Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 janvier 2016. B. Entendu sur ses données personnelles, le 26 janvier 2016, et sur ses motifs d’asile, le 3 avril 2017, le recourant a déclaré qu’il était d'ethnie tamoule et originaire de B._______, dans le district de Jaffna. Il serait marié et père de deux enfants, dont un serait décédé. Il aurait été scolarisé jusqu’au O-Level, puis aurait exercé des gardes dans un hôpital géré par la Croix-Rouge sri-lankaise, de 1991 à 1996. Par la suite, il aurait acquis un tuk-tuk et vécu du transport de personnes. Durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005, il aurait régulièrement véhiculé un proche (M. C._______), directeur de (…), qui aurait entretenu des contacts étroits avec des membres des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). Il aurait également, durant cette même période, transporté des militants à l’occasion de fêtes commémoratives, entretenu des cimetières d’ex-combattants et participé à des collectes d’argent. Suite à la reprise des hostilités en 2006, le recourant serait demeuré caché, tantôt chez C._______, tantôt chez son frère. Le (…) 2007, il aurait été convoqué ou, selon une autre version, arrêté. Le même jour, il aurait subi un interrogatoire musclé dans un camp militaire, au cours duquel il aurait été questionné sur ses liens supposés avec les LTTE, sur la présence éventuelle d’armes à son domicile et sur de prétendues visites de membres de cette organisation chez C._______. Il aurait également été invité à dénoncer certaines personnes. Durant la nuit, il aurait été relâché avec une dent fracturée et l’injonction de se présenter désormais quotidiennement au camp pour signer un registre. Il aurait donné suite à cette obligation d’annonce durant huit jours consécutifs. Le neuvième jour, C._______ aurait été tué par balles. Craignant de subir le même sort que lui, le recourant aurait quitté B._______ pour D._______ (localité également située dans le district de Jaffna), où il aurait vécu un an auprès de connaissances. Durant cette période, il aurait appris que des personnes se réclamant du Eelam People's Democratic Party (EPDP) avaient interrogé ses proches à B._______ afin de s’enquérir de son lieu de séjour. Par ailleurs, il serait tombé sur un article de journal relatant le meurtre, à Jaffna, d’un compagnon, qui s’était, comme lui, soustrait à l’injonction qui lui avait été faite de se présenter tous les jours pour signer un registre. Compte tenu de ces événements, il aurait quitté la péninsule de Jaffna en bateau,
E-40/2019 Page 3 sous une fausse identité, et rejoint un oncle paternel (M. E._______) à Vavuniya. Durant les années suivantes, il aurait vécu aux côtés de cet homme, qui aurait subvenu à ses besoins et lui aurait trouvé de petits emplois. En mai 2011, le recourant serait revenu à D._______. Il aurait renouvelé son permis de conduire à F._______ (quartier de Jaffna) et repris son activité de chauffeur de tuk-tuk. Lors de la période d’élections de 2011, il aurait soutenu l’Alliance nationale tamoule. Son épouse, qui aurait jusqu’alors partagé le même logement que la veuve de C._______, l’aurait rejoint en 2012. Le (…) 2013, le recourant aurait été arrêté par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) et emmené dans un camp, où il aurait été interrogé et maltraité. A cette occasion, il aurait été questionné sur la raison pour laquelle il n’avait, quelques années plus tôt, plus donné suite à son obligation d’annonce quotidienne. Il aurait été retenu un jour, avant d’être libéré contre paiement d’une somme d’argent. Affecté par cette nouvelle arrestation, il se serait rendu à Colombo dans l’optique de quitter le pays. Il aurait obtenu la même année un passeport à son nom. En 2014, le recourant serait retourné vivre à D._______, après avoir décroché, par l’entremise de son oncle E._______, un emploi de surveillant auprès de l’organisme étatique G._______ à Jaffna. Il aurait depuis lors travaillé en tant que chauffeur de tuk-tuk le jour et exercé sa nouvelle activité la nuit, documentant ses heures de travail auprès de l’organisme précité, en signant un registre indiquant l’heure d’arrivée et l’heure de départ. Le (…) novembre 2015, à 9 heures, le recourant aurait comparu dans un commissariat de H._______, après y avoir été convié par le biais d’une convocation, remise à son épouse la veille. On lui aurait alors reproché d’avoir participé, quelques jours plus tôt, à une distribution de chocolats, sur un "stand de tuk-tuk", à l’occasion de l’anniversaire de l’ancien dirigeant des LTTE, et interrogé sur le profil des différents protagonistes impliqués (commanditaires, promoteurs et exécutants). Il aurait nié avoir un quelconque lien avec la commémoration précitée, indiquant s’être trouvé, ce jour-là, sur son lieu de travail (auprès de G._______). Les autorités de police l’auraient détenu pendant plusieurs heures dans une cellule, à l’instar d’une autre personne suspectée pour les mêmes faits que lui, avant de le relâcher, sur insistance de son épouse, avec l’injonction de se
E-40/2019 Page 4 présenter à nouveau le jour d’après. Il se serait vu confisquer sa carte d’identité. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait de suite rejoint son oncle paternel à Vavuniya, qui l’aurait envoyé à Colombo. Le (…) décembre 2015, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, accompagné d’un passeur. A l’aéroport international de Colombo, il n’aurait fait que suivre cet homme, qui aurait présenté les documents utiles à sa place, sans les lui montrer, de sorte qu’il ignorerait si celui-ci avait fait usage de son passeport authentique ou non. Il aurait transité par les Maldives, puis la Turquie avant d’arriver en France, ignorant avec quelles compagnies aériennes, et par quels aéroports il aurait voyagé. Ensuite du débarquement des passagers en France, il aurait suivi un "blanc", qui aurait présenté son passeport à sa place. Il aurait ensuite séjourné trois jours dans une maison, puis rejoint la Suisse en voiture. Son oncle paternel aurait financé l’entier du voyage. Dès lors que le recourant n’avait plus comparu dans le commissariat de H._______, des agents du CID auraient approché son épouse ainsi que ses parents afin de s’enquérir de son lieu de séjour. Son épouse aurait essuyé des menaces et dû vendre le tuk-tuk familial pour satisfaire une demande d’argent de ces mêmes agents. Elle aurait remis une première somme de (…) LKR (environ 350 francs) en argent liquide, puis viré une montant de (…) LKR (environ 300 francs) sur un compte bancaire. Elle n’aurait entrepris aucune démarche auprès d’organisations non- gouvernementales ou d’un avocat tendant à dénoncer l’extorsion dont elle était victime, craignant que son fils fût enlevé en représailles. En fin d’audition sur les motifs, avant de passer à la retraduction du procès- verbal, le recourant a remis une carte établie par la délégation sri-lankaise du Comité International de la Croix-Rouge (ci-après : CICR), indiquant, au verso, ses nom et prénom, ainsi qu’un numéro d’identification (no […]). Il a alors dévoilé avoir été contraint de rejoindre les LTTE durant les années 1994 et 1995. Il aurait suivi un entraînement de trois mois, combinant activités physiques, exercices de tirs et usage de poisons, puis été affecté au I._______, qu’il aurait eu pour mission de sécuriser avec un petit groupe de soldats, sans jamais participer activement à des attaques contre l’armée sri-lankaise. En mai 1995, son groupe aurait été encerclé à J._______. Avant d’être arrêté, il aurait, à l’instar de ses camarades, enterré son arme et revêtu des habits de civils. Lui et d’autres soldats auraient ensuite été emmenés dans le camp de K._______, où ils auraient subi des sévices s’apparentant à des actes de torture dans le but de les amener à dénoncer certaines personnes travaillant pour les LTTE. Le recourant aurait passé quatre mois dans un lieu dénommé "L._______", puis sept mois à
E-40/2019 Page 5 "M._______". En ce dernier emplacement, il aurait participé à différentes formations, notamment à un atelier de couture, dans le cadre d’un processus de réhabilitation et de retour à la vie civile administré par les autorités. Sa libération serait intervenue durant le mois de (…) 1996, quelques jours après qu’il eut entamé, à l’instar de (…) autres pensionnaires, une grève de la faim. Ensuite de sa remise en liberté, il serait retourné vivre dans le district de Jaffna et y aurait entamé des études. En 1997, il aurait passé une journée dans un commissariat selon lui par pur esprit de chicane. En 2000, il aurait fait également l’objet d’une courte interpellation au cours de laquelle des militaires auraient détruit l’ensemble des documents attestant de sa détention passée. Dans l’optique de "prouver" sa détention dans les années 1995/1996, il aurait fait établir, en 2006, à Colombo, la carte du CICR précitée. Il a précisé avoir aidé les LTTE à la tenue d’événements et à la collecte de fonds durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006. En sus de la carte du CICR, le recourant a remis au SEM une enveloppe contenant plusieurs moyens de preuves, notamment trois certificats de naissance (concernant son épouse et ses enfants), un certificat de mariage, deux certificats de décès (concernant son oncle et son fils), deux coupures de presse, une attestation d’un parlementaire, dénommé N._______, du 22 février 2016, ainsi qu’une convocation de police, du (…) novembre 2015, l’invitant à se présenter le (…) novembre (année illisible), à 9h30, au commissariat de H._______.
C. Par décision du 30 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, au motif que celui-ci n’était pas parvenu à rendre vraisemblable un risque de persécutions dans son pays d’origine. Ainsi, les activités déployées pour les LTTE durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006, exposées de manière particulièrement succincte par l’intéressé, ne permettaient pas de démontrer qu’il avait un profil particulier pouvant intéresser les autorités sri- lankaises. Les allégations sur sa qualité d’ex-soldat pour cette organisation étaient sujettes à caution, dès lors qu’elles avaient été avancées tardivement (à la fin de l’audition sur les motifs d’asile), qu’elles s’avéraient inconsistantes, et qu’elles contredisaient certains propos tenus initialement. Concernant plus précisément l’interrogatoire du (…) novembre 2015, le SEM a relevé que le recourant aurait pu aisément infirmer les accusations formulées contre lui, en prouvant qu’il travaillait dans une entreprise étatique au moment de la fête commémorative de l’ex-
E-40/2019 Page 6 dirigeant des LTTE. Il a ajouté que si les autorités avaient eu quelque chose à lui reprocher, elles ne l’auraient pas relâché le jour-même et des mesures plus drastiques auraient été prises à son encontre. Les allégués du recourant, selon lesquels il était retourné à D._______ à deux reprises (après des séjours dans d’autres portions du territoire national) et qu’il avait entrepris des démarches pour se faire établir une carte d’identité en 2012 ainsi qu’un passeport en 2013, n’étaient du reste guère compatibles avec ses propos, selon lesquels il se sentait constamment menacé et recherché. Il en allait de même de ses déclarations, selon lesquelles il avait été employé par une société étatique en 2014. Le SEM a encore estimé que ses déclarations, en rien étayées, selon lesquelles son épouse et ses parents avaient essuyé des menaces au pays n’étaient pas convaincantes. S’agissant des pièces produites, il a considéré qu’elles n’étaient pas de nature à attester les problèmes rencontrés par le recourant. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment relevé que le recourant, qui était dans la force de l’âge et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, possédait un large réseau familial dans le district de Jaffna. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 31 décembre 2018. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution de son renvoi. A titre incident, il a sollicité une dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de sa représentante juridique comme mandataire d’office. De l’avis du recourant, les différents épisodes de son parcours de vie au Sri Lanka, mésestimés par le SEM dans sa décision, permettaient d’illustrer les raisons pour lesquelles il avait été en permanence, depuis les années nonante, dans le collimateur des autorités. L’évocation tardive de ses activités de soldat pour les LTTE ne pouvait lui être reprochée. C’était en effet par crainte d’impacter négativement sa demande d’asile qu’il avait, dans un premier temps, dissimulé l’existence de ces faits. Il avait toutefois fourni de très nombreux détails, lorsqu’il avait finalement relaté cette période de sa vie. Concernant l’interrogatoire de novembre 2015, il avait ignoré à quel moment était survenue la distribution de chocolats, de sorte
E-40/2019 Page 7 qu’il n’avait pas pu fournir d’alibi aux autorités de police. Il ne faisait toutefois aucun doute que ses interrogateurs connaissaient son passé au sein des LTTE et pouvaient, partant, présumer qu’il avait toujours un lien avec cette organisation. Il n’y avait en outre rien d’illogique à ce qu’il revînt à deux reprises dans la péninsule de Jaffna. Tandis que son retour en 2011 était intervenu après la guerre, à une époque où il nourrissait l’espoir d’une amélioration de la situation générale et aspirait à vivre avec son épouse ainsi que son fils, celui de 2014 s’expliquait par le nouvel emploi qu’il avait décroché par l’entremise de son oncle et parce qu’il avait escompté, à tort, ne plus être embarrassé par les autorités. Il ne fallait pas non plus voir un caractère insolite dans l’obtention de sa carte d’identité en 2012 et de son passeport en 2013, intervenue à des périodes où il n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités. Concernant ses activités de surveillant, il était difficilement imaginable que l’organisme étatique G._______ ait vérifié ses antécédents avant de l’engager, de telles vérifications étant bien trop laborieuses compte tenu du poste à pourvoir dans l’organisme en question. Les menaces essuyées par son épouse après son départ du pays, de même que les mesures d’extorsion exercées contre elle, ne pouvaient du reste être démontrées. Cela dit, des photographies (montrant deux policiers de dos devant une maison), ainsi qu’un récépissé de paiement du 14 décembre 2016 aux maîtres-chanteurs, produits en annexe au recours, permettaient de les inférer. Mis à part les documents précités, l’intéressé a produit un formulaire de demande d’attestation de détention au CICR daté du 27 novembre 2018, un certificat médical succinct du 17 décembre 2018, ainsi que la copie d’une carte professionnelle de surveillant auprès de l’organisme G._______. E. Par courrier du 2 janvier 2019, l’intéressé a remis une procuration en faveur du service juridique de la Freiplatzaktion Basel. F. Le 8 janvier 2019, le recourant a transmis la copie d’une attestation de détention, établie par le CICR à Colombo le (…) 2005, ainsi qu’une lettre d’accompagnement du 3 janvier 2019. Il ressortait de cette première pièce que des délégués du CICR avaient, en 1996 et 1997, rendu visite au recourant au poste de police de O._______ (district de Jaffna), puis au camp de réhabilitation de P._______ (district de Q._______), et que sa libération était intervenue le (…) 1997.
E-40/2019 Page 8 G. Par décision incidente du 9 janvier 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. H. Par ordonnance du 11 août 2021, la juge signataire du présent arrêt, ayant repris l’instruction de la procédure, a invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. I. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a maintenu intégralement ses considérants de sa décision du 30 novembre 2018 et proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que l’attestation du CICR faisant état de la détention du recourant dans les années 1995/1996 n’était pas propre à prouver les raisons de sa fuite du Sri Lanka en décembre 2015. A cela s’ajoutait que les quatre clichés produits, censés démontrer les visites de membres des autorités au domicile conjugal en 2016, ne revêtaient aucune valeur probatoire. On ne distinguait en effet pas le visage des visiteurs en uniforme ni ne connaissait l’emplacement ou la date des prises de vue, de sorte que les photographies pouvaient avoir été prises dans un autre contexte. Partant, celles-ci ne permettaient pas d’établir l’existence de problèmes rencontrés par l’épouse du recourant après le départ de son époux du Sri Lanka. S’agissant des problèmes médicaux, le certificat médical du 17 décembre 2021, qui évoquait une prise en charge psychiatrique depuis avril 2018, ne contenait aucune information détaillée quant au traitement suivi par l’intéressé en Suisse. En tout état de cause, des infrastructures hospitalières disposant d’unités en psychiatrie étaient disponibles dans le district de Jaffna et le recourant conservait la possibilité de requérir une éventuelle aide au retour à visée médicale. J. Le recourant a répliqué par courrier du 23 septembre suivant. Il a maintenu que les documents du CICR produits au stade du recours prouvaient qu’il était connu des autorités comme un ex-membre des LTTE. Concernant les quatre clichés produits, il ne fallait pas ignorer le fait qu’il était illégal de photographier, au Sri Lanka, des policiers en mission. Si ces clichés ne pouvaient être considérés comme des moyens de preuve décisifs, il n’en demeurait pas moins qu’en complément à ses déclarations et aux autres pièces produites, ils permettaient de dresser un profil à risque. Sur la question de son état de santé, il a relevé suivre un traitement auprès d’un
E-40/2019 Page 9 médecin spécialiste en psychiatrie, annonçant la transmission prochaine d’un document médical. K. En date du 29 septembre 2021, la juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire ce document. L. Le 20 octobre 2021, l’intéressé a transmis au Tribunal un rapport du R._______ daté de la veille, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (sans symptômes psychotiques) et d’état de stress post-traumatique. M. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-40/2019 Page 10 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
E-40/2019 Page 11 Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant se prévaut d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. De son point de vue, il présente un profil susceptible d’attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités de ce pays, compte tenu de ses antécédents, notamment son engagement passé en faveur des LTTE (en tant que soldat de 1994 à 1995, puis en tant que membre ou sympathisant durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005), sa détention dans un camp de réhabilitation de 1995 à 1996, son départ clandestin pour Vavuniya avant la fin de la guerre, et ses problèmes rencontrés en 2013, respectivement 2015, dans la péninsule de Jaffna. 4. 4.1 De l’avis du Tribunal, c’est à raison que le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant ses activités de soldat pour le compte des LTTE durant les années 1995 et 1996 n’étaient pas vraisemblables. En effet, les réponses qu’il a données aux questions spécifiques du collaborateur du SEM en lien avec l’entraînement reçu et les activités militaires déployées aux deux emplacements indiqués (I._______ et J._______) sont demeurées générales et stéréotypées. Même si l’écoulement du temps peut justifier un manque de détails, le récit de cette période de sa vie – dénué d’anecdotes personnelles et d’éléments périphériques – ne convainc pas d’un réel vécu. Il se démarque d’ailleurs de manière manifeste des allégués relatifs à sa détention survenue postérieurement. Le caractère invraisemblable des propos de l’intéressé sur son ancienne fonction de soldat au sein des LTTE est corroboré par l’évocation tardive de ces faits. Rendu expressément attentif à l’importance de parler d’une éventuelle implication avec cette organisation en début d'audition sur ses données personnelles, il a uniquement fait état d’un engagement personnel limité lors de la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005, période charnière de l’histoire de la guerre civile durant laquelle les LTTE pouvaient circuler librement dans la péninsule de Jaffna et exercer
E-40/2019 Page 12 certaines fonctions régaliennes avec l’assentiment des autorités (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Le bureau de représentation politique des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul [LTTE] dans la péninsule de Jaffna pendant la période de cessez-le-feu, 10.09.2014, disponible sous https://www.refworld.org/docid/56d9462 64.html [consulté le 21.12.2021]). Du reste, lors de son audition sur les motifs, il a d’abord affirmé n’avoir jamais été membre de cette organisation, précisant s’être contenté d’apporter une aide logistique durant la période précitée, à l’instar de la majorité de la population tamoule, mue par la contrainte sociale (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R88 et R89). L’évocation de ses activités d’ex-soldat, au terme de son audition sur les motifs, ne manque par conséquent pas d’étonner. Les explications pour justifier la tardiveté de ses allégations (soit une crainte de ne pas se voir reconnaître la qualité de réfugié) n’apparaissent en l’état guère convaincantes. Les allégués concernant des détentions de plusieurs mois dans un emplacement dénommé "L._______", puis dans un camp de réhabilitation, les interrogatoires subis (dont certains sous la torture), le processus de réinsertion décrit, avec notamment la possibilité de suivre une formation, ainsi que sa libération (intervenue quelques jours après qu’il eut entamé, à l’instar de (…) autres pensionnaires, une grève de la faim) sont en revanche circonstanciés et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent d’ailleurs assise, du moins en partie, dans l’attestation de détention du CICR du (…) 2005, confirmant l’existence de visites de délégués dans deux des principaux lieux où il aurait été détenu. En dépit du fait que l’année de libération, telle que retranscrite dans ce document (1997), ne coïncide pas avec celle indiquée lors de l’audition du 3 avril 2017 (1996), le mois correspondant est quant à lui concordant. Les faits remontant à plus de vingt ans, il est tout à fait concevable que le recourant se soit simplement trompé en mentionnant avoir été libéré en 1996 au lieu de
1997. Quoi qu’il en soit, l’attestation du CICR précitée ne permet pas de déterminer la raison précise de l’arrestation du recourant et de son placement dans un camp de réhabilitation, étant précisé que les causes d’un tel traitement, dans le contexte prévalant au Sri Lanka dans les années nonante - où la guerre faisait rage et l’armée sri-lankaise effectuait des rafles - pouvaient être multiples. Cela étant, si les autorités avaient soupçonné le recourant d’être un combattant des LTTE, ou à tout le moins de constituer une menace, elles n’auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation de la manière décrite et autorisé son retour dans le district de Jaffna (nécessitant du reste des laissez-passer compte tenu des nombreux
E-40/2019 Page 13 "check-points" instaurés à l’époque). Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations de l’intéressé que celui-ci a fait l’objet d’une surveillance accrue ensuite de son retour dans la péninsule, les deux interpellations de courtes durées survenues en 1997 et en 2000, s’inscrivant plutôt dans le contexte de sécurisation du district susmentionné (où l’armée retenait et maltraitait souvent de jeunes Tamouls afin d’obtenir des renseignements à des fins militaires) et ne ressortissant pas d’une volonté de persécution ciblée. 4.2 Il est notoire que durant la période précédant la fin de la guerre civile, l’armée sri-lankaise s’est employée à procéder, dans le district de Jaffna, à des contrôles méthodiques de la population, afin d’obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion sécessionniste et notamment dans les attentats perpétrés dans la péninsule. Aussi, rien n’indique que l’interrogatoire musclé intervenu le (…) 2007 (ensuite duquel le recourant aurait été relâché) et l’obligation subséquente de signer quotidiennement un registre aient été les conséquences de soupçons à son égard. En effet, si les autorités militaires avaient effectivement disposé d’indices concrets tendant à démontrer que le recourant dissimulait des armes, qu’il avait connaissance d’informations selon lesquelles un proche accueillait clandestinement des guérilleros des LTTE chez lui et qu’il avait œuvré pour cette organisation de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, nul doute que le recourant n’aurait pas été libéré peu de temps après son interrogatoire et n’aurait pas uniquement fait l’objet de la mesure de contrôle précitée. Nul doute également que les autorités se seraient efforcées de retrouver sa trace après son déménagement à D._______, localité se situant à seulement (…) kilomètres de B._______. Son départ clandestin de la péninsule de Jaffna, à supposer vraisemblable, apparaît, dans ce contexte, comme un acte planifié pour assurer sa sécurité personnelle à une époque où la guerre s’amplifiait. On ne saurait voir une démarche tendant à se soustraire à une persécution ciblée contre lui. 4.3 S’agissant des événements prétendument survenus après la fin de la guerre civile et à l’origine du départ du pays, le Tribunal estime que le recourant n’a pas été en mesure d’en faire apparaître la crédibilité et le sérieux. 4.3.1 La vraisemblance du récit de l’intéressé concernant l’interrogatoire du (…) 2013 est sujette à caution. Les déclarations y relatives sont en effet particulièrement évasives, que ce soit sur le contexte de l’interpellation, les
E-40/2019 Page 14 questions posées par les agents du CID ainsi que les réponses qu’il aurait données. Ses explications, selon lesquelles il aurait été soupçonné d’avoir activement combattu pour les LTTE dans le Vanni (cf. mémoire de recours,
p. 9), ne trouvent par ailleurs aucune assise dans les procès-verbaux d’audition. Au surplus, le Tribunal observe que la nature du séjour du recourant à D._______, depuis sa réinstallation en mai 2011 jusqu’à l’interrogatoire précité, présente un caractère antinomique. L’intéressé a en effet indiqué avoir vécu tantôt "en cachette" jusqu’à son interpellation (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R92), tantôt de manière ostensible, dès lors qu’il aurait aidé lors d’élections dans la péninsule en 2011, renouvelé son permis de conduire à F._______ la même année, acheté un tuk-tuk, travaillé en tant que chauffeur et fait venir son épouse en 2012 (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R31, R81 et R93ss). 4.3.2 Du reste, comme l’a retenu à juste titre le SEM dans sa décision, les deux retours du recourant dans la péninsule de Jaffna, en 2011, puis en 2014, apparaissent insolites au vu de ses déclarations d’ensemble. Ainsi, si le recourant se sentait véritablement menacé ou recherché par les autorités sri-lankaises, il n’est guère crédible qu’il soit revenu vivre à D._______, après des séjours à Vavuniya (de 2008 à 2011), respectivement à Colombo (de 2013 à 2014). Il est également étonnant qu’il ait entrepris des démarches pour se faire établir une carte d’identité en 2012, puis un passeport l’année suivante. Un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne craignant d’être arrêtée à tout moment. D’ailleurs, si les autorités l’avaient effectivement suspectées d’une manière ou d’une autre, elles n’auraient pas manqué de prononcer une interdiction de sortie du pays à son endroit. Dans cette hypothèse, le recourant n’aurait pu se voir délivrer un passeport ni d’ailleurs quitter le pays par l’aéroport de Colombo. Du reste, contrairement à l’argumentation du recours, il est suprenant qu’un organisme étatique ait accepté de l’employer en mai 2014, à supposer, comme il le soutient, qu’il eût été dans le collimateur des autorités en raison de son profil particulier. 4.3.3 Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant aurait été, en novembre 2015, suspecté d’avoir participé à une distribution de chocolats à l’occasion de l’anniversaire de Velupillai Prabhakaran. Si, par pure hypothèse, il avait été soupçonné d’être lié de près ou de loin à une mouvance susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls, il n’aurait de toute évidence pas été relâché le jour même, sur la seule insistance de son épouse, même avec l’injonction de se présenter le
E-40/2019 Page 15 lendemain. Tout porte plutôt à croire qu’il aurait été incarcéré plus longuement, le temps pour les autorités de vérifier, entre autres, ses alibis. Le fait qu’il ait été relâché après seulement quelques heures constitue par conséquent un indice objectif et sérieux d’absence de crédibilité de son récit selon lequel il aurait été dans le collimateur des autorités en raison d’un profil particulier. A cet égard, la convocation du (…) novembre 2015 n’est pas non plus déterminante. Indépendamment de la question de son authenticité, elle ne mentionne pas à quelle fin l’intéressé devait se présenter aux autorités de police. 4.4 Les autres moyens de preuve produits n’apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. L’attestation du 22 février 2016, émanant d’un parlementaire sri-lankais et relatant l’engagement de l’intéressé pour l’Alliance nationale tamoule, est rédigée en des termes particulièrement vagues. Elle mentionne de surcroît des motifs de fuite distincts de ceux allégués par le recourant lors de ses auditions. Elle ne saurait partant se voir attribuer une quelconque valeur probante. Les deux coupures de presse ne font, quant à elles, nullement mention du recourant. Elles portent sur le décès d’un oncle éloigné et d’un ami, soit des événements ne le touchant pas directement. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu’il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l’origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours. 5. 5.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Le recourant allègue que des policiers l’auraient recherché à son domicile à D._______ en 2016, après sa fuite, et se seraient enquis de son lieu de séjour auprès de ses proches. Son épouse aurait été extorquée et menacée. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a remis en cause la crédibilité de ces allégations de manière convaincante, de sorte qu’il convient d’y renvoyer. Le Tribunal ajoute au surplus qu’aucune valeur déterminante ne saurait être accordée au récépissé de paiement (visant à attester du transfert de […] LKR sur le compte d’un maître-chanteur), étant
E-40/2019 Page 16 donné que la signature du déposant dans la case réservée à cette fin fait défaut. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.4 En l’espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d’attirer négativement sur lui l’attention des autorités à son retour. Comme développé ci-avant, il n’a pas rendu vraisemblables ses déclarations selon lesquelles il aurait exercé des activités de soldat au sein des LTTE (cf. consid. 4.1), ni d’ailleurs le fait d’avoir été recherché, en raison de ses liens de parenté avec un proche prétendument engagé auprès de cette organisation (cf. consid. 4.3). Les événements survenus après la fin de la guerre et l’éradication des LTTE n’apparaissent, quant à eux, guère crédibles (cf. consid. 4.4). S’il ne peut toutefois être exclu que le recourant ait fait l’objet d’une détention dans les années nonante dans des circonstances obscures et exercé certaines activités pour les LTTE durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006, à l’instar d’une grande partie de la population tamoule à l’époque, ces éléments n’apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l’unité et la sécurité de l’Etat.
E-40/2019 Page 17 5.5 Le recourant n’a pas déposé de passeport et a déclaré ignorer si l’un des documents présentés par son passeur à l’aéroport international de Colombo avait été établi à son nom. Ses allégations à ce sujet ne sont pas crédibles tant il est contraire à l’expérience générale qu’une personne ne doive pas présenter personnellement ses documents. Cela étant, même s’il fallait admettre, par hypothèse, qu’il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n’est pas susceptible d’entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.6 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.7 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est
E-40/2019 Page 18 pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
E-40/2019 Page 19 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne présente en effet pas le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités de son pays. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
E-40/2019 Page 20 Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus
E-40/2019 Page 21 une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 10.4 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S’agissant d’une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté). 10.5 Le recourant provient de D._______, localisé dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. Comme l’a relevé le SEM, des critères individuels favorables à la réinstallation de l’intéressé sont présents. En effet, il est dans la force de l’âge, semble avoir suivi une scolarité complète dans son pays d’origine (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R 60) et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles notamment en tant que chauffeur et surveillant. Il dispose en outre d’un large réseau familial en mesure de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de son épouse, de son fils, de son frère, de ses parents et de son oncle E._______, qui lui a témoigné un soutien important par le passé. 10.6 S’agissant de son état de santé, l’intéressé a produit, au stade son recours, un certificat médical succinct attestant d’une prise en charge psychiatrique depuis le mois d’avril 2018, sans préciser le diagnostic ni les soins prodigués. Sur invitation du Tribunal, il a ensuite produit un rapport médical du 19 octobre 2021, dont il ressort, pour l’essentiel, qu’il souffre d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2), ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficie d’un suivi bimensuel associé à la prise de Zolpidem® et Relaxane® (en réserve). Les médecins traitants relèvent que la prise en charge psychiatrique et
E-40/2019 Page 22 psychothérapeutique mise en place a permis d’obtenir une évolution légèrement favorable. Cependant, l’état de l’intéressé reste fragile avec des idéations suicidaires par moments. Si la situation du recourant ne saurait, à la lumière des diagnostics posés, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont il souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2). Son retour auprès des siens devrait en outre lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Dans l’hypothèse où un besoin en soins devrait perdurer à son retour en dépit des retrouvailles avec son épouse, son fils et ses proches parents et du soutien offert par ceux-ci, un encadrement de base pour les troubles d’ordre psychique est disponible dans sa région de provenance, en principe gratuitement, même s’il n’atteint pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare [chapitre 8], juillet 2020, disponible sous https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf [consulté le 21.12.2021]). Le rapport médical précité fait mention de pensées suicidaires sans intentionnalité claire. Un risque sérieux de suicide à proprement parler n’est, par conséquent, pas démontré. En tout état de cause, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. 10.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-40/2019 Page 23 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 14. 14.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 9 janvier 2019 et l’intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 14.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Cora Dubach a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 1’500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3 A l'appui de sa demande d'asile, le recourant se prévaut d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. De son point de vue, il présente un profil susceptible d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités de ce pays, compte tenu de ses antécédents, notamment son engagement passé en faveur des LTTE (en tant que soldat de 1994 à 1995, puis en tant que membre ou sympathisant durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005), sa détention dans un camp de réhabilitation de 1995 à 1996, son départ clandestin pour Vavuniya avant la fin de la guerre, et ses problèmes rencontrés en 2013, respectivement 2015, dans la péninsule de Jaffna.
E. 4.1 De l'avis du Tribunal, c'est à raison que le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant ses activités de soldat pour le compte des LTTE durant les années 1995 et 1996 n'étaient pas vraisemblables. En effet, les réponses qu'il a données aux questions spécifiques du collaborateur du SEM en lien avec l'entraînement reçu et les activités militaires déployées aux deux emplacements indiqués (I._______ et J._______) sont demeurées générales et stéréotypées. Même si l'écoulement du temps peut justifier un manque de détails, le récit de cette période de sa vie - dénué d'anecdotes personnelles et d'éléments périphériques - ne convainc pas d'un réel vécu. Il se démarque d'ailleurs de manière manifeste des allégués relatifs à sa détention survenue postérieurement. Le caractère invraisemblable des propos de l'intéressé sur son ancienne fonction de soldat au sein des LTTE est corroboré par l'évocation tardive de ces faits. Rendu expressément attentif à l'importance de parler d'une éventuelle implication avec cette organisation en début d'audition sur ses données personnelles, il a uniquement fait état d'un engagement personnel limité lors de la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005, période charnière de l'histoire de la guerre civile durant laquelle les LTTE pouvaient circuler librement dans la péninsule de Jaffna et exercer certaines fonctions régaliennes avec l'assentiment des autorités (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Le bureau de représentation politique des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul [LTTE] dans la péninsule de Jaffna pendant la période de cessez-le-feu, 10.09.2014, disponible sous https://www.refworld.org/docid/56d946264.html [consulté le 21.12.2021]). Du reste, lors de son audition sur les motifs, il a d'abord affirmé n'avoir jamais été membre de cette organisation, précisant s'être contenté d'apporter une aide logistique durant la période précitée, à l'instar de la majorité de la population tamoule, mue par la contrainte sociale (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R88 et R89). L'évocation de ses activités d'ex-soldat, au terme de son audition sur les motifs, ne manque par conséquent pas d'étonner. Les explications pour justifier la tardiveté de ses allégations (soit une crainte de ne pas se voir reconnaître la qualité de réfugié) n'apparaissent en l'état guère convaincantes. Les allégués concernant des détentions de plusieurs mois dans un emplacement dénommé "L._______", puis dans un camp de réhabilitation, les interrogatoires subis (dont certains sous la torture), le processus de réinsertion décrit, avec notamment la possibilité de suivre une formation, ainsi que sa libération (intervenue quelques jours après qu'il eut entamé, à l'instar de (...) autres pensionnaires, une grève de la faim) sont en revanche circonstanciés et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent d'ailleurs assise, du moins en partie, dans l'attestation de détention du CICR du (...) 2005, confirmant l'existence de visites de délégués dans deux des principaux lieux où il aurait été détenu. En dépit du fait que l'année de libération, telle que retranscrite dans ce document (1997), ne coïncide pas avec celle indiquée lors de l'audition du 3 avril 2017 (1996), le mois correspondant est quant à lui concordant. Les faits remontant à plus de vingt ans, il est tout à fait concevable que le recourant se soit simplement trompé en mentionnant avoir été libéré en 1996 au lieu de 1997. Quoi qu'il en soit, l'attestation du CICR précitée ne permet pas de déterminer la raison précise de l'arrestation du recourant et de son placement dans un camp de réhabilitation, étant précisé que les causes d'un tel traitement, dans le contexte prévalant au Sri Lanka dans les années nonante - où la guerre faisait rage et l'armée sri-lankaise effectuait des rafles - pouvaient être multiples. Cela étant, si les autorités avaient soupçonné le recourant d'être un combattant des LTTE, ou à tout le moins de constituer une menace, elles n'auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation de la manière décrite et autorisé son retour dans le district de Jaffna (nécessitant du reste des laissez-passer compte tenu des nombreux "check-points" instaurés à l'époque). Il ne ressort d'ailleurs pas des déclarations de l'intéressé que celui-ci a fait l'objet d'une surveillance accrue ensuite de son retour dans la péninsule, les deux interpellations de courtes durées survenues en 1997 et en 2000, s'inscrivant plutôt dans le contexte de sécurisation du district susmentionné (où l'armée retenait et maltraitait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements à des fins militaires) et ne ressortissant pas d'une volonté de persécution ciblée.
E. 4.2 Il est notoire que durant la période précédant la fin de la guerre civile, l'armée sri-lankaise s'est employée à procéder, dans le district de Jaffna, à des contrôles méthodiques de la population, afin d'obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion sécessionniste et notamment dans les attentats perpétrés dans la péninsule. Aussi, rien n'indique que l'interrogatoire musclé intervenu le (...) 2007 (ensuite duquel le recourant aurait été relâché) et l'obligation subséquente de signer quotidiennement un registre aient été les conséquences de soupçons à son égard. En effet, si les autorités militaires avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer que le recourant dissimulait des armes, qu'il avait connaissance d'informations selon lesquelles un proche accueillait clandestinement des guérilleros des LTTE chez lui et qu'il avait oeuvré pour cette organisation de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, nul doute que le recourant n'aurait pas été libéré peu de temps après son interrogatoire et n'aurait pas uniquement fait l'objet de la mesure de contrôle précitée. Nul doute également que les autorités se seraient efforcées de retrouver sa trace après son déménagement à D._______, localité se situant à seulement (...) kilomètres de B._______. Son départ clandestin de la péninsule de Jaffna, à supposer vraisemblable, apparaît, dans ce contexte, comme un acte planifié pour assurer sa sécurité personnelle à une époque où la guerre s'amplifiait. On ne saurait voir une démarche tendant à se soustraire à une persécution ciblée contre lui.
E. 4.3 S'agissant des événements prétendument survenus après la fin de la guerre civile et à l'origine du départ du pays, le Tribunal estime que le recourant n'a pas été en mesure d'en faire apparaître la crédibilité et le sérieux.
E. 4.3.1 La vraisemblance du récit de l'intéressé concernant l'interrogatoire du (...) 2013 est sujette à caution. Les déclarations y relatives sont en effet particulièrement évasives, que ce soit sur le contexte de l'interpellation, les questions posées par les agents du CID ainsi que les réponses qu'il aurait données. Ses explications, selon lesquelles il aurait été soupçonné d'avoir activement combattu pour les LTTE dans le Vanni (cf. mémoire de recours, p. 9), ne trouvent par ailleurs aucune assise dans les procès-verbaux d'audition. Au surplus, le Tribunal observe que la nature du séjour du recourant à D._______, depuis sa réinstallation en mai 2011 jusqu'à l'interrogatoire précité, présente un caractère antinomique. L'intéressé a en effet indiqué avoir vécu tantôt "en cachette" jusqu'à son interpellation (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R92), tantôt de manière ostensible, dès lors qu'il aurait aidé lors d'élections dans la péninsule en 2011, renouvelé son permis de conduire à F._______ la même année, acheté un tuk-tuk, travaillé en tant que chauffeur et fait venir son épouse en 2012 (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R31, R81 et R93ss).
E. 4.3.2 Du reste, comme l'a retenu à juste titre le SEM dans sa décision, les deux retours du recourant dans la péninsule de Jaffna, en 2011, puis en 2014, apparaissent insolites au vu de ses déclarations d'ensemble. Ainsi, si le recourant se sentait véritablement menacé ou recherché par les autorités sri-lankaises, il n'est guère crédible qu'il soit revenu vivre à D._______, après des séjours à Vavuniya (de 2008 à 2011), respectivement à Colombo (de 2013 à 2014). Il est également étonnant qu'il ait entrepris des démarches pour se faire établir une carte d'identité en 2012, puis un passeport l'année suivante. Un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée à tout moment. D'ailleurs, si les autorités l'avaient effectivement suspectées d'une manière ou d'une autre, elles n'auraient pas manqué de prononcer une interdiction de sortie du pays à son endroit. Dans cette hypothèse, le recourant n'aurait pu se voir délivrer un passeport ni d'ailleurs quitter le pays par l'aéroport de Colombo. Du reste, contrairement à l'argumentation du recours, il est suprenant qu'un organisme étatique ait accepté de l'employer en mai 2014, à supposer, comme il le soutient, qu'il eût été dans le collimateur des autorités en raison de son profil particulier.
E. 4.3.3 Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant aurait été, en novembre 2015, suspecté d'avoir participé à une distribution de chocolats à l'occasion de l'anniversaire de Velupillai Prabhakaran. Si, par pure hypothèse, il avait été soupçonné d'être lié de près ou de loin à une mouvance susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls, il n'aurait de toute évidence pas été relâché le jour même, sur la seule insistance de son épouse, même avec l'injonction de se présenter le lendemain. Tout porte plutôt à croire qu'il aurait été incarcéré plus longuement, le temps pour les autorités de vérifier, entre autres, ses alibis. Le fait qu'il ait été relâché après seulement quelques heures constitue par conséquent un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit selon lequel il aurait été dans le collimateur des autorités en raison d'un profil particulier. A cet égard, la convocation du (...) novembre 2015 n'est pas non plus déterminante. Indépendamment de la question de son authenticité, elle ne mentionne pas à quelle fin l'intéressé devait se présenter aux autorités de police.
E. 4.4 Les autres moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. L'attestation du 22 février 2016, émanant d'un parlementaire sri-lankais et relatant l'engagement de l'intéressé pour l'Alliance nationale tamoule, est rédigée en des termes particulièrement vagues. Elle mentionne de surcroît des motifs de fuite distincts de ceux allégués par le recourant lors de ses auditions. Elle ne saurait partant se voir attribuer une quelconque valeur probante. Les deux coupures de presse ne font, quant à elles, nullement mention du recourant. Elles portent sur le décès d'un oncle éloigné et d'un ami, soit des événements ne le touchant pas directement.
E. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours.
E. 5.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 5.2 Le recourant allègue que des policiers l'auraient recherché à son domicile à D._______ en 2016, après sa fuite, et se seraient enquis de son lieu de séjour auprès de ses proches. Son épouse aurait été extorquée et menacée. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a remis en cause la crédibilité de ces allégations de manière convaincante, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. Le Tribunal ajoute au surplus qu'aucune valeur déterminante ne saurait être accordée au récépissé de paiement (visant à attester du transfert de [...] LKR sur le compte d'un maître-chanteur), étant donné que la signature du déposant dans la case réservée à cette fin fait défaut.
E. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.4 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. Comme développé ci-avant, il n'a pas rendu vraisemblables ses déclarations selon lesquelles il aurait exercé des activités de soldat au sein des LTTE (cf. consid. 4.1), ni d'ailleurs le fait d'avoir été recherché, en raison de ses liens de parenté avec un proche prétendument engagé auprès de cette organisation (cf. consid. 4.3). Les événements survenus après la fin de la guerre et l'éradication des LTTE n'apparaissent, quant à eux, guère crédibles (cf. consid. 4.4). S'il ne peut toutefois être exclu que le recourant ait fait l'objet d'une détention dans les années nonante dans des circonstances obscures et exercé certaines activités pour les LTTE durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006, à l'instar d'une grande partie de la population tamoule à l'époque, ces éléments n'apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l'unité et la sécurité de l'Etat.
E. 5.5 Le recourant n'a pas déposé de passeport et a déclaré ignorer si l'un des documents présentés par son passeur à l'aéroport international de Colombo avait été établi à son nom. Ses allégations à ce sujet ne sont pas crédibles tant il est contraire à l'expérience générale qu'une personne ne doive pas présenter personnellement ses documents. Cela étant, même s'il fallait admettre, par hypothèse, qu'il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n'est pas susceptible d'entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.6 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.
E. 5.7 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 8 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne présente en effet pas le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités de son pays.
E. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
E. 10.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté).
E. 10.5 Le recourant provient de D._______, localisé dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. Comme l'a relevé le SEM, des critères individuels favorables à la réinstallation de l'intéressé sont présents. En effet, il est dans la force de l'âge, semble avoir suivi une scolarité complète dans son pays d'origine (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R 60) et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles notamment en tant que chauffeur et surveillant. Il dispose en outre d'un large réseau familial en mesure de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de son épouse, de son fils, de son frère, de ses parents et de son oncle E._______, qui lui a témoigné un soutien important par le passé.
E. 10.6 S'agissant de son état de santé, l'intéressé a produit, au stade son recours, un certificat médical succinct attestant d'une prise en charge psychiatrique depuis le mois d'avril 2018, sans préciser le diagnostic ni les soins prodigués. Sur invitation du Tribunal, il a ensuite produit un rapport médical du 19 octobre 2021, dont il ressort, pour l'essentiel, qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2), ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficie d'un suivi bimensuel associé à la prise de Zolpidem® et Relaxane® (en réserve). Les médecins traitants relèvent que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique mise en place a permis d'obtenir une évolution légèrement favorable. Cependant, l'état de l'intéressé reste fragile avec des idéations suicidaires par moments. Si la situation du recourant ne saurait, à la lumière des diagnostics posés, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont il souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2). Son retour auprès des siens devrait en outre lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Dans l'hypothèse où un besoin en soins devrait perdurer à son retour en dépit des retrouvailles avec son épouse, son fils et ses proches parents et du soutien offert par ceux-ci, un encadrement de base pour les troubles d'ordre psychique est disponible dans sa région de provenance, en principe gratuitement, même s'il n'atteint pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare [chapitre 8], juillet 2020, disponible sous https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf [consulté le 21.12.2021]). Le rapport médical précité fait mention de pensées suicidaires sans intentionnalité claire. Un risque sérieux de suicide à proprement parler n'est, par conséquent, pas démontré. En tout état de cause, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical.
E. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 13 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 14 décembre 2016 aux maîtres-chanteurs, produits en annexe au recours, permettaient de les inférer. Mis à part les documents précités, l’intéressé a produit un formulaire de demande d’attestation de détention au CICR daté du 27 novembre 2018, un certificat médical succinct du 17 décembre 2018, ainsi que la copie d’une carte professionnelle de surveillant auprès de l’organisme G._______. E. Par courrier du 2 janvier 2019, l’intéressé a remis une procuration en faveur du service juridique de la Freiplatzaktion Basel. F. Le 8 janvier 2019, le recourant a transmis la copie d’une attestation de détention, établie par le CICR à Colombo le (…) 2005, ainsi qu’une lettre d’accompagnement du 3 janvier 2019. Il ressortait de cette première pièce que des délégués du CICR avaient, en 1996 et 1997, rendu visite au recourant au poste de police de O._______ (district de Jaffna), puis au camp de réhabilitation de P._______ (district de Q._______), et que sa libération était intervenue le (…) 1997.
E-40/2019 Page 8 G. Par décision incidente du 9 janvier 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. H. Par ordonnance du 11 août 2021, la juge signataire du présent arrêt, ayant repris l’instruction de la procédure, a invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. I. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a maintenu intégralement ses considérants de sa décision du 30 novembre 2018 et proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que l’attestation du CICR faisant état de la détention du recourant dans les années 1995/1996 n’était pas propre à prouver les raisons de sa fuite du Sri Lanka en décembre 2015. A cela s’ajoutait que les quatre clichés produits, censés démontrer les visites de membres des autorités au domicile conjugal en 2016, ne revêtaient aucune valeur probatoire. On ne distinguait en effet pas le visage des visiteurs en uniforme ni ne connaissait l’emplacement ou la date des prises de vue, de sorte que les photographies pouvaient avoir été prises dans un autre contexte. Partant, celles-ci ne permettaient pas d’établir l’existence de problèmes rencontrés par l’épouse du recourant après le départ de son époux du Sri Lanka. S’agissant des problèmes médicaux, le certificat médical du 17 décembre 2021, qui évoquait une prise en charge psychiatrique depuis avril 2018, ne contenait aucune information détaillée quant au traitement suivi par l’intéressé en Suisse. En tout état de cause, des infrastructures hospitalières disposant d’unités en psychiatrie étaient disponibles dans le district de Jaffna et le recourant conservait la possibilité de requérir une éventuelle aide au retour à visée médicale. J. Le recourant a répliqué par courrier du 23 septembre suivant. Il a maintenu que les documents du CICR produits au stade du recours prouvaient qu’il était connu des autorités comme un ex-membre des LTTE. Concernant les quatre clichés produits, il ne fallait pas ignorer le fait qu’il était illégal de photographier, au Sri Lanka, des policiers en mission. Si ces clichés ne pouvaient être considérés comme des moyens de preuve décisifs, il n’en demeurait pas moins qu’en complément à ses déclarations et aux autres pièces produites, ils permettaient de dresser un profil à risque. Sur la question de son état de santé, il a relevé suivre un traitement auprès d’un
E-40/2019 Page 9 médecin spécialiste en psychiatrie, annonçant la transmission prochaine d’un document médical. K. En date du 29 septembre 2021, la juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire ce document. L. Le 20 octobre 2021, l’intéressé a transmis au Tribunal un rapport du R._______ daté de la veille, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (sans symptômes psychotiques) et d’état de stress post-traumatique. M. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-40/2019 Page 10 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
E-40/2019 Page 11 Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant se prévaut d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. De son point de vue, il présente un profil susceptible d’attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités de ce pays, compte tenu de ses antécédents, notamment son engagement passé en faveur des LTTE (en tant que soldat de 1994 à 1995, puis en tant que membre ou sympathisant durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005), sa détention dans un camp de réhabilitation de 1995 à 1996, son départ clandestin pour Vavuniya avant la fin de la guerre, et ses problèmes rencontrés en 2013, respectivement 2015, dans la péninsule de Jaffna. 4. 4.1 De l’avis du Tribunal, c’est à raison que le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant ses activités de soldat pour le compte des LTTE durant les années 1995 et 1996 n’étaient pas vraisemblables. En effet, les réponses qu’il a données aux questions spécifiques du collaborateur du SEM en lien avec l’entraînement reçu et les activités militaires déployées aux deux emplacements indiqués (I._______ et J._______) sont demeurées générales et stéréotypées. Même si l’écoulement du temps peut justifier un manque de détails, le récit de cette période de sa vie – dénué d’anecdotes personnelles et d’éléments périphériques – ne convainc pas d’un réel vécu. Il se démarque d’ailleurs de manière manifeste des allégués relatifs à sa détention survenue postérieurement. Le caractère invraisemblable des propos de l’intéressé sur son ancienne fonction de soldat au sein des LTTE est corroboré par l’évocation tardive de ces faits. Rendu expressément attentif à l’importance de parler d’une éventuelle implication avec cette organisation en début d'audition sur ses données personnelles, il a uniquement fait état d’un engagement personnel limité lors de la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005, période charnière de l’histoire de la guerre civile durant laquelle les LTTE pouvaient circuler librement dans la péninsule de Jaffna et exercer
E-40/2019 Page 12 certaines fonctions régaliennes avec l’assentiment des autorités (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Le bureau de représentation politique des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul [LTTE] dans la péninsule de Jaffna pendant la période de cessez-le-feu, 10.09.2014, disponible sous https://www.refworld.org/docid/56d9462 64.html [consulté le 21.12.2021]). Du reste, lors de son audition sur les motifs, il a d’abord affirmé n’avoir jamais été membre de cette organisation, précisant s’être contenté d’apporter une aide logistique durant la période précitée, à l’instar de la majorité de la population tamoule, mue par la contrainte sociale (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R88 et R89). L’évocation de ses activités d’ex-soldat, au terme de son audition sur les motifs, ne manque par conséquent pas d’étonner. Les explications pour justifier la tardiveté de ses allégations (soit une crainte de ne pas se voir reconnaître la qualité de réfugié) n’apparaissent en l’état guère convaincantes. Les allégués concernant des détentions de plusieurs mois dans un emplacement dénommé "L._______", puis dans un camp de réhabilitation, les interrogatoires subis (dont certains sous la torture), le processus de réinsertion décrit, avec notamment la possibilité de suivre une formation, ainsi que sa libération (intervenue quelques jours après qu’il eut entamé, à l’instar de (…) autres pensionnaires, une grève de la faim) sont en revanche circonstanciés et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent d’ailleurs assise, du moins en partie, dans l’attestation de détention du CICR du (…) 2005, confirmant l’existence de visites de délégués dans deux des principaux lieux où il aurait été détenu. En dépit du fait que l’année de libération, telle que retranscrite dans ce document (1997), ne coïncide pas avec celle indiquée lors de l’audition du 3 avril 2017 (1996), le mois correspondant est quant à lui concordant. Les faits remontant à plus de vingt ans, il est tout à fait concevable que le recourant se soit simplement trompé en mentionnant avoir été libéré en 1996 au lieu de
1997. Quoi qu’il en soit, l’attestation du CICR précitée ne permet pas de déterminer la raison précise de l’arrestation du recourant et de son placement dans un camp de réhabilitation, étant précisé que les causes d’un tel traitement, dans le contexte prévalant au Sri Lanka dans les années nonante - où la guerre faisait rage et l’armée sri-lankaise effectuait des rafles - pouvaient être multiples. Cela étant, si les autorités avaient soupçonné le recourant d’être un combattant des LTTE, ou à tout le moins de constituer une menace, elles n’auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation de la manière décrite et autorisé son retour dans le district de Jaffna (nécessitant du reste des laissez-passer compte tenu des nombreux
E-40/2019 Page 13 "check-points" instaurés à l’époque). Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations de l’intéressé que celui-ci a fait l’objet d’une surveillance accrue ensuite de son retour dans la péninsule, les deux interpellations de courtes durées survenues en 1997 et en 2000, s’inscrivant plutôt dans le contexte de sécurisation du district susmentionné (où l’armée retenait et maltraitait souvent de jeunes Tamouls afin d’obtenir des renseignements à des fins militaires) et ne ressortissant pas d’une volonté de persécution ciblée. 4.2 Il est notoire que durant la période précédant la fin de la guerre civile, l’armée sri-lankaise s’est employée à procéder, dans le district de Jaffna, à des contrôles méthodiques de la population, afin d’obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion sécessionniste et notamment dans les attentats perpétrés dans la péninsule. Aussi, rien n’indique que l’interrogatoire musclé intervenu le (…) 2007 (ensuite duquel le recourant aurait été relâché) et l’obligation subséquente de signer quotidiennement un registre aient été les conséquences de soupçons à son égard. En effet, si les autorités militaires avaient effectivement disposé d’indices concrets tendant à démontrer que le recourant dissimulait des armes, qu’il avait connaissance d’informations selon lesquelles un proche accueillait clandestinement des guérilleros des LTTE chez lui et qu’il avait œuvré pour cette organisation de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, nul doute que le recourant n’aurait pas été libéré peu de temps après son interrogatoire et n’aurait pas uniquement fait l’objet de la mesure de contrôle précitée. Nul doute également que les autorités se seraient efforcées de retrouver sa trace après son déménagement à D._______, localité se situant à seulement (…) kilomètres de B._______. Son départ clandestin de la péninsule de Jaffna, à supposer vraisemblable, apparaît, dans ce contexte, comme un acte planifié pour assurer sa sécurité personnelle à une époque où la guerre s’amplifiait. On ne saurait voir une démarche tendant à se soustraire à une persécution ciblée contre lui. 4.3 S’agissant des événements prétendument survenus après la fin de la guerre civile et à l’origine du départ du pays, le Tribunal estime que le recourant n’a pas été en mesure d’en faire apparaître la crédibilité et le sérieux. 4.3.1 La vraisemblance du récit de l’intéressé concernant l’interrogatoire du (…) 2013 est sujette à caution. Les déclarations y relatives sont en effet particulièrement évasives, que ce soit sur le contexte de l’interpellation, les
E-40/2019 Page 14 questions posées par les agents du CID ainsi que les réponses qu’il aurait données. Ses explications, selon lesquelles il aurait été soupçonné d’avoir activement combattu pour les LTTE dans le Vanni (cf. mémoire de recours,
p. 9), ne trouvent par ailleurs aucune assise dans les procès-verbaux d’audition. Au surplus, le Tribunal observe que la nature du séjour du recourant à D._______, depuis sa réinstallation en mai 2011 jusqu’à l’interrogatoire précité, présente un caractère antinomique. L’intéressé a en effet indiqué avoir vécu tantôt "en cachette" jusqu’à son interpellation (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R92), tantôt de manière ostensible, dès lors qu’il aurait aidé lors d’élections dans la péninsule en 2011, renouvelé son permis de conduire à F._______ la même année, acheté un tuk-tuk, travaillé en tant que chauffeur et fait venir son épouse en 2012 (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R31, R81 et R93ss). 4.3.2 Du reste, comme l’a retenu à juste titre le SEM dans sa décision, les deux retours du recourant dans la péninsule de Jaffna, en 2011, puis en 2014, apparaissent insolites au vu de ses déclarations d’ensemble. Ainsi, si le recourant se sentait véritablement menacé ou recherché par les autorités sri-lankaises, il n’est guère crédible qu’il soit revenu vivre à D._______, après des séjours à Vavuniya (de 2008 à 2011), respectivement à Colombo (de 2013 à 2014). Il est également étonnant qu’il ait entrepris des démarches pour se faire établir une carte d’identité en 2012, puis un passeport l’année suivante. Un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne craignant d’être arrêtée à tout moment. D’ailleurs, si les autorités l’avaient effectivement suspectées d’une manière ou d’une autre, elles n’auraient pas manqué de prononcer une interdiction de sortie du pays à son endroit. Dans cette hypothèse, le recourant n’aurait pu se voir délivrer un passeport ni d’ailleurs quitter le pays par l’aéroport de Colombo. Du reste, contrairement à l’argumentation du recours, il est suprenant qu’un organisme étatique ait accepté de l’employer en mai 2014, à supposer, comme il le soutient, qu’il eût été dans le collimateur des autorités en raison de son profil particulier. 4.3.3 Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant aurait été, en novembre 2015, suspecté d’avoir participé à une distribution de chocolats à l’occasion de l’anniversaire de Velupillai Prabhakaran. Si, par pure hypothèse, il avait été soupçonné d’être lié de près ou de loin à une mouvance susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls, il n’aurait de toute évidence pas été relâché le jour même, sur la seule insistance de son épouse, même avec l’injonction de se présenter le
E-40/2019 Page 15 lendemain. Tout porte plutôt à croire qu’il aurait été incarcéré plus longuement, le temps pour les autorités de vérifier, entre autres, ses alibis. Le fait qu’il ait été relâché après seulement quelques heures constitue par conséquent un indice objectif et sérieux d’absence de crédibilité de son récit selon lequel il aurait été dans le collimateur des autorités en raison d’un profil particulier. A cet égard, la convocation du (…) novembre 2015 n’est pas non plus déterminante. Indépendamment de la question de son authenticité, elle ne mentionne pas à quelle fin l’intéressé devait se présenter aux autorités de police. 4.4 Les autres moyens de preuve produits n’apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. L’attestation du 22 février 2016, émanant d’un parlementaire sri-lankais et relatant l’engagement de l’intéressé pour l’Alliance nationale tamoule, est rédigée en des termes particulièrement vagues. Elle mentionne de surcroît des motifs de fuite distincts de ceux allégués par le recourant lors de ses auditions. Elle ne saurait partant se voir attribuer une quelconque valeur probante. Les deux coupures de presse ne font, quant à elles, nullement mention du recourant. Elles portent sur le décès d’un oncle éloigné et d’un ami, soit des événements ne le touchant pas directement. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu’il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l’origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours. 5. 5.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Le recourant allègue que des policiers l’auraient recherché à son domicile à D._______ en 2016, après sa fuite, et se seraient enquis de son lieu de séjour auprès de ses proches. Son épouse aurait été extorquée et menacée. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a remis en cause la crédibilité de ces allégations de manière convaincante, de sorte qu’il convient d’y renvoyer. Le Tribunal ajoute au surplus qu’aucune valeur déterminante ne saurait être accordée au récépissé de paiement (visant à attester du transfert de […] LKR sur le compte d’un maître-chanteur), étant
E-40/2019 Page 16 donné que la signature du déposant dans la case réservée à cette fin fait défaut. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.4 En l’espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d’attirer négativement sur lui l’attention des autorités à son retour. Comme développé ci-avant, il n’a pas rendu vraisemblables ses déclarations selon lesquelles il aurait exercé des activités de soldat au sein des LTTE (cf. consid. 4.1), ni d’ailleurs le fait d’avoir été recherché, en raison de ses liens de parenté avec un proche prétendument engagé auprès de cette organisation (cf. consid. 4.3). Les événements survenus après la fin de la guerre et l’éradication des LTTE n’apparaissent, quant à eux, guère crédibles (cf. consid. 4.4). S’il ne peut toutefois être exclu que le recourant ait fait l’objet d’une détention dans les années nonante dans des circonstances obscures et exercé certaines activités pour les LTTE durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006, à l’instar d’une grande partie de la population tamoule à l’époque, ces éléments n’apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l’unité et la sécurité de l’Etat.
E-40/2019 Page 17 5.5 Le recourant n’a pas déposé de passeport et a déclaré ignorer si l’un des documents présentés par son passeur à l’aéroport international de Colombo avait été établi à son nom. Ses allégations à ce sujet ne sont pas crédibles tant il est contraire à l’expérience générale qu’une personne ne doive pas présenter personnellement ses documents. Cela étant, même s’il fallait admettre, par hypothèse, qu’il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n’est pas susceptible d’entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.6 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.7 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est
E-40/2019 Page 18 pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
E-40/2019 Page 19 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne présente en effet pas le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités de son pays. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
E-40/2019 Page 20 Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus
E-40/2019 Page 21 une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 10.4 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S’agissant d’une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté). 10.5 Le recourant provient de D._______, localisé dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. Comme l’a relevé le SEM, des critères individuels favorables à la réinstallation de l’intéressé sont présents. En effet, il est dans la force de l’âge, semble avoir suivi une scolarité complète dans son pays d’origine (cf. pv. d’audition du 3 avril 2017, R 60) et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles notamment en tant que chauffeur et surveillant. Il dispose en outre d’un large réseau familial en mesure de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de son épouse, de son fils, de son frère, de ses parents et de son oncle E._______, qui lui a témoigné un soutien important par le passé. 10.6 S’agissant de son état de santé, l’intéressé a produit, au stade son recours, un certificat médical succinct attestant d’une prise en charge psychiatrique depuis le mois d’avril 2018, sans préciser le diagnostic ni les soins prodigués. Sur invitation du Tribunal, il a ensuite produit un rapport médical du 19 octobre 2021, dont il ressort, pour l’essentiel, qu’il souffre d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2), ainsi que d’un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficie d’un suivi bimensuel associé à la prise de Zolpidem® et Relaxane® (en réserve). Les médecins traitants relèvent que la prise en charge psychiatrique et
E-40/2019 Page 22 psychothérapeutique mise en place a permis d’obtenir une évolution légèrement favorable. Cependant, l’état de l’intéressé reste fragile avec des idéations suicidaires par moments. Si la situation du recourant ne saurait, à la lumière des diagnostics posés, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont il souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2). Son retour auprès des siens devrait en outre lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Dans l’hypothèse où un besoin en soins devrait perdurer à son retour en dépit des retrouvailles avec son épouse, son fils et ses proches parents et du soutien offert par ceux-ci, un encadrement de base pour les troubles d’ordre psychique est disponible dans sa région de provenance, en principe gratuitement, même s’il n’atteint pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare [chapitre 8], juillet 2020, disponible sous https://assets.publishing. service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf [consulté le 21.12.2021]). Le rapport médical précité fait mention de pensées suicidaires sans intentionnalité claire. Un risque sérieux de suicide à proprement parler n’est, par conséquent, pas démontré. En tout état de cause, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. 10.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
E-40/2019 Page 23 l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.
E. 14.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 9 janvier 2019 et l’intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 14.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, Cora Dubach a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 1’500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 1’500 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-40/2019 Arrêt du 3 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérard Scherrer et David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 janvier 2016. B. Entendu sur ses données personnelles, le 26 janvier 2016, et sur ses motifs d'asile, le 3 avril 2017, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et originaire de B._______, dans le district de Jaffna. Il serait marié et père de deux enfants, dont un serait décédé. Il aurait été scolarisé jusqu'au O-Level, puis aurait exercé des gardes dans un hôpital géré par la Croix-Rouge sri-lankaise, de 1991 à 1996. Par la suite, il aurait acquis un tuk-tuk et vécu du transport de personnes. Durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005, il aurait régulièrement véhiculé un proche (M. C._______), directeur de (...), qui aurait entretenu des contacts étroits avec des membres des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). Il aurait également, durant cette même période, transporté des militants à l'occasion de fêtes commémoratives, entretenu des cimetières d'ex-combattants et participé à des collectes d'argent. Suite à la reprise des hostilités en 2006, le recourant serait demeuré caché, tantôt chez C._______, tantôt chez son frère. Le (...) 2007, il aurait été convoqué ou, selon une autre version, arrêté. Le même jour, il aurait subi un interrogatoire musclé dans un camp militaire, au cours duquel il aurait été questionné sur ses liens supposés avec les LTTE, sur la présence éventuelle d'armes à son domicile et sur de prétendues visites de membres de cette organisation chez C._______. Il aurait également été invité à dénoncer certaines personnes. Durant la nuit, il aurait été relâché avec une dent fracturée et l'injonction de se présenter désormais quotidiennement au camp pour signer un registre. Il aurait donné suite à cette obligation d'annonce durant huit jours consécutifs. Le neuvième jour, C._______ aurait été tué par balles. Craignant de subir le même sort que lui, le recourant aurait quitté B._______ pour D._______ (localité également située dans le district de Jaffna), où il aurait vécu un an auprès de connaissances. Durant cette période, il aurait appris que des personnes se réclamant du Eelam People's Democratic Party (EPDP) avaient interrogé ses proches à B._______ afin de s'enquérir de son lieu de séjour. Par ailleurs, il serait tombé sur un article de journal relatant le meurtre, à Jaffna, d'un compagnon, qui s'était, comme lui, soustrait à l'injonction qui lui avait été faite de se présenter tous les jours pour signer un registre. Compte tenu de ces événements, il aurait quitté la péninsule de Jaffna en bateau, sous une fausse identité, et rejoint un oncle paternel (M. E._______) à Vavuniya. Durant les années suivantes, il aurait vécu aux côtés de cet homme, qui aurait subvenu à ses besoins et lui aurait trouvé de petits emplois. En mai 2011, le recourant serait revenu à D._______. Il aurait renouvelé son permis de conduire à F._______ (quartier de Jaffna) et repris son activité de chauffeur de tuk-tuk. Lors de la période d'élections de 2011, il aurait soutenu l'Alliance nationale tamoule. Son épouse, qui aurait jusqu'alors partagé le même logement que la veuve de C._______, l'aurait rejoint en 2012. Le (...) 2013, le recourant aurait été arrêté par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) et emmené dans un camp, où il aurait été interrogé et maltraité. A cette occasion, il aurait été questionné sur la raison pour laquelle il n'avait, quelques années plus tôt, plus donné suite à son obligation d'annonce quotidienne. Il aurait été retenu un jour, avant d'être libéré contre paiement d'une somme d'argent. Affecté par cette nouvelle arrestation, il se serait rendu à Colombo dans l'optique de quitter le pays. Il aurait obtenu la même année un passeport à son nom. En 2014, le recourant serait retourné vivre à D._______, après avoir décroché, par l'entremise de son oncle E._______, un emploi de surveillant auprès de l'organisme étatique G._______ à Jaffna. Il aurait depuis lors travaillé en tant que chauffeur de tuk-tuk le jour et exercé sa nouvelle activité la nuit, documentant ses heures de travail auprès de l'organisme précité, en signant un registre indiquant l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Le (...) novembre 2015, à 9 heures, le recourant aurait comparu dans un commissariat de H._______, après y avoir été convié par le biais d'une convocation, remise à son épouse la veille. On lui aurait alors reproché d'avoir participé, quelques jours plus tôt, à une distribution de chocolats, sur un "stand de tuk-tuk", à l'occasion de l'anniversaire de l'ancien dirigeant des LTTE, et interrogé sur le profil des différents protagonistes impliqués (commanditaires, promoteurs et exécutants). Il aurait nié avoir un quelconque lien avec la commémoration précitée, indiquant s'être trouvé, ce jour-là, sur son lieu de travail (auprès de G._______). Les autorités de police l'auraient détenu pendant plusieurs heures dans une cellule, à l'instar d'une autre personne suspectée pour les mêmes faits que lui, avant de le relâcher, sur insistance de son épouse, avec l'injonction de se présenter à nouveau le jour d'après. Il se serait vu confisquer sa carte d'identité. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait de suite rejoint son oncle paternel à Vavuniya, qui l'aurait envoyé à Colombo. Le (...) décembre 2015, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, accompagné d'un passeur. A l'aéroport international de Colombo, il n'aurait fait que suivre cet homme, qui aurait présenté les documents utiles à sa place, sans les lui montrer, de sorte qu'il ignorerait si celui-ci avait fait usage de son passeport authentique ou non. Il aurait transité par les Maldives, puis la Turquie avant d'arriver en France, ignorant avec quelles compagnies aériennes, et par quels aéroports il aurait voyagé. Ensuite du débarquement des passagers en France, il aurait suivi un "blanc", qui aurait présenté son passeport à sa place. Il aurait ensuite séjourné trois jours dans une maison, puis rejoint la Suisse en voiture. Son oncle paternel aurait financé l'entier du voyage. Dès lors que le recourant n'avait plus comparu dans le commissariat de H._______, des agents du CID auraient approché son épouse ainsi que ses parents afin de s'enquérir de son lieu de séjour. Son épouse aurait essuyé des menaces et dû vendre le tuk-tuk familial pour satisfaire une demande d'argent de ces mêmes agents. Elle aurait remis une première somme de (...) LKR (environ 350 francs) en argent liquide, puis viré une montant de (...) LKR (environ 300 francs) sur un compte bancaire. Elle n'aurait entrepris aucune démarche auprès d'organisations non-gouvernementales ou d'un avocat tendant à dénoncer l'extorsion dont elle était victime, craignant que son fils fût enlevé en représailles. En fin d'audition sur les motifs, avant de passer à la retraduction du procès-verbal, le recourant a remis une carte établie par la délégation sri-lankaise du Comité International de la Croix-Rouge (ci-après : CICR), indiquant, au verso, ses nom et prénom, ainsi qu'un numéro d'identification (no [...]). Il a alors dévoilé avoir été contraint de rejoindre les LTTE durant les années 1994 et 1995. Il aurait suivi un entraînement de trois mois, combinant activités physiques, exercices de tirs et usage de poisons, puis été affecté au I._______, qu'il aurait eu pour mission de sécuriser avec un petit groupe de soldats, sans jamais participer activement à des attaques contre l'armée sri-lankaise. En mai 1995, son groupe aurait été encerclé à J._______. Avant d'être arrêté, il aurait, à l'instar de ses camarades, enterré son arme et revêtu des habits de civils. Lui et d'autres soldats auraient ensuite été emmenés dans le camp de K._______, où ils auraient subi des sévices s'apparentant à des actes de torture dans le but de les amener à dénoncer certaines personnes travaillant pour les LTTE. Le recourant aurait passé quatre mois dans un lieu dénommé "L._______", puis sept mois à "M._______". En ce dernier emplacement, il aurait participé à différentes formations, notamment à un atelier de couture, dans le cadre d'un processus de réhabilitation et de retour à la vie civile administré par les autorités. Sa libération serait intervenue durant le mois de (...) 1996, quelques jours après qu'il eut entamé, à l'instar de (...) autres pensionnaires, une grève de la faim. Ensuite de sa remise en liberté, il serait retourné vivre dans le district de Jaffna et y aurait entamé des études. En 1997, il aurait passé une journée dans un commissariat selon lui par pur esprit de chicane. En 2000, il aurait fait également l'objet d'une courte interpellation au cours de laquelle des militaires auraient détruit l'ensemble des documents attestant de sa détention passée. Dans l'optique de "prouver" sa détention dans les années 1995/1996, il aurait fait établir, en 2006, à Colombo, la carte du CICR précitée. Il a précisé avoir aidé les LTTE à la tenue d'événements et à la collecte de fonds durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006. En sus de la carte du CICR, le recourant a remis au SEM une enveloppe contenant plusieurs moyens de preuves, notamment trois certificats de naissance (concernant son épouse et ses enfants), un certificat de mariage, deux certificats de décès (concernant son oncle et son fils), deux coupures de presse, une attestation d'un parlementaire, dénommé N._______, du 22 février 2016, ainsi qu'une convocation de police, du (...) novembre 2015, l'invitant à se présenter le (...) novembre (année illisible), à 9h30, au commissariat de H._______. C. Par décision du 30 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, au motif que celui-ci n'était pas parvenu à rendre vraisemblable un risque de persécutions dans son pays d'origine. Ainsi, les activités déployées pour les LTTE durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006, exposées de manière particulièrement succincte par l'intéressé, ne permettaient pas de démontrer qu'il avait un profil particulier pouvant intéresser les autorités sri-lankaises. Les allégations sur sa qualité d'ex-soldat pour cette organisation étaient sujettes à caution, dès lors qu'elles avaient été avancées tardivement (à la fin de l'audition sur les motifs d'asile), qu'elles s'avéraient inconsistantes, et qu'elles contredisaient certains propos tenus initialement. Concernant plus précisément l'interrogatoire du (...) novembre 2015, le SEM a relevé que le recourant aurait pu aisément infirmer les accusations formulées contre lui, en prouvant qu'il travaillait dans une entreprise étatique au moment de la fête commémorative de l'ex-dirigeant des LTTE. Il a ajouté que si les autorités avaient eu quelque chose à lui reprocher, elles ne l'auraient pas relâché le jour-même et des mesures plus drastiques auraient été prises à son encontre. Les allégués du recourant, selon lesquels il était retourné à D._______ à deux reprises (après des séjours dans d'autres portions du territoire national) et qu'il avait entrepris des démarches pour se faire établir une carte d'identité en 2012 ainsi qu'un passeport en 2013, n'étaient du reste guère compatibles avec ses propos, selon lesquels il se sentait constamment menacé et recherché. Il en allait de même de ses déclarations, selon lesquelles il avait été employé par une société étatique en 2014. Le SEM a encore estimé que ses déclarations, en rien étayées, selon lesquelles son épouse et ses parents avaient essuyé des menaces au pays n'étaient pas convaincantes. S'agissant des pièces produites, il a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à attester les problèmes rencontrés par le recourant. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur la question de l'exigibilité, il a notamment relevé que le recourant, qui était dans la force de l'âge et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, possédait un large réseau familial dans le district de Jaffna. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 31 décembre 2018. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A titre incident, il a sollicité une dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de sa représentante juridique comme mandataire d'office. De l'avis du recourant, les différents épisodes de son parcours de vie au Sri Lanka, mésestimés par le SEM dans sa décision, permettaient d'illustrer les raisons pour lesquelles il avait été en permanence, depuis les années nonante, dans le collimateur des autorités. L'évocation tardive de ses activités de soldat pour les LTTE ne pouvait lui être reprochée. C'était en effet par crainte d'impacter négativement sa demande d'asile qu'il avait, dans un premier temps, dissimulé l'existence de ces faits. Il avait toutefois fourni de très nombreux détails, lorsqu'il avait finalement relaté cette période de sa vie. Concernant l'interrogatoire de novembre 2015, il avait ignoré à quel moment était survenue la distribution de chocolats, de sorte qu'il n'avait pas pu fournir d'alibi aux autorités de police. Il ne faisait toutefois aucun doute que ses interrogateurs connaissaient son passé au sein des LTTE et pouvaient, partant, présumer qu'il avait toujours un lien avec cette organisation. Il n'y avait en outre rien d'illogique à ce qu'il revînt à deux reprises dans la péninsule de Jaffna. Tandis que son retour en 2011 était intervenu après la guerre, à une époque où il nourrissait l'espoir d'une amélioration de la situation générale et aspirait à vivre avec son épouse ainsi que son fils, celui de 2014 s'expliquait par le nouvel emploi qu'il avait décroché par l'entremise de son oncle et parce qu'il avait escompté, à tort, ne plus être embarrassé par les autorités. Il ne fallait pas non plus voir un caractère insolite dans l'obtention de sa carte d'identité en 2012 et de son passeport en 2013, intervenue à des périodes où il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités. Concernant ses activités de surveillant, il était difficilement imaginable que l'organisme étatique G._______ ait vérifié ses antécédents avant de l'engager, de telles vérifications étant bien trop laborieuses compte tenu du poste à pourvoir dans l'organisme en question. Les menaces essuyées par son épouse après son départ du pays, de même que les mesures d'extorsion exercées contre elle, ne pouvaient du reste être démontrées. Cela dit, des photographies (montrant deux policiers de dos devant une maison), ainsi qu'un récépissé de paiement du 14 décembre 2016 aux maîtres-chanteurs, produits en annexe au recours, permettaient de les inférer. Mis à part les documents précités, l'intéressé a produit un formulaire de demande d'attestation de détention au CICR daté du 27 novembre 2018, un certificat médical succinct du 17 décembre 2018, ainsi que la copie d'une carte professionnelle de surveillant auprès de l'organisme G._______. E. Par courrier du 2 janvier 2019, l'intéressé a remis une procuration en faveur du service juridique de la Freiplatzaktion Basel. F. Le 8 janvier 2019, le recourant a transmis la copie d'une attestation de détention, établie par le CICR à Colombo le (...) 2005, ainsi qu'une lettre d'accompagnement du 3 janvier 2019. Il ressortait de cette première pièce que des délégués du CICR avaient, en 1996 et 1997, rendu visite au recourant au poste de police de O._______ (district de Jaffna), puis au camp de réhabilitation de P._______ (district de Q._______), et que sa libération était intervenue le (...) 1997. G. Par décision incidente du 9 janvier 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Cora Dubach en qualité de mandataire d'office. H. Par ordonnance du 11 août 2021, la juge signataire du présent arrêt, ayant repris l'instruction de la procédure, a invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. I. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a maintenu intégralement ses considérants de sa décision du 30 novembre 2018 et proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que l'attestation du CICR faisant état de la détention du recourant dans les années 1995/1996 n'était pas propre à prouver les raisons de sa fuite du Sri Lanka en décembre 2015. A cela s'ajoutait que les quatre clichés produits, censés démontrer les visites de membres des autorités au domicile conjugal en 2016, ne revêtaient aucune valeur probatoire. On ne distinguait en effet pas le visage des visiteurs en uniforme ni ne connaissait l'emplacement ou la date des prises de vue, de sorte que les photographies pouvaient avoir été prises dans un autre contexte. Partant, celles-ci ne permettaient pas d'établir l'existence de problèmes rencontrés par l'épouse du recourant après le départ de son époux du Sri Lanka. S'agissant des problèmes médicaux, le certificat médical du 17 décembre 2021, qui évoquait une prise en charge psychiatrique depuis avril 2018, ne contenait aucune information détaillée quant au traitement suivi par l'intéressé en Suisse. En tout état de cause, des infrastructures hospitalières disposant d'unités en psychiatrie étaient disponibles dans le district de Jaffna et le recourant conservait la possibilité de requérir une éventuelle aide au retour à visée médicale. J. Le recourant a répliqué par courrier du 23 septembre suivant. Il a maintenu que les documents du CICR produits au stade du recours prouvaient qu'il était connu des autorités comme un ex-membre des LTTE. Concernant les quatre clichés produits, il ne fallait pas ignorer le fait qu'il était illégal de photographier, au Sri Lanka, des policiers en mission. Si ces clichés ne pouvaient être considérés comme des moyens de preuve décisifs, il n'en demeurait pas moins qu'en complément à ses déclarations et aux autres pièces produites, ils permettaient de dresser un profil à risque. Sur la question de son état de santé, il a relevé suivre un traitement auprès d'un médecin spécialiste en psychiatrie, annonçant la transmission prochaine d'un document médical. K. En date du 29 septembre 2021, la juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire ce document. L. Le 20 octobre 2021, l'intéressé a transmis au Tribunal un rapport du R._______ daté de la veille, posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (sans symptômes psychotiques) et d'état de stress post-traumatique. M. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant se prévaut d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. De son point de vue, il présente un profil susceptible d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités de ce pays, compte tenu de ses antécédents, notamment son engagement passé en faveur des LTTE (en tant que soldat de 1994 à 1995, puis en tant que membre ou sympathisant durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005), sa détention dans un camp de réhabilitation de 1995 à 1996, son départ clandestin pour Vavuniya avant la fin de la guerre, et ses problèmes rencontrés en 2013, respectivement 2015, dans la péninsule de Jaffna. 4. 4.1 De l'avis du Tribunal, c'est à raison que le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant ses activités de soldat pour le compte des LTTE durant les années 1995 et 1996 n'étaient pas vraisemblables. En effet, les réponses qu'il a données aux questions spécifiques du collaborateur du SEM en lien avec l'entraînement reçu et les activités militaires déployées aux deux emplacements indiqués (I._______ et J._______) sont demeurées générales et stéréotypées. Même si l'écoulement du temps peut justifier un manque de détails, le récit de cette période de sa vie - dénué d'anecdotes personnelles et d'éléments périphériques - ne convainc pas d'un réel vécu. Il se démarque d'ailleurs de manière manifeste des allégués relatifs à sa détention survenue postérieurement. Le caractère invraisemblable des propos de l'intéressé sur son ancienne fonction de soldat au sein des LTTE est corroboré par l'évocation tardive de ces faits. Rendu expressément attentif à l'importance de parler d'une éventuelle implication avec cette organisation en début d'audition sur ses données personnelles, il a uniquement fait état d'un engagement personnel limité lors de la période de cessez-le-feu de 2002 à 2005, période charnière de l'histoire de la guerre civile durant laquelle les LTTE pouvaient circuler librement dans la péninsule de Jaffna et exercer certaines fonctions régaliennes avec l'assentiment des autorités (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Le bureau de représentation politique des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul [LTTE] dans la péninsule de Jaffna pendant la période de cessez-le-feu, 10.09.2014, disponible sous https://www.refworld.org/docid/56d946264.html [consulté le 21.12.2021]). Du reste, lors de son audition sur les motifs, il a d'abord affirmé n'avoir jamais été membre de cette organisation, précisant s'être contenté d'apporter une aide logistique durant la période précitée, à l'instar de la majorité de la population tamoule, mue par la contrainte sociale (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R88 et R89). L'évocation de ses activités d'ex-soldat, au terme de son audition sur les motifs, ne manque par conséquent pas d'étonner. Les explications pour justifier la tardiveté de ses allégations (soit une crainte de ne pas se voir reconnaître la qualité de réfugié) n'apparaissent en l'état guère convaincantes. Les allégués concernant des détentions de plusieurs mois dans un emplacement dénommé "L._______", puis dans un camp de réhabilitation, les interrogatoires subis (dont certains sous la torture), le processus de réinsertion décrit, avec notamment la possibilité de suivre une formation, ainsi que sa libération (intervenue quelques jours après qu'il eut entamé, à l'instar de (...) autres pensionnaires, une grève de la faim) sont en revanche circonstanciés et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent d'ailleurs assise, du moins en partie, dans l'attestation de détention du CICR du (...) 2005, confirmant l'existence de visites de délégués dans deux des principaux lieux où il aurait été détenu. En dépit du fait que l'année de libération, telle que retranscrite dans ce document (1997), ne coïncide pas avec celle indiquée lors de l'audition du 3 avril 2017 (1996), le mois correspondant est quant à lui concordant. Les faits remontant à plus de vingt ans, il est tout à fait concevable que le recourant se soit simplement trompé en mentionnant avoir été libéré en 1996 au lieu de 1997. Quoi qu'il en soit, l'attestation du CICR précitée ne permet pas de déterminer la raison précise de l'arrestation du recourant et de son placement dans un camp de réhabilitation, étant précisé que les causes d'un tel traitement, dans le contexte prévalant au Sri Lanka dans les années nonante - où la guerre faisait rage et l'armée sri-lankaise effectuait des rafles - pouvaient être multiples. Cela étant, si les autorités avaient soupçonné le recourant d'être un combattant des LTTE, ou à tout le moins de constituer une menace, elles n'auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation de la manière décrite et autorisé son retour dans le district de Jaffna (nécessitant du reste des laissez-passer compte tenu des nombreux "check-points" instaurés à l'époque). Il ne ressort d'ailleurs pas des déclarations de l'intéressé que celui-ci a fait l'objet d'une surveillance accrue ensuite de son retour dans la péninsule, les deux interpellations de courtes durées survenues en 1997 et en 2000, s'inscrivant plutôt dans le contexte de sécurisation du district susmentionné (où l'armée retenait et maltraitait souvent de jeunes Tamouls afin d'obtenir des renseignements à des fins militaires) et ne ressortissant pas d'une volonté de persécution ciblée. 4.2 Il est notoire que durant la période précédant la fin de la guerre civile, l'armée sri-lankaise s'est employée à procéder, dans le district de Jaffna, à des contrôles méthodiques de la population, afin d'obtenir des renseignements sur les personnes impliquées dans la rébellion sécessionniste et notamment dans les attentats perpétrés dans la péninsule. Aussi, rien n'indique que l'interrogatoire musclé intervenu le (...) 2007 (ensuite duquel le recourant aurait été relâché) et l'obligation subséquente de signer quotidiennement un registre aient été les conséquences de soupçons à son égard. En effet, si les autorités militaires avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer que le recourant dissimulait des armes, qu'il avait connaissance d'informations selon lesquelles un proche accueillait clandestinement des guérilleros des LTTE chez lui et qu'il avait oeuvré pour cette organisation de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, nul doute que le recourant n'aurait pas été libéré peu de temps après son interrogatoire et n'aurait pas uniquement fait l'objet de la mesure de contrôle précitée. Nul doute également que les autorités se seraient efforcées de retrouver sa trace après son déménagement à D._______, localité se situant à seulement (...) kilomètres de B._______. Son départ clandestin de la péninsule de Jaffna, à supposer vraisemblable, apparaît, dans ce contexte, comme un acte planifié pour assurer sa sécurité personnelle à une époque où la guerre s'amplifiait. On ne saurait voir une démarche tendant à se soustraire à une persécution ciblée contre lui. 4.3 S'agissant des événements prétendument survenus après la fin de la guerre civile et à l'origine du départ du pays, le Tribunal estime que le recourant n'a pas été en mesure d'en faire apparaître la crédibilité et le sérieux. 4.3.1 La vraisemblance du récit de l'intéressé concernant l'interrogatoire du (...) 2013 est sujette à caution. Les déclarations y relatives sont en effet particulièrement évasives, que ce soit sur le contexte de l'interpellation, les questions posées par les agents du CID ainsi que les réponses qu'il aurait données. Ses explications, selon lesquelles il aurait été soupçonné d'avoir activement combattu pour les LTTE dans le Vanni (cf. mémoire de recours, p. 9), ne trouvent par ailleurs aucune assise dans les procès-verbaux d'audition. Au surplus, le Tribunal observe que la nature du séjour du recourant à D._______, depuis sa réinstallation en mai 2011 jusqu'à l'interrogatoire précité, présente un caractère antinomique. L'intéressé a en effet indiqué avoir vécu tantôt "en cachette" jusqu'à son interpellation (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R92), tantôt de manière ostensible, dès lors qu'il aurait aidé lors d'élections dans la péninsule en 2011, renouvelé son permis de conduire à F._______ la même année, acheté un tuk-tuk, travaillé en tant que chauffeur et fait venir son épouse en 2012 (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R31, R81 et R93ss). 4.3.2 Du reste, comme l'a retenu à juste titre le SEM dans sa décision, les deux retours du recourant dans la péninsule de Jaffna, en 2011, puis en 2014, apparaissent insolites au vu de ses déclarations d'ensemble. Ainsi, si le recourant se sentait véritablement menacé ou recherché par les autorités sri-lankaises, il n'est guère crédible qu'il soit revenu vivre à D._______, après des séjours à Vavuniya (de 2008 à 2011), respectivement à Colombo (de 2013 à 2014). Il est également étonnant qu'il ait entrepris des démarches pour se faire établir une carte d'identité en 2012, puis un passeport l'année suivante. Un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée à tout moment. D'ailleurs, si les autorités l'avaient effectivement suspectées d'une manière ou d'une autre, elles n'auraient pas manqué de prononcer une interdiction de sortie du pays à son endroit. Dans cette hypothèse, le recourant n'aurait pu se voir délivrer un passeport ni d'ailleurs quitter le pays par l'aéroport de Colombo. Du reste, contrairement à l'argumentation du recours, il est suprenant qu'un organisme étatique ait accepté de l'employer en mai 2014, à supposer, comme il le soutient, qu'il eût été dans le collimateur des autorités en raison de son profil particulier. 4.3.3 Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant aurait été, en novembre 2015, suspecté d'avoir participé à une distribution de chocolats à l'occasion de l'anniversaire de Velupillai Prabhakaran. Si, par pure hypothèse, il avait été soupçonné d'être lié de près ou de loin à une mouvance susceptible de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls, il n'aurait de toute évidence pas été relâché le jour même, sur la seule insistance de son épouse, même avec l'injonction de se présenter le lendemain. Tout porte plutôt à croire qu'il aurait été incarcéré plus longuement, le temps pour les autorités de vérifier, entre autres, ses alibis. Le fait qu'il ait été relâché après seulement quelques heures constitue par conséquent un indice objectif et sérieux d'absence de crédibilité de son récit selon lequel il aurait été dans le collimateur des autorités en raison d'un profil particulier. A cet égard, la convocation du (...) novembre 2015 n'est pas non plus déterminante. Indépendamment de la question de son authenticité, elle ne mentionne pas à quelle fin l'intéressé devait se présenter aux autorités de police. 4.4 Les autres moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. L'attestation du 22 février 2016, émanant d'un parlementaire sri-lankais et relatant l'engagement de l'intéressé pour l'Alliance nationale tamoule, est rédigée en des termes particulièrement vagues. Elle mentionne de surcroît des motifs de fuite distincts de ceux allégués par le recourant lors de ses auditions. Elle ne saurait partant se voir attribuer une quelconque valeur probante. Les deux coupures de presse ne font, quant à elles, nullement mention du recourant. Elles portent sur le décès d'un oncle éloigné et d'un ami, soit des événements ne le touchant pas directement. 4.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours. 5. 5.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Le recourant allègue que des policiers l'auraient recherché à son domicile à D._______ en 2016, après sa fuite, et se seraient enquis de son lieu de séjour auprès de ses proches. Son épouse aurait été extorquée et menacée. Dans sa réponse du 27 août 2021, le SEM a remis en cause la crédibilité de ces allégations de manière convaincante, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. Le Tribunal ajoute au surplus qu'aucune valeur déterminante ne saurait être accordée au récépissé de paiement (visant à attester du transfert de [...] LKR sur le compte d'un maître-chanteur), étant donné que la signature du déposant dans la case réservée à cette fin fait défaut. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.4 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. Comme développé ci-avant, il n'a pas rendu vraisemblables ses déclarations selon lesquelles il aurait exercé des activités de soldat au sein des LTTE (cf. consid. 4.1), ni d'ailleurs le fait d'avoir été recherché, en raison de ses liens de parenté avec un proche prétendument engagé auprès de cette organisation (cf. consid. 4.3). Les événements survenus après la fin de la guerre et l'éradication des LTTE n'apparaissent, quant à eux, guère crédibles (cf. consid. 4.4). S'il ne peut toutefois être exclu que le recourant ait fait l'objet d'une détention dans les années nonante dans des circonstances obscures et exercé certaines activités pour les LTTE durant la période de cessez-le-feu de 2002 à 2006, à l'instar d'une grande partie de la population tamoule à l'époque, ces éléments n'apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l'unité et la sécurité de l'Etat. 5.5 Le recourant n'a pas déposé de passeport et a déclaré ignorer si l'un des documents présentés par son passeur à l'aéroport international de Colombo avait été établi à son nom. Ses allégations à ce sujet ne sont pas crédibles tant il est contraire à l'expérience générale qu'une personne ne doive pas présenter personnellement ses documents. Cela étant, même s'il fallait admettre, par hypothèse, qu'il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n'est pas susceptible d'entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.6 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 5.7 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
8. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne présente en effet pas le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités de son pays. 9.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 10.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S'agissant d'une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d'une vulnérabilité spécifique plus élevée face au risque d'isolement social et d'extrême pauvreté). 10.5 Le recourant provient de D._______, localisé dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. Comme l'a relevé le SEM, des critères individuels favorables à la réinstallation de l'intéressé sont présents. En effet, il est dans la force de l'âge, semble avoir suivi une scolarité complète dans son pays d'origine (cf. pv. d'audition du 3 avril 2017, R 60) et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles notamment en tant que chauffeur et surveillant. Il dispose en outre d'un large réseau familial en mesure de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de son épouse, de son fils, de son frère, de ses parents et de son oncle E._______, qui lui a témoigné un soutien important par le passé. 10.6 S'agissant de son état de santé, l'intéressé a produit, au stade son recours, un certificat médical succinct attestant d'une prise en charge psychiatrique depuis le mois d'avril 2018, sans préciser le diagnostic ni les soins prodigués. Sur invitation du Tribunal, il a ensuite produit un rapport médical du 19 octobre 2021, dont il ressort, pour l'essentiel, qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10, F33.2), ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficie d'un suivi bimensuel associé à la prise de Zolpidem® et Relaxane® (en réserve). Les médecins traitants relèvent que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique mise en place a permis d'obtenir une évolution légèrement favorable. Cependant, l'état de l'intéressé reste fragile avec des idéations suicidaires par moments. Si la situation du recourant ne saurait, à la lumière des diagnostics posés, en aucun cas être minimisée, le Tribunal observe que les problèmes psychiques dont il souffre n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. consid. 10.2). Son retour auprès des siens devrait en outre lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique. Dans l'hypothèse où un besoin en soins devrait perdurer à son retour en dépit des retrouvailles avec son épouse, son fils et ses proches parents et du soutien offert par ceux-ci, un encadrement de base pour les troubles d'ordre psychique est disponible dans sa région de provenance, en principe gratuitement, même s'il n'atteint pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare [chapitre 8], juillet 2020, disponible sous https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903780/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf [consulté le 21.12.2021]). Le rapport médical précité fait mention de pensées suicidaires sans intentionnalité claire. Un risque sérieux de suicide à proprement parler n'est, par conséquent, pas démontré. En tout état de cause, le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
13. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par décision incidente du 9 janvier 2019 et l'intéressé étant toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 14.2 Désignée comme mandataire d'office du recourant, Cora Dubach a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer une indemnité de 1'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 1'500 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :