Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 21 mai 2008, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leur fille C._______. B. Entendu sommairement le 2 juin 2008 et sur ses motifs d'asile le 15 janvier 2009, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie torbe, de langue maternelle serbo-croate, de religion musulmane et avait une formation de (...). Né à F._______, au Kosovo, il y aurait vécu jusqu'en 1998, avant d'être enrôlé dans l'armée serbe. Le (...) 1998, il aurait déserté et se serait rendu à Sarajevo. A la demande de son père, il serait néanmoins revenu dans son village en 2001. La même année, il aurait épousé la recourante selon la coutume. En date du (...) ou (...) 2001, il aurait été violemment frappé, dans la rue, par quatre jeunes d'ethnie albanaise. Craignant pour sa vie, il serait retourné à Sarajevo avec sa compagne, trois ou quatre jours plus tard. Le couple aurait obtenu le statut de réfugié en Bosnie et Herzégovine, mais aurait quitté ce pays, en mai 2008, en raison de l'aggravation progressive de leurs conditions de vie, liée à la suppression des aides accordées aux réfugiés. Il a déposé sa carte d'identité serbe, une carte de réfugié obtenue en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'un document attestant qu'il avait fait l'objet d'une procédure militaire en Serbie. C. Entendue aux mêmes dates, la recourante a déclaré être originaire de F._______, d'ethnie torbe, de langue maternelle serbo-croate et de religion musulmane. Vers la fin du mois de (...), elle aurait été enlevée, avec son père, par des Albanais qui avaient découvert que celui-ci avait été un soldat serbe ; emmenée dans une cave, l'intéressée aurait été violée en présence de son père. Celui-ci aurait quitté le pays peu après, bientôt rejoint par la mère et le frère de la recourante. Traumatisée, l'intéressée aurait consulté un psychiatre durant une année sans pouvoir s'exprimer sur ce viol. En 2001, elle aurait rencontré A._______, avec lequel elle se serait mariée coutumièrement. Après l'agression de celui-ci en (...), ils auraient fui ensemble en Bosnie et Herzégovine. En mai 2008, enceinte de son deuxième enfant, elle aurait entrepris le voyage vers la Suisse avec son compagnon. Elle a déposé sa carte d'identité serbe, son permis de conduire et une carte de réfugié obtenus en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'un rapport de son psychiatre daté de mai 2008, en langue étrangère. D. Le (...) est né l'enfant D._______. E. Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le (...) est né l'enfant E._______. G. Par arrêt E-3056/2009 du 8 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 mai 2009 contre la décision précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. A la lumière de l'ATAF 2010/41, selon lequel l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, à condition de pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères déterminants (niveau de formation, expériences professionnelles, liens sociaux et familiaux avec la Serbie, situation médicale et moyens financiers disponibles), le Tribunal a jugé que les conditions de l'exécution du renvoi des intéressés vers la Serbie étaient réunies, se dispensant d'examiner celles du renvoi vers le Kosovo. H. Le 19 novembre 2012, les recourants ont formé une demande de reconsidération de la décision du 8 avril 2009 auprès de l'autorité inférieure, invoquant que leur renvoi en Serbie ne pouvait pas être exécuté en raison de l'état de santé de la recourante ainsi que de celui de leur fille aînée, C._______, et que cette mesure les exposerait à une précarité extrême, puisqu'ils n'avaient jamais vécu dans ce pays et n'y avaient aucun lien social ou familial. Ils ont produit deux attestations de citoyenneté de la République du Kosovo des 29 et 30 mars 2012, ainsi qu'un rapport médical du 28 septembre 2012 concernant la recourante, dans lequel le diagnostic suivant est posé : épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F 32.11), anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1) et modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0). Il est précisé dans ce rapport médical que, selon l'intéressée, le père du recourant, wahhabite, exige qu'elle porte la burqa et prévoit, si la famille devait se réinstaller dans les Balkans, de marier son fils à une autre femme ; il n'aurait pas encore fixé le sort de la recourante. Un traitement antidépresseur ainsi que des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires ont été mis en place, afin d'éviter une décompensation anxio-dépressive et un passage à l'acte suicidaire. S'agissant de leur fille aînée, un rapport médical du 9 août 2012 atteste qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), de troubles du sommeil non organiques sous la forme de cauchemars (CIM-10 F 51.5), de troubles spécifiques des acquisitions scolaires, à savoir de la lecture (dyslexie; CIM-10 81.0), de l'orthographe (dysorthographie; CIM-10 81.1) et de l'arithmétique (dyscalculie ; CIM-10 81.2). Les recourants ont également fourni une attestation de l'enseignante de leur fille aînée. I. Par décision du 30 novembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. J. Le 25 octobre 2013, les recourants ont déposé une deuxième demande de reconsidération. Ils ont invoqué que la recourante avait fait deux tentatives de suicide, en janvier et septembre 2013, et que leur fille aînée présentait des difficultés scolaires importantes en raison d'angoisses et d'affects dépressifs. Ils ont allégué que leur état rendait inexigible leur renvoi vers la Serbie. Ils ont précisé que la famille n'avait jamais vécu dans ce pays et n'y avait aucun lien social. Ils ont également produit les documents suivants :
- un rapport médical du 4 juin 2013 établi par G._______ concernant la recourante, confirmant le diagnostic posé précédemment et constatant que les améliorations symptomatiques étaient de brève durée, son état de santé restant instable, malgré son investissement dans le traitement ;
- un rapport du 12 septembre 2013 de H._______, faisant état de l'hospitalisation de la recourante ensuite d'un tentamen. Selon les médecins, elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique en réactivation et d'une fragilité empêchant son renvoi ; un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré lui est nécessaire ;
- une attestation du 17 septembre 2013 établie par les soignants de H._______, selon laquelle C._______ présente d'importantes difficultés d'adaptation, un retard scolaire de deux ans, des difficultés de langage, des angoisses et une grande fragilité du point de vue psychoaffectif. Une évolution positive de son état a été néanmoins relevée. Il a été souligné que l'exécution du renvoi compromettrait de manière irrémédiable le fragile équilibre psychique développé grâce à plusieurs années de prise en charge pédopsychiatrique. Les recourants ont également produit un article de presse de juillet 2010 portant sur les discriminations subies par les Gorani en Serbie et un rapport de l'Immigration and Refugee Board of Canada, de décembre 2011, concernant les procédures pour obtenir un passeport au Kosovo. K. Par décision du 13 juin 2014, notifiée le 18 juin 2014, l'ODM, estimant que les faits invoqués par les intéressés n'étaient pas nouveaux, a rejeté cette demande, constaté que la décision du 8 avril 2009 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif. L. Par courrier du 26 juin 2014, le Dr I._______ a transmis à l'ODM un rapport médical relatif à la recourante. Il en ressort qu'elle souffre de problèmes cardiaques - probablement d'un syndrome coronarien à confirmer au moyen d'une IRM cardiaque - pour lesquels un traitement préventif a été mis en place afin de limiter le risque d'infarctus. Le médecin a également relevé une hérédité cardio-vasculaire lourde chez sa patiente, plusieurs membres de sa famille étant décédés en raison de problèmes similaires. Il a joint un rapport détaillé des premiers examens effectués par un cardiologue. Enfin, il a indiqué ne connaitre aucune structure médicale à même d'assurer le suivi cardiologique nécessaire en Serbie. M. Par acte du 17 juillet 2014, les intéressés ont formé recours contre la décision du 13 juin 2014 de l'ODM. Ils ont requis, à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de leur recours, en plus des rapports médicaux déjà versés au dossier, ils ont produit un rapport médical du 8 juillet 2014, par lequel un médecin et une psychologue de G._______ confirment que la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.11, recte : F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1), et d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0), liés aux facteurs influents suivants : victime d'un crime et d'actes terroristes (CIM-10 Z 65.4) et expérience de catastrophe, guerre et autres hostilités (CIM-10 Z 65.5). Après une hospitalisation fin septembre 2013 ensuite d'un tentamen, l'annonce du décès de la grand-mère maternelle de l'intéressée, en mai 2014, a encore péjoré la symptomatologie dépressive. En sus des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires, un traitement antidépresseur, antipsychotique et anxiolytique plus fortement dosé que précédemment lui a été prescrit. Ils ont également produit un courrier du 27 juin 2014 émanant du directeur de l'école de C._______, qui confirme qu'elle sera intégrée à une classe de pédagogie compensatoire dès la rentrée 2014. N. Par décision incidente du 22 juillet 2014, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles et autorisé les recourants à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a également invité les intéressés à verser une avance de frais, ce qu'ils ont fait dans le délai imparti. O. Par ordonnance du 14 août 2014, le Tribunal a transmis des copies du recours du 17 juillet 2014 et de ses annexes à l'ODM, l'invitant à déposer sa réponse. P. Dans sa réponse du 3 septembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours au motif qu'il s'était déjà prononcé sur les problèmes psychiques allégués par la recourante et qu'il y avait lieu de relativiser la gravité de ses problèmes cardiaques au vu des derniers rapports médicaux produits. Q. Faisant suite à l'ordonnance du 10 septembre 2014, les recourants ont déposé, le 24 septembre 2014, une réplique. Ils ont répété que la dégradation de l'état de santé de la recourante, ainsi que les troubles affectant leur fille aînée, rendaient inexigible l'exécution de leur renvoi en Serbie, pays dans lequel ils n'avaient jamais vécu et ne disposaient d'aucun lien social ou familial. Ils ont également sollicité la consultation de l'ensemble des documents produits par l'autorité inférieure, ainsi qu'un délai complémentaire pour se prononcer sur la réponse de l'ODM à la lumière des documents transmis. R. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Tribunal a transmis aux recourants la copie de l'une des pièces indiquées dans leur requête de consultation, de même que des copies des index des pièces de chacun des trois sous-dossiers de première instance les concernant, en leur demandant d'indiquer avec précision, dans le délai imparti, la référence des pièces dont ils entendaient demander copie. Ils ont également été invités à déposer leurs éventuelles observations complémentaires. S. Par courrier du 9 octobre 2014, les recourants ont informé le Tribunal que leur réquisition du 24 septembre 2014 était satisfaite. Ils ont soutenu que l'ODM avait relativisé à tort les problèmes cardiaques de la recourante et qu'il n'existait en Serbie aucun centre cardiologique à même de soigner de les affections dont elle souffre. T. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013), comme en l'espèce, sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'était pas expressément prévue par la loi avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 3.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.3 En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. Dès lors que les intéressés ont uniquement remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Tribunal limitera son examen à cette seule question. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.1.2.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 4.1.2.2 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.1.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5. Il s'agit à présent d'examiner si les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande de reconsidération du 25 octobre 2013 constituent une modification notable de circonstances depuis la décision de l'ODM 30 novembre 2012, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 8 avril 2009 en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi. 6. 6.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille. 6.1.1 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ; E 4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1). Néanmoins, le manque de personnel soignant qualifié et de matériel adapté, ainsi que la corruption, constituent les points faibles du système de santé serbe (cf. Serbia : brief health system review, 2014, Health Policy Institute, en ligne sous <http://www.hpi.sk/hpi/en/view/10755/serbia-brief-health-system-review.html> [consulté le 17 novembre 2014]). 6.1.2 La situation médicale de la recourante peut être résumée comme suit: 6.1.2.1 Aux termes du rapport médical de G._______ du 8 juillet 2014 (let. M ci-dessus), l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1) et d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0), consécutive à un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) constaté dans des rapports médicaux antérieurs. Le traitement actuellement prescrit se compose d'un antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un anxiolytique, dont les doses ont récemment été augmentées, ainsi que d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires. En l'absence de traitement, le pronostic est clairement défavorable, puisque la recourante risque une décompensation anxio-dépressive avec passage à l'acte suicidaire. Ce risque suicidaire s'est d'ailleurs déjà concrétisé en janvier et en septembre 2013 ; ensuite de cette dernière tentative par ingestion de médicaments, une hospitalisation de l'intéressée durant plusieurs semaines s'est révélée nécessaire. 6.1.2.2 La recourante souffre également de problèmes cardiaques diagnostiqués en janvier 2014 et suit un traitement médicamenteux préventif afin de limiter le risque d'infarctus, dans un contexte héréditaire lourd. Les médecins relèvent que la mise en place de ce traitement a aussi entraîné une augmentation de ses angoisses. 6.1.3 Force est tout d'abord de constater que le diagnostic d'épisode dépressif désormais sévère avec symptômes psychotiques, de même que les tentatives de suicide et les problèmes cardiaques doivent être qualifiés de nouveaux ; reste donc à examiner s'ils sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu en procédure ordinaire dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 6.1.3.1 Certes, il appartient en principe aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer un requérant d'asile débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier si son état nécessite des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Cependant, en l'espèce, les pathologies psychiatriques graves de la recourante sont antérieures à son arrivée en Suisse et paraissent chroniques. Depuis la décision de l'ODM du 30 novembre 2012, son état n'a pas progressé vers une guérison ; au contraire, des symptômes psychotiques se sont ajoutés à l'épisode dépressif sévère dont souffre l'intéressée et les doses de son traitement à base d'antidépresseur, de neuroleptique et d'anxiolytique ont dû être augmentées. En janvier et septembre 2013, elle a fait deux tentamen, ce qui démontre le caractère sérieux du risque suicidaire évoqué par ses médecins. Ses problèmes cardiaques, diagnostiqués début 2014, ont également contribué à péjorer son état de santé, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Il ressort de plusieurs rapports médicaux que la perspective du renvoi réactive non seulement le vécu traumatique, mais aussi le sentiment d'insécurité de l'intéressée en lien avec les maltraitances subies de la part de ses beaux-parents, lorsqu'elle vivait avec eux. L'idée du retour dans cette cellule patriarcale opprimante, dont son époux n'est apparemment pas capable de la protéger, la soumet d'ores et déjà à une forte pression psychologique. 6.1.3.2 Si les traitements nécessaires sont en soi disponibles en Serbie, il apparaît qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante n'aurait guère de chances de bénéficier d'un suivi efficace, complet et intégré, analogue à celui que ses médecins jugent indispensable sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique. La recourante bénéficie d'un tel suivi depuis août 2008. En particulier, la relation de confiance développée avec sa psychologue, qui lui a permis d'exprimer ses angoisses liées au viol subi dans son adolescence et de débuter un travail psychothérapeutique sur ce traumatisme, ne pourrait pas être reconstruite avec un autre thérapeute en Serbie, en raison de l'impossibilité de faire admettre à ses beaux-parents la nécessité de ces soins. 6.1.3.3 Enfin, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique torbe pourrait également constituer un obstacle à l'accès aux traitements nécessaires en Serbie, en raison des difficultés de communication qu'elle pourrait éprouver et surtout des discriminations subies dans ce pays par les minorités non serbes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). 6.2 Les recourants soutiennent également que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne leur fille aînée. 6.2.1 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées). 6.2.2 En l'occurrence, les divers documents produits mettent en lumière que C._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), de cauchemars (CIM-10 F 51.5) et de troubles spécifiques majeurs des acquisitions scolaires (CIM-10 F 81). Elle est également très sensible aux variations de l'état psychologique de sa mère et éprouve d'importantes difficultés d'adaptation, tout changement dans son environnement étant susceptible de provoquer des comportements régressifs et des angoisses importantes, comme les conséquences d'un déménagement dans le canton de J._______ l'ont démontré. Ces troubles nouveaux ont nécessité la mise en place d'une thérapie pédopsychiatrique, d'abord individuelle, puis en groupe. L'enfant est également prise en charge par une logopédiste. Sur le plan scolaire, cette préadolescente accuse actuellement un retard de deux ans. Il ressort des documents produits qu'elle est intégrée dans une classe de pédagogie compensatoire (ou classe de développement) depuis la rentrée 2014, de manière à lui permettre de poursuivre sa scolarité à un rythme adapté, selon un programme approprié à ses difficultés. Les différents membres du réseau de soutien médical et scolaire de l'enfant insistent sur le fait que l'exécution du renvoi compromettrait de manière irrémédiable le fragile équilibre psychique développé grâce à six années de prise en charge en Suisse. 6.2.3 C._______ parle avec ses parents le dialecte nachenski. Elle a effectué toute sa scolarité en Suisse, en langue française. Elle nécessite une prise en charge scolaire adaptée à ses difficultés, liées à des troubles psychiques importants. Surtout, en raison de sa grande fragilité psychoaffective, elle n'est pas en mesure de s'adapter aux changements qu'impliquerait l'exécution du renvoi de sa famille, que ce soit en Serbie ou au Kosovo. Contrairement à ce qui avait été retenu en procédure ordinaire, il apparaît aujourd'hui que l'exécution de cette mesure entraînera pour cette enfant un véritable déracinement, en particulier la perte des repères actuellement mis en place, tels que sa scolarisation en classe de développement, les séances de logopédie ainsi que le suivi pédopsychiatrique. De plus, son intégration dans un système scolaire qui lui est étranger, dans une langue qu'elle ne maîtrise pas et où elle risque aussi de subir des discriminations liées à son origine ethnique, voire à sa nationalité, paraît devoir exiger un effort insurmontable. En effet, en cas d'interruption des soins, il existe des risques majeurs d'une péjoration massive de son état psychique, sans compter l'effet destructeur de tout changement d'environnement et d'une dégradation de l'état de santé de sa mère. 6.2.4 En définitive, le dossier révèle une conjonction de facteurs interactifs particulièrement défavorables à la recourante et à sa fille aînée. Dans ces conditions, tout bien pesé, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de leur renvoi entrainerait un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique et plus particulièrement psychique ce qui, s'agissant de la seconde citée, serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Partant, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tant vers la Serbie que vers le Kosovo. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée, de même que les points 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2009. En l'absence de motif justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr et en vertu du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 LAsi, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'ensemble du noyau familial en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 Les recourants ont eu entièrement gain de cause, dès lors que leur recours était limité à la seule question de l'exécution de leur renvoi. Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée le 5 août 2014 sera restituée aux recourants. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art 14 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013), comme en l'espèce, sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012).
E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'était pas expressément prévue par la loi avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
E. 3.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
E. 3.3 En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. Dès lors que les intéressés ont uniquement remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Tribunal limitera son examen à cette seule question.
E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).
E. 4.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 4.1.2.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
E. 4.1.2.2 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 4.1.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 5 Il s'agit à présent d'examiner si les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande de reconsidération du 25 octobre 2013 constituent une modification notable de circonstances depuis la décision de l'ODM 30 novembre 2012, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 8 avril 2009 en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi.
E. 6.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille.
E. 6.1.1 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ; E 4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1). Néanmoins, le manque de personnel soignant qualifié et de matériel adapté, ainsi que la corruption, constituent les points faibles du système de santé serbe (cf. Serbia : brief health system review, 2014, Health Policy Institute, en ligne sous <http://www.hpi.sk/hpi/en/view/10755/serbia-brief-health-system-review.html> [consulté le 17 novembre 2014]).
E. 6.1.2 La situation médicale de la recourante peut être résumée comme suit:
E. 6.1.2.1 Aux termes du rapport médical de G._______ du 8 juillet 2014 (let. M ci-dessus), l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1) et d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0), consécutive à un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) constaté dans des rapports médicaux antérieurs. Le traitement actuellement prescrit se compose d'un antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un anxiolytique, dont les doses ont récemment été augmentées, ainsi que d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires. En l'absence de traitement, le pronostic est clairement défavorable, puisque la recourante risque une décompensation anxio-dépressive avec passage à l'acte suicidaire. Ce risque suicidaire s'est d'ailleurs déjà concrétisé en janvier et en septembre 2013 ; ensuite de cette dernière tentative par ingestion de médicaments, une hospitalisation de l'intéressée durant plusieurs semaines s'est révélée nécessaire.
E. 6.1.2.2 La recourante souffre également de problèmes cardiaques diagnostiqués en janvier 2014 et suit un traitement médicamenteux préventif afin de limiter le risque d'infarctus, dans un contexte héréditaire lourd. Les médecins relèvent que la mise en place de ce traitement a aussi entraîné une augmentation de ses angoisses.
E. 6.1.3 Force est tout d'abord de constater que le diagnostic d'épisode dépressif désormais sévère avec symptômes psychotiques, de même que les tentatives de suicide et les problèmes cardiaques doivent être qualifiés de nouveaux ; reste donc à examiner s'ils sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu en procédure ordinaire dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 6.1.3.1 Certes, il appartient en principe aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer un requérant d'asile débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier si son état nécessite des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Cependant, en l'espèce, les pathologies psychiatriques graves de la recourante sont antérieures à son arrivée en Suisse et paraissent chroniques. Depuis la décision de l'ODM du 30 novembre 2012, son état n'a pas progressé vers une guérison ; au contraire, des symptômes psychotiques se sont ajoutés à l'épisode dépressif sévère dont souffre l'intéressée et les doses de son traitement à base d'antidépresseur, de neuroleptique et d'anxiolytique ont dû être augmentées. En janvier et septembre 2013, elle a fait deux tentamen, ce qui démontre le caractère sérieux du risque suicidaire évoqué par ses médecins. Ses problèmes cardiaques, diagnostiqués début 2014, ont également contribué à péjorer son état de santé, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Il ressort de plusieurs rapports médicaux que la perspective du renvoi réactive non seulement le vécu traumatique, mais aussi le sentiment d'insécurité de l'intéressée en lien avec les maltraitances subies de la part de ses beaux-parents, lorsqu'elle vivait avec eux. L'idée du retour dans cette cellule patriarcale opprimante, dont son époux n'est apparemment pas capable de la protéger, la soumet d'ores et déjà à une forte pression psychologique.
E. 6.1.3.2 Si les traitements nécessaires sont en soi disponibles en Serbie, il apparaît qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante n'aurait guère de chances de bénéficier d'un suivi efficace, complet et intégré, analogue à celui que ses médecins jugent indispensable sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique. La recourante bénéficie d'un tel suivi depuis août 2008. En particulier, la relation de confiance développée avec sa psychologue, qui lui a permis d'exprimer ses angoisses liées au viol subi dans son adolescence et de débuter un travail psychothérapeutique sur ce traumatisme, ne pourrait pas être reconstruite avec un autre thérapeute en Serbie, en raison de l'impossibilité de faire admettre à ses beaux-parents la nécessité de ces soins.
E. 6.1.3.3 Enfin, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique torbe pourrait également constituer un obstacle à l'accès aux traitements nécessaires en Serbie, en raison des difficultés de communication qu'elle pourrait éprouver et surtout des discriminations subies dans ce pays par les minorités non serbes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4).
E. 6.2 Les recourants soutiennent également que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne leur fille aînée.
E. 6.2.1 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées).
E. 6.2.2 En l'occurrence, les divers documents produits mettent en lumière que C._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), de cauchemars (CIM-10 F 51.5) et de troubles spécifiques majeurs des acquisitions scolaires (CIM-10 F 81). Elle est également très sensible aux variations de l'état psychologique de sa mère et éprouve d'importantes difficultés d'adaptation, tout changement dans son environnement étant susceptible de provoquer des comportements régressifs et des angoisses importantes, comme les conséquences d'un déménagement dans le canton de J._______ l'ont démontré. Ces troubles nouveaux ont nécessité la mise en place d'une thérapie pédopsychiatrique, d'abord individuelle, puis en groupe. L'enfant est également prise en charge par une logopédiste. Sur le plan scolaire, cette préadolescente accuse actuellement un retard de deux ans. Il ressort des documents produits qu'elle est intégrée dans une classe de pédagogie compensatoire (ou classe de développement) depuis la rentrée 2014, de manière à lui permettre de poursuivre sa scolarité à un rythme adapté, selon un programme approprié à ses difficultés. Les différents membres du réseau de soutien médical et scolaire de l'enfant insistent sur le fait que l'exécution du renvoi compromettrait de manière irrémédiable le fragile équilibre psychique développé grâce à six années de prise en charge en Suisse.
E. 6.2.3 C._______ parle avec ses parents le dialecte nachenski. Elle a effectué toute sa scolarité en Suisse, en langue française. Elle nécessite une prise en charge scolaire adaptée à ses difficultés, liées à des troubles psychiques importants. Surtout, en raison de sa grande fragilité psychoaffective, elle n'est pas en mesure de s'adapter aux changements qu'impliquerait l'exécution du renvoi de sa famille, que ce soit en Serbie ou au Kosovo. Contrairement à ce qui avait été retenu en procédure ordinaire, il apparaît aujourd'hui que l'exécution de cette mesure entraînera pour cette enfant un véritable déracinement, en particulier la perte des repères actuellement mis en place, tels que sa scolarisation en classe de développement, les séances de logopédie ainsi que le suivi pédopsychiatrique. De plus, son intégration dans un système scolaire qui lui est étranger, dans une langue qu'elle ne maîtrise pas et où elle risque aussi de subir des discriminations liées à son origine ethnique, voire à sa nationalité, paraît devoir exiger un effort insurmontable. En effet, en cas d'interruption des soins, il existe des risques majeurs d'une péjoration massive de son état psychique, sans compter l'effet destructeur de tout changement d'environnement et d'une dégradation de l'état de santé de sa mère.
E. 6.2.4 En définitive, le dossier révèle une conjonction de facteurs interactifs particulièrement défavorables à la recourante et à sa fille aînée. Dans ces conditions, tout bien pesé, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de leur renvoi entrainerait un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique et plus particulièrement psychique ce qui, s'agissant de la seconde citée, serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Partant, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tant vers la Serbie que vers le Kosovo.
E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée, de même que les points 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2009. En l'absence de motif justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr et en vertu du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 LAsi, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'ensemble du noyau familial en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 7.1 Les recourants ont eu entièrement gain de cause, dès lors que leur recours était limité à la seule question de l'exécution de leur renvoi. Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée le 5 août 2014 sera restituée aux recourants.
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art 14 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée.
- Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 8 avril 2009 sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs trois enfants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'avance de 600 francs versée en garantie des frais de procédure est restituée aux recourants.
- L'ODM versera aux recourants un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4015/2014 Arrêt du 18 décembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), et sa compagneB._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), ARF Conseils juridiques Sàrl, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juin 2014 / N (...). Faits : A. Le 21 mai 2008, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leur fille C._______. B. Entendu sommairement le 2 juin 2008 et sur ses motifs d'asile le 15 janvier 2009, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie torbe, de langue maternelle serbo-croate, de religion musulmane et avait une formation de (...). Né à F._______, au Kosovo, il y aurait vécu jusqu'en 1998, avant d'être enrôlé dans l'armée serbe. Le (...) 1998, il aurait déserté et se serait rendu à Sarajevo. A la demande de son père, il serait néanmoins revenu dans son village en 2001. La même année, il aurait épousé la recourante selon la coutume. En date du (...) ou (...) 2001, il aurait été violemment frappé, dans la rue, par quatre jeunes d'ethnie albanaise. Craignant pour sa vie, il serait retourné à Sarajevo avec sa compagne, trois ou quatre jours plus tard. Le couple aurait obtenu le statut de réfugié en Bosnie et Herzégovine, mais aurait quitté ce pays, en mai 2008, en raison de l'aggravation progressive de leurs conditions de vie, liée à la suppression des aides accordées aux réfugiés. Il a déposé sa carte d'identité serbe, une carte de réfugié obtenue en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'un document attestant qu'il avait fait l'objet d'une procédure militaire en Serbie. C. Entendue aux mêmes dates, la recourante a déclaré être originaire de F._______, d'ethnie torbe, de langue maternelle serbo-croate et de religion musulmane. Vers la fin du mois de (...), elle aurait été enlevée, avec son père, par des Albanais qui avaient découvert que celui-ci avait été un soldat serbe ; emmenée dans une cave, l'intéressée aurait été violée en présence de son père. Celui-ci aurait quitté le pays peu après, bientôt rejoint par la mère et le frère de la recourante. Traumatisée, l'intéressée aurait consulté un psychiatre durant une année sans pouvoir s'exprimer sur ce viol. En 2001, elle aurait rencontré A._______, avec lequel elle se serait mariée coutumièrement. Après l'agression de celui-ci en (...), ils auraient fui ensemble en Bosnie et Herzégovine. En mai 2008, enceinte de son deuxième enfant, elle aurait entrepris le voyage vers la Suisse avec son compagnon. Elle a déposé sa carte d'identité serbe, son permis de conduire et une carte de réfugié obtenus en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'un rapport de son psychiatre daté de mai 2008, en langue étrangère. D. Le (...) est né l'enfant D._______. E. Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le (...) est né l'enfant E._______. G. Par arrêt E-3056/2009 du 8 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 mai 2009 contre la décision précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. A la lumière de l'ATAF 2010/41, selon lequel l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, à condition de pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères déterminants (niveau de formation, expériences professionnelles, liens sociaux et familiaux avec la Serbie, situation médicale et moyens financiers disponibles), le Tribunal a jugé que les conditions de l'exécution du renvoi des intéressés vers la Serbie étaient réunies, se dispensant d'examiner celles du renvoi vers le Kosovo. H. Le 19 novembre 2012, les recourants ont formé une demande de reconsidération de la décision du 8 avril 2009 auprès de l'autorité inférieure, invoquant que leur renvoi en Serbie ne pouvait pas être exécuté en raison de l'état de santé de la recourante ainsi que de celui de leur fille aînée, C._______, et que cette mesure les exposerait à une précarité extrême, puisqu'ils n'avaient jamais vécu dans ce pays et n'y avaient aucun lien social ou familial. Ils ont produit deux attestations de citoyenneté de la République du Kosovo des 29 et 30 mars 2012, ainsi qu'un rapport médical du 28 septembre 2012 concernant la recourante, dans lequel le diagnostic suivant est posé : épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F 32.11), anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1) et modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0). Il est précisé dans ce rapport médical que, selon l'intéressée, le père du recourant, wahhabite, exige qu'elle porte la burqa et prévoit, si la famille devait se réinstaller dans les Balkans, de marier son fils à une autre femme ; il n'aurait pas encore fixé le sort de la recourante. Un traitement antidépresseur ainsi que des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires ont été mis en place, afin d'éviter une décompensation anxio-dépressive et un passage à l'acte suicidaire. S'agissant de leur fille aînée, un rapport médical du 9 août 2012 atteste qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), de troubles du sommeil non organiques sous la forme de cauchemars (CIM-10 F 51.5), de troubles spécifiques des acquisitions scolaires, à savoir de la lecture (dyslexie; CIM-10 81.0), de l'orthographe (dysorthographie; CIM-10 81.1) et de l'arithmétique (dyscalculie ; CIM-10 81.2). Les recourants ont également fourni une attestation de l'enseignante de leur fille aînée. I. Par décision du 30 novembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. J. Le 25 octobre 2013, les recourants ont déposé une deuxième demande de reconsidération. Ils ont invoqué que la recourante avait fait deux tentatives de suicide, en janvier et septembre 2013, et que leur fille aînée présentait des difficultés scolaires importantes en raison d'angoisses et d'affects dépressifs. Ils ont allégué que leur état rendait inexigible leur renvoi vers la Serbie. Ils ont précisé que la famille n'avait jamais vécu dans ce pays et n'y avait aucun lien social. Ils ont également produit les documents suivants :
- un rapport médical du 4 juin 2013 établi par G._______ concernant la recourante, confirmant le diagnostic posé précédemment et constatant que les améliorations symptomatiques étaient de brève durée, son état de santé restant instable, malgré son investissement dans le traitement ;
- un rapport du 12 septembre 2013 de H._______, faisant état de l'hospitalisation de la recourante ensuite d'un tentamen. Selon les médecins, elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique en réactivation et d'une fragilité empêchant son renvoi ; un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré lui est nécessaire ;
- une attestation du 17 septembre 2013 établie par les soignants de H._______, selon laquelle C._______ présente d'importantes difficultés d'adaptation, un retard scolaire de deux ans, des difficultés de langage, des angoisses et une grande fragilité du point de vue psychoaffectif. Une évolution positive de son état a été néanmoins relevée. Il a été souligné que l'exécution du renvoi compromettrait de manière irrémédiable le fragile équilibre psychique développé grâce à plusieurs années de prise en charge pédopsychiatrique. Les recourants ont également produit un article de presse de juillet 2010 portant sur les discriminations subies par les Gorani en Serbie et un rapport de l'Immigration and Refugee Board of Canada, de décembre 2011, concernant les procédures pour obtenir un passeport au Kosovo. K. Par décision du 13 juin 2014, notifiée le 18 juin 2014, l'ODM, estimant que les faits invoqués par les intéressés n'étaient pas nouveaux, a rejeté cette demande, constaté que la décision du 8 avril 2009 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif. L. Par courrier du 26 juin 2014, le Dr I._______ a transmis à l'ODM un rapport médical relatif à la recourante. Il en ressort qu'elle souffre de problèmes cardiaques - probablement d'un syndrome coronarien à confirmer au moyen d'une IRM cardiaque - pour lesquels un traitement préventif a été mis en place afin de limiter le risque d'infarctus. Le médecin a également relevé une hérédité cardio-vasculaire lourde chez sa patiente, plusieurs membres de sa famille étant décédés en raison de problèmes similaires. Il a joint un rapport détaillé des premiers examens effectués par un cardiologue. Enfin, il a indiqué ne connaitre aucune structure médicale à même d'assurer le suivi cardiologique nécessaire en Serbie. M. Par acte du 17 juillet 2014, les intéressés ont formé recours contre la décision du 13 juin 2014 de l'ODM. Ils ont requis, à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de leur recours, en plus des rapports médicaux déjà versés au dossier, ils ont produit un rapport médical du 8 juillet 2014, par lequel un médecin et une psychologue de G._______ confirment que la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.11, recte : F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1), et d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0), liés aux facteurs influents suivants : victime d'un crime et d'actes terroristes (CIM-10 Z 65.4) et expérience de catastrophe, guerre et autres hostilités (CIM-10 Z 65.5). Après une hospitalisation fin septembre 2013 ensuite d'un tentamen, l'annonce du décès de la grand-mère maternelle de l'intéressée, en mai 2014, a encore péjoré la symptomatologie dépressive. En sus des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires, un traitement antidépresseur, antipsychotique et anxiolytique plus fortement dosé que précédemment lui a été prescrit. Ils ont également produit un courrier du 27 juin 2014 émanant du directeur de l'école de C._______, qui confirme qu'elle sera intégrée à une classe de pédagogie compensatoire dès la rentrée 2014. N. Par décision incidente du 22 juillet 2014, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles et autorisé les recourants à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a également invité les intéressés à verser une avance de frais, ce qu'ils ont fait dans le délai imparti. O. Par ordonnance du 14 août 2014, le Tribunal a transmis des copies du recours du 17 juillet 2014 et de ses annexes à l'ODM, l'invitant à déposer sa réponse. P. Dans sa réponse du 3 septembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours au motif qu'il s'était déjà prononcé sur les problèmes psychiques allégués par la recourante et qu'il y avait lieu de relativiser la gravité de ses problèmes cardiaques au vu des derniers rapports médicaux produits. Q. Faisant suite à l'ordonnance du 10 septembre 2014, les recourants ont déposé, le 24 septembre 2014, une réplique. Ils ont répété que la dégradation de l'état de santé de la recourante, ainsi que les troubles affectant leur fille aînée, rendaient inexigible l'exécution de leur renvoi en Serbie, pays dans lequel ils n'avaient jamais vécu et ne disposaient d'aucun lien social ou familial. Ils ont également sollicité la consultation de l'ensemble des documents produits par l'autorité inférieure, ainsi qu'un délai complémentaire pour se prononcer sur la réponse de l'ODM à la lumière des documents transmis. R. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Tribunal a transmis aux recourants la copie de l'une des pièces indiquées dans leur requête de consultation, de même que des copies des index des pièces de chacun des trois sous-dossiers de première instance les concernant, en leur demandant d'indiquer avec précision, dans le délai imparti, la référence des pièces dont ils entendaient demander copie. Ils ont également été invités à déposer leurs éventuelles observations complémentaires. S. Par courrier du 9 octobre 2014, les recourants ont informé le Tribunal que leur réquisition du 24 septembre 2014 était satisfaite. Ils ont soutenu que l'ODM avait relativisé à tort les problèmes cardiaques de la recourante et qu'il n'existait en Serbie aucun centre cardiologique à même de soigner de les affections dont elle souffre. T. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013), comme en l'espèce, sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'était pas expressément prévue par la loi avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 3.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.3 En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux motifs et arguments invoqués. Dès lors que les intéressés ont uniquement remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Tribunal limitera son examen à cette seule question. 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.1.2.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 4.1.2.2 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 4.1.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5. Il s'agit à présent d'examiner si les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande de reconsidération du 25 octobre 2013 constituent une modification notable de circonstances depuis la décision de l'ODM 30 novembre 2012, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 8 avril 2009 en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi. 6. 6.1 En l'occurrence, les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille. 6.1.1 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2 ; E 4529/2013 du 18 décembre 2013 consid. 6.7.1). Néanmoins, le manque de personnel soignant qualifié et de matériel adapté, ainsi que la corruption, constituent les points faibles du système de santé serbe (cf. Serbia : brief health system review, 2014, Health Policy Institute, en ligne sous [consulté le 17 novembre 2014]). 6.1.2 La situation médicale de la recourante peut être résumée comme suit: 6.1.2.1 Aux termes du rapport médical de G._______ du 8 juillet 2014 (let. M ci-dessus), l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 32.3), d'anxiété généralisée (CIM-10 F 41.1) et d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (CIM-10 F 62.0), consécutive à un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) constaté dans des rapports médicaux antérieurs. Le traitement actuellement prescrit se compose d'un antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un anxiolytique, dont les doses ont récemment été augmentées, ainsi que d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires. En l'absence de traitement, le pronostic est clairement défavorable, puisque la recourante risque une décompensation anxio-dépressive avec passage à l'acte suicidaire. Ce risque suicidaire s'est d'ailleurs déjà concrétisé en janvier et en septembre 2013 ; ensuite de cette dernière tentative par ingestion de médicaments, une hospitalisation de l'intéressée durant plusieurs semaines s'est révélée nécessaire. 6.1.2.2 La recourante souffre également de problèmes cardiaques diagnostiqués en janvier 2014 et suit un traitement médicamenteux préventif afin de limiter le risque d'infarctus, dans un contexte héréditaire lourd. Les médecins relèvent que la mise en place de ce traitement a aussi entraîné une augmentation de ses angoisses. 6.1.3 Force est tout d'abord de constater que le diagnostic d'épisode dépressif désormais sévère avec symptômes psychotiques, de même que les tentatives de suicide et les problèmes cardiaques doivent être qualifiés de nouveaux ; reste donc à examiner s'ils sont déterminants, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait retenu en procédure ordinaire dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 6.1.3.1 Certes, il appartient en principe aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer un requérant d'asile débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier si son état nécessite des mesures particulières lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Cependant, en l'espèce, les pathologies psychiatriques graves de la recourante sont antérieures à son arrivée en Suisse et paraissent chroniques. Depuis la décision de l'ODM du 30 novembre 2012, son état n'a pas progressé vers une guérison ; au contraire, des symptômes psychotiques se sont ajoutés à l'épisode dépressif sévère dont souffre l'intéressée et les doses de son traitement à base d'antidépresseur, de neuroleptique et d'anxiolytique ont dû être augmentées. En janvier et septembre 2013, elle a fait deux tentamen, ce qui démontre le caractère sérieux du risque suicidaire évoqué par ses médecins. Ses problèmes cardiaques, diagnostiqués début 2014, ont également contribué à péjorer son état de santé, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Il ressort de plusieurs rapports médicaux que la perspective du renvoi réactive non seulement le vécu traumatique, mais aussi le sentiment d'insécurité de l'intéressée en lien avec les maltraitances subies de la part de ses beaux-parents, lorsqu'elle vivait avec eux. L'idée du retour dans cette cellule patriarcale opprimante, dont son époux n'est apparemment pas capable de la protéger, la soumet d'ores et déjà à une forte pression psychologique. 6.1.3.2 Si les traitements nécessaires sont en soi disponibles en Serbie, il apparaît qu'en cas d'exécution du renvoi, la recourante n'aurait guère de chances de bénéficier d'un suivi efficace, complet et intégré, analogue à celui que ses médecins jugent indispensable sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique. La recourante bénéficie d'un tel suivi depuis août 2008. En particulier, la relation de confiance développée avec sa psychologue, qui lui a permis d'exprimer ses angoisses liées au viol subi dans son adolescence et de débuter un travail psychothérapeutique sur ce traumatisme, ne pourrait pas être reconstruite avec un autre thérapeute en Serbie, en raison de l'impossibilité de faire admettre à ses beaux-parents la nécessité de ces soins. 6.1.3.3 Enfin, l'appartenance de la recourante à la minorité ethnique torbe pourrait également constituer un obstacle à l'accès aux traitements nécessaires en Serbie, en raison des difficultés de communication qu'elle pourrait éprouver et surtout des discriminations subies dans ce pays par les minorités non serbes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). 6.2 Les recourants soutiennent également que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne leur fille aînée. 6.2.1 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées). 6.2.2 En l'occurrence, les divers documents produits mettent en lumière que C._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1), d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22), de cauchemars (CIM-10 F 51.5) et de troubles spécifiques majeurs des acquisitions scolaires (CIM-10 F 81). Elle est également très sensible aux variations de l'état psychologique de sa mère et éprouve d'importantes difficultés d'adaptation, tout changement dans son environnement étant susceptible de provoquer des comportements régressifs et des angoisses importantes, comme les conséquences d'un déménagement dans le canton de J._______ l'ont démontré. Ces troubles nouveaux ont nécessité la mise en place d'une thérapie pédopsychiatrique, d'abord individuelle, puis en groupe. L'enfant est également prise en charge par une logopédiste. Sur le plan scolaire, cette préadolescente accuse actuellement un retard de deux ans. Il ressort des documents produits qu'elle est intégrée dans une classe de pédagogie compensatoire (ou classe de développement) depuis la rentrée 2014, de manière à lui permettre de poursuivre sa scolarité à un rythme adapté, selon un programme approprié à ses difficultés. Les différents membres du réseau de soutien médical et scolaire de l'enfant insistent sur le fait que l'exécution du renvoi compromettrait de manière irrémédiable le fragile équilibre psychique développé grâce à six années de prise en charge en Suisse. 6.2.3 C._______ parle avec ses parents le dialecte nachenski. Elle a effectué toute sa scolarité en Suisse, en langue française. Elle nécessite une prise en charge scolaire adaptée à ses difficultés, liées à des troubles psychiques importants. Surtout, en raison de sa grande fragilité psychoaffective, elle n'est pas en mesure de s'adapter aux changements qu'impliquerait l'exécution du renvoi de sa famille, que ce soit en Serbie ou au Kosovo. Contrairement à ce qui avait été retenu en procédure ordinaire, il apparaît aujourd'hui que l'exécution de cette mesure entraînera pour cette enfant un véritable déracinement, en particulier la perte des repères actuellement mis en place, tels que sa scolarisation en classe de développement, les séances de logopédie ainsi que le suivi pédopsychiatrique. De plus, son intégration dans un système scolaire qui lui est étranger, dans une langue qu'elle ne maîtrise pas et où elle risque aussi de subir des discriminations liées à son origine ethnique, voire à sa nationalité, paraît devoir exiger un effort insurmontable. En effet, en cas d'interruption des soins, il existe des risques majeurs d'une péjoration massive de son état psychique, sans compter l'effet destructeur de tout changement d'environnement et d'une dégradation de l'état de santé de sa mère. 6.2.4 En définitive, le dossier révèle une conjonction de facteurs interactifs particulièrement défavorables à la recourante et à sa fille aînée. Dans ces conditions, tout bien pesé, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de leur renvoi entrainerait un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique et plus particulièrement psychique ce qui, s'agissant de la seconde citée, serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Partant, cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, tant vers la Serbie que vers le Kosovo. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée, de même que les points 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 8 avril 2009. En l'absence de motif justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr et en vertu du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 LAsi, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'ensemble du noyau familial en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 Les recourants ont eu entièrement gain de cause, dès lors que leur recours était limité à la seule question de l'exécution de leur renvoi. Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée le 5 août 2014 sera restituée aux recourants. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art 14 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 13 juin 2014 est annulée.
3. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 8 avril 2009 sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs trois enfants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. L'avance de 600 francs versée en garantie des frais de procédure est restituée aux recourants.
6. L'ODM versera aux recourants un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :