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E-4027/2017

E-4027/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-27 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 2 Le recours est irrecevable.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4027/2017 Arrêt du 27 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de restitution de délai de recours (asile et renvoi) ; décision du SEM du 26 mai 2017 / N (...). Vu la décision du 26 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écrit du 13 juillet 2017, adressé par le recourant au SEM et intitulé « recours concernant la décision négative à ma demande d'asile », le courrier du 17 juillet 2017, par lequel le SEM a transmis cet écrit au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en application de l'art. 8 al. 1 PA, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours contre une décision de refus d'asile et de renvoi doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 110 al. 3 LAsi, un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident, que cette disposition légale a repris l'art. 46c al. 3 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979, dans sa version modifiée par l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, disposition qui était fondée sur la pratique relative à l'art. 24 PA (cf. message du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537, spéc. 620), qu'ainsi l'art. 110 al. 3 LAsi, lex specialis par rapport à l'art. 24 PA (lex generalis), peut être interprété à la lueur de la jurisprudence subséquente relative à l'art. 24 PA, dont le contenu n'a pas changé dans l'intervalle (voir aussi JICRA 2003 no 15), ainsi que de celle relative à l'art. 50 al. 1 LTF dont le contenu est analogue, qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. Patricia Egli, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, no 4 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, no 1332 ss, p. 564 ss ; MOOR / Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu'il n'y a empêchement à agir qu'en cas d'obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d'un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., ad art. 50 LTF, no 1331, p. 563 ; voir aussi JICRA 2006 no 12 consid. 3 et réf. cit.), que, pour résoudre cette question, le comportement des auxiliaires doit être imputé au requérant lui-même, qu'agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016, 2C_734/2012 du 25 mars 2013 et ATF 107 Ia 168 consid. 2a et c), qu'une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu'en l'espèce, la décision du SEM du 26 mai 2017 a été notifiée le 29 mai 2017, comme en atteste l'accusé de réception signé par le recourant, que le dernier jour du délai de recours, qui a commencé à courir le 30 mai 2017, était donc le 28 juin 2017, que, par conséquent, le recours remis le 13 juillet 2017 à un bureau de poste est manifestement tardif, que, dans son écrit, le recourant expose que le caractère tardif de son acte est dû au fait que l'avocate d'une oeuvre d'entraide qu'il a chargée de la défense de ses intérêts a omis de déposer le recours, comme convenu, le 28 juin 2017 au plus tard, qu'il indique avoir pris connaissance de l'absence de dépôt d'un recours à l'occasion d'un entretien, la veille, le 12 juillet 2017, auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi, qu'il annonce l'envoi du « dossier complet » au retour de vacances de sa mandataire, le mercredi 19 juillet 2017, dont des documents nouveaux concernant sa situation au Pakistan que son frère a accepté de lui envoyer, qu'il indique que les documents annexés à son écrit sont ceux qu'il a remis à sa mandataire, le 26 juin 2017, à la demande de celle-ci, en vue du dépôt d'un recours, que son écrit du 13 juillet 2017 ne satisfait pas aux conditions formelles de la restitution de délai, qu'en effet, le recourant se prévaut de ce que l'empêchement, qui a débuté par l'omission de la prétendue mandataire à recourir à temps, perdure au moment du dépôt, le 13 juillet 2017, de la demande de restitution de délai en raison des vacances de celle-ci et annonce l'envoi d'un prochain complément (« le dossier complet »), que, de surcroît, son écrit, qui n'indique ni conclusion, ni motivation à l'encontre des arguments de la décision du SEM, ne satisfait pas aux exigences formelles d'un recours prévues à l'art. 52 al. 1 PA, que, certes, le recourant soutient que l'empêchement n'a pas encore cessé en raison du fait que sa mandataire n'est pas encore de retour de vacances, que cet empêchement expliquerait que le recourant n'ait pas encore accompli l'acte omis de manière concomitante au dépôt de la demande de restitution de délai, acte qui devrait intervenir dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement allégué, comme l'impose l'art. 24 al. 1 PA, complétant l'art. 110 al. 3 LAsi, qu'en tout état de cause, même s'il fallait attendre la fin de l'empêchement allégué (à savoir les vacances de la prétendue mandataire) et l'échéance du délai subséquent de trente jours, la demande de restitution de délai devrait être rejetée, dans la mesure où elle serait recevable, que le fait d'avoir donné procuration à une tierce personne qui n'a, au motif d'un départ en vacances (ou/et d'une surcharge de travail), pas déposé le recours en temps utile ne saurait manifestement pas constituer un empêchement non fautif à agir au sens de l'art. 24 al. 1 PA, qu'en effet, qu'il importe peu que ce tiers ait ou non accepté d'agir pour le compte du recourant, que l'omission du dépôt du recours dans le délai légal pour le motif avancé est, en tout état de cause, inexcusable et imputable au recourant lui-même, qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, que toutefois, au vu des circonstances particulières du cas, ils seront réduits à un tarif correspondant à celui d'une décision d'irrecevabilité non seulement du recours, mais aussi de la présente demande de restitution de délai, à savoir à la somme de 400 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux