Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 juillet 2024, que, pour contester la décision du SEM sous l’angle de l’asile, il a uniquement produit, à l’appui de son courrier du 30 août 2024, la copie d’une convocation pour le service obligatoire en Erythrée, datée du 17 mars 2023, ainsi que sa traduction en français, tout en demandant au Tribunal de prendre en considération cette pièce, que ledit moyen de preuve n’est cependant pas de nature à démontrer ses allégations ; qu’en effet, produite sous forme de copie uniquement, procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations, ladite pièce n’a qu’une force probante très réduite ; qu’à cela s’ajoute qu’il s’agit d’un document rédigé à la main, de sorte que celui-ci aurait facilement pu être établi pour les besoins de la cause ; que, par ailleurs, la date à laquelle cette convocation aurait été émise (soit le 17 mars 2023) ne correspond
E-4073/2024 Page 10 pas aux déclarations du recourant lors de son audition, celui-ci ayant indiqué que sa mère avait reçu ladite convocation un mois plus tôt, en février 2023 (cf. procès-verbal de l’audition du 10 juin 2024, Q. 55) ; qu’en outre, toujours lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne connaissait pas la date à laquelle il devait se présenter devant les autorités, alors que la convocation produite à l’appui de son recours la mentionne clairement (cf. idem, Q. 56), que les autres moyens produits par le recourant dans le cadre sa procédure de première instance (à savoir des copies de son certificat de baptême et de sa carte d’étudiant) ne sont pas susceptibles d’étayer ni a fortiori d’établir ses motifs d’asile, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées l’art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, que, pour le surplus, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques avant son départ, qu’il a lui-même admis qu’il n’avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec des tierces personnes en Erythrée (cf. procès-verbal de l’audition du 10 juin 2024, Q. 68), qu’il ne peut ainsi être retenu qu’il se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de conclure à l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que la question de savoir si l’intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, qu’en effet, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
E-4073/2024 Page 11 qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité, consid. 5), qu’en l’espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, qu’au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 132.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d’espèce, que, dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée lorsqu’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4),
E-4073/2024 Page 12 qu’en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé, au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.1), que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.2), que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibid.), qu’il en va de même concernant le risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.6), respectivement de violation de l’art. 3 de la Convention du
E. 10 juin 2024, Q. 11, 15-16), ce qui ne correspond pas à la position d’une personne isolée ou ostracisée ; que l’intéressé n’a pas évoqué non plus avoir fait une tentative de suicide en Erythrée, ni devant le SEM, ni dans son recours, qu’en tout état de cause, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’est pas de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), qu’en outre, le recourant est jeune ([…] ans), sans charge de famille et apte à travailler (cf. procès-verbal de l’audition du 10 juin 2024, Q. 6, 16, 51), que, même si cela n’est pas déterminant, il dispose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial étendu (cf. idem, Q. 9, 24-25), qu’il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu’au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, qu’il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
E-4073/2024 Page 17 qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’en conséquence, le recours est aussi rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4073/2024 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4073/2024 Arrêt du 30 mai 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 26 février 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 10 juin 2024, les moyens de preuve produits par l'intéressé à cette occasion, à savoir des copies de son certificat de baptême et de sa carte d'étudiant, la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, en date du 18 juin 2024, la décision du 19 juin 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de la représentation juridique, du même jour, le recours formé, le 27 juin 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé, alors représenté par B._______, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de consultation du dossier du SEM et d'octroi d'un « délai raisonnable » pour produire des documents médicaux et compléter le recours, dont ce dernier est assorti, les moyens de preuve annexés à celui-ci, à savoir une lettre (non-datée) écrite par l'intéressé, dans laquelle il indique en substance souffrir d'une malformation génitale qui l'affecte également psychologiquement, un courriel daté du 27 juin 2024 rédigé par une personne dénommée C._______, exposant également l'affection du requérant, ainsi qu'une photographie présentant, selon ce dernier, son pénis, l'ordonnance du 3 juillet 2024, par laquelle la juge instructeur a invité le SEM à donner au recourant l'accès aux pièces soumises à consultation, la transmission desdits documents par le SEM, le 8 juillet 2024, l'ordonnance du 10 juillet 2024, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un délai de 7 jours dès notification pour compléter son recours ainsi que pour produire une preuve de son indigence, respectivement un délai de 30 jours dès notification pour actualiser sa situation médicale en produisant des rapports médicaux détaillés, circonstanciés et précis concernant toutes les affections dont il souffre, la même ordonnance, par laquelle elle a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours, le courrier du 22 juillet 2024, par lequel l'intéressé a, d'une part, sollicité l'octroi d'une prolongation de délai pour compléter son recours et, d'autre part, exposé les raisons pour lesquelles il estimait être indigent, se référant au contenu de son audition du 10 juin 2024, l'ordonnance du 25 juillet suivant, par laquelle la juge instructeur a prolongé le délai pour compléter le recours jusqu'au 2 août 2024, a invité le recourant, dans le même délai, à établir son indigence et a indiqué que le délai imparti à l'intéressé par ordonnance du 10 juillet 2024 pour actualiser sa situation médicale était maintenu, l'écrit du 31 juillet 2024, par lequel le recourant a expliqué avoir déposé une demande d'aide sociale auprès de D._______ et a demandé au Tribunal de statuer en premier lieu sur sa demande d'assistance judiciaire totale puis de lui octroyer un nouveau délai supplémentaire pour compléter son recours, l'écrit du 9 août suivant, par lequel il a sollicité une prolongation du délai fixé par ordonnance du 10 juillet 2024 pour actualiser sa situation médicale, faisant valoir qu'un rendez-vous médical lui avait été fixé le 12 août 2024, l'ordonnance du 13 août 2024, par laquelle la juge instructeur a prolongé jusqu'au 30 août 2024 le délai imparti au recourant par ordonnance du 10 juillet 2024 pour mettre à jour sa situation médicale, a indiqué qu'il était loisible au recourant de déposer un mémoire complémentaire dans ce même délai et, constatant que l'intéressé n'avait toujours pas déposé de preuve formelle de son indigence, l'a invité, toujours dans le même délai échéant le 30 août 2024, à produire une attestation d'indigence en bonne et due forme (p. ex. par une attestation d'assistance publique), l'écrit du 30 août 2024, par lequel l'intéressé a transmis une attestation d'assistance financière datée du même jour et a requis une nouvelle prolongation du délai fixé par ordonnance du 10 juillet 2024 pour actualiser sa situation médicale, faisant valoir qu'une consultation avec son médecin généraliste était prévue le 2 septembre 2024, le moyen de preuve annexé à ce dernier courrier, à savoir une copie d'une convocation pour le service national obligatoire en Erythrée, datée du 17 mars 2023, accompagnée de sa traduction, l'ordonnance du 3 septembre 2024, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un ultime délai au 2 octobre 2024 pour produire les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir en lien avec son état de santé, l'écrit du 21 septembre 2024, dans lequel le recourant demandait au Tribunal de requérir lui-même des rapports médicaux le concernant, précisant à cet égard que son médecin généraliste n'était pas en mesure d'établir un rapport médical actualisé et circonstancié après un seul rendez-vous et qu'il ne se trouvait pas dans une situation lui permettant « d'exiger une accélération du traitement de son cas médical », l'ordonnance du 13 mars 2025, par laquelle la juge instructeur a rappelé à l'intéressé qu'il lui appartenait de produire spontanément les rapports médicaux annoncés dans son recours, en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents, la même ordonnance, par laquelle, après avoir constaté que le recourant avait disposé d'un délai suffisamment long pour pouvoir, dans l'intervalle, bénéficier des entretiens et examens mentionnés dans son courrier du 21 septembre 2024, elle l'a invité à établir sa situation médicale en produisant, dans un délai de 15 jours dès notification, des rapports médicaux détaillés, circonstanciés et précis concernant toutes les affections dont il souffre, tout en l'avertissant qu'en l'absence de production des moyens de preuve annoncés de longue date, il pourrait être statué en l'état du dossier, le courrier 24 mars 2025, par lequel l'intéressé a indiqué qu'il n'était plus représenté par B._______, a précisé qu'un rendez-vous médical lui avait été fixé le (...) mars 2025 et a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour produire pour fournir les informations requises relatives à son état de santé, les moyens de preuve joint à ce dernier courrier, à savoir :
- des échanges de courriels relatifs à la fin du mandat de B._______ ;
- une lettre établie le (...) mars 2025 par le Dr E._______, dans laquelle celui-ci attestait assurer le suivi médical somatique du recourant et informait qu'une consultation était effectivement prévue le (...) mars 2025, tout en soulignant que « des investigations [étaient alors] en cours » et qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir établir un rapport médical complet,
- une attestation de rendez-vous médical datée du (...) mars 2025, l'ordonnance du 1er avril 2025, par laquelle la juge instructeur a constaté que le recourant n'était plus représenté par B._______ et a octroyé à l'intéressé un ultime délai échéant le 11 avril 2025 pour produire les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir en lien avec son état de santé, l'écrit du 11 avril 2025, par lequel l'intéressé, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire entretemps constitué, a transmis au Tribunal un rapport médical établi le (...) avril 2025 par F._______, psychologue et psychothérapeute, ainsi qu'une nouvelle copie de la convocation déjà produite à l'appui de son courrier du 30 août 2024, le courrier du 23 mai 2025, par lequel le recourant a produit, outre le rapport médical du (...) avril 2025 déjà transmis, une lettre datée du (...) avril 2025 et rédigée par le Dr E._______, chef de clinique adjoint à G._______, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, le recourant ayant eu tout loisir, depuis le dépôt de son recours, le 27 juin 2024, pour produire les moyens de preuve relatifs à ses problèmes de santé psychiques et somatiques (lesquels n'ont au demeurant jamais été invoqués devant le SEM), ainsi que pour faire parvenir au Tribunal le complément annoncé, qu'au regard de tout ce qui suit, et compte tenu des moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure de recours, l'état de fait pertinent a été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile de l'intéressé, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 10 juin 2024, le recourant a exposé être un ressortissant érythréen, originaire de H._______, où il aurait grandi avec ses parents ainsi que ses quatre frères (dont l'un aurait quitté l'Erythrée des années auparavant et se trouverait en Suisse) et ses deux soeurs ; qu'il y aurait aussi effectué sa scolarité primaire et secondaire, jusqu'en dixième année, que ses parents auraient tous deux été agriculteurs ; que, toutefois, son père aurait été absent la majeure partie du temps, en raison de son engagement à l'armée ; qu'en conséquence, l'intéressé, en tant qu'aîné de sa fratrie, aurait eu la responsabilité de toute sa famille et aurait été contraint de travailler dans les champs agricoles avec sa mère et ses frères et soeurs, afin de subvenir à leurs besoins à tous, qu'à l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'en février 2023, sa mère aurait reçu une convocation du bureau du mehmedar lui étant adressée et l'enjoignant d'accomplir son service militaire ; qu'il aurait alors décidé de ne plus dormir à la maison et de se cacher dans la nature avec d'autres personnes, afin d'éviter tout contact avec les autorités, dans le cas où celles-ci procéderaient à des rafles de nuit ; que, durant la journée, il aurait toutefois continué à travailler dans le domaine agricole pour aider sa famille, que, les semaines suivantes, sa mère aurait reçu des visites des autorités, qui auraient « mis le désordre » dans sa maison et auraient commencé à le chercher également dans la nature, y compris en journée, que, lors de l'une de ces visites, sa mère aurait été menacée d'être emprisonnée dans le cas où le recourant n'honorerait pas sa convocation, que, dans ces circonstances, en mars 2023 - soit un mois après la réception de ladite convocation -, l'intéressé aurait décidé de prendre la fuite du pays ; qu'ainsi, il aurait rejoint clandestinement le I._______ par voie terrestre ; que, là-bas, il aurait appris par le biais de sa soeur que sa mère avait été incarcérée ; qu'elle aurait cependant été libérée peu de temps après, sa soeur ayant informé les autorités de son départ du sol érythréen, qu'avec l'aide financière de sa famille, le recourant aurait ensuite poursuivi son voyage vers J._______, où il aurait obtenu un faux passeport qui lui aurait permis de se rendre en K._______ ; que, depuis ce dernier Etat, il aurait rejoint la L._______, puis la M._______ par la voie aérienne et, enfin, la Suisse, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 19 juin 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que ladite autorité a en particulier retenu que les allégations du recourant relatives à la convocation qu'il aurait reçue s'étaient avérées lourdement stéréotypées et étaient marquées par une absence cruciale de détails ainsi que d'indices de vécu ; que, notamment, invité à plusieurs reprises à donner plus d'informations au sujet de cette convocation, l'intéressé s'était limité à des propos très généraux et itératifs ; qu'il n'était de surcroît pas logique qu'il n'avait même pas pris la peine de s'informer au sujet de la date à laquelle il aurait dû se présenter au service national, avant de se cacher dans la nature, que ses déclarations concernant les prétendues visites que sa mère aurait reçues avaient été tout aussi superficielles, vagues et peu convaincantes ; qu'en outre, il n'était pas plausible que l'intéressé ait continué à travailler dans les champs la journée, dans le contexte décrit ; qu'il était tout aussi surprenant que les visites des autorités aient systématiquement eu lieu durant ses absences, qu'il n'était de surcroît pas crédible que le recourant, conscient des éventuelles conséquences de son départ sur la situation de sa mère et de ses proches en général, ait concrétisé sa fuite d'Erythrée sans même se soucier de leur sort ; que ses propos étaient d'autant plus illogiques qu'il avait lui-même déclaré qu'en tant qu'aîné de la fratrie, il était responsable de sa famille, en raison de l'absence de son père, que, s'agissant des conséquences de son départ, en particulier de la détention de sa mère, ses affirmations à ce sujet étaient elles aussi demeurées très générales, voire simplistes, et dénuées de détails en attestant le caractère vécu ; qu'ainsi, interrogé au sujet des échanges par téléphone qu'il aurait eus avec sa soeur au sujet de cet événement non-anodin, il s'était limité à expliquer qu'ils n'avaient « pas eu beaucoup de conversation » et qu'il s'étaient seulement limités à se demander s'ils allaient bien ; qu'invité à revenir sur les circonstances précises dans lesquelles il aurait appris l'incarcération de sa mère, il avait uniquement indiqué qu'il avait été « choqué », sans fournir le moindre élément supplémentaire, que, pour tous ces motifs, le SEM a conclu que l'intéressé n'avait pas rendu crédibles les motifs qui l'avaient poussé à fuir son pays d'origine, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement à la motivation du SEM qui précède, relative au manque de vraisemblance des déclarations du recourant, et à laquelle il est intégralement renvoyé (cf., pour le surplus, décision querellée, consid. II p. 2 à 4), que celle-ci est en effet convaincante et exhaustive, que l'intéressé ne fait valoir, dans son recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptibles de renverser l'appréciation de l'autorité intimée, que, dans son mémoire du 27 juin 2024, il se limite à renvoyer à des considérations générales sur la vraisemblance, sans toutefois concrètement remettre en cause les arguments du SEM portant sur le manque de crédibilité de ses motifs d'asile, qu'il n'a par ailleurs jamais fait parvenir au Tribunal le complément au recours annoncé, suite à l'envoi des pièces du dossier par le SEM, le 8 juillet 2024, que, pour contester la décision du SEM sous l'angle de l'asile, il a uniquement produit, à l'appui de son courrier du 30 août 2024, la copie d'une convocation pour le service obligatoire en Erythrée, datée du 17 mars 2023, ainsi que sa traduction en français, tout en demandant au Tribunal de prendre en considération cette pièce, que ledit moyen de preuve n'est cependant pas de nature à démontrer ses allégations ; qu'en effet, produite sous forme de copie uniquement, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations, ladite pièce n'a qu'une force probante très réduite ; qu'à cela s'ajoute qu'il s'agit d'un document rédigé à la main, de sorte que celui-ci aurait facilement pu être établi pour les besoins de la cause ; que, par ailleurs, la date à laquelle cette convocation aurait été émise (soit le 17 mars 2023) ne correspond pas aux déclarations du recourant lors de son audition, celui-ci ayant indiqué que sa mère avait reçu ladite convocation un mois plus tôt, en février 2023 (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2024, Q. 55) ; qu'en outre, toujours lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il ne connaissait pas la date à laquelle il devait se présenter devant les autorités, alors que la convocation produite à l'appui de son recours la mentionne clairement (cf. idem, Q. 56), que les autres moyens produits par le recourant dans le cadre sa procédure de première instance (à savoir des copies de son certificat de baptême et de sa carte d'étudiant) ne sont pas susceptibles d'étayer ni a fortiori d'établir ses motifs d'asile, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées l'art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques avant son départ, qu'il a lui-même admis qu'il n'avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec des tierces personnes en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2024, Q. 68), qu'il ne peut ainsi être retenu qu'il se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que la question de savoir si l'intéressé peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, qu'en effet, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité, consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 132.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que, dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4), qu'en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (cf. art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé, au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.1), que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.2), que l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibid.), qu'il en va de même concernant le risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.6), respectivement de violation de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), dont la portée est analogue dans ce contexte, qu'en conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être éventuellement tenu d'accomplir le service national - à supposer que l'intéressé n'en soit pas dispensé - n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF précité consid. 6.2, toujours d'actualité [voir arrêt D-4992/2024 précité consid. 7 et les autres arrêts récents du Tribunal qui y sont cités]), que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi ; qu'à ce titre, il a allégué, pour la première fois, qu'il souffrait d'une malformation importante de ses organes génitaux, laquelle avait également des conséquences sur sa santé psychique, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'en l'occurrence, à l'appui de son courrier du 23 mai 2025, l'intéressé a produit une lettre du (...) avril 2025 rédigée par le Dr E._______, lequel précise agir en tant que médecin généraliste du recourant, qu'il ressort en substance de ladite lettre que l'intéressé souffre, depuis l'enfance, de douleurs urétrales « particulièrement invalidantes » ; que, toujours dans son enfance, il aurait subi, en Erythrée, une intervention chirurgicale dont Ia nature est inconnue, en absence de documentation en sa possession ; que cette problématique « impacte de façon significative sa qualité de vie », le recourant allant jusqu'à restreindre de façon drastique ses apports hydriques afin de limiter les intenses douleurs déclenchées par les mictions, que, depuis son arrivée en Suisse, il a bénéficié de plusieurs examens, en particulier un bilan biologique, des analyses d'urine, un uro-scanner (uro-CT) ainsi qu'un ultrason des voies urinaires, que ces investigations ont permis d'écarter une étiologie infectieuse et d'exclure à la fois la présence de lithiase urinaire et une malformation rénale ou des voies urinaires, qu'en conséquence, sans étiologie retrouvée, le recourant a été adressé à la consultation d'urologie du N._______, où il a pu bénéficier d'examens complémentaires (débimétrie) qui ont permis d'exclure également une sténose urétrale ou une autre atteinte structurelle, qu'ainsi, à ce stade, « aucune cause organique n'a été mise en évidence » aux douleurs « extrêmement invalidantes » allégées par l'intéressé, malgré les investigations réalisées ces derniers mois en Suisse, que, dans la lettre du (...) avril 2025, le Dr E._______ précise encore que ses confrères urologues procéderont à une réévaluation de l'état de santé de l'intéressé au mois d'avril 2025, avec le souhait de réaliser notamment un traitement symptomatique par stimulation électronique transcutanée (TENS) ; qu'il ajoute qu'il ne sait pas si les spécialistes effectueront ou non en parallèle de plus amples investigations, que, pour le surplus, la lettre du Dr E._______ du (...) avril 2025 ne pose aucun diagnostic et ne préconise aucun traitement particulier, ni mesure urgente à entreprendre, qu'ainsi, sous l'angle somatique, il n'apparait pas que le recourant souffre de problèmes médicaux à ce point graves qu'ils rendraient inexigible l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence du Tribunal précitée, qu'en effet, il ne ressort pas des documents médicaux produits que l'intéressé se trouverait dans un état de santé critique, ni qu'il aurait besoin d'un suivi médical rapproché, ni d'ailleurs qu'il nécessiterait une médication particulière, que, même si le Tribunal ne souhaite pas minimiser les affections du recourant, il n'apparait pas que les importantes douleurs urétrales dont il dit souffrir seraient susceptibles de mettre concrètement en danger son existence, en cas de retour en Erythrée, étant rappelé que les investigations réalisées en Suisse n'ont pas pu mettre en évidence de cause organique audites douleurs, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas produit de rapport médical actualisé, à l'appui de son courrier du 23 mai 2025, ce qui laisse à penser que les examens médicaux entrepris en avril 2025 n'ont pas mis en lumière de nouveaux éléments susceptibles de modifier l'appréciation qui précède, que la photographie produite sous forme de copie à l'appui de son recours, censée présenter sa malformation génitale, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion ; qu'au surplus, ledit cliché ne peut être replacé dans un contexte précis, tout lien avec la personne de l'intéressé ne pouvant en effet être établi, que la lettre explicative (non-datée) rédigée par le recourant, de même que le courriel du 27 juin 2024 envoyé par une personne tierce inconnue (C._______, laquelle n'a au demeurant pas indiqué être médecin) ne sont pas non plus concluants, ceux-ci ne constituant manifestement pas des documents médicaux officiels, que, s'agissant de ses affections psychiques, l'intéressé a produit un rapport médical daté du (...) avril 2025, établi par un psychologue et psychothérapeute ; que celui-ci ne comporte aucun diagnostic et se limite à préciser que les répercussions psychologiques liées à sa problématique médicale requièrent un suivi psychothérapeutique bimensuel (sans toutefois en préciser les détails) ; qu'il ne mentionne aucune médication nécessaire, que, sous cet angle, la lettre du (...) avril 2025 précitée mentionne encore que les douleurs urétrales du recourant ont, en plus d'un impact fonctionnel corporel, un « impact psychique significatif » ; que le Dr E._______ y souligne que l'intéressé a ainsi été victime de stigmatisation depuis l'enfance, engendrant un isolement aussi bien dans sa communauté que dans la sphère familiale ; que ces éléments auraient engendré des idées suicidaires, avec notamment un antécédent de passage à l'acte (tentative de pendaison) à l'adolescence ; que ces tendances suicidaires seraient encore présentes, bien que « contenues » par les « suivis actifs » dont bénéficie l'intéressé, que force est toutefois de constater que les éléments ayant trait à la stigmatisation dont l'intéressé aurait été victime au sein de sa communauté et de sa propre famille n'ont jamais été invoqués durant son audition sur les motifs d'asile ; que le recourant a au contraire déclaré qu'il avait été scolarisé jusqu'en 2022 et qu'il avait été désigné en tant que responsable de sa famille, en l'absence de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2024, Q. 11, 15-16), ce qui ne correspond pas à la position d'une personne isolée ou ostracisée ; que l'intéressé n'a pas évoqué non plus avoir fait une tentative de suicide en Erythrée, ni devant le SEM, ni dans son recours, qu'en tout état de cause, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime fondé à conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'est pas de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 précité consid. 8.3), qu'en outre, le recourant est jeune ([...] ans), sans charge de famille et apte à travailler (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2024, Q. 6, 16, 51), que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial étendu (cf. idem, Q. 9, 24-25), qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu'il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :