Levée de la protection provisoire
Sachverhalt
A. Le 23 juin 2012, A._______, alors mineur, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Au cours de ses auditions, il a déclaré être sénégalais, d'ethnie peule, de confession musulmane et avoir toujours vécu dans le village de B._______, en Casamance. Il aurait fui le Sénégal en raison de la pauvreté et dans l'espoir de mener une vie meilleure. B. Deux certificats médicaux établis le 6 juin 2013 et le 11 juin 2013 par le Dr C._______, médecin généraliste à D._______ et la Dre E._______, médecin adjointe au F._______, ont été versés au dossier. Selon le rapport médical du 6 juin 2013, l'intéressé souffrait d'épigastralgies modérées épisodiques dont l'origine était indéterminée, mais sans indice d'une affection grave sous-jacente. Ledit rapport faisait également état d'une diminution de l'olfaction (hyposmie), qui persistera, selon toute vraisemblance, à vie. Aucun traitement n'a été prescrit. Il ressort du rapport médical du 11 juin 2013 que l'intéressé souffrait d'insomnies, de cauchemars et présentait des séquelles d'un éventuel état de stress post-traumatique et des troubles de l'adaptation. Un traitement médicamenteux constitué d'un antipsychotique atypique (Seroquel) a été prescrit et une éventuelle évaluation pédopsychiatrique apparaissait nécessaire. C. Le 4 juillet 2013, l'intéressé s'est soumis à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances générales sur sa région d'origine (« Evaluation des Alltagswissens ») a été établi, le 15 juillet 2013. Le spécialiste a conclu que l'intéressé avait très vraisemblablement été socialisé au Sénégal mais non en Casamance. D. Sur demande du SEM, deux nouveaux rapports médicaux ont été versés en cause. Le premier, établi le 27 janvier 2015 par le Dr C._______ fait état, en sus de la persistance des troubles de l'odorat, de difficultés de concentration, de troubles de la mémoire et de gros retard scolaire. Les douleurs dans la région de l'estomac étaient persistantes mais l'état général de l'intéressé étant conservé, elles n'avaient pas nécessité d'examen particulier. Seul un supplément de vitamine D avait été prescrit. Un bilan neuropsychologique pour évaluer les difficultés d'apprentissage scolaire du recourant était envisagé. Le second, établi le 19 février 2015, par la Dre M. G._______ et le Dr H._______, du I._______, précise qu'une amélioration de l'état psychologique de l'intéressé a pu être constatée. Toutefois, ce dernier s'était à nouveau plaint des mêmes symptômes que ceux manifestés en 2013. Le même diagnostic que celui ressortant du rapport médical du 11 juin 2013 a été posé et le même traitement prescrit. E. Par décision du 10 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. F. Afin de procéder à l'appréciation de son état de santé actuel, le SEM a, par plis du 26 février 2016 et du 11 mars 2016 - retournés avec la mention « non réclamé » - invité l'intéressé à produire un certificat médical actualisé. G. Le 7 avril 2016, le SEM a adressé un courrier à l'intéressé - également retourné avec la mention « non réclamé » - par lequel il l'a informé de son intention de lever l'admission provisoire prononcée en sa faveur et l'a invité à se déterminer sur ce point. En substance, le SEM a considéré que l'intéressé, désormais majeur, ne nécessitait plus la protection particulière inhérente au statut de « mineur non-accompagné » et que l'expertise « Lingua » avait permis d'établir qu'il ne provenait pas de la Casamance. De plus, l'intéressé n'avait pas réclamé les courriers du 26 février 2016 et du 11 mars 2016, l'invitant à produire un rapport médical actualisé, en violation de son obligation de collaborer. Il était donc permis d'en déduire que son état de santé s'était normalisé depuis le prononcé de son admission provisoire. Aucune observation n'est parvenue au SEM dans le délai fixé à cet effet. H. Le 20 avril 2016, le Service J._______ a informé le SEM que A._______ avait disparu depuis le 14 avril 2016 et l'a prié de poursuivre l'examen d'une éventuelle levée de son admission provisoire. I. Le 26 avril 2016, l'intéressé a informé le SEM que le pli du 7 avril 2016 lui avait été notifié la veille et qu'il consultait régulièrement son psychiatre car il faisait des cauchemars. Toutefois, ses consultations avaient dû être interrompues car son psychiatre habituel, le Dr H._______, était parti du I._______. Son prochain rendez-vous avec son remplaçant était d'ailleurs prévu le 5 mai 2016. De plus, il a réitéré souffrir de troubles de l'odorat et a précisé que le Dr C._______, son médecin généraliste, avait prévu d'effectuer un examen neuropsychologique en date du 10 juin 2016. Il a requis du SEM un délai supplémentaire afin de produire un rapport médical actualisé. J. Le 29 avril 2016, le SEM a derechef informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire en reprenant, pour l'essentiel, les arguments évoqués dans son écrit du 7 avril 2016. Il a octroyé un ultime délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éventuelles observations écrites. K. Par décision du 30 mai 2016, notifiée le 3 juin 2016, le SEM a levé l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au 31 juillet 2016 et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions de l'admission provisoire n'étaient désormais plus remplies, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant être considérée comme licite, exigible et possible. Concernant l'exigibilité du renvoi, il a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse sans aucun document et que selon la date de naissance retenue à l'époque, il était âgé d'une quinzaine d'année. Bien qu'il eût séjourné sur le territoire suisse depuis quatre ans, il avait passé la plus grande partie de son existence au Sénégal et il ne saurait être admis que ces années au pays étaient moins déterminantes pour son intégration socio-culturelle que son séjour en Suisse. De plus, l'intéressé n'avait pas soutenu avoir noué des liens étroits avec le tissu social helvétique. Au contraire, son comportement démontrerait qu'il était peu soucieux de vouloir s'intégrer en Suisse, dans la mesure où il avait été de nombreuses fois absent lors des cours d'intégration, qu'il avait été exclu de l'école professionnelle pour cette raison et avait effectué plusieurs voyages en dehors de Suisse sans autorisation. Quant aux problèmes de santé allégués, consistant en des troubles de l'olfaction et du sommeil, ils ne paraissaient pas mettre la vie de l'intéressé en danger en cas de retour au Sénégal et ce, même sans traitement. L'expertise « Lingua » avait en outre permis d'établir qu'il ne provenait pas de la Casamance. L. Le 1er juin 2016, A._______ a fait parvenir au SEM deux certificats médicaux des 27 janvier 2016 et 19 mai 2016, établis par le Dr K._______ et le Dr C._______. Il ressortait à nouveau du second que l'intéressé souffrait de troubles intellectuels caractérisés par des difficultés de concentration, une mémoire déficiente et de gros retard scolaires, de sorte qu'un bilan neuropsychologique devait être effectué. Le SEM l'a informé qu'en l'absence de toute requête de sa part, ledit rapport serait versé au dossier, sans suite particulière. M. Le 9 juin 2016, l'intéressé a demandé au SEM un nouveau délai pour fournir un rapport médical actualisé et a notamment fait état de troubles du sommeil, ainsi que de maux de tête et de ventre. N. Le 4 juillet 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 30 mai 2016 et a conclu à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, il a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait douté de son intégration en Suisse. En effet, dite autorité n'aurait pas pris en considération ses bons résultats scolaires dans sa classe de développement, son absence de démêlés avec la justice, les nombreux stages de courte durée qu'il avait effectués, son cercle d'amis en Suisse et son apprentissage de la langue française. De surcroît, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris au sérieux ses graves problèmes de santé et de ne pas avoir requis directement de son médecin traitant un rapport médical circonstancié. Des tests neuropsychologiques auraient eu lieu le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2016 à l'Hôpital cantonal de D._______ ; le recourant a informé le Tribunal que le rapport médical y relatif serait transmis très prochainement. Compte tenu des problèmes de santé du recourant, l'exécution du renvoi du recourant constituerait un traitement inhumain et dégradant et emporterait violation de l'art. 3 CEDH ainsi que « des articles 3 et 16 CAT ». A l'appui de ses allégations, le recourant a produit ses bulletins de notes au Cycle d'orientation de (...) à D._______, son curriculum vitae, son guide de stage, une confirmation de stage d'orientation professionnelle, un courrier du 30 juin 2016 émanant de son ancienne éducatrice référente, une copie du certificat médical précité du 19 mai 2016 ainsi qu'une demande de rapport médical à l'Hôpital cantonal de D._______. O. En complément à son recours, l'intéressé a produit, le 13 juillet 2016, un rapport médical, établi le 1er juillet 2016 par la Dre L._______, psychologue spécialiste en neuropsychologie, et la Dre M._______, psychologue, à l'Hôpital cantonal de D._______. Selon le recourant, il résulterait de ce rapport médical, sur lequel il sera revenu en détail dans les considérants en droit ci-dessous (en particulier consid. 3.4.2), qu'il risquerait de tomber dans une situation de vulnérabilité extrême en cas de renvoi au Sénégal. P. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2016. Il a fait valoir que depuis que le recourant était en Suisse, il avait eu accès à des possibilités de formation scolaire et professionnelle qu'il n'avait pas saisies (indépendamment de ses troubles intellectuels), et ce, malgré le soutien et l'encadrement particulier dont il bénéficiait. Par ailleurs, l'allégation du recourant, selon laquelle son état de santé ne lui permettait pas de se rendre compte des actes qu'il commettait apparaissait peu crédible dans la mesure où l'intéressé avait parfaitement compris qu'il devait faire croire aux autorités suisses en matière d'asile qu'il provenait de la Casamance. De plus, le SEM a argué qu'il n'avait aucun motif de penser que le réseau familial et social du recourant au Sénégal n'existait plus, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas prétendu. Il a également conclu qu'une fois A._______ de retour dans son pays d'origine, il pourrait sans doute aussi compter sur le soutien matériel de ses nombreux amis en Suisse. Q. Après avoir été invité, par ordonnance du 3 août 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressé a déposé sa réplique, le 17 août 2016. Il a fait valoir que le SEM ne s'était pas prononcé sur le rapport médical du 1er juillet 2016 suite à son examen neuropsychologique. De plus, dite autorité contreviendrait au principe de la bonne foi en invoquant un fait, à savoir la région de provenance du recourant, alors que le droit d'être entendu à ce sujet n'avait pas été octroyé. En outre, l'allégation portant sur un éventuel soutien de ses nombreux amis en Suisse serait un peu cynique. En conclusion, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, pays dans lequel il serait privé d'un traitement adéquat pour soigner ses problèmes de santé et dans lequel il ne disposait d'aucun réseau familial et social approprié, constituerait une grave violation de l'art. 3 CEDH. R. Invité à se prononcer sur la réplique par ordonnance du 30 août 2016, le SEM a déposé une duplique, le 15 septembre 2016. Il a considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé que, contrairement à l'affirmation du recourant, le SEM avait invité A._______, à deux reprises, à se prononcer sur le résultat de l'expertise « Lingua », à laquelle il avait été soumis en 2013 (let. G et J). De surcroît, le diagnostic, établi par le rapport médical du 1er juillet 2016, ne saurait être assimilé à de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle au renvoi de Suisse. S. Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a transmis au recourant un double de la duplique du SEM et l'a invité à formuler ses remarques éventuelles. L'intéressé n'y a pas donné suite. T. En complément à son recours, l'intéressé a produit, le 3 mars 2017, une copie de son certificat de travail et d'un contrat de préapprentissage établis par le N._______, à D._______. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé en évoquant, dans sa réplique, le fait qu'il n'aurait pas pu se prononcer sur le résultat de « l'expertise Lingua ». 2.2 Selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (JICRA 2003 n° 14 consid. 9), dès lors que l'autorité a communiqué à l'intéressé - oralement ou par écrit - le contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée et lui a donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 2.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a relevé que la possibilité de s'exprimer sur les conclusions de « l'expertise Lingua » lui avait été donnée, à deux reprises, les 7 et 29 avril 2016, avant que la décision de levée de l'admission provisoire n'ait été prononcée, le 30 mai 2016. De surcroît, il lui était aussi loisible de contester les résultats de l'expertise dans la procédure de recours. 2.4 Partant, le recourant ne peut reprocher au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et il n'y a pas lieu de casser la décision du SEM pour ce grief. 3. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la conclusion du spécialiste mandaté par le « Service Lingua », selon laquelle l'intéressé n'a indubitablement pas été socialisé en Casamance. 4.2 La maxime inquisitoriale, en vertu de laquelle les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (art. 13 PA et 5 al. 3 Cst ; ATAF 2014/12 consid. 5.10). Cela étant, le Tribunal fait néanmoins état de ce qui suit. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 5.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (ATAF 2014/28 consid. 11.4). 5.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicale avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 Conv. torture). 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili précité, par. 183). 5.4.2 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades s'explique en raison de la nécessité de garder le juste équilibre inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44). 5.4.3 En l'occurrence, le recourant souffre d'une hyposmie, soit une diminution des performances olfactives, qui persistera, selon le Dr C._______, vraisemblablement à vie et pour laquelle aucun traitement n'a été prescrit. Il est sous traitement médicamenteux pour des troubles du sommeil notamment, celui-ci étant composé d'un antipsychotique atypique (Seroquel). Selon le rapport médical du 1er juillet 2016, l'examen neuropsychologique effectué a mis en évidence des troubles neurocognitifs avec ressources intellectuelles limitées, à savoir principalement des difficultés dans le domaine du langage et de la mémoire ainsi que des troubles exécutifs et attentionnels, d'origine indéterminée. Ces limitations cognitives seraient susceptibles d'avoir un impact sur son autonomie dans la gestion des activités de la vie quotidienne et dans la recherche d'une activité professionnelle, raison pour laquelle un accompagnement personnalisé devrait être envisagé (rapport médical du 1er juillet 2016). Il ne suit cependant aucun traitement et n'en a jamais suivi. Force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point que l'exécution de son renvoi soit susceptible d'emporter violation de l'art. 3 CEDH, d'autant plus qu'il ne suit un traitement spécifique que pour ses troubles du sommeil. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Il y a lieu encore d'examiner si le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 6.4.1 En l'espèce, il ne peut être retenu que les problèmes de santé et troubles psychiques et cognitifs de l'intéressé seraient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus des certificats produits que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique. Si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont il bénéfice en Suisse, pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 27 octobre 2017 ; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016). Le traitement instauré consiste uniquement en la prise de médicaments antipsychotiques, lesquels sont également disponibles au Sénégal, à tout le moins leurs substituts. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourra notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Sénégal, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. 6.5 Le recourant s'oppose encore à l'exécution de son renvoi, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s'intégrer dans le monde du travail et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. 6.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, est jeune, a effectué plusieurs stages de courte durée, dans divers secteurs, en Suisse, bénéficie désormais d'une expérience professionnelle dans la restauration, ce qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, outre sa langue maternelle, le malinké ou le soninké (selon les versions), il a désormais acquis des connaissances en français. Il a également fréquenté une école coranique au Sénégal. Enfin, l'allégation, avancée au stade de la réplique, selon laquelle il ne disposerait d'aucun réseau familial et social approprié au Sénégal n'est pas vraisemblable. Lors de ses auditions, il a en effet déclaré avoir vécu avant son départ avec toute sa famille, notamment sa mère, son frère, et sa soeur, les deux étant plus âgés que lui. Son oncle vivait également dans le même village que lui (PV d'audition du 28 mai 2013 [A13/31 p. 9-11. R 90-121]). Partant, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie, constitue pour lui un obstacle insurmontable. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi. 8.2 Il s'ensuit que le recours du 4 juillet 2016 doit être rejeté. 9. 9.1 La demande d'assistance judicaire totale déposée à l'appui du recours du 4 juillet 2016 doit être admise, dès lors que les conclusions de celui-ci n'étaient pas vouées à l'échec, que le recourant est indigent et que le recours est déposé contre une décision de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de 84 al. 2 LEtr (art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause. 9.2 Rêzan Zehrê, qui remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi est désigné mandataire d'office du recourant. 9.3 S'agissant de l'indemnité qui lui est due à ce titre, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), comme c'est le cas en l'espèce. Seuls les frais nécessaires seront indemnisés. En l'occurrence, le mandataire a déposé un décompte de prestations. Le nombre d'heures de travail et les débours apparaissent justifiés. Conformément à ce qui précède, le tarif horaire doit être réduit de 194 à 125 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant arrondi de 740 francs (correspondant à 5 heures et demi de travail à 125 francs ainsi que les débours). (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.1 Il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé en évoquant, dans sa réplique, le fait qu'il n'aurait pas pu se prononcer sur le résultat de « l'expertise Lingua ».
E. 2.2 Selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (JICRA 2003 n° 14 consid. 9), dès lors que l'autorité a communiqué à l'intéressé - oralement ou par écrit - le contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée et lui a donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
E. 2.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a relevé que la possibilité de s'exprimer sur les conclusions de « l'expertise Lingua » lui avait été donnée, à deux reprises, les 7 et 29 avril 2016, avant que la décision de levée de l'admission provisoire n'ait été prononcée, le 30 mai 2016. De surcroît, il lui était aussi loisible de contester les résultats de l'expertise dans la procédure de recours.
E. 2.4 Partant, le recourant ne peut reprocher au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et il n'y a pas lieu de casser la décision du SEM pour ce grief.
E. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.).
E. 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la conclusion du spécialiste mandaté par le « Service Lingua », selon laquelle l'intéressé n'a indubitablement pas été socialisé en Casamance.
E. 4.2 La maxime inquisitoriale, en vertu de laquelle les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (art. 13 PA et 5 al. 3 Cst ; ATAF 2014/12 consid. 5.10). Cela étant, le Tribunal fait néanmoins état de ce qui suit.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
E. 5.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (ATAF 2014/28 consid. 11.4).
E. 5.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicale avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 Conv. torture).
E. 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili précité, par. 183).
E. 5.4.2 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades s'explique en raison de la nécessité de garder le juste équilibre inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44).
E. 5.4.3 En l'occurrence, le recourant souffre d'une hyposmie, soit une diminution des performances olfactives, qui persistera, selon le Dr C._______, vraisemblablement à vie et pour laquelle aucun traitement n'a été prescrit. Il est sous traitement médicamenteux pour des troubles du sommeil notamment, celui-ci étant composé d'un antipsychotique atypique (Seroquel). Selon le rapport médical du 1er juillet 2016, l'examen neuropsychologique effectué a mis en évidence des troubles neurocognitifs avec ressources intellectuelles limitées, à savoir principalement des difficultés dans le domaine du langage et de la mémoire ainsi que des troubles exécutifs et attentionnels, d'origine indéterminée. Ces limitations cognitives seraient susceptibles d'avoir un impact sur son autonomie dans la gestion des activités de la vie quotidienne et dans la recherche d'une activité professionnelle, raison pour laquelle un accompagnement personnalisé devrait être envisagé (rapport médical du 1er juillet 2016). Il ne suit cependant aucun traitement et n'en a jamais suivi. Force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point que l'exécution de son renvoi soit susceptible d'emporter violation de l'art. 3 CEDH, d'autant plus qu'il ne suit un traitement spécifique que pour ses troubles du sommeil.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 6.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 6.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.4 Il y a lieu encore d'examiner si le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
E. 6.4.1 En l'espèce, il ne peut être retenu que les problèmes de santé et troubles psychiques et cognitifs de l'intéressé seraient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus des certificats produits que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique. Si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont il bénéfice en Suisse, pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 27 octobre 2017 ; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016). Le traitement instauré consiste uniquement en la prise de médicaments antipsychotiques, lesquels sont également disponibles au Sénégal, à tout le moins leurs substituts. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourra notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Sénégal, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires.
E. 6.5 Le recourant s'oppose encore à l'exécution de son renvoi, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s'intégrer dans le monde du travail et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM.
E. 6.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, est jeune, a effectué plusieurs stages de courte durée, dans divers secteurs, en Suisse, bénéficie désormais d'une expérience professionnelle dans la restauration, ce qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, outre sa langue maternelle, le malinké ou le soninké (selon les versions), il a désormais acquis des connaissances en français. Il a également fréquenté une école coranique au Sénégal. Enfin, l'allégation, avancée au stade de la réplique, selon laquelle il ne disposerait d'aucun réseau familial et social approprié au Sénégal n'est pas vraisemblable. Lors de ses auditions, il a en effet déclaré avoir vécu avant son départ avec toute sa famille, notamment sa mère, son frère, et sa soeur, les deux étant plus âgés que lui. Son oncle vivait également dans le même village que lui (PV d'audition du 28 mai 2013 [A13/31 p. 9-11. R 90-121]). Partant, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie, constitue pour lui un obstacle insurmontable.
E. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours du 4 juillet 2016 doit être rejeté.
E. 9.1 La demande d'assistance judicaire totale déposée à l'appui du recours du 4 juillet 2016 doit être admise, dès lors que les conclusions de celui-ci n'étaient pas vouées à l'échec, que le recourant est indigent et que le recours est déposé contre une décision de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de 84 al. 2 LEtr (art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause.
E. 9.2 Rêzan Zehrê, qui remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi est désigné mandataire d'office du recourant.
E. 9.3 S'agissant de l'indemnité qui lui est due à ce titre, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), comme c'est le cas en l'espèce. Seuls les frais nécessaires seront indemnisés. En l'occurrence, le mandataire a déposé un décompte de prestations. Le nombre d'heures de travail et les débours apparaissent justifiés. Conformément à ce qui précède, le tarif horaire doit être réduit de 194 à 125 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant arrondi de 740 francs (correspondant à 5 heures et demi de travail à 125 francs ainsi que les débours). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Rêzan Zehrê est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.
- L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 740 francs, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4138/2016 Arrêt du 1er décembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège) Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision du SEM du 30 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le 23 juin 2012, A._______, alors mineur, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Au cours de ses auditions, il a déclaré être sénégalais, d'ethnie peule, de confession musulmane et avoir toujours vécu dans le village de B._______, en Casamance. Il aurait fui le Sénégal en raison de la pauvreté et dans l'espoir de mener une vie meilleure. B. Deux certificats médicaux établis le 6 juin 2013 et le 11 juin 2013 par le Dr C._______, médecin généraliste à D._______ et la Dre E._______, médecin adjointe au F._______, ont été versés au dossier. Selon le rapport médical du 6 juin 2013, l'intéressé souffrait d'épigastralgies modérées épisodiques dont l'origine était indéterminée, mais sans indice d'une affection grave sous-jacente. Ledit rapport faisait également état d'une diminution de l'olfaction (hyposmie), qui persistera, selon toute vraisemblance, à vie. Aucun traitement n'a été prescrit. Il ressort du rapport médical du 11 juin 2013 que l'intéressé souffrait d'insomnies, de cauchemars et présentait des séquelles d'un éventuel état de stress post-traumatique et des troubles de l'adaptation. Un traitement médicamenteux constitué d'un antipsychotique atypique (Seroquel) a été prescrit et une éventuelle évaluation pédopsychiatrique apparaissait nécessaire. C. Le 4 juillet 2013, l'intéressé s'est soumis à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances générales sur sa région d'origine (« Evaluation des Alltagswissens ») a été établi, le 15 juillet 2013. Le spécialiste a conclu que l'intéressé avait très vraisemblablement été socialisé au Sénégal mais non en Casamance. D. Sur demande du SEM, deux nouveaux rapports médicaux ont été versés en cause. Le premier, établi le 27 janvier 2015 par le Dr C._______ fait état, en sus de la persistance des troubles de l'odorat, de difficultés de concentration, de troubles de la mémoire et de gros retard scolaire. Les douleurs dans la région de l'estomac étaient persistantes mais l'état général de l'intéressé étant conservé, elles n'avaient pas nécessité d'examen particulier. Seul un supplément de vitamine D avait été prescrit. Un bilan neuropsychologique pour évaluer les difficultés d'apprentissage scolaire du recourant était envisagé. Le second, établi le 19 février 2015, par la Dre M. G._______ et le Dr H._______, du I._______, précise qu'une amélioration de l'état psychologique de l'intéressé a pu être constatée. Toutefois, ce dernier s'était à nouveau plaint des mêmes symptômes que ceux manifestés en 2013. Le même diagnostic que celui ressortant du rapport médical du 11 juin 2013 a été posé et le même traitement prescrit. E. Par décision du 10 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. F. Afin de procéder à l'appréciation de son état de santé actuel, le SEM a, par plis du 26 février 2016 et du 11 mars 2016 - retournés avec la mention « non réclamé » - invité l'intéressé à produire un certificat médical actualisé. G. Le 7 avril 2016, le SEM a adressé un courrier à l'intéressé - également retourné avec la mention « non réclamé » - par lequel il l'a informé de son intention de lever l'admission provisoire prononcée en sa faveur et l'a invité à se déterminer sur ce point. En substance, le SEM a considéré que l'intéressé, désormais majeur, ne nécessitait plus la protection particulière inhérente au statut de « mineur non-accompagné » et que l'expertise « Lingua » avait permis d'établir qu'il ne provenait pas de la Casamance. De plus, l'intéressé n'avait pas réclamé les courriers du 26 février 2016 et du 11 mars 2016, l'invitant à produire un rapport médical actualisé, en violation de son obligation de collaborer. Il était donc permis d'en déduire que son état de santé s'était normalisé depuis le prononcé de son admission provisoire. Aucune observation n'est parvenue au SEM dans le délai fixé à cet effet. H. Le 20 avril 2016, le Service J._______ a informé le SEM que A._______ avait disparu depuis le 14 avril 2016 et l'a prié de poursuivre l'examen d'une éventuelle levée de son admission provisoire. I. Le 26 avril 2016, l'intéressé a informé le SEM que le pli du 7 avril 2016 lui avait été notifié la veille et qu'il consultait régulièrement son psychiatre car il faisait des cauchemars. Toutefois, ses consultations avaient dû être interrompues car son psychiatre habituel, le Dr H._______, était parti du I._______. Son prochain rendez-vous avec son remplaçant était d'ailleurs prévu le 5 mai 2016. De plus, il a réitéré souffrir de troubles de l'odorat et a précisé que le Dr C._______, son médecin généraliste, avait prévu d'effectuer un examen neuropsychologique en date du 10 juin 2016. Il a requis du SEM un délai supplémentaire afin de produire un rapport médical actualisé. J. Le 29 avril 2016, le SEM a derechef informé le recourant qu'il envisageait de lever son admission provisoire en reprenant, pour l'essentiel, les arguments évoqués dans son écrit du 7 avril 2016. Il a octroyé un ultime délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éventuelles observations écrites. K. Par décision du 30 mai 2016, notifiée le 3 juin 2016, le SEM a levé l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au 31 juillet 2016 et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les conditions de l'admission provisoire n'étaient désormais plus remplies, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant être considérée comme licite, exigible et possible. Concernant l'exigibilité du renvoi, il a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse sans aucun document et que selon la date de naissance retenue à l'époque, il était âgé d'une quinzaine d'année. Bien qu'il eût séjourné sur le territoire suisse depuis quatre ans, il avait passé la plus grande partie de son existence au Sénégal et il ne saurait être admis que ces années au pays étaient moins déterminantes pour son intégration socio-culturelle que son séjour en Suisse. De plus, l'intéressé n'avait pas soutenu avoir noué des liens étroits avec le tissu social helvétique. Au contraire, son comportement démontrerait qu'il était peu soucieux de vouloir s'intégrer en Suisse, dans la mesure où il avait été de nombreuses fois absent lors des cours d'intégration, qu'il avait été exclu de l'école professionnelle pour cette raison et avait effectué plusieurs voyages en dehors de Suisse sans autorisation. Quant aux problèmes de santé allégués, consistant en des troubles de l'olfaction et du sommeil, ils ne paraissaient pas mettre la vie de l'intéressé en danger en cas de retour au Sénégal et ce, même sans traitement. L'expertise « Lingua » avait en outre permis d'établir qu'il ne provenait pas de la Casamance. L. Le 1er juin 2016, A._______ a fait parvenir au SEM deux certificats médicaux des 27 janvier 2016 et 19 mai 2016, établis par le Dr K._______ et le Dr C._______. Il ressortait à nouveau du second que l'intéressé souffrait de troubles intellectuels caractérisés par des difficultés de concentration, une mémoire déficiente et de gros retard scolaires, de sorte qu'un bilan neuropsychologique devait être effectué. Le SEM l'a informé qu'en l'absence de toute requête de sa part, ledit rapport serait versé au dossier, sans suite particulière. M. Le 9 juin 2016, l'intéressé a demandé au SEM un nouveau délai pour fournir un rapport médical actualisé et a notamment fait état de troubles du sommeil, ainsi que de maux de tête et de ventre. N. Le 4 juillet 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 30 mai 2016 et a conclu à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, il a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait douté de son intégration en Suisse. En effet, dite autorité n'aurait pas pris en considération ses bons résultats scolaires dans sa classe de développement, son absence de démêlés avec la justice, les nombreux stages de courte durée qu'il avait effectués, son cercle d'amis en Suisse et son apprentissage de la langue française. De surcroît, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris au sérieux ses graves problèmes de santé et de ne pas avoir requis directement de son médecin traitant un rapport médical circonstancié. Des tests neuropsychologiques auraient eu lieu le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2016 à l'Hôpital cantonal de D._______ ; le recourant a informé le Tribunal que le rapport médical y relatif serait transmis très prochainement. Compte tenu des problèmes de santé du recourant, l'exécution du renvoi du recourant constituerait un traitement inhumain et dégradant et emporterait violation de l'art. 3 CEDH ainsi que « des articles 3 et 16 CAT ». A l'appui de ses allégations, le recourant a produit ses bulletins de notes au Cycle d'orientation de (...) à D._______, son curriculum vitae, son guide de stage, une confirmation de stage d'orientation professionnelle, un courrier du 30 juin 2016 émanant de son ancienne éducatrice référente, une copie du certificat médical précité du 19 mai 2016 ainsi qu'une demande de rapport médical à l'Hôpital cantonal de D._______. O. En complément à son recours, l'intéressé a produit, le 13 juillet 2016, un rapport médical, établi le 1er juillet 2016 par la Dre L._______, psychologue spécialiste en neuropsychologie, et la Dre M._______, psychologue, à l'Hôpital cantonal de D._______. Selon le recourant, il résulterait de ce rapport médical, sur lequel il sera revenu en détail dans les considérants en droit ci-dessous (en particulier consid. 3.4.2), qu'il risquerait de tomber dans une situation de vulnérabilité extrême en cas de renvoi au Sénégal. P. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2016. Il a fait valoir que depuis que le recourant était en Suisse, il avait eu accès à des possibilités de formation scolaire et professionnelle qu'il n'avait pas saisies (indépendamment de ses troubles intellectuels), et ce, malgré le soutien et l'encadrement particulier dont il bénéficiait. Par ailleurs, l'allégation du recourant, selon laquelle son état de santé ne lui permettait pas de se rendre compte des actes qu'il commettait apparaissait peu crédible dans la mesure où l'intéressé avait parfaitement compris qu'il devait faire croire aux autorités suisses en matière d'asile qu'il provenait de la Casamance. De plus, le SEM a argué qu'il n'avait aucun motif de penser que le réseau familial et social du recourant au Sénégal n'existait plus, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas prétendu. Il a également conclu qu'une fois A._______ de retour dans son pays d'origine, il pourrait sans doute aussi compter sur le soutien matériel de ses nombreux amis en Suisse. Q. Après avoir été invité, par ordonnance du 3 août 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressé a déposé sa réplique, le 17 août 2016. Il a fait valoir que le SEM ne s'était pas prononcé sur le rapport médical du 1er juillet 2016 suite à son examen neuropsychologique. De plus, dite autorité contreviendrait au principe de la bonne foi en invoquant un fait, à savoir la région de provenance du recourant, alors que le droit d'être entendu à ce sujet n'avait pas été octroyé. En outre, l'allégation portant sur un éventuel soutien de ses nombreux amis en Suisse serait un peu cynique. En conclusion, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, pays dans lequel il serait privé d'un traitement adéquat pour soigner ses problèmes de santé et dans lequel il ne disposait d'aucun réseau familial et social approprié, constituerait une grave violation de l'art. 3 CEDH. R. Invité à se prononcer sur la réplique par ordonnance du 30 août 2016, le SEM a déposé une duplique, le 15 septembre 2016. Il a considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé que, contrairement à l'affirmation du recourant, le SEM avait invité A._______, à deux reprises, à se prononcer sur le résultat de l'expertise « Lingua », à laquelle il avait été soumis en 2013 (let. G et J). De surcroît, le diagnostic, établi par le rapport médical du 1er juillet 2016, ne saurait être assimilé à de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle au renvoi de Suisse. S. Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a transmis au recourant un double de la duplique du SEM et l'a invité à formuler ses remarques éventuelles. L'intéressé n'y a pas donné suite. T. En complément à son recours, l'intéressé a produit, le 3 mars 2017, une copie de son certificat de travail et d'un contrat de préapprentissage établis par le N._______, à D._______. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'intéressé en évoquant, dans sa réplique, le fait qu'il n'aurait pas pu se prononcer sur le résultat de « l'expertise Lingua ». 2.2 Selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (JICRA 2003 n° 14 consid. 9), dès lors que l'autorité a communiqué à l'intéressé - oralement ou par écrit - le contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée et lui a donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 2.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a relevé que la possibilité de s'exprimer sur les conclusions de « l'expertise Lingua » lui avait été donnée, à deux reprises, les 7 et 29 avril 2016, avant que la décision de levée de l'admission provisoire n'ait été prononcée, le 30 mai 2016. De surcroît, il lui était aussi loisible de contester les résultats de l'expertise dans la procédure de recours. 2.4 Partant, le recourant ne peut reprocher au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et il n'y a pas lieu de casser la décision du SEM pour ce grief. 3. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la conclusion du spécialiste mandaté par le « Service Lingua », selon laquelle l'intéressé n'a indubitablement pas été socialisé en Casamance. 4.2 La maxime inquisitoriale, en vertu de laquelle les questions liées à l'exécution du renvoi sont examinées d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (art. 13 PA et 5 al. 3 Cst ; ATAF 2014/12 consid. 5.10). Cela étant, le Tribunal fait néanmoins état de ce qui suit. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 5.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (ATAF 2014/28 consid. 11.4). 5.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicale avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 Conv. torture). 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'éloignement d'une personne gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt Paposhvili précité, par. 183). 5.4.2 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades s'explique en raison de la nécessité de garder le juste équilibre inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44). 5.4.3 En l'occurrence, le recourant souffre d'une hyposmie, soit une diminution des performances olfactives, qui persistera, selon le Dr C._______, vraisemblablement à vie et pour laquelle aucun traitement n'a été prescrit. Il est sous traitement médicamenteux pour des troubles du sommeil notamment, celui-ci étant composé d'un antipsychotique atypique (Seroquel). Selon le rapport médical du 1er juillet 2016, l'examen neuropsychologique effectué a mis en évidence des troubles neurocognitifs avec ressources intellectuelles limitées, à savoir principalement des difficultés dans le domaine du langage et de la mémoire ainsi que des troubles exécutifs et attentionnels, d'origine indéterminée. Ces limitations cognitives seraient susceptibles d'avoir un impact sur son autonomie dans la gestion des activités de la vie quotidienne et dans la recherche d'une activité professionnelle, raison pour laquelle un accompagnement personnalisé devrait être envisagé (rapport médical du 1er juillet 2016). Il ne suit cependant aucun traitement et n'en a jamais suivi. Force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point que l'exécution de son renvoi soit susceptible d'emporter violation de l'art. 3 CEDH, d'autant plus qu'il ne suit un traitement spécifique que pour ses troubles du sommeil. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 6.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Il y a lieu encore d'examiner si le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 6.4.1 En l'espèce, il ne peut être retenu que les problèmes de santé et troubles psychiques et cognitifs de l'intéressé seraient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus des certificats produits que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, ni en termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique. Si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que le suivi psychothérapeutique dont il bénéfice en Suisse, pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 27 octobre 2017 ; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016). Le traitement instauré consiste uniquement en la prise de médicaments antipsychotiques, lesquels sont également disponibles au Sénégal, à tout le moins leurs substituts. Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourra notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour au Sénégal, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. 6.5 Le recourant s'oppose encore à l'exécution de son renvoi, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s'intégrer dans le monde du travail et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. 6.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui est arrivé en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, est jeune, a effectué plusieurs stages de courte durée, dans divers secteurs, en Suisse, bénéficie désormais d'une expérience professionnelle dans la restauration, ce qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus, outre sa langue maternelle, le malinké ou le soninké (selon les versions), il a désormais acquis des connaissances en français. Il a également fréquenté une école coranique au Sénégal. Enfin, l'allégation, avancée au stade de la réplique, selon laquelle il ne disposerait d'aucun réseau familial et social approprié au Sénégal n'est pas vraisemblable. Lors de ses auditions, il a en effet déclaré avoir vécu avant son départ avec toute sa famille, notamment sa mère, son frère, et sa soeur, les deux étant plus âgés que lui. Son oncle vivait également dans le même village que lui (PV d'audition du 28 mai 2013 [A13/31 p. 9-11. R 90-121]). Partant, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie, constitue pour lui un obstacle insurmontable. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi. 8.2 Il s'ensuit que le recours du 4 juillet 2016 doit être rejeté. 9. 9.1 La demande d'assistance judicaire totale déposée à l'appui du recours du 4 juillet 2016 doit être admise, dès lors que les conclusions de celui-ci n'étaient pas vouées à l'échec, que le recourant est indigent et que le recours est déposé contre une décision de levée de l'admission provisoire de personnes relevant du domaine de l'asile prises en vertu de 84 al. 2 LEtr (art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause. 9.2 Rêzan Zehrê, qui remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi est désigné mandataire d'office du recourant. 9.3 S'agissant de l'indemnité qui lui est due à ce titre, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), comme c'est le cas en l'espèce. Seuls les frais nécessaires seront indemnisés. En l'occurrence, le mandataire a déposé un décompte de prestations. Le nombre d'heures de travail et les débours apparaissent justifiés. Conformément à ce qui précède, le tarif horaire doit être réduit de 194 à 125 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant arrondi de 740 francs (correspondant à 5 heures et demi de travail à 125 francs ainsi que les débours). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Rêzan Zehrê est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant.
4. L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 740 francs, à charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin