive prolongée et un probable syndrome de stress post-traumatique chronique. Son pronostic était favorable avec traitement et défavorable sans celui-ci. Selon lui, le patient n'était pas apte à voyager en raison d'un risque de décompensation. K. Par décision incidente du 21 septembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Sur invitation du nouveau juge instructeur, le recourant a produit, le 13 mars 2007, le rapport du 5 mars 2007 de l'hôpital psychiatrique de D._______ relatif à son hospitalisation du 17 mai au 30 juin 2005. Les médecins signataires ont indiqué que le patient leur avait été adressé par son médecin-traitant, le Dr K._______, consécutivement à son projet de se suicider dans le bâtiment de l'autorité cantonale de police des étrangers, le 2 mai 2005, projet auquel il aurait renoncé en raison de la présence du public. A l'admission à l'hôpital, le patient s'était distancié de toute idéation suicidaire. Cliniquement, en cas de nouveau refus administratif, on pourrait craindre une rechute et une péjoration de sa souffrance psychologique. M. Dans sa réponse succincte du 17 avril 2007, transmise aux recourants pour information le 11 mai 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. N. Par ordonnance du 18 mai 2009, le juge instructeur a invité les recourants à produire un rapport médical actualisé et circonstancié ainsi que des renseignements relatifs aux personnes grâce auxquelles l'avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F.________ leur a été transmis ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles celles-ci sont entrées en possession de ce document. O. Dans leur écrit du 16 juin 2009, les recourants ont indiqué avoir obtenu l'avis de recherche grâce à la « solidarité africaine ». Selon le certificat du Dr I._______, daté du 6 juin 2009 et produit en annexe, l'évolution du patient pouvait être décrite par une stabilisation positive malgré une pathologie chronique. Le suivi psychiatrique autrefois régulier est devenu sporadique. Le patient risquerait une retraumatisation en cas de confrontation avec les lieux du traumatisme. S'agissant des diagnostic et pronostic, le médecin a renvoyé à son certificat du 2 septembre 2005 (cf. let. J). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le réexamen de l'exécution d'un renvoi prononcé à la suite d'un rejet d'une demande d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), sont également traités depuis lors par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure leur est applicable (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de qualifier l'acte du 2 août 2005. 2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale de la CRA ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a déposé, avec son recours du 2 août 2005, un avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F.________ censé prouver qu'il continuait à être recherché par les autorités burundaises en raison du texte subversif qu'il avait rédigé en juin 2001 au Kenya. Il a donc invoqué un nouveau moyen de preuve relatif à un fait antérieur à la décision prise le 28 février 2005 par la CRA au terme de la procédure ordinaire. Partant, son acte du 2 août 2005 constitue, en tant qu'il se rapporte à ce moyen, une demande de révision de cette décision, concluant à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, et, pour le reste, un recours contre la décision du 1er juillet 2005 de l'ODM, en tant qu'elle rejette sa demande d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi (sur la question de l'exigibilité de cette mesure). 3. 3.1 Présentée par une partie habilitée à le faire et, implicitement, pour un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis son dépôt), la demande de révision est, sur ces points, recevable. En revanche, les écrits des intéressés, auxquels il incombe d'établir que le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA (disposition qui n'a pas changé sur ce point) a été respecté (cf. art. 67 al. 3 PA), ne contiennent aucune indication ni a fortiori aucune preuve quant à l'observation de ce délai. La question de la recevabilité, sur ce point, de leur demande de révision peut toutefois être laissée indécise, celle-ci devant, en tout état de cause, être rejetée. 3.2 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure extraordinaire précédente. De même, les preuves nouvelles sont des moyens inédits établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base. Les faits (ou moyens de preuve) nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision que si les faits en question sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Les nouveaux moyens de preuve peuvent également être postérieurs à la décision dont la révision est sollicitée (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 3, JICRA 1995 no 9 consid. 5, JICRA 1994 no 27 consid. 5). En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que les moyens produits sont authentiques et conformes à la réalité. 3.3 En l'espèce, l'authenticité de l'avis de recherche produit n'a pas été prouvée, ni même rendue vraisemblable. D'une part, malgré l'ordonnance du 18 mai 2009, les demandeurs n'ont donné aucun renseignement précis et concret sur la manière dont ils étaient entrés en possession de ce document, alors même qu'il est patent que le gouvernement burundais a changé entre l'établissement, le (...) mai 2002, de l'avis de confirmation de recherches et sa production, le 2 août 2005 - plus de trois ans plus tard -, changement d'ailleurs invoqué par la CRA dans la décision attaquée pour écarter la persistance d'un éventuel risque de persécution (consid. 4.1). D'autre part, des indices de falsification portant sur la forme et le contenu du document peuvent être relevés. Ainsi, le papier utilisé ne porte aucun en-tête pré-imprimé ; le sceau est incomplet. Les infractions et bases légales topiques ne figurent pas sur ce document ; il y est simplement spécifié que la personne recherchée avait commis une propagande écrite et subversive « contre son gouvernement ». Compte tenu de ces indices de falsification, il y a lieu de confisquer l'avis de confirmation de recherches du (...) mai 2002 conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. En outre, ce nouveau moyen ne porte pas sur des faits propres à modifier l'appréciation de la CRA, dans sa décision du 28 février 2005, relative à l'absence de raisons d'admettre que l'intéressé soit exposé au Kenya ou au Burundi à un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, le changement de gouvernement survenu entre-temps enlève aux faits allégués en procédure ordinaire (persécution par le gouvernement antérieur) également toute pertinence. En conclusion, le moyen de preuve produit, à l'authenticité non établie, ne porte pas sur un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée sur la base de l'avis de recherche doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 4. 4.1 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours ). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 4.2 Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [ancienne LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 5). 4.2.1 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 4.2.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 4.3 En l'espèce, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, le 30 juin 2005, l'intéressé a pu bénéficier d'un suivi psychiatrique de soutien avec médication antidépresseur et neuroleptique pendant quatre ans. L'évolution a été positive et son état de santé psychique s'est stabilisé, de sorte que le suivi psychiatrique de soutien n'est désormais plus que sporadique. Dès lors qu'il n'a pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux de mauvais traitements en cas de retour au Kenya ou au Burundi, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'aucun traitement adéquat ne pouvait lui être assuré dans ces deux pays (quant à la disponibilité du traitement des maladies psychiques au Burundi, cf. également JICRA 2006 no 5 consid. 6.3). En outre, la contre-indication du psychiatre au retour de son patient dans son pays d'origine en raison d'un risque de retraumatisation en cas de confrontation avec les lieux du traumatisme n'est pas sérieuse. En effet, les lieux du traumatisme allégué se situent dans le pays tiers d'accueil où l'intéressé s'était établi après son départ de son pays d'origine pour des raisons exclusivement professionnelles (cf. p.-v. de l'audition du 27 février 2002 p. 7 et décision de la CRA du 28 février 2005, état de faits, let. B p. 2) ; en outre, les motifs de protection avancés ont été jugés non vraisemblables au terme de la procédure ordinaire. Cela étant, le risque de péjoration de l'état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle suffisamment sérieux à l'exécution du renvoi. Aussi, la dégradation de l'état de santé du recourant postérieure au prononcé sur recours du 28 février 2005 n'est constitutive ni d'un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels (cf. consid. 4.2.3) ni donc d'un changement notable de circonstances qui justifierait la modification de la décision de l'ODR du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi doit être rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le réexamen de l'exécution d'un renvoi prononcé à la suite d'un rejet d'une demande d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), sont également traités depuis lors par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure leur est applicable (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss).
E. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.4 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 2.1 A titre préliminaire, il convient de qualifier l'acte du 2 août 2005.
E. 2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale de la CRA ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204).
E. 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a déposé, avec son recours du 2 août 2005, un avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F.________ censé prouver qu'il continuait à être recherché par les autorités burundaises en raison du texte subversif qu'il avait rédigé en juin 2001 au Kenya. Il a donc invoqué un nouveau moyen de preuve relatif à un fait antérieur à la décision prise le 28 février 2005 par la CRA au terme de la procédure ordinaire. Partant, son acte du 2 août 2005 constitue, en tant qu'il se rapporte à ce moyen, une demande de révision de cette décision, concluant à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, et, pour le reste, un recours contre la décision du 1er juillet 2005 de l'ODM, en tant qu'elle rejette sa demande d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi (sur la question de l'exigibilité de cette mesure).
E. 3.1 Présentée par une partie habilitée à le faire et, implicitement, pour un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis son dépôt), la demande de révision est, sur ces points, recevable. En revanche, les écrits des intéressés, auxquels il incombe d'établir que le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA (disposition qui n'a pas changé sur ce point) a été respecté (cf. art. 67 al. 3 PA), ne contiennent aucune indication ni a fortiori aucune preuve quant à l'observation de ce délai. La question de la recevabilité, sur ce point, de leur demande de révision peut toutefois être laissée indécise, celle-ci devant, en tout état de cause, être rejetée.
E. 3.2 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure extraordinaire précédente. De même, les preuves nouvelles sont des moyens inédits établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base. Les faits (ou moyens de preuve) nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision que si les faits en question sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Les nouveaux moyens de preuve peuvent également être postérieurs à la décision dont la révision est sollicitée (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 3, JICRA 1995 no 9 consid. 5, JICRA 1994 no 27 consid. 5). En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que les moyens produits sont authentiques et conformes à la réalité.
E. 3.3 En l'espèce, l'authenticité de l'avis de recherche produit n'a pas été prouvée, ni même rendue vraisemblable. D'une part, malgré l'ordonnance du 18 mai 2009, les demandeurs n'ont donné aucun renseignement précis et concret sur la manière dont ils étaient entrés en possession de ce document, alors même qu'il est patent que le gouvernement burundais a changé entre l'établissement, le (...) mai 2002, de l'avis de confirmation de recherches et sa production, le 2 août 2005 - plus de trois ans plus tard -, changement d'ailleurs invoqué par la CRA dans la décision attaquée pour écarter la persistance d'un éventuel risque de persécution (consid. 4.1). D'autre part, des indices de falsification portant sur la forme et le contenu du document peuvent être relevés. Ainsi, le papier utilisé ne porte aucun en-tête pré-imprimé ; le sceau est incomplet. Les infractions et bases légales topiques ne figurent pas sur ce document ; il y est simplement spécifié que la personne recherchée avait commis une propagande écrite et subversive « contre son gouvernement ». Compte tenu de ces indices de falsification, il y a lieu de confisquer l'avis de confirmation de recherches du (...) mai 2002 conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. En outre, ce nouveau moyen ne porte pas sur des faits propres à modifier l'appréciation de la CRA, dans sa décision du 28 février 2005, relative à l'absence de raisons d'admettre que l'intéressé soit exposé au Kenya ou au Burundi à un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, le changement de gouvernement survenu entre-temps enlève aux faits allégués en procédure ordinaire (persécution par le gouvernement antérieur) également toute pertinence. En conclusion, le moyen de preuve produit, à l'authenticité non établie, ne porte pas sur un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée sur la base de l'avis de recherche doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 4.1 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours ). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 4.2 Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [ancienne LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 5).
E. 4.2.1 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.2.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 4.2.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 4.3 En l'espèce, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, le 30 juin 2005, l'intéressé a pu bénéficier d'un suivi psychiatrique de soutien avec médication antidépresseur et neuroleptique pendant quatre ans. L'évolution a été positive et son état de santé psychique s'est stabilisé, de sorte que le suivi psychiatrique de soutien n'est désormais plus que sporadique. Dès lors qu'il n'a pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux de mauvais traitements en cas de retour au Kenya ou au Burundi, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'aucun traitement adéquat ne pouvait lui être assuré dans ces deux pays (quant à la disponibilité du traitement des maladies psychiques au Burundi, cf. également JICRA 2006 no 5 consid. 6.3). En outre, la contre-indication du psychiatre au retour de son patient dans son pays d'origine en raison d'un risque de retraumatisation en cas de confrontation avec les lieux du traumatisme n'est pas sérieuse. En effet, les lieux du traumatisme allégué se situent dans le pays tiers d'accueil où l'intéressé s'était établi après son départ de son pays d'origine pour des raisons exclusivement professionnelles (cf. p.-v. de l'audition du 27 février 2002 p. 7 et décision de la CRA du 28 février 2005, état de faits, let. B p. 2) ; en outre, les motifs de protection avancés ont été jugés non vraisemblables au terme de la procédure ordinaire. Cela étant, le risque de péjoration de l'état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle suffisamment sérieux à l'exécution du renvoi. Aussi, la dégradation de l'état de santé du recourant postérieure au prononcé sur recours du 28 février 2005 n'est constitutive ni d'un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels (cf. consid. 4.2.3) ni donc d'un changement notable de circonstances qui justifierait la modification de la décision de l'ODR du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi doit être rejeté.
E. 5 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- L'avis de confirmation de recherches du (...) mai 2002 est confisqué.
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : La greffière : Gérald Bovier Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4149/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 14 août 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, son épouse B._______, née le (...), Kenya, et leur enfant C._______, née le (...), Kenya, représentés par N. Nkele-Siku, SoCH - ACA, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; demande de révision (décision de la Commission suisse de Recours en matière d'Asile [CRA] du 28 février 2005) et recours contre une décision en matière de réexamen (décision de l'ODR du 1er juillet 2005) / N 423 345. Faits : A. Le 13 février 2002, A._______ a déposé une demande d'asile. Le 5 avril suivant, son épouse B._______ en a fait de même. L'intéressé a été entendu les 27 février 2002 et 1er octobre 2002, son épouse, les 17 avril 2002 et 4 décembre 2003. B. Par décision du 18 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Burundi ou le Kenya, Etat de résidence commun, où ceux-ci s'étaient mariés. C. Par décision du 28 février 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 19 avril 2004, par les intéressés contre la décision précitée de l'ODM. La CRA a considéré que le recourant n'avait pas été capable d'établir la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. Elle a constaté qu'il n'avait pas été en mesure d'expliquer comment le texte qu'il avait rédigé en juin 2001, sans le signer, et qui n'était semble-t-il pas destiné à être publié, était parvenu à la connaissance des autorités du Burundi. Elle a estimé qu'il était peu crédible que ce texte théorique et historique, sans portée politique ni attaques personnelles, eût pu entraîner des représailles contre lui. Elle a estimé qu'il paraissait improbable que le recourant, qui n'avait jamais entretenu d'activités politiques, courût un risque particulier de persécution au Burundi, qu'il avait quitté depuis bientôt dix ans ; en particulier, son éventuelle appartenance à l'élite intellectuelle hutu ne l'exposait pas à la persécution, vu qu'il ne s'était pas particulièrement signalé à l'attention des autorités et vu l'évolution de la situation au Burundi. Elle a estimé qu'il n'était guère plus convaincant qu'il courût un risque de persécution au Kenya. Elle a indiqué à cet égard que les autorités kenyanes, qui avaient prêté leurs bons offices au rétablissement de la paix au Burundi, n'avaient pas de raisons particulières de favoriser les menées, sur leur territoire, du gouvernement burundais, qui n'était d'ailleurs plus celui de 2001. Elle a indiqué que l'intéressé ne prétendait d'ailleurs pas le contraire dès lors qu'il laissait entendre que les policiers kenyans qui s'en étaient pris à lui auraient agi sans ordre et contre rétribution d'agents burundais ; elle a estimé que son (...), qui l'avait déjà aidé, pourrait cas échéant le mettre à l'abri en cas de retour au Kenya. La CRA a enfin considéré que le renvoi était susceptible d'être exécuté en direction aussi bien du Burundi que du Kenya. Elle a estimé que les époux se trouvaient dans une situation particulièrement favorable, puisqu'ils étaient au bénéfice d'une bonne formation et d'une importante expérience professionnelle et n'avaient pas fait valoir de problèmes de santé. D. Par acte du 11 avril 2005, les intéressés ont demandé la révision de la décision précitée de la CRA. Ils ont invoqué la situation politique prévalant au Burundi, au Kenya et au Rwanda. Ils ont fait valoir qu'en cas de renvoi au Kenya, l'intéressé, en tant que Hutu burundais ayant travaillé à Nairobi, serait accusé de participation au génocide au Rwanda (alors même qu'il n'y aurait pas séjourné à l'époque concernée), puis remis aux autorités burundaises qui, de connivence avec les autorités rwandaises, le feraient condamner. Ils ont produit une lettre qui leur aurait été adressée depuis le Kenya par un ami. E. Par décision du 31 mai 2005, la CRA a déclaré irrecevable cette demande de révision pour défaut de paiement de l'avance de frais requise. F. Par acte du 15 juin 2005, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 18 mars 2004. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi vers le Burundi ou le Kenya n'était plus raisonnablement exigible, compte tenu de la détérioration de l'état de santé psychique de l'intéressé postérieure à la décision du 28 février 2005 de la CRA et de son hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de D._______ depuis le 17 mai 2005. Ils ont produit un rapport du 9 juin 2005 du Dr E._______, chef de clinique audit hôpital. Ce médecin a diagnostiqué un probable trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), un probable état de stress post-traumatique (F 43.1), de probables difficultés liées à l'acculturation (Z 60.3) et des difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales - expérience de guerre et d'autres hostilités ; condamnation ; emprisonnement ; difficultés liées à d'autres situations juridiques, décision de renvoi de la Suisse (anamnestiquement) - (Z 65.3). Selon ce médecin, l'évolution de l'état de santé du patient s'avérait progressivement et sensiblement positive depuis son admission à l'hôpital, dans lequel un traitement psychiatrique intensif, médicamenteux et psychologique lui était administré. G. Par décision du 1er juillet 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable. Cet office a déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle remettait en cause le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus de l'asile, dès lors que les demandeurs n'ont fait valoir aucun fait nouveau s'y rapportant. Il l'a considérée comme une demande d'adaptation de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi et l'a rejetée parce que des soins dans le domaine psychiatrique étaient disponibles aussi bien au Kenya, par exemple au « Mathare Psychiatric Hospital » à Nairobi, qu'au Burundi, par exemple à la « Clinique psychiatrique » et dans les hôpitaux « Prince Regent Charles » et « Roi Khaled » à Bujumbura. H. Par acte du 2 août 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la CRA contre la décision de l'ODM précitée, en tant qu'elle rejetait leur demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Ils ont fait valoir que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé consécutive à l'entrée en force de la décision de renvoi était révélatrice de la réalité des motifs de protection avancés. Ils ont produit un avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F._______ par (...), G._______. L'auteur y a « confirmé » qu'il était « toujours à la recherche de Monsieur A._______, Burundais, né le (...) pour les motifs qui lui [étaient] imputés vis-à-vis du service des renseignements pour avoir fait la propagande écrite et subversive contre son gouvernement ». Ils ont soutenu que ce moyen constituait un nouvel indice prépondérant en faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés, de sorte qu'on ne saurait exiger du recourant qu'il se fasse soigner au Kenya ou au Burundi ; partant, l'admission provisoire devrait leur être octroyée pour illicéité, subsidiairement inexigibilité, de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également produit une enveloppe DHL envoyée, le 21 juillet 2005, à leur adresse en Suisse par H._______, résidant à F.________. I. Par ordonnance du 11 août 2005, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé les recourants a séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et les a invités à produire un certificat médical circonstancié. J. Dans son certificat du 2 septembre 2005 produit, le 9 septembre suivant, par les recourants, le Dr I._______, psychiatre à J._______, a attesté que l'intéressé lui avait été adressé pour un traitement de soutien avec une médication antidépresseur et neuroleptique consécutivement à sa sortie, le 30 juin 2005, de l'Hôpital psychiatrique de D._______, dans lequel il avait été admis, le 17 mai 2005, en raison d'une décompensation consécutive à la menace de renvoi. Il a diagnostiqué une réaction anxio-dépressive prolongée et un probable syndrome de stress post-traumatique chronique. Son pronostic était favorable avec traitement et défavorable sans celui-ci. Selon lui, le patient n'était pas apte à voyager en raison d'un risque de décompensation. K. Par décision incidente du 21 septembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Sur invitation du nouveau juge instructeur, le recourant a produit, le 13 mars 2007, le rapport du 5 mars 2007 de l'hôpital psychiatrique de D._______ relatif à son hospitalisation du 17 mai au 30 juin 2005. Les médecins signataires ont indiqué que le patient leur avait été adressé par son médecin-traitant, le Dr K._______, consécutivement à son projet de se suicider dans le bâtiment de l'autorité cantonale de police des étrangers, le 2 mai 2005, projet auquel il aurait renoncé en raison de la présence du public. A l'admission à l'hôpital, le patient s'était distancié de toute idéation suicidaire. Cliniquement, en cas de nouveau refus administratif, on pourrait craindre une rechute et une péjoration de sa souffrance psychologique. M. Dans sa réponse succincte du 17 avril 2007, transmise aux recourants pour information le 11 mai 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. N. Par ordonnance du 18 mai 2009, le juge instructeur a invité les recourants à produire un rapport médical actualisé et circonstancié ainsi que des renseignements relatifs aux personnes grâce auxquelles l'avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F.________ leur a été transmis ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles celles-ci sont entrées en possession de ce document. O. Dans leur écrit du 16 juin 2009, les recourants ont indiqué avoir obtenu l'avis de recherche grâce à la « solidarité africaine ». Selon le certificat du Dr I._______, daté du 6 juin 2009 et produit en annexe, l'évolution du patient pouvait être décrite par une stabilisation positive malgré une pathologie chronique. Le suivi psychiatrique autrefois régulier est devenu sporadique. Le patient risquerait une retraumatisation en cas de confrontation avec les lieux du traumatisme. S'agissant des diagnostic et pronostic, le médecin a renvoyé à son certificat du 2 septembre 2005 (cf. let. J). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le réexamen de l'exécution d'un renvoi prononcé à la suite d'un rejet d'une demande d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), sont également traités depuis lors par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure leur est applicable (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de qualifier l'acte du 2 août 2005. 2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale de la CRA ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a déposé, avec son recours du 2 août 2005, un avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F.________ censé prouver qu'il continuait à être recherché par les autorités burundaises en raison du texte subversif qu'il avait rédigé en juin 2001 au Kenya. Il a donc invoqué un nouveau moyen de preuve relatif à un fait antérieur à la décision prise le 28 février 2005 par la CRA au terme de la procédure ordinaire. Partant, son acte du 2 août 2005 constitue, en tant qu'il se rapporte à ce moyen, une demande de révision de cette décision, concluant à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, et, pour le reste, un recours contre la décision du 1er juillet 2005 de l'ODM, en tant qu'elle rejette sa demande d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi (sur la question de l'exigibilité de cette mesure). 3. 3.1 Présentée par une partie habilitée à le faire et, implicitement, pour un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé depuis son dépôt), la demande de révision est, sur ces points, recevable. En revanche, les écrits des intéressés, auxquels il incombe d'établir que le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA (disposition qui n'a pas changé sur ce point) a été respecté (cf. art. 67 al. 3 PA), ne contiennent aucune indication ni a fortiori aucune preuve quant à l'observation de ce délai. La question de la recevabilité, sur ce point, de leur demande de révision peut toutefois être laissée indécise, celle-ci devant, en tout état de cause, être rejetée. 3.2 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure extraordinaire précédente. De même, les preuves nouvelles sont des moyens inédits établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base. Les faits (ou moyens de preuve) nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision que si les faits en question sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Les nouveaux moyens de preuve peuvent également être postérieurs à la décision dont la révision est sollicitée (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 3, JICRA 1995 no 9 consid. 5, JICRA 1994 no 27 consid. 5). En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la preuve que les moyens produits sont authentiques et conformes à la réalité. 3.3 En l'espèce, l'authenticité de l'avis de recherche produit n'a pas été prouvée, ni même rendue vraisemblable. D'une part, malgré l'ordonnance du 18 mai 2009, les demandeurs n'ont donné aucun renseignement précis et concret sur la manière dont ils étaient entrés en possession de ce document, alors même qu'il est patent que le gouvernement burundais a changé entre l'établissement, le (...) mai 2002, de l'avis de confirmation de recherches et sa production, le 2 août 2005 - plus de trois ans plus tard -, changement d'ailleurs invoqué par la CRA dans la décision attaquée pour écarter la persistance d'un éventuel risque de persécution (consid. 4.1). D'autre part, des indices de falsification portant sur la forme et le contenu du document peuvent être relevés. Ainsi, le papier utilisé ne porte aucun en-tête pré-imprimé ; le sceau est incomplet. Les infractions et bases légales topiques ne figurent pas sur ce document ; il y est simplement spécifié que la personne recherchée avait commis une propagande écrite et subversive « contre son gouvernement ». Compte tenu de ces indices de falsification, il y a lieu de confisquer l'avis de confirmation de recherches du (...) mai 2002 conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. En outre, ce nouveau moyen ne porte pas sur des faits propres à modifier l'appréciation de la CRA, dans sa décision du 28 février 2005, relative à l'absence de raisons d'admettre que l'intéressé soit exposé au Kenya ou au Burundi à un risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, le changement de gouvernement survenu entre-temps enlève aux faits allégués en procédure ordinaire (persécution par le gouvernement antérieur) également toute pertinence. En conclusion, le moyen de preuve produit, à l'authenticité non établie, ne porte pas sur un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée sur la base de l'avis de recherche doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 4. 4.1 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours ). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 4.2 Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [ancienne LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 5). 4.2.1 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 4.2.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 4.3 En l'espèce, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, le 30 juin 2005, l'intéressé a pu bénéficier d'un suivi psychiatrique de soutien avec médication antidépresseur et neuroleptique pendant quatre ans. L'évolution a été positive et son état de santé psychique s'est stabilisé, de sorte que le suivi psychiatrique de soutien n'est désormais plus que sporadique. Dès lors qu'il n'a pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux de mauvais traitements en cas de retour au Kenya ou au Burundi, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'aucun traitement adéquat ne pouvait lui être assuré dans ces deux pays (quant à la disponibilité du traitement des maladies psychiques au Burundi, cf. également JICRA 2006 no 5 consid. 6.3). En outre, la contre-indication du psychiatre au retour de son patient dans son pays d'origine en raison d'un risque de retraumatisation en cas de confrontation avec les lieux du traumatisme n'est pas sérieuse. En effet, les lieux du traumatisme allégué se situent dans le pays tiers d'accueil où l'intéressé s'était établi après son départ de son pays d'origine pour des raisons exclusivement professionnelles (cf. p.-v. de l'audition du 27 février 2002 p. 7 et décision de la CRA du 28 février 2005, état de faits, let. B p. 2) ; en outre, les motifs de protection avancés ont été jugés non vraisemblables au terme de la procédure ordinaire. Cela étant, le risque de péjoration de l'état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle suffisamment sérieux à l'exécution du renvoi. Aussi, la dégradation de l'état de santé du recourant postérieure au prononcé sur recours du 28 février 2005 n'est constitutive ni d'un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels (cf. consid. 4.2.3) ni donc d'un changement notable de circonstances qui justifierait la modification de la décision de l'ODR du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du renvoi doit être rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. L'avis de confirmation de recherches du (...) mai 2002 est confisqué. 3. Le recours est rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : La greffière : Gérald Bovier Anne-Laure Sautaux Expédition :