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E-4044/2014

E-4044/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-20 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4044/2014 Arrêt du 20 août 2014 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley et Muriel Beck Kadima, juges ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), alias._______, née le (...), pour elle-même et son enfant B._______, née le (...), alias _______, née le (...), Algérie, représentées par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 18 juin 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après: la recourante), le 19 mai 2010, à l'appui de laquelle l'intéressée a, en substance, fait valoir qu'enceinte d'un de ses voisins, avec lequel elle avait entretenu une liaison secrète, elle avait été battue très sévèrement par l'un de ses frères, que suite aux coups reçus elle avait fait une fausse couche et qu'elle avait fui son pays d'origine, avec l'aide d'une amie, pour échapper aux représailles de ses frères, qui menaçaient de la défigurer avec de l'acide, le rapport médical du 4 mars 2011, produit devant l'ODM, aux termes duquel l'intéressée souffrait de troubles psychiques, le diagnostic indiquant un épisode dépressif sévère, avec symptômes somatiques, la naissance, le (...), de l'enfant de la recourante, né de sa liaison en Suisse avec un compatriote, requérant d'asile débouté, la décision du 18 janvier 2012, par laquelle l'ODM, après avoir effectué une enquête par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger, a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 26 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 février précédent contre cette décision, pour défaut de paiement de l'avance requise en garantie des frais de procédure, la demande déposée le 11 avril 2014 par l'intéressée auprès de l'ODM, pour elle-même et son enfant, tendant à la reconsidération de la décision du 18 janvier 2012, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, motif pris que celui-ci était, selon elle, inexigible en raison d'un cumul de nouveaux éléments, le rapport médical du 7 mars 2014, concernant la recourante, ainsi que l'attestation du 3 avril 2014, concernant son enfant, produits à l'appui de la demande de réexamen, la décision du 18 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, le recours déposé le 18 juillet 2014 contre cette décision, le rapport médical du 9 juillet 2014, déposé à l'appui du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande, aux conditions énoncées par cette disposition, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'il ressort en l'occurrence du dossier que la recourante a émis l'intention de déposer une demande de réexamen en juin 2013 déjà, lorsqu'elle a été convoquée par l'autorité pour des démarches en vue de l'exécution de son renvoi, en invoquant les problèmes psychiques dont elle souffrait, qu'elle a toutefois attendu le 11 avril 2014 pour le faire, en se basant sur un rapport médical établi par un médecin qui la suit depuis le mois de juin 2012, que, selon le rapport médical du 7 mars 2014, le traitement actuel est toujours celui instauré le 1er juin 2012, que la recourante a, cependant, fait également valoir les troubles dont souffre son enfant, lesquels sont plus récents, que l'ODM n'ayant pas contesté que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée étaient réalisées et l'ayant examiné sur le fond, sa recevabilité sous l'angle de l'art. 111b al. 1 LAsi peut, dans ces conditions, être laissée indécise, que, cela dit, la recourante a argué, dans sa demande de réexamen du 14 avril 2014, l'existence d'un changement notable de circonstances depuis la décision de l'ODM, du 18 janvier 2012, dans le sens d'un cumul de facteurs personnels nouveaux et importants, à savoir une "détérioration sérieuse" de son état psychique, l'absence de réseau familial et social pour la soutenir en Algérie vu sa condition de mère d'un enfant né hors mariage, les troubles dont souffre sa fille et l'intérêt supérieur de celle-ci à la continuité du suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficie en Suisse, qu'elle soutient que l'exécution de son renvoi et de celui de son enfant n'est pas raisonnablement exigible, compte tenu de ces éléments nouveaux supplémentaires, que, selon le rapport médical du 4 mars 2011 déposé devant l'ODM durant la procédure ordinaire, la recourante, suivie depuis environ un mois par l'auteur dudit rapport, souffrait déjà de troubles psychiques, à savoir d'un épisode dépressif sévère avec symptômes somatiques (F32.2), l'ayant conduit à un tentamen médicamenteux, que le praticien prescrivait, outre un suivi hebdomadaire, un traitement sous forme d'antidépresseur (cipralex) et d'hypnotique (stilnox), avec un anxiolitique en réserve (tesmesta), que l'ODM a considéré, dans le cadre de la procédure ordinaire, que l'intéressée n'était pas concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle pouvait y bénéficier des soins essentiels, avoir accès aux médicaments indispensables et pouvait par ailleurs prétendre à l'aide médicale au retour, que le nouveau rapport produit à l'appui de la demande de réexamen mentionne que la patiente a signalé la survenue récente d'une anxiété généralisée, qu'il pose un diagnostic plus large et complet que celui résultant du rapport du 4 mars 2011, à savoir "modification durable de la personnalité en lien avec une expérience de catastrophe (F62.0), épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), anxiété généralisée (F41.1) et trouble obsessionnel compulsif avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F42.2)", que la description du statut, des troubles et de l'évolution est toutefois sensiblement la même que celle contenue dans le rapport médical produit en procédure ordinaire, que ce rapport indique comme traitement un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, sans indication plus précise de la médication, qu'un tel traitement correspond ainsi, en substance, à celui prescrit en mars 2011, qu'en définitive il n'apparaît pas que l'état psychique de l'intéressée se soit modifié de manière déterminante depuis la clôture de la procédure ordinaire, qu'il est sur ce point opportun de rappeler que, lorsqu'un requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu'il ne suffit pas de constater une simple évolution, même défavorable au requérant, des circonstances qui prévalaient au moment de la décision attaquée, que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et en exige une nouvelle, fondée sur un état de fait qui apparaît nouveau, que l'attestation du médecin généraliste de la recourante, du 9 juillet 2014, déposée à l'appui du recours, ne démontre pas non plus l'existence d'éléments nouveaux et déterminants s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, qu'elle confirme principalement que l'intéressée souffre d'un état dépressif sévère, déjà retenu dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'elle mentionne en outre que la recourante doit encore faire des examens neurologiques complémentaires en raison d'une diminution de la sensibilité de sa main, qu'il ne ressort cependant pas de dite attestation qu'il s'agirait de troubles de nature à mettre concrètement en danger l'intéressée, même dans l'hypothèse où elle ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, aux investigations prévues, que la recourante n'a pas non plus démontré, dans sa demande de réexamen, l'existence d'un changement notable de la situation s'agissant de l'accessibilité aux soins et médicaments indispensables en Algérie, qu'il est rappelé la possibilité, pour elle, de faire appel à l'aide médicale au retour en cas de besoin, que la recourante fait également valoir comme élément nouveau l'état de santé de sa fille, qu'elle expose que celle-ci a développé des troubles de comportement marqués par des insomnies, une agitation constante avec des pleurs inconsolables, l'impossibilité de dormir seule et le refus de prendre tout aliment solide, que, selon l'attestation fournie à l'appui de la demande de réexamen, l'enfant est suivie en Suisse par une psychothérapeute, à raison d'une rencontre individuelle hebdomadaire et de séances régulières avec les parents, que l'autorité compétente, à savoir (...), a par ailleurs mis en place un encadrement en garderie, que ce suivi s'est avéré fondamental pour l'enfant, dont les deux parents présentent des problèmes psychiques et nécessitent de ce fait un soutien dans leur rôle parental, que la recourante a ainsi fait valoir à l'appui de sa demande de réexamen qu'il y avait lieu de tenir compte, comme élément supplémentaire, de l'intérêt de l'enfant au maintien de ce suivi et des risques pour son développement en cas de retour en Algérie, où elle n'aurait pas le bénéfice d'un tel encadrement, que l'ODM a retenu sur ce point qu'en cas de besoin la fillette pourrait avoir accès à un suivi psychiatrique en Algérie, qu'elle était encore en bas âge et que, partant, s'agissant des relations qu'elle avait pu nouer en Suisse avec des tierces personnes, on ne pouvait parler de liens dont la rupture risquait de compromettre ses chances de réinstallation, que cette appréciation est justifiée s'agissant d'un enfant d'un si jeune âge, que son suivi en Suisse a été rendu nécessaire, en particulier, par la situation de précarité dans laquelle se trouvent ses parents qui sont, l'un et l'autre, sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il n'est pas établi qu'un tel suivi sera également indispensable dans l'éventualité d'un retour de la recourante dans son pays d'origine, où elle devrait retrouver un entourage social et familial, qu'il sied de rappeler sur ce point que les faits allégués par la recourante ont, au terme d'une enquête menée en Algérie, été considérés comme non vraisemblables dans le cadre de la procédure ordinaire, appréciation sur laquelle le Tribunal ne peut et ne doit pas revenir en l'absence d'éléments nouveaux et déterminants de nature à l'infirmer, que la recourante n'a fait valoir, s'agissant de sa situation personnelle en Algérie, aucun élément démontrant l'existence d'un changement notable par rapport à l'état de fait retenu à la base de la décision entrée en force, que, partant, l'argumentation du recours, basée sur une précarité particulière en raison du rejet par sa propre famille, ne peut être retenu, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que le recours doit également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA), que celle-ci a cependant demandé à en être dispensé, en raison de son indigence, que, les conclusions du recours n'étant pas vouées à l'échec, cette demande est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :