Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4040/2015 Arrêt du 22 juillet 2015 Composition William Waeber (président du collège), Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, requérante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2014 (E-3902/2014). Vu la demande d'asile déposée le 29 mai 2014 par la requérante en Suisse, les procès-verbaux de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 23 juin 2014 ainsi que de l'audition sur ses motifs d'asile, du 27 juin 2014, la décision du 4 juillet 2014, par laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif qu'elle ne constituait pas une demande de protection contre des persécutions (cf. art. 31a al. 3 LAsi [142.31], en relation avec l'art. 18 LAsi), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3902/2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 27 août 2014, rejetant le recours déposé, le 10 juillet précédent, contre cette décision, l'arrêt E-6215/2014 du Tribunal, du 2 décembre 2014, déclarant irrecevable la demande de révision de l'arrêt E-3902/2014, demande adressée le 29 octobre 2014 par la requérante au SEM et transmise par celui-ci au Tribunal pour raison de compétence, la nouvelle demande de révision de l'arrêt E-3902/2014, déposée le 26 juin 2015 par la requérante auprès du Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par analogie, cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 313 n. marg. 5.70), que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF), qu'elle peut également être demandée pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux conditions prévues par l'art. 122 let. a à c LTF, qu'elle peut enfin être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 LTF, en particulier lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue, ou lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'elle doit, dans ce cas, être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), que, pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, dans son arrêt du 27 août 2014, le Tribunal, confirmant la décision du SEM du 4 juillet 2014, a en particulier retenu que la requérante n'avait pas rendu son origine érythréenne vraisemblable et qu'elle avait, par son comportement, rendu impossible toute vérification de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, qu'en l'occurrence la requérante base sa demande essentiellement sur la découverte et la production de nouveaux moyens de preuve, à savoir sa propre carte d'identité ainsi que celles de ses parents, documents que ces derniers lui auraient envoyés en original et qu'elle aurait reçus le 31 mars 2015, selon le document également fourni comme moyen de preuve, qu'elle soutient que ces cartes d'identité prouvent sa nationalité érythréenne, considérée comme non établie dans la procédure ordinaire, que, s'agissant du délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, le Tribunal rappelle qu'il court dès que le requérant dispose du moyen de preuve produit ou en a une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4726 p. 1705 s.), qu'en l'occurrence la requérante ne donne aucune raison plausible pour expliquer que ses parents n'auraient réussi à lui faire parvenir les cartes d'identité produites que plus d'une année après le dépôt de sa demande d'asile, qu'à croire ses allégués, elle aurait en tout cas pu, en procédure ordinaire, solliciter un délai pour fournir sa carte d'identité, puisqu'elle prétend dans sa demande de révision avoir su qu'elle se trouvait à son domicile, qu'elle ne l'a pas fait et a par ailleurs tenu des propos divergents concernant ce document (cf. ci-dessous), que sa demande est ainsi irrecevable, dans la mesure où elle s'appuie sur ces moyens de preuve, que, cela dit, la carte d'identité de la requérante, de même que celles de ses parents, ne sauraient, à elles seules, constituer des moyens de preuve déterminants, dans le cas particulier, justifiant l'application de la jurisprudence relative à l'invocation tardive, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, de moyens de preuve établissant la qualité de réfugié ou l'existence d'un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss), que le Tribunal a déjà relevé, dans son arrêt du 27 août 2014, que la production, en original, de la carte d'identité de la prétendue mère de la requérante, produite à l'époque en copie, ne serait pas déterminante puisque le lien de filiation entre elles n'était pas établi, que ce raisonnement vaut également à l'égard de la carte d'identité du père de la requérante, que, par ailleurs, d'authentiques cartes d'identité érythréennes peuvent, à la connaissance du Tribunal, être obtenues par des personnes qui n'ont aucune prétention légitime à leur délivrance, qu'ainsi la question de savoir si la production d'une carte d'identité érythréenne est de nature à prouver ou rendre crédible la nationalité de son titulaire doit être examinée au regard des circonstances du cas concret, qu'en l'occurrence, le SEM est arrivé à la conclusion que la requérante n'avait pas rendu crédible sa nationalité sur la base de nombreux éléments, en particulier des nombreuses contradictions relevées dans ses différentes déclarations et de l'incohérence de son récit, ainsi que de sa méconnaissance du pays, que, surtout, la requérante a fait des déclarations particulièrement divergentes au sujet de sa carte d'identité, qu'elle a prétendu, lors de son audition au CEP, l'avoir perdue et ne disposer que d'une copie laissée en Erythrée (cf. pv de l'audition du 23 juin 2014 p. 7), qu'interrogée spécifiquement, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, sur les documents qu'elle pouvait produire pour établir sa nationalité, elle a allégué n'avoir jamais possédé un tel document, car elle aurait grandi en Ethiopie (cf. pv de l'audition du 27 juin 2014 p. 5), qu'en outre la carte d'identité produite ne correspond pas - notamment en ce qui concerne l'année de naissance - à la copie qui se trouvait dans le dossier de son prétendu frère et à laquelle la requérante s'est référée dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-3902/2014), que si ses parents avaient modifié sa date de naissance sur ce document pour les raisons alléguées, la copie aurait dû logiquement porter la même date, que, dans ces conditions, la production tardive d'une carte d'identité ne suffit pas à établir sa nationalité, même en tenant compte du fait que la requérante a pu être nerveuse ou intimidée lors de ses auditions et que celles-ci se sont déroulées à intervalle rapproché, qu'au surplus la demande de révision ne saurait servir à demander une nouvelle appréciation des allégués faits à l'appui d'une demande d'asile, qu'enfin la nationalité érythréenne de la requérante, à elle seule, ne suffirait pas à établir le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, la sortie illégale du pays devant pour le moins être rendue vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal D-4787/2013 du 20 novembre 2014, en partic. consid. 8), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, qu'en définitive les cartes d'identité produites ne sont pas de nature à démontrer la nationalité érythréenne de la requérante ni le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, que la requérante a encore déposé à l'appui de la présente demande de révision les traductions des copies de pièces qu'elles avait fournies dans le cadre de sa précédente demande de révision E-6215/2015 ("attestation confirmant le refoulement de [sa] famille par les autorités éthiopiennes vers l'Erythrée" et certificat de baptême), que ces traductions, en elles-mêmes, ne constituent pas des faits ou moyens de preuve pouvant justifier le dépôt d'une demande de révision, qu'en outre la requérante ne saurait déposer une seconde demande basée sur des moyens de preuve invoqués à l'appui de sa précédente demande de révision, qu'en tout état de cause des copies de documents ne sauraient constituer des moyens de preuve établissant la nationalité de la requérante et, encore moins, sa sortie illégale du pays ni l'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. également s'agissant du certificat de baptême, la décision incidente du 7 novembre 2014 dans le cadre de la procédure E-6215/2014), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, n'étant pas remplie, puisque les conclusions de la requérante apparaissent, d'emblée, vouées à l'échec, que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :