Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4144/2019 Arrêt du 9 septembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 août 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 1er juillet 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 3 juillet suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 4 et 26 juillet 2019, le projet de décision du 5 août 2019, transmis le même jour à la représentante juridique de l'intéressé, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 7 août 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers l'Irak, le recours interjeté, le 16 août 2019, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, le courrier de l'intéressé du 22 août 2019, ainsi que le rapport médical du 16 août 2019 annexé, l'écrit du recourant du 5 septembre 2019, par lequel celui-ci a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la copie d'un témoignage de la B._______ le concernant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi), que l'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié ; il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi), que l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion (art. 49 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution, que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, qu'en ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, l'intéressé a indiqué, pour l'essentiel, être d'ethnie arabe et originaire de la ville de C._______, dans la province de D._______, en Irak, qu'en 2014, l'un de ses frères aurait été enlevé et tué par Daesh, que, quelques mois plus tard, les membres de Daesh seraient venus au domicile de l'intéressé car ils recherchaient son autre frère, qui travaillait avec (...) en tant que (...) ; qu'après avoir vainement tenté d'emmener le recourant avec eux, ils l'auraient poignardé, que, suite à cet incident, le père du recourant aurait décidé que sa famille devait quitter C._______ pour s'installer à E._______, où il avait des proches, qu'entre 2014 et 2017, l'intéressé aurait vécu dans cette localité, sans rencontrer le moindre problème, que durant cette période, dès 2016, il aurait rejoint la B._______, une organisation affiliée aux Nations unies, pour laquelle il aurait travaillé en tant que traducteur afin d'aider des familles syriennes et irakiennes à retrouver des proches, qu'en (...) 2017, après le départ de Daesh, l'intéressé et les membres de sa famille seraient retournés à C._______ pour s'installer à leur ancienne adresse, qu'il aurait continué à travailler pour B._______ - l'organisation ayant également déménagé ses bureaux à C._______ - et ce jusqu'à son premier départ du pays, en (...) 2018, que, dès son retour à C._______ en 2017, il aurait présenté aux autorités une demande d'indemnisation pour la destruction de sa maison sise à F._______ ainsi que pour le décès de ses deux frères, que, suite à un aveu du gouverneur de C._______, il aurait appris que l'argent venant de l'étranger et destiné à la reconstruction de la ville finissait en réalité dans les poches de ministres irakiens et kurdes corrompus, qu'entre (...) et (...) 2018, il se serait alors attelé à filmer les infrastructures détruites à C._______, en enjoignant les personnes exilées de ne pas y retourner et en traitant les différents ministres de voleurs, avant de publier ces vidéos sur les réseau social Facebook, en usant de noms d'emprunt, qu'un jour, alors qu'il sortait des locaux du B._______, une balle aurait été tirée dans sa direction avant de finir dans un mur ; que, ne pensant pas être directement visé à ce moment-là, il n'aurait pas donné plus d'importance à cet événement, que, trois semaines plus tard, en (...) ou (...) 2018, alors qu'il faisait des courses au marché, il se serait senti observé par des inconnus ; qu'en rentrant chez lui, il aurait remarqué qu'une voiture suivait la sienne ; que lorsqu'il serait descendu de son véhicule devant chez lui, les occupants de la voiture qui le suivait auraient baissé leur vitre et se seraient mis à tirer dans sa direction, sans toucher le recourant, avant de repartir, que la police, alertée le jour-même par le recourant, serait venue à son domicile mais n'aurait pas entrepris de mesures concrètes pour sa protection et l'aurait uniquement informé qu'elle repasserait chez lui pour parler de cet événement, que, suite à cet événement, lui et son épouse auraient continué à se rendre au travail et de rentrer à leur domicile, mais auraient passé les nuits avec leur famille auprès de leurs voisins, que le recourant aurait raconté cet incident à ses collègues du B._______ et leur aurait précisé qu'il publiait des vidéos sur Facebook ; que les membres du B._______. lui auraient alors affirmé que sa vie était en danger, que l'organisation ne pouvait rien pour lui et qu'il lui fallait fuir l'Irak, que, le (...) 2018, avec l'aide de cette organisation, l'intéressé et sa famille se seraient alors rendus à G._______, en Turquie, que, lors d'une première tentative infructueuse pour rejoindre l'Europe en (...) 2019, il aurait perdu son passeport ainsi que sa carte d'identité et celles de sa famille en mer, qu'avec l'aide du B._______ et en compagnie de son épouse, il se serait rendu illégalement au Kurdistan irakien, le (...) 2019, afin de se faire établir de nouvelles cartes d'identité et un acte de mariage civil par les autorités locales, qu'après avoir obtenu ces documents, il serait retourné en Turquie, le (...) 2019, que, le (...) suivant, il aurait quitté seul la Turquie afin de rejoindre la Suisse, qu'à l'heure actuelle, il craindrait, en cas de retour en Irak, d'être enlevé ou tué et aurait également peur pour la vie de sa soeur, de son épouse et de son neveu, qu'à l'appui de sa requête, il a notamment produit des copies de sa carte d'identité irakienne et de celles de son épouse, de sa soeur et de son neveu ; l'original de sa carte de membre du B._______ et la copie de celle de sa soeur ; une copie de son acte de mariage ; diverses photographies, notamment des photographies en lien avec son travail pour B._______, deux photographies de la tombe de son frère et une photographie de la cicatrice ayant résulté du coup de couteau qu'il aurait reçu en 2014 ; une lettre du B._______ datée du 13 novembre 2018 expliquant qu'il a été menacé par Daesh et que sa vie est en danger en Irak ainsi qu'une clef USB contenant plusieurs vidéos, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les événements qui s'étaient déroulés à C._______ en 2014 - à savoir l'enlèvement et l'assassinat de son frère par Daesh et le coup de couteau qu'il aurait reçu lorsque des membres de Daesh seraient venus à son domicile - ne pouvaient être reliés avec la fuite du pays de l'intéressé, plusieurs années plus tard ; que l'intéressé était revenu vivre à C._______ suite à la libération de la ville en (...) 2017 ; que, dans le cadre de ses motifs d'asile, il avait précisé qu'il ne savait pas si on lui avait tiré dessus en 2018 en raison de ses activités pour B._______ ou à cause de ses publications sur Facebook et qu'il n'avait nullement fait part d'une crainte d'être persécuté en lien avec les événements de 2014 ou avec les activités de ses frères pour le compte des (...), que le SEM a encore relevé que les craintes du recourant de se faire enlever et tuer en cas de retour en Irak se fondaient sur deux événements qui s'étaient déroulés entre (...) et (...) 2018, à savoir la fois où une balle aurait été tirée à côté de sa tête et le jour où des individus l'auraient suivi en voiture avant d'ouvrir le feu dans sa direction ; qu'il a constaté à cet égard que les soupçons de l'intéressé n'étaient pas étoffés d'éléments objectifs et concrets ; que lorsqu'il avait été demandé au recourant comment il aurait été repéré par des membres de Daesh ou par les autorités irakiennes, celui-ci s'était contenté d'émettre de simples suppositions personnelles ; que, selon ses propres déclarations, le recourant avait en outre pris soin de dissimuler sa véritable identité sur Facebook en usant de noms d'emprunts et que, si on le voyait effectivement à quelques reprises à visage découvert sur les vidéos qu'il a fournies au moyen d'une clef USB, il ne ressortait du dossier aucun indice duquel l'on pourrait inférer qu'il aurait été reconnu par les autorités irakiennes ou kurdes ou encore des membres de Daesh, que, s'agissant des activités du recourant pour le compte du B._______, le SEM a en outre constaté que l'intéressé avait rejoint cette organisation déjà en 2016, alors qu'il se trouvait à E._______, et qu'il n'avait rencontré aucun problème dans cette localité ; que les événements préjudiciels dont l'intéressé avait fait part s'étaient déroulés plus d'une année après son arrivée à C._______, en (...) 2017, qu'il avait pu travailler sans problèmes pour le B._______ jusque-là et que, dans le cadre de son récit, il n'avait jamais mentionné avoir été concrètement et personnellement confronté à des acteurs étatiques ou privés en raison de ses activités pour cette organisation, que le SEM a par ailleurs considéré que les soupçons de l'intéressé se fondaient essentiellement sur des déclarations des membres du B._______, selon lesquelles il serait menacé par Daesh en raison de son travail accompli pour l'organisation ; que, questionné au sujet de ces soupçons, l'intéressé était demeuré flou et évasif ; qu'il ne saurait par ailleurs être déduit de la lettre du B._______ produite par le recourant que ce dernier serait effectivement recherché personnellement, à l'heure actuelle, par Daesh, que le SEM a enfin constaté que l'épouse et la soeur de l'intéressé, qui travaillaient également avec lui pour B._______, n'avaient jamais rencontré de problèmes en Irak en lien avec leurs activités, ce qui laissait penser que les événements auxquels l'intéressé a dû faire face en 2018 n'étaient pas liés à ses propres activités pour l'organisation, ni avec un profil spécifique que l'intéressé représenterait pour Daesh ou les autorités irakiennes, mais bien plutôt à la situation de violence généralisée régnant à C._______, que, pour ces motifs, le SEM a estimé que la crainte du recourant d'être exposé à des persécutions n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé soutient que le raisonnement du SEM ne saurait être suivi, au regard du cumul des facteurs de risque qui lui sont propres, qu'il fait valoir en premier lieu qu'il présente un profil particulier, en sa qualité de membre d'une organisation humanitaire d'une part, et en tant qu'activiste ayant dénoncé la corruption étatique sur les réseaux sociaux d'autre part, qu'il a renvoyé à ce titre à plusieurs sources (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance : Iraq, juin 2019, p. 58 ; UNHCR, International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq, mai 2019, p. 70.72) dont il ressort qu'en Irak, tant les activistes en matière de droits humains que les individus qui critiquent les gouvernements officiels sont la cible d'attaques, telles qu'intimidation, harcèlement, attaques physiques, enlèvements et meurtres, et que les auteurs ne sont pas toujours clairement identifiables, qu'il a souligné que sa famille était également connue pour ses différents engagements politiques et présentait de ce fait également un profil particulier, qu'il a constaté que ces éléments n'avaient pas été remis en cause par le SEM, qu'il a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir examiné de manière isolée chacun des éléments constituant son profil particulier, sans procéder toutefois à une analyse globale de ces différents facteurs, à même de fonder, selon lui, sa crainte objective d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Irak, qu'il a soutenu en particulier que les événements survenus (...) 2018 devaient être mis en lien avec le profil spécifique qu'il présentait pour Daesh et/ou les autorités irakiennes, et non pas avec la situation de violence généralisée en Irak, que, le 5 septembre 2019, il a en outre produit la copie d'un courrier du B._______ du 2 septembre 2019, précisant que l'intéressé et sa famille ont fait l'objet de menaces de la part de Daesh et d'autres groupes terroristes en Irak et qu'ils ont dû quitter le pays pour cette raison, qu'en l'espèce, le Tribunal considère que les arguments soulevés par l'intéressé durant la procédure de recours ne sont pas à même de conduire à une appréciation différente de celle retenue par le SEM dans sa décision du 7 août 2019, qu'en premier lieu, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le lien de causalité temporelle et logique entre les événements de 2014 et le départ définitif d'Irak du recourant est rompu, ces éléments n'étant dès lors pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, c'est manifestement à juste titre que le SEM a considéré que les soupçons et craintes du recourant ne reposent sur aucun élément objectif et concret, que l'intéressé a lui-même admis, durant son audition, qu'il ne savait pas pour quelle raison il avait été la cible de tirs, à savoir si c'était à cause de son travail pour B._______ ou suite aux vidéos qu'il avait publiées sur Facebook (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 26 juillet 2019, Q. 100 in fine, p. 14), qu'interrogé sur la manière dont il aurait pu être repéré par Daesh ou par les autorités irakiennes, il s'est contenté d'émettre de simples suppositions personnelles (cf. idem, Q. 105 à 109 p. 15), que, comme le SEM l'a relevé à juste titre, et contrairement à ce que le recourant affirme dans son mémoire de recours, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer qu'il aurait été reconnu par des membres de Daesh ou par les autorités irakiennes ou kurdes, ni qu'il présenterait un profil spécifique à leur égard, qu'au contraire, s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités irakiennes ou kurdes, il n'aurait sans nul doute pas été en mesure de franchir la frontière en l'Irak et la Turquie avec son passeport sans rencontrer aucun problème (cf. pv d'audition du 26 juillet 2019, Q. 23 p. 4), que s'il avait véritablement attiré l'attention des autorités kurdes en raison des propos qu'il a tenus dans ses vidéos, il n'aurait en outre pas été en mesure de se faire établir des cartes d'identité pour lui-même et sa famille par ces mêmes autorités, lors de son voyage à H._______ en 2019 (cf. idem Q. 111 à 113 p. 16), qu'il a d'ailleurs lui-même affirmé, lors de son audition, que ces dernières autorités ne le connaissaient pas, dans la mesure où il n'avait pas diffusé son véritable nom sur Facebook (cf. ibidem, Q. 114 p. 16), que les courriers du B._______ datés du 13 novembre 2018 et du 2 septembre 2019, produits par l'intéressé pour étoffer ses propos, selon lesquels il serait menacé par des membres de Daesh en raison de ses activités, ne modifient en rien cette appréciation, dans la mesure où il n'en ressort pas d'autres éléments que ceux que le recourant a déjà allégués, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers - en l'occurrence des membres travaillant pour le B._______ - que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN / HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et, notamment, arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 et D-1005/2013 du 13 mars 2013), que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il ne ressort du dossier aucun élément concret et objectif dont on pourrait inférer que ses activités (ou celles de sa famille) pour le compte de B._______ auraient pu lui créer des problèmes avec les autorités ou des tiers, ni que les événements survenus (...) 2018 présentent un lien avec cette activité, que, comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressé a rejoint cette organisation en 2016, à E._______, et n'a rencontré aucun problème dans cette localité (cf. pv d'audition du 26 juillet 2019, Q. 46 p. 6) ; que les événements préjudiciels dont il a fait part se sont déroulés plus d'une année après son arrivée à C._______, alors qu'il a pu continuer à travailler pour le B._______ sans aucun problème particulier, durant tout ce laps de temps (cf. idem Q. 54 p. 7), qu'en outre, selon ses propres dires, après l'épisode qui s'est déroulé en (...) ou (...) 2018 - durant lequel il aurait été suivi par une voiture et aurait fait l'objet de tirs dans sa direction - il aurait malgré tout continué, avec son épouse, à se rendre à son travail et à rentrer à son domicile, et ce jusqu'à son départ du pays en (...) 2018 (cf. ibidem Q. 131 p. 17), qu'il n'aurait manifestement pas adopté un tel comportement s'il s'était véritablement senti menacé ou ciblé en raison de ses activités pour B._______, que les rapports précités du EASO et du UNHCR (cf. p. 9 supra), mentionnés dans le recours, ne modifient pas cette appréciation, dans la mesure où ils se rapportent à une situation générale et non à celle de l'intéressé en particulier, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être victime de représailles menées par les autorités irakiennes ou kurdes, ou encore par des membres de Daesh, en raison de ses activités pour B._______ et/ou des vidéos qu'il a postées sur Facebook, n'est qu'une simple conjecture et, sur le plan objectif, n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun faisceau d'indices laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, le refus de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 7 août 2019, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée, de ce fait, par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20), que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig