Levée de l'admission provisoire (asile)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 mai 2022 et le 7 février 2023) à l’intéressé, a considéré que celui-ci avait attenté de manière répétée à la sécurité ainsi qu’à l’ordre public suisses et que son comportement récidiviste depuis 2014 fondait un motif de révocation de l’admission provisoire au sens de l’art. 87 al. 7 let. b LEI, que, selon l’autorité intimée, la question de l’exigibilité du renvoi de l’intéressé n’avait ainsi plus à être considérée, que cette mesure était par ailleurs licite – malgré la vulnérabilité psychologique du recourant – et possible, que, toujours selon le SEM, elle était en outre conforme au principe de proportionnalité, dès lors qu’il existait un intérêt public prépondérant à l’éloignement de Suisse de l’intéressé, bien que celui-ci ait présenté un trouble anxieux et une dépendance à la cocaïne, étant précisé qu’il pourrait bénéficier d’un suivi adapté dans son pays d’origine,
E-3676/2024 Page 6 que dans sa demande de réexamen, le recourant a allégué ne pas avoir bénéficié de l’encadrement nécessaire pour pouvoir interjeter recours contre la décision du 23 février 2023, les documents nécessaires n’ayant pas pu être transmis à temps à son avocat (cf. demande de réexamen,
p. 3 s., points 15-17), qu’en outre, selon l’intéressé, le SEM aurait appliqué à tort l’article 83 al. 7 LEI, qu’en effet, aucune des autorités mentionnées par cette disposition (recte : par l’art. 84 al. 4 LEI) n’aurait demandé au SEM de lever son admission provisoire (cf. ibidem, p. 4, point 21), qu’en outre, les infractions commises par l’intéressé n’auraient pas été suffisamment graves pour justifier une telle mesure, que le SEM aurait de plus violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire, compte tenu, en particulier, des efforts qu’il aurait déployés pour se défaire de son addiction - il serait abstinent à la cocaïne depuis février 2022 - et pour s’intégrer en Suisse, lesquels diminueraient le risque de récidive, que l’état de santé psychique du recourant se serait par ailleurs dégradé depuis la levée de son admission provisoire, qu’à cet égard, il a déposé un rapport médical du 17 janvier 2024 dont il ressort notamment qu’il présente « un état psychique détérioré depuis sa sortie de prison avec un trouble anxieux au premier plan », et qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait « d’une part une retraumatisation et le risque d’un nouvel emprisonnement, d’autre part une stigmatisation sociale face à ses consommations, qu’il serait difficile de suivre et aider sur place », que partant, (l’exécution de) son renvoi serait inexigible (cf. ibidem, p. 8, point 49), que cette mesure serait également illicite compte tenu de son état de santé psychique et des risques de représailles qu’il encourrait de la part des autorités tunisiennes, que l’intéressé aurait appris qu’une enquête militaire avait été ouverte contre lui en Tunisie,
E-3676/2024 Page 7 que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que le rapport médical du 17 janvier 2024 ne faisait pas apparaître le cas sous un nouveau jour et que l’exécution du renvoi du recourant demeurait licite eu égard à son état de santé, de sorte qu’il n’existait aucun motif propre à annuler la décision du 23 février 2023, que l’intéressé, dans son recours, réitère principalement les éléments de sa demande de réexamen, qu’il reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en ne se prononçant pas sur son argumentation selon laquelle il aurait été empêché de recourir contre la décision du 23 février 2023 ainsi que sur les raisons pour lesquelles celle-ci aurait dû, selon lui, être annulée pour application erronée l’art. 87 al. 3 LEI et violation du principe de proportionnalité, qu’au même titre, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée au sujet des risques de traitement inhumains et dégradants qu’il encourrait dans son pays d’origine, qu’il reproche encore au SEM d’avoir statué sans avoir ordonné une expertise médicale, en particulier psychiatrique, que sur le fond, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir qualifié à tort son écrit du 16 février 2024 de demande de réexamen qualifié, alors qu’il entendait selon lui, d’une part, contester le fondement de la décision du 23 février 2023 et, d’autre part, alléguer une péjoration de son état de santé, qu’en effet, il considère, contrairement au SEM, que le rapport médical du 17 janvier 2024 laisse apparaître des circonstances nouvelles, que selon lui, son état d’anxiété aigu pourrait aller jusqu’à des pensées suicidaires (cf. mémoire de recours, p. 14, point 36), qu’il répète être exposé à un risque de retraumatisation en cas de retour en Tunisie, pays où il ne pourrait par ailleurs pas bénéficier d’un suivi psychologique adapté, de sorte qu’il y encourrait un risque de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qu’outre des documents figurant déjà au dossier du SEM ainsi que diverses correspondances, il cite en particulier dans son mémoire de recours un extrait du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance du canton de B._______ (C._______), annulant un ordre de mise en détention administrative pris à son encontre le 17 octobre
E-3676/2024 Page 8 précédent, et dont il ressort notamment que les multiples vols qu’il a commis auraient été liés à sa toxicomanie, elle-même consécutive aux traumatismes psychologiques subis dans son pays d’origine, qu’il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’en l’espèce, les développements de l’intéressé – d’ailleurs non étayés – selon lesquels il aurait été empêché de recourir contre la décision du SEM du 23 février 2023 auraient dû être exposés dans le cadre d’une demande de restitution du délai de recours, laquelle est soumise à des exigences strictes (cf. not. arrêt du Tribunal E-4027/2017 du 27 juillet 2017 et les réf. citées), de sorte que c’est à raison que le SEM ne les a pas examinés, que comme indiqué ci-dessus, une demande de réexamen ne peut servir à pallier l’absence de dépôt d’un recours,
E-3676/2024 Page 9 que l’argument du recourant apparaît d’ailleurs controuvé, dans la mesure où il a déposé sa demande de réexamen un an après la levée de son admission provisoire, que de même, il n’incombait pas à l’autorité intimée de se pencher sur les arguments de l’intéressé selon lesquels elle aurait appliqué à tort l’art. 83 al. 7 LEI, s’agissant d’une question déjà examinée dans le cadre de la décision du 23 février 2023, et non contestée par la voie du recours, dont la procédure de réexamen ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation, qu’en particulier, le SEM n’avait pas à procéder à un nouvel examen sous l’angle de la proportionnalité, faute de dégradation notable de l’état de santé du recourant depuis la levée de son admission provisoire et d’arguments convaincants démontrant une amélioration de son intégration en Suisse (cf. infra), que le jugement précité du C._______, qui ne lie d’ailleurs en rien le Tribunal, n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’autorité intimée, qu’il est néanmoins précisé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, et bien que le texte de l’art. 84 al. 3 LEI puisse porter à confusion, le SEM peut user de sa propre initiative de la compétence prévue par cette disposition, c’est-à-dire sans qu’une demande (expresse) d’une des autorités mentionnées par celle-ci ne soit nécessaire (cf. arrêt du Tribunal F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 5.6), que, comme il sera exposé plus bas, c’est également à raison que le SEM s’est limité à examiner la licéité de l’exécution du renvoi du recourant sous l’angle de l’évolution alléguée de son état de santé, sans se pencher à nouveau sur les risques de représailles discutés dans le cadre de la décision du 23 février 2023, au sujet desquels aucun élément nouveau convaincant n’a été présenté, que partant, la décision querellée a été motivée à satisfaction, que le SEM n’a par ailleurs pas violé la maxime inquisitoire en statuant sans avoir ordonné d’expertise psychiatrique, dès lors qu’il disposait d’un document médical récent (à savoir le rapport du 17 janvier 2024) ayant posé un diagnostic, qu’il n’en ressortait pas d’indice d’un trouble grave et
E-3676/2024 Page 10 que la voie du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») que l’instruction a dès lors été suffisante, que les griefs formels soulevés par l’intéressé sont donc infondés et doivent être rejetés, que la qualification formelle de la demande opérée par le SEM n’est pas décisive, l’autorité intimée ayant correctement examiné les griefs pertinents de l’intéressé, que c’est le lieu de rappeler que le recourant ne saurait utiliser la voie du réexamen pour critiquer le bien-fondé de la décision du 23 février 2023 ou toute autre décision, seule une modification des circonstances pouvant être invoquée, que le Tribunal est ainsi contraint de se limiter à l’examen des seuls motifs recevables de la demande de réexamen du 16 février 2024, qu’or à cet égard, comme le SEM, il relève qu’il ne ressort pas du rapport médical du 17 janvier 2024 que la santé psychique du recourant se serait dégradée de manière notable depuis la levée de l’admission provisoire, que la seule mention d’un « état psychique détérioré » dans ce rapport ne suffit pas à retenir le contraire, les diagnostics posés, soit un état anxieux et une addiction à la cocaïne, au demeurant contrôlée depuis 2022, étant identiques à ceux posés avant la levée de l’admission provisoire (cf. en particulier rapport médical du 15 juin 2022, annexe n° 11 à la demande de réexamen), que la situation paraît même ne pas avoir évolué de manière significative depuis plusieurs années (cf. not. rapport médical du 10 mai 2019 précité, annexe n° 4 à la demande de réexamen), qu’à tout le moins, on ne saurait retenir que l’affaire se présente désormais sous un jour nouveau, que par ailleurs, l’allégation de l’intéressé selon laquelle une enquête militaire serait désormais ouverte contre lui en Tunisie n’est en rien étayée, qu’il n’explique en outre pas de quelle manière il en aurait eu connaissance,
E-3676/2024 Page 11 que cette allégation, potentiellement faite pour les besoins de la cause, doit dès lors être écartée, qu’il est ainsi douteux que les circonstances de la cause aient notablement évolué depuis la levée de l’admission provisoire, la recevabilité même de la demande de réexamen apparaissant dès lors sujette à caution, que cette question peut néanmoins être laissée indécise, vu l’issue de la procédure, que comme exposé plus haut, il doit être constaté que le SEM, en application de l’art. 83 al. 7 LEI, a levé l’admission provisoire de l’intéressé, de sorte que la question de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi (en raison de laquelle dite admission provisoire lui avait été octroyée), tout comme d’ailleurs celle de sa possibilité, n’a plus à être examinée, que seule se pose ainsi la question de la licéité de cette mesure, que le SEM a à juste titre examinée sous l’angle du seul motif à l’appui duquel un élément de preuve nouveau avait été présenté, soit l’état de santé de l’intéressé, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que sur le vu de ce qui précède, l’état de santé de l’intéressé - à en admettre une quelconque évolution depuis la levée de l’admission provisoire - ne suffit pas à faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure, que le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent,
E-3676/2024 Page 12 qu’en outre, en l’absence de tout élément nouveau, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation du SEM selon laquelle l’intéressé pourra bénéficier en Tunisie d’un suivi psychologique adapté, qu’il est d’ailleurs rappelé que ce pays dispose d’un système d’assurance sociale qui permettra au recourant d’accéder aux soins nécessaires et qu'il sera possible à celui-ci de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que les tendances suicidaires alléguées par l’intéressé ne sont pas étayée médicalement, qu’au demeurant, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération, que si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que le cas échéant, il incombera également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour en Tunisie, qu’enfin, même si l’intéressé a fait état de sa volonté de s’amender, « de saisir toute opportunité qui se présenterait à lui et [être] prêt à tout mettre en œuvre pour s’en sortir si l’occasion lui en est donnée », il n’a pas fourni d’éléments susceptibles de revoir l’examen fait par le SEM sous l’angle de la proportionnalité, que c'est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 16 février 2024, dans la mesure où celle-ci était recevable, si bien que le recours doit lui aussi être rejeté, que la demande d’effet suspensif devient sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 juin 2024 étant caduques, que les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi),
E-3676/2024 Page 13 qu’il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario), que Maître Francesco Modica remplit les conditions de l’art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu de désigner celui-ci en qualité de mandataire d’office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés, qu'à défaut de décompte de prestations, comme c’est le cas en l’espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu’il est en mesure de le faire, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu'elle est ainsi arrêtée à 1'430 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu’à l’activité déployée,
(dispositif page suivante)
E-3676/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Maître Francesco Modica est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'430 francs pour son mandat d'office
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3676/2024 Arrêt du 3 juillet 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gabriela Freihofer, Deborah D'Aveni, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Maître Francesco Modica, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) / réexamen ; décision du SEM du 17 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 22 mars 2019, la décision du 17 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 23 février 2023, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 83 al. 7 let. b LEI (RS 142.20), a levé l'admission provisoire octroyée à l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi, le courrier du 16 février 2024, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 23 février 2023, la décision du 8 mai 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 16 février 2024 et constaté l'entrée en force de sa décision du 23 mai 2023, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 10 juin 2024 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et a en outre requis l'effet suspensif, la réalisation d'une expertise psychiatrique ainsi que l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du lendemain, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l'art. 83 al. 7 let. b LEI dispose que l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité de l'exécution) et 4 (inexigibilité de l'exécution) n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, que selon l'art. 84 al. 3 LEI, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 et 4 LEI et ordonner l'exécution du renvoi, que selon la jurisprudence constante du Tribunal relative à l'application de cette disposition, il convient d'examiner le cas d'espèce aussi sous l'angle du respect du principe de proportionnalité, conformément à l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'art. 14a al. 6 aLSEE ; JICRA 2006 n° 30), que l'autorité appelée à statuer doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt de la personne étrangère à rester en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public de la Suisse à ce que l'exécution du renvoi soit ordonnée, que par ailleurs, le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile, déposée le 22 mars 2019 alors qu'il était détenu aux (...), le recourant a notamment déclaré avoir dénoncé des abus de pouvoir commis par ses supérieurs dans l'armée tunisienne et avoir, en représailles, été emprisonné à une dizaine de reprises en 2009, dans des conditions difficiles, avant de déserter et de fuir son pays, qu'il souffrirait depuis lors de troubles psychologiques, qu'il ressort à cet égard d'un rapport médical du 10 mai 2019 que l'intéressé présentait un état de stress post-traumatique suite aux événements vécus dans son pays, pour lequel il suivait un traitement médicamenteux, que le recourant a en outre exposé qu'il serait aussitôt réincarcéré en cas de retour en Tunisie pour y purger une peine de prison de six mois prononcée à son encontre le 31 mars 2011 en raison de sa désertion, que le SEM, dans sa décision du 17 mai 2019, a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, de sorte que sa demande d'asile devait être rejetée, qu'il a toutefois estimé qu'un retour du recourant en Tunisie, où celui-ci devrait purger la peine de prison précitée, constituait une mise en danger, compte tenu de son état de santé, qu'il a dès lors mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, bien que ce dernier ait commis plusieurs infractions depuis son arrivée en Suisse, qu'entre le 10 septembre 2020 et le 5 février 2022, le recourant a encore été condamné en Suisse à dix reprises, notamment pour des faits de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté totalisant 389 jours, que le SEM, dans sa décision du 23 février 2023, après avoir adressé un avertissement (le 5 novembre 2021) et deux droits d'être entendu (le 25 mai 2022 et le 7 février 2023) à l'intéressé, a considéré que celui-ci avait attenté de manière répétée à la sécurité ainsi qu'à l'ordre public suisses et que son comportement récidiviste depuis 2014 fondait un motif de révocation de l'admission provisoire au sens de l'art. 87 al. 7 let. b LEI, que, selon l'autorité intimée, la question de l'exigibilité du renvoi de l'intéressé n'avait ainsi plus à être considérée, que cette mesure était par ailleurs licite - malgré la vulnérabilité psychologique du recourant - et possible, que, toujours selon le SEM, elle était en outre conforme au principe de proportionnalité, dès lors qu'il existait un intérêt public prépondérant à l'éloignement de Suisse de l'intéressé, bien que celui-ci ait présenté un trouble anxieux et une dépendance à la cocaïne, étant précisé qu'il pourrait bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine, que dans sa demande de réexamen, le recourant a allégué ne pas avoir bénéficié de l'encadrement nécessaire pour pouvoir interjeter recours contre la décision du 23 février 2023, les documents nécessaires n'ayant pas pu être transmis à temps à son avocat (cf. demande de réexamen, p. 3 s., points 15-17), qu'en outre, selon l'intéressé, le SEM aurait appliqué à tort l'article 83 al. 7 LEI, qu'en effet, aucune des autorités mentionnées par cette disposition (recte : par l'art. 84 al. 4 LEI) n'aurait demandé au SEM de lever son admission provisoire (cf. ibidem, p. 4, point 21), qu'en outre, les infractions commises par l'intéressé n'auraient pas été suffisamment graves pour justifier une telle mesure, que le SEM aurait de plus violé le principe de proportionnalité en levant son admission provisoire, compte tenu, en particulier, des efforts qu'il aurait déployés pour se défaire de son addiction - il serait abstinent à la cocaïne depuis février 2022 - et pour s'intégrer en Suisse, lesquels diminueraient le risque de récidive, que l'état de santé psychique du recourant se serait par ailleurs dégradé depuis la levée de son admission provisoire, qu'à cet égard, il a déposé un rapport médical du 17 janvier 2024 dont il ressort notamment qu'il présente « un état psychique détérioré depuis sa sortie de prison avec un trouble anxieux au premier plan », et qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait « d'une part une retraumatisation et le risque d'un nouvel emprisonnement, d'autre part une stigmatisation sociale face à ses consommations, qu'il serait difficile de suivre et aider sur place », que partant, (l'exécution de) son renvoi serait inexigible (cf. ibidem, p. 8, point 49), que cette mesure serait également illicite compte tenu de son état de santé psychique et des risques de représailles qu'il encourrait de la part des autorités tunisiennes, que l'intéressé aurait appris qu'une enquête militaire avait été ouverte contre lui en Tunisie, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que le rapport médical du 17 janvier 2024 ne faisait pas apparaître le cas sous un nouveau jour et que l'exécution du renvoi du recourant demeurait licite eu égard à son état de santé, de sorte qu'il n'existait aucun motif propre à annuler la décision du 23 février 2023, que l'intéressé, dans son recours, réitère principalement les éléments de sa demande de réexamen, qu'il reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur son argumentation selon laquelle il aurait été empêché de recourir contre la décision du 23 février 2023 ainsi que sur les raisons pour lesquelles celle-ci aurait dû, selon lui, être annulée pour application erronée l'art. 87 al. 3 LEI et violation du principe de proportionnalité, qu'au même titre, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée au sujet des risques de traitement inhumains et dégradants qu'il encourrait dans son pays d'origine, qu'il reproche encore au SEM d'avoir statué sans avoir ordonné une expertise médicale, en particulier psychiatrique, que sur le fond, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir qualifié à tort son écrit du 16 février 2024 de demande de réexamen qualifié, alors qu'il entendait selon lui, d'une part, contester le fondement de la décision du 23 février 2023 et, d'autre part, alléguer une péjoration de son état de santé, qu'en effet, il considère, contrairement au SEM, que le rapport médical du 17 janvier 2024 laisse apparaître des circonstances nouvelles, que selon lui, son état d'anxiété aigu pourrait aller jusqu'à des pensées suicidaires (cf. mémoire de recours, p. 14, point 36), qu'il répète être exposé à un risque de retraumatisation en cas de retour en Tunisie, pays où il ne pourrait par ailleurs pas bénéficier d'un suivi psychologique adapté, de sorte qu'il y encourrait un risque de traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qu'outre des documents figurant déjà au dossier du SEM ainsi que diverses correspondances, il cite en particulier dans son mémoire de recours un extrait du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance du canton de B._______ (C._______), annulant un ordre de mise en détention administrative pris à son encontre le 17 octobre précédent, et dont il ressort notamment que les multiples vols qu'il a commis auraient été liés à sa toxicomanie, elle-même consécutive aux traumatismes psychologiques subis dans son pays d'origine, qu'il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en l'espèce, les développements de l'intéressé - d'ailleurs non étayés - selon lesquels il aurait été empêché de recourir contre la décision du SEM du 23 février 2023 auraient dû être exposés dans le cadre d'une demande de restitution du délai de recours, laquelle est soumise à des exigences strictes (cf. not. arrêt du Tribunal E-4027/2017 du 27 juillet 2017 et les réf. citées), de sorte que c'est à raison que le SEM ne les a pas examinés, que comme indiqué ci-dessus, une demande de réexamen ne peut servir à pallier l'absence de dépôt d'un recours, que l'argument du recourant apparaît d'ailleurs controuvé, dans la mesure où il a déposé sa demande de réexamen un an après la levée de son admission provisoire, que de même, il n'incombait pas à l'autorité intimée de se pencher sur les arguments de l'intéressé selon lesquels elle aurait appliqué à tort l'art. 83 al. 7 LEI, s'agissant d'une question déjà examinée dans le cadre de la décision du 23 février 2023, et non contestée par la voie du recours, dont la procédure de réexamen ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation, qu'en particulier, le SEM n'avait pas à procéder à un nouvel examen sous l'angle de la proportionnalité, faute de dégradation notable de l'état de santé du recourant depuis la levée de son admission provisoire et d'arguments convaincants démontrant une amélioration de son intégration en Suisse (cf. infra), que le jugement précité du C._______, qui ne lie d'ailleurs en rien le Tribunal, n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée, qu'il est néanmoins précisé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, et bien que le texte de l'art. 84 al. 3 LEI puisse porter à confusion, le SEM peut user de sa propre initiative de la compétence prévue par cette disposition, c'est-à-dire sans qu'une demande (expresse) d'une des autorités mentionnées par celle-ci ne soit nécessaire (cf. arrêt du Tribunal F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 5.6), que, comme il sera exposé plus bas, c'est également à raison que le SEM s'est limité à examiner la licéité de l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de l'évolution alléguée de son état de santé, sans se pencher à nouveau sur les risques de représailles discutés dans le cadre de la décision du 23 février 2023, au sujet desquels aucun élément nouveau convaincant n'a été présenté, que partant, la décision querellée a été motivée à satisfaction, que le SEM n'a par ailleurs pas violé la maxime inquisitoire en statuant sans avoir ordonné d'expertise psychiatrique, dès lors qu'il disposait d'un document médical récent (à savoir le rapport du 17 janvier 2024) ayant posé un diagnostic, qu'il n'en ressortait pas d'indice d'un trouble grave et que la voie du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») que l'instruction a dès lors été suffisante, que les griefs formels soulevés par l'intéressé sont donc infondés et doivent être rejetés, que la qualification formelle de la demande opérée par le SEM n'est pas décisive, l'autorité intimée ayant correctement examiné les griefs pertinents de l'intéressé, que c'est le lieu de rappeler que le recourant ne saurait utiliser la voie du réexamen pour critiquer le bien-fondé de la décision du 23 février 2023 ou toute autre décision, seule une modification des circonstances pouvant être invoquée, que le Tribunal est ainsi contraint de se limiter à l'examen des seuls motifs recevables de la demande de réexamen du 16 février 2024, qu'or à cet égard, comme le SEM, il relève qu'il ne ressort pas du rapport médical du 17 janvier 2024 que la santé psychique du recourant se serait dégradée de manière notable depuis la levée de l'admission provisoire, que la seule mention d'un « état psychique détérioré » dans ce rapport ne suffit pas à retenir le contraire, les diagnostics posés, soit un état anxieux et une addiction à la cocaïne, au demeurant contrôlée depuis 2022, étant identiques à ceux posés avant la levée de l'admission provisoire (cf. en particulier rapport médical du 15 juin 2022, annexe n° 11 à la demande de réexamen), que la situation paraît même ne pas avoir évolué de manière significative depuis plusieurs années (cf. not. rapport médical du 10 mai 2019 précité, annexe n° 4 à la demande de réexamen), qu'à tout le moins, on ne saurait retenir que l'affaire se présente désormais sous un jour nouveau, que par ailleurs, l'allégation de l'intéressé selon laquelle une enquête militaire serait désormais ouverte contre lui en Tunisie n'est en rien étayée, qu'il n'explique en outre pas de quelle manière il en aurait eu connaissance, que cette allégation, potentiellement faite pour les besoins de la cause, doit dès lors être écartée, qu'il est ainsi douteux que les circonstances de la cause aient notablement évolué depuis la levée de l'admission provisoire, la recevabilité même de la demande de réexamen apparaissant dès lors sujette à caution, que cette question peut néanmoins être laissée indécise, vu l'issue de la procédure, que comme exposé plus haut, il doit être constaté que le SEM, en application de l'art. 83 al. 7 LEI, a levé l'admission provisoire de l'intéressé, de sorte que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (en raison de laquelle dite admission provisoire lui avait été octroyée), tout comme d'ailleurs celle de sa possibilité, n'a plus à être examinée, que seule se pose ainsi la question de la licéité de cette mesure, que le SEM a à juste titre examinée sous l'angle du seul motif à l'appui duquel un élément de preuve nouveau avait été présenté, soit l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que sur le vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé - à en admettre une quelconque évolution depuis la levée de l'admission provisoire - ne suffit pas à faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure, que le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent, qu'en outre, en l'absence de tout élément nouveau, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé pourra bénéficier en Tunisie d'un suivi psychologique adapté, qu'il est d'ailleurs rappelé que ce pays dispose d'un système d'assurance sociale qui permettra au recourant d'accéder aux soins nécessaires et qu'il sera possible à celui-ci de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que les tendances suicidaires alléguées par l'intéressé ne sont pas étayée médicalement, qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération, que si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que le cas échéant, il incombera également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective d'un retour en Tunisie, qu'enfin, même si l'intéressé a fait état de sa volonté de s'amender, « de saisir toute opportunité qui se présenterait à lui et [être] prêt à tout mettre en oeuvre pour s'en sortir si l'occasion lui en est donnée », il n'a pas fourni d'éléments susceptibles de revoir l'examen fait par le SEM sous l'angle de la proportionnalité, que c'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du 16 février 2024, dans la mesure où celle-ci était recevable, si bien que le recours doit lui aussi être rejeté, que la demande d'effet suspensif devient sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 juin 2024 étant caduques, que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), qu'il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario), que Maître Francesco Modica remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celui-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés, qu'à défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu'elle est ainsi arrêtée à 1'430 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Maître Francesco Modica est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'430 francs pour son mandat d'office
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :