Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3902/2014 Arrêt du 27 août 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mai 2014, les procès-verbaux des auditions des 23 et 27 juin 2014, la décision du 4 juillet 2014, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle n'avait pas établi son origine érythréenne et qu'elle était vraisemblablement originaire ou avait été socialisée dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique, probablement l'Ethiopie, le recours daté du 10 juillet 2014 déposé contre cette décision, par lequel ...............la recourante a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et a sollicité une dispense d'avance de frais, les copies de la carte d'identité érythréenne de sa mère et du permis F de son frère, B._______, produites en annexe au recours, l'accusé réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 14 juillet 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, qu'en l'occurrence, la recourante a exclusivement invoqué avoir quitté l'Ethiopie, le pays que l'ODM a considéré comme étant vraisemblablement son Etat d'origine (cf. ci-après), en raison des conditions de vie difficiles, qu'il convient à ce sujet de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré être originaire d'Erythrée, qu'elle n'a cependant produit aucun document d'identité qui permettrait d'établir sa nationalité érythréenne, qu'elle s'est contredite, affirmant avoir quitté l'Erythrée tantôt le 16 janvier 1993 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 7), tantôt en 2008 (cf. recours), ou en 1999 si l'on suppose qu'elle s'est trompée dans son recours et voulait confirmer son séjour de 1999 à 2008 en Ethiopie ; qu'elle a ajouté avoir passé la majeure partie de sa vie en Ethiopie, où elle avait suivi son école primaire puis avait été confiée à un monastère tenu par une association, alors que ses parents et ses frères et soeurs étaient rentrés en Erythrée ; qu'elle a dit avoir quitté l'Ethiopie en septembre 2013 pour se rendre au Soudan, que de plus, la copie de la carte d'identité érythréenne de la femme qu'elle a présentée comme sa mère n'est pas déterminante, au vu du manque de valeur probante de cette pièce et du fait qu'elle n'établit ni le lien de filiation ni la nationalité de l'intéressée, qu'en outre, le fait qu'elle renvoie au dossier de son prétendu frère, B._______, qui avait déposé une copie de mauvaise qualité de la carte d'identité de sa soeur, n'est pas déterminant, vu le manque de valeur probante de ce document, qu'au demeurant, elle n'a pas mentionné être issue de la même fratrie que son prétendu frère précité, puisqu'elle a déclaré avoir trois frères et trois soeurs, alors qu'il a affirmé avoir un frère et une soeur uniquement, qu'au vu de ce qui précède, les allégués de la recourante consistant à dire qu'elle est de la même famille qu'un Erythréen admis provisoirement en Suisse, B._______ , n'est pas vraisemblable, qu'il est inutile d'attendre la production d'un certificat de baptême, tel qu'annoncé dans le mémoire de recours, dans la mesure où ce document ne constituerait de toute manière pas une pièce d'identité valable (cf. art. 1a let. c OA 1), qu'ainsi, au vu de ses déclarations, des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant et du déroulement des auditions, en tenant notamment compte du fait qu'elle possédait une fiche de notes lors de sa première audition, la recourante n'a pas rendu son origine érythréenne alléguée vraisemblable, que l'ODM a considéré qu'elle était originaire ou avait été socialisée dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique, vraisemblablement l'Ethiopie, que par son comportement, la recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa nationalité, qu'elle rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique, à un traitement prohibé par les articles 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que de même, elle empêche de vérifier l'existence des dangers concrets susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif de la Corne de l'Afrique (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée, que partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante dans l'un des pays de la Corne de l'Afrique, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué au fond, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset