Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4074/2013 Arrêt du 15 août 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 21 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 21 juillet 2010, la décision du 5 mai 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 24 juillet 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) admettant le recours interjeté le 26 mai 2011 uniquement contre la décision d'exécution du renvoi, annulant partiellement le dispositif de ladite décision et renvoyant la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, la décision du 15 novembre 2012, par laquelle l'ODM a, après avoir procédé à une nouvelle audition du recourant, prononcé derechef le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 7 janvier 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 13 décembre 2012 contre cette seconde décision, pour défaut de régularisation, la demande du 23 mai 2013 de reconsidération de la décision du 15 novembre 2012 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, la décision du 21 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, le recours du 17 juillet 2013 formé par le recourant contre cette décision, rédigé en langue étrangère, la décision incidente du 22 juillet 2013, par laquelle le Tribunal a requis la régularisation dudit recours, la traduction du recours du 17 juillet 2013, adressée au Tribunal par courrier du 29 juillet 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi que le renvoi consécutif à un refus de l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des demandes de réexamen, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA , applicable par analogie, qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité révise sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve importants, que sont ainsi visés par cette norme les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, et qui sont de nature à influer sur l'issue de la contestation en faveur du requérant ou des moyens de preuve inédits, découverts ou à tout le moins disponibles seulement après la décision de base, établissant soit des faits nouveaux importants motivant la révision, soit des faits connus lors de la procédure ordinaire, mais qui n'avaient pas pu, au détriment du requérant, être prouvés et cela sans faute de sa part (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Bâle/Genève 2013, nos 1332 s. p. 454; Karin Scherrer in : VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009, commentaire ad art. 66 PA, p. 1306 ss.; August Mächler in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008, commentaire ad art. 66 PA, p. 861 ss.), que l'ODM est également compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. arrêt E-3913/2009 du 5 juin 2013 consid. 11.4.7; voir aussi August Mächler, op. cit., p. 861 s.), qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile - et non simplement d'une mesure de renvoi - l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss), qu'il sied en outre de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), qu'en l'occurrence, dans sa demande de reconsidération du 23 mai 2013, le recourant requiert l'adaptation de la décision de l'ODM à des "faits nouveaux" qui feraient obstacle à son renvoi au Sri Lanka, qu'il produit, à l'appui de son argumentation, deux attestations datées du 2 mai 2013, la première émanant d'un responsable d'une localité (Grama Officer) sise à la périphérie de son lieu d'origine (dans le district de Jaffna), la seconde de sa propre épouse, dont il ressort que le recourant a été arrêté en juin 2009 pour avoir eu des contacts avec les combattants des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), qu'il a dû être hospitalisé à la suite des mauvais traitements subis durant sa détention, et que les militaires sont toujours à sa recherche, que ces documents, établis à une date postérieure à la décision de renvoi de l'ODM du 15 novembre 2012, se réfèrent à des faits antérieurs, survenus en 2009, qu'ils doivent donc être examinés à l'aune de l'art. 66 PA, applicable par analogie au réexamen qualifié d'une décision de l'ODM, que le recourant avait déjà allégué en procédure ordinaire les faits dont les deux attestations précitées attestent, que l'ODM a cependant considéré que le recourant n'avait pas rendu ces faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, car ses allégations comportaient des incohérences, étaient insuffisamment circonstanciées et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue, que lesdites attestations, qui ont été établies à la demande de membres de la famille du recourant et qui n'émanent pas de témoins directs, ne revêtent pas la force probante nécessaire à modifier cette appréciation, que le recourant n'a donc manifestement pas produit de moyens de preuve importants (ou décisifs) au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a considéré à bon droit qu'il n'y avait lieu de réexaminer sa décision, que le recours ne contient par ailleurs aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation que celle retenue par l'ODM, qu'en effet, les deux documents complémentaires produits à l'appui du recours ne se rapportent ni à des faits inconnus en procédure ordinaire, ni à des faits connus, mais demeurés non établis, qu'au contraire, l'attestation du 15 avril 2012 d'un avocat avait déjà été déposée en novembre 2012 par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, que s'agissant de l'article du Sunday Times du 23 décembre 2012, celui-ci se rapporte à des faits notoires et relatifs aux recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en ce qui concerne les demandeurs d'asile sri-lankais, et non spécifiquement au recourant, que ces documents ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA appliqué par analogie, qu'en réalité, il ressort de son recours que le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas, ce que ne permet pas l'institution du réexamen, que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté ses motifs de réexamen, que le recours doit ainsi être rejeté, et la décision entreprise confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon