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E-4011/2011

E-4011/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 16 décembre 2009, une demande d'asile en Suisse. B. Le 20 décembre 2009, il a été entendu sommairement par la Police de l'aéroport (Grenzpolizeiliche Massnahmen Asyl) de Zurich. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 29 décembre 2009, devant l'ODM à Zurich. Selon ses déclarations, le recourant, né le (...), est célibataire, d'ethnie tamoule et de confession hindoue ; il serait originaire de B._______ dans le Nord du pays où il aurait vécu avec ses parents. Sans profession particulière, il aurait oeuvré, au terme de sa scolarité, soit en 2004, comme conducteur de tracteur indépendant ; il aurait travaillé exclusivement pour son père pour le compte duquel il aurait transporté des pierres. En outre, au cours de l'année 2006, il aurait suivi une formation pour obtenir un diplôme d'ingénieur en software. Le 11 avril 2002, des membres des LTTE seraient venus à son école et ils l'auraient emmené avec deux autres élèves à C._______ afin de les entraîner au maniement des armes. Cet entraînement, d'une durée de deux mois et demi, se serait achevé à D._______ par une cérémonie de clôture avec, à l'occasion de la prise de drapeau, la remise d'une capsule de cyanure numérotée. Le recourant aurait ensuite été ramené à C._______; après un mois, il aurait été conduit au camp de E._______ à F._______ où il aurait intégré les services de renseignement. Cherchant à fuir les LTTE, l'intéressé aurait profité d'une procession pour leur fausser compagnie. Constatant que les LTTE ne contrôlaient que les laissez-passer des véhicules et non pas leurs occupants, il serait monté à bord d'une voiture après avoir obtenu l'accord de son chauffeur. Il se serait rendu à G._______ ; de là, il serait ensuite parti à destination de H._______, puis à I._______; il aurait, par la suite, rejoint J._______, à moto, avec deux personnes, soit le conducteur et un autre passager. Là, il aurait indiqué à l'autre passager qu'il n'avait ni laissez-passer ni carte d'identité ; celui-ci aurait alors pris contact avec une commerçante de la localité précitée, qui, en tant que sympathisante des LTTE, aurait remis au recourant, son propre laissez-passer et y aurait inscrit son nom. L'intéressé aurait alors pu franchir tous les check-points mis en place par les LTTE. En revanche, à l'un de ceux installés par l'armée, le laissez-passer n'aurait pas suffi, un contrôle des personnes se substituant à ce dernier ; le recourant aurait alors saisi une plaque chauffante oubliée dans le bus par l'un des passagers et se serait rendu au point de contrôle des marchandises et il aurait ainsi pu franchir le point de contrôle. Le 7 octobre 2002, le recourant aurait rejoint ses parents à B._______. Le recourant a également précisé qu'il avait pu contacter sa famille durant la période passée au camp des LTTE ; il aurait envoyé une lettre à sa famille, ce qui aurait permis à son frère de le situer et de venir lui rendre visite. L'un de ses amis serait également venu le trouver au camp. Au cours des années 2002 à 2009, le recourant aurait fréquenté l'école et il n'aurait rencontré aucun problème avec l'armée. Les difficultés auraient commencé avec la visite de son frère, le 25 novembre 2009. Peu avant cette date, celui-ci, membre des LTTE depuis le 9 janvier 2005, aurait arrêté par l'armée et aurait réussi à s'enfuir. Il serait alors venu à la maison, montrant ainsi qu'il était toujours en vie. Selon le recourant, il se pourrait que son frère, sous la torture, ait pu avouer qu'il avait suivi un entraînement chez les LTTE, ce qui expliquerait pourquoi l'armée l'aurait recherché, le 5 décembre 2009. Toutefois, lors de sa visite, son frère ne lui aurait rien dit à ce sujet. Le 1er décembre 2009, trois soldats seraient venus chercher son frère à la maison ; son père leur aurait indiqué qu'il n'était pas venu là. Après le départ des soldats, il aurait alors invité l'intéressé à se rendre chez X.___, un ami de son frère, vivant à K._______. Selon ses propos, son père l'aurait envoyé chez le dénommé L._______ pour qu'il puisse ensuite gagner l'étranger. Le recourant a également précisé que lui et sa famille avaient pu continuer à vivre dans leur maison. Le 3 décembre 2009, le recourant se serait ainsi rendu chez le dénommé X._______. La première rencontre avec le passeur, un certain Y._______, mise sur pied par X._______, aurait eu lieu le 5 décembre 2009 et le 6 décembre 2009, le passeur aurait reçu mandat de préparer son voyage. S'agissant du coût relatif y relatif, un oncle leur aurait remis 7 lahks (700'000 roupies sri lankaises) le 2 décembre 2009 et, ultérieurement, alors qu'il se trouvait K._____, son père aurait hypothéqué ses terres à hauteur de 500'000 roupies, somme qui aurait été remise au dénommé X.____. Le 5 décembre 2009, le père du recourant aurait été arrêté ; sa mère l'en aurait informé par téléphone. Elle lui aurait également indiqué que les soldats avaient exigé que le recourant et son frère se rendent mais qu'il n'existerait aucune garantie qu'en cas de reddition, leur père soit libéré. Sa mère lui aurait recommandé de ne point retourner à la maison. Selon les déclarations du recourant, elle se serait rendue le 21 décembre 2009, accompagnée du maire du village, au camp situé à proximité de la poste à B._______ afin de savoir où était son mari ; elle n'aurait aucune réponse. En outre, lors de la venue des soldats le 5 décembre 2009, ceux-ci n'auraient voulu rechercher que le recourant, accusant la famille de ce dernier d'être une "famille LTTE". En outre, l'intérêt manifesté en 2009 par les soldats à son sujet, alors qu'il se serait écoulé sept années sans problème depuis son entraînement en 2002 au camp des LTTE, aurait pour origine la découverte de documents trouvés après la guerre ou les aveux de son frère. Le 9 décembre 2009, le recourant aurait quitté, en compagnie de son passeur, N._______ pour F._______ à bord d'un bateau appartenant à un pêcheur ; le voyage aurait eu lieu de nuit et, à cinq heures du matin, il serait parvenu à destination, au port de F._______. L'intéressé et le passeur auraient ensuite utilisé un engin motorisé à trois roues, appelé "tuc-tuc" ; à un point de contrôle, le passeur aurait présenté "quelque chose" (sic) et il l'aurait conduit à une maison. Le 11 décembre 2009, ils auraient, de nuit, entrepris le voyage vers O._______ et franchi les divers points de contrôle. Le 12 décembre 2009, il aurait appelé, depuis O._______, la soeur de son père, domiciliée en P._______ et l'aurait informée qu'il lui envoyait son permis de conduire ainsi que sa carte d'identité. S'agissant de son passage à Hong Kong, il n'y aurait que transité, avec arrivée à midi et départ durant la nuit. Le passeur l'aurait accompagné jusqu'à Hong Kong ; là, il aurait suivi l'intéressé jusque dans l'avion et, à ce moment-là, il lui aurait repris son passeport, le recourant voyageant ensuite seul sur le vol à destination de Zurich. S'agissant de ses craintes concrètes liées à un retour au pays, l'intéressé a répondu qu'il serait arrêté à O._______ ou kidnappé ; il a, par ailleurs, ajouté qu'à défaut d'avoir été retrouvé le 5 décembre 2009, les recherches pourraient avoir été étendues à tout le Sri Lanka. Selon lui, le seul fait d'être Tamoul serait suffisant et, comme il aurait suivi un entraînement chez les LTTE, les autorités militaires pourraient craindre qu'en cas de nouveau conflit, l'intéressé ne se retourne contre elles. Quant aux autres problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec les autorités, l'armée ou la police, l'intéressé a expliqué qu'au mois de mai 2008, alors qu'il circulait à vélo avec un ami, il aurait été contrôlé par l'armée ; son ami ayant pu présenter la carte d'identité nationale et celle de l'armée, il aurait pu continuer à circuler tandis que le recourant, ne disposant que de sa carte d'identité, il aurait été arrêté, puis conduit au camp de B._______ dont il aurait été libéré grâce à l'intervention du maire. Le 20 décembre 2009, le recourant a remis à l'ODM plusieurs documents, stockés sur sa messagerie e-mail, soit : une version scannée de son passeport, de son permis de conduire, de son certificat de naissance, de deux attestations de certificats d'études portant sur les années 2000 et 2004 datées toutes deux du 23 mai 2007 ainsi que des numéros de téléphone en Europe extraits de son téléphone portable. Le 29 décembre 2009, il a également fourni à l'ODM un certificat de naissance du 11 août 2008 avec sa traduction en langue anglaise, un permis de conduire du 10 janvier 2006, une carte d'identité et, ultérieurement, deux attestations à l'en-tête du "Q._______" datées l'une et l'autre du 18 décembre 2009 et une photocopie d'un extrait du journal "Uthayan" du 14 avril 2002 avec la traduction en langue anglaise d'un encadré relatant l'avis de disparition de l'intéressé après son enlèvement par les LTTE. Sa carte d'identité ainsi que son permis de conduire lui auraient été adressés en retour par sa tante domiciliée en P._______ ; les attestations scolaires et le certificat de naissance auraient été envoyés depuis le Sri Lanka. Quant à son passeport et ses laissez-passer, il suppose que le passeur ou son agent les aurait perdus. C. Par décision du 17 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que la guerre civile opposant le gouvernement sri lankais aux LTTE s'est terminée en 2009, que la situation que connaissait le pays à l'époque du départ du recourant pour l'étranger a ainsi changé, que le climat de tension qui prévalait jusqu'alors n'existerait plus et que le recourant ne saurait dès lors être exposé, à l'heure actuelle, à de sérieux préjudices. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Sur la base d'un examen approfondi et, notamment, au regard des lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010, l'ODM est parvenu à la conclusion que les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au Nord et à l'Est du Sri Lanka soit, en principe, exigible. Il a par ailleurs considéré que la vie quotidienne s'était largement normalisée dans les territoires placés depuis longtemps sous le contrôle du gouvernement, comme par exemple dans la presqu'île de Jaffna d'où vient le recourant. Il a en outre estimé que ni la situation sécuritaire sur place, ni un motif individuel ne s'opposaient à cette mesure. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé et qu'il pourrait compter sur le soutien de ses proches vivant au Sri Lanka pour sa réinstallation lors de son retour au pays. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 15 juillet 2011, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure et à la désignation du mandataire du recourant comme avocat d'office. Il a principalement contesté les arguments retenus par l'ODM en soulignant préalablement que ledit Office n'a pas relevé d'incohérences permettant de douter de la vraisemblance de ses déclarations. Le recourant a subséquemment invoqué une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une fausse application du droit dans la mesure où l'ODM

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. ; ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal relève que, selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait été enlevé le (...) avril 2002 dans son école par les LTTE, pour être contraint, dans un premier temps, à suivre un entraînement à caractère militaire et, dans un second temps, à accomplir des tâches de nature administrative ; il aurait ensuite réussi à s'enfuir et à s'en retourner chez lui, le 7 octobre 2002. Depuis lors, il aurait fréquenté l'école et vécu sans être inquiété jusqu'au 1er décembre 2009, date à laquelle trois soldats auraient effectué leur première visite au domicile familial pour y rechercher son frère. Craignant pour sa vie, son père lui aurait alors conseillé de fuir le Sri Lanka. Le 3 décembre 2008, l'intéressé se serait alors rendu à K._______ chez un dénommé X._______ ; le 5 décembre 2008, d'autres soldats seraient revenus à leur domicile et, faute d'avoir pu mettre la main sur le recourant et son frère, ils auraient arrêté leur père, information qui aurait été communiquée au recourant par sa mère. Le (...) décembre 2009, une fois les préparatifs de son voyage terminés, il aurait alors quitté O._______ pour Zurich, en faisant une escale préalable à Hong Kong. Pendant une période de plus de sept ans, l'intéressé aurait ainsi fréquenté l'école, sans jamais rencontrer de problème, que ce soit avec l'armée, les autorités, la police ou encore les LTTE alors que la guerre civile régnait. Force est dès lors de constater que, durant toutes les années où il a vécu au Sri Lanka, le recourant n'a personnellement jamais été inquiété ni subi quelque préjudice que ce soit de la part des forces armées. Quant à son départ pour la Suisse le (...) décembre 2009, dicté, selon ses déclarations, par la crainte d'être arrêté par l'armée en raison de son ancienne appartenance aux LTTE, il s'inscrit dans un contexte de guerre civile qui a pris fin depuis près de trois ans.

E. 4.2 Le Tribunal observe que l'ODM n'a pas mis en doute les déclarations du recourant quant à leur vraisemblance ; il s'est limité à relever que les craintes du recourant de rencontrer des problèmes avec l'armée prenaient place à une époque où, dans le pays régnait un climat de tension avec, notamment, des mesures de poursuite engagées à l'endroit de personnes ayant collaboré avec les LTTE. Et l'ODM de relever que le climat prévalant à cette époque a cessé d'exister et d'en déduire que le recourant ne saurait être exposé à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'Etat sri lankais n'ayant pas d'intérêt à rechercher un écolier ayant collaboré, sous la contrainte, voilà neuf ans avec les LTTE et ne présentant, de ce fait, aucun danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat.

E. 4.3 S'agissant des moyens de preuve, le Tribunal observe que le document de l'OSAR du 1er décembre 2010, joint au recours du 15 juillet 2011, n'est pas pertinent en la matière dans la mesure où il décrit des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut de pertinence s'applique, mutatis mutandis, aux documents adressés par le mandataire du recourant le 27 juillet 2011.

E. 4.3.1 Ainsi, la coupure de presse du journal "Uthayan", datée du 6 juillet 2011, concerne la situation de personnes, en fuite, ayant déserté les LTTE durant la dernière phase de la guerre, soit une situation qui n'a strictement rien à voir avec celle du recourant qui avait quitté les LTTE en 2002, sans être inquiété ultérieurement.

E. 4.3.2 Quant au document du 15 décembre 2009, portant l'en-tête de "R._______", il concerne la plainte déposée le (...) décembre 2009 par la mère de l'intéressé en raison de l'arrestation de son père ; il ne revêt ainsi aucun lien le recourant.

E. 4.3.3 S'agissant du document du 3 juillet 2011 émanant du "S._______", il mentionne que son signataire aurait accompagné la mère de l'intéressé dans un camp de l'armée et qu'à cette occasion, il aurait été informé, par des forces de sécurité, qu'elles auraient reçu des instructions de la part de personnes haut placées (high officials) d'arrêter l'intéressé. Au mieux, ce document prouve tout au plus que l'existence de déclarations faites par un tiers, elles-mêmes reproduisant celles d'une autre personne, mais il n'est en aucun de nature à établir le bien-fondé des propos du recourant quant à sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays.

E. 4.3.4 Quant au dernier document produit, il s'agit d'un affidavit, daté du 7 juillet 2011. Selon les termes de ce document, le père du recourant, qui, au demeurant, serait ainsi libre à ce jour, aurait été informé durant sa détention, plus précisément lors de son interrogatoire par l'"Army intelligence", que l'intéressé se verrait arrêté en tout temps et en tout lieu du pays conformément à la loi d'urgence et anti-roriste (emergency and anti-terrorist law). Pour attester l'exactitude de ses dires, le père reproduit le libellé de la partie de l'extrait du journal mentionné (cf. ci-dessus chiffre. 4.3.1). Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a relevé, le passage auquel il est fait référence expressis verbis, concerne le cas de personnes ayant déserté les LTTE durant la dernière phase de la guerre. Or, selon ses déclarations, le recourant a quitté les LTTE non pas en 2009 mais plusieurs années auparavant, soit vers la fin-septembre voire début octobre 2002. Partant, ce document ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent.

E. 4.4 En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a, consécutivement à son départ du foyer familial le 3 décembre 2009, vécu chez un ami de son frère à K._______ jusqu'au 9 décembre 2009, date à laquelle il se serait rendu à F._______ avec son passeur. Le 11 décembre 2009, il aurait entrepris le voyage de nuit vers O._______ et franchi, sans difficultés, les divers points de contrôle. Le (...) décembre 2009, il aurait pris un vol pour Hong Kong d'où il serait reparti à destination de Zurich. Force est de constater que lors de son périple jusqu'en Suisse, le recourant n'a été ni arrêté ni inquiété d'une quelconque façon. Partant, on ne saurait considérer comme établi qu'il a quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif, en particulier, à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4. et 10).

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 Dans son arrêt de principe (cf. ATAF E-6220/2008), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, en particulier au regard de l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri lankaise et les LTEE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri Lanka. En substance, il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF précité consid. 13.1 - 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée, en principe, comme raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant des personnes de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. ATAF précité consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. ATAF précité consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.).

E. 8.3 En l'occurrence, le recourant est originaire, selon ses déclarations, de Chavkachcheri, localité située à l'Est de Jaffna, dans le Nord du Sri Lanka.

E. 8.4 Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les provinces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fui avant.

E. 8.5 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine au début décembre 2009, soit après la fin des hostilités. Au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. A cet égard, aucun indice ne permet de conclure que ses parents et sa soeur ne vivraient plus à B._______; au demeurant, le Tribunal relève que le père du recourant indique cette ville comme adresse, dans l'affidavit du 7 juillet 2011 joint au dossier. De surcroît , le recourant a indiqué avoir des oncles et tantes, aussi bien du côté paternel et maternel, vivant à T._______, au Nord de Jaffna. En outre, il doit être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les déclarations de son père figurant dans l'affidavit précité, son père serait un homme d'affaires, actif dans le domaine de l'immobilier et participant aux plus importants travaux de construction dans le Nord de la presqu'île de Jaffna. On peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches.

E. 8.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation scolaire et qu'il a oeuvré, pour son père, comme transporteur de pierres. Il est apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés

E. 8.7 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors qu'au moment de son dépôt, le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, celle-ci est admise (cf. art. 65 al. 1 LPA). Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.

E. 11.3 Quant à l'assistance judiciaire gratuite sollicitée par le mandataire du recourant, le Tribunal observe que, conformément à l'art. 65 al. 2 LPA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert. En l'espèce, le Tribunal observe que le dossier, sous l'angle juridique, ne présente pas de complexité particulière, les éléments à examiner étant pour l'essentiel de nature factuelle, en tant que le recours porte principalement sur la situation politique dans le Nord du Sri Lanka. Partant, la requête du mandataire sur ce point est rejetée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4011/2011 Arrêt du 18 avril 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Claude Débieux, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2011 / N (...) Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 16 décembre 2009, une demande d'asile en Suisse. B. Le 20 décembre 2009, il a été entendu sommairement par la Police de l'aéroport (Grenzpolizeiliche Massnahmen Asyl) de Zurich. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 29 décembre 2009, devant l'ODM à Zurich. Selon ses déclarations, le recourant, né le (...), est célibataire, d'ethnie tamoule et de confession hindoue ; il serait originaire de B._______ dans le Nord du pays où il aurait vécu avec ses parents. Sans profession particulière, il aurait oeuvré, au terme de sa scolarité, soit en 2004, comme conducteur de tracteur indépendant ; il aurait travaillé exclusivement pour son père pour le compte duquel il aurait transporté des pierres. En outre, au cours de l'année 2006, il aurait suivi une formation pour obtenir un diplôme d'ingénieur en software. Le 11 avril 2002, des membres des LTTE seraient venus à son école et ils l'auraient emmené avec deux autres élèves à C._______ afin de les entraîner au maniement des armes. Cet entraînement, d'une durée de deux mois et demi, se serait achevé à D._______ par une cérémonie de clôture avec, à l'occasion de la prise de drapeau, la remise d'une capsule de cyanure numérotée. Le recourant aurait ensuite été ramené à C._______; après un mois, il aurait été conduit au camp de E._______ à F._______ où il aurait intégré les services de renseignement. Cherchant à fuir les LTTE, l'intéressé aurait profité d'une procession pour leur fausser compagnie. Constatant que les LTTE ne contrôlaient que les laissez-passer des véhicules et non pas leurs occupants, il serait monté à bord d'une voiture après avoir obtenu l'accord de son chauffeur. Il se serait rendu à G._______ ; de là, il serait ensuite parti à destination de H._______, puis à I._______; il aurait, par la suite, rejoint J._______, à moto, avec deux personnes, soit le conducteur et un autre passager. Là, il aurait indiqué à l'autre passager qu'il n'avait ni laissez-passer ni carte d'identité ; celui-ci aurait alors pris contact avec une commerçante de la localité précitée, qui, en tant que sympathisante des LTTE, aurait remis au recourant, son propre laissez-passer et y aurait inscrit son nom. L'intéressé aurait alors pu franchir tous les check-points mis en place par les LTTE. En revanche, à l'un de ceux installés par l'armée, le laissez-passer n'aurait pas suffi, un contrôle des personnes se substituant à ce dernier ; le recourant aurait alors saisi une plaque chauffante oubliée dans le bus par l'un des passagers et se serait rendu au point de contrôle des marchandises et il aurait ainsi pu franchir le point de contrôle. Le 7 octobre 2002, le recourant aurait rejoint ses parents à B._______. Le recourant a également précisé qu'il avait pu contacter sa famille durant la période passée au camp des LTTE ; il aurait envoyé une lettre à sa famille, ce qui aurait permis à son frère de le situer et de venir lui rendre visite. L'un de ses amis serait également venu le trouver au camp. Au cours des années 2002 à 2009, le recourant aurait fréquenté l'école et il n'aurait rencontré aucun problème avec l'armée. Les difficultés auraient commencé avec la visite de son frère, le 25 novembre 2009. Peu avant cette date, celui-ci, membre des LTTE depuis le 9 janvier 2005, aurait arrêté par l'armée et aurait réussi à s'enfuir. Il serait alors venu à la maison, montrant ainsi qu'il était toujours en vie. Selon le recourant, il se pourrait que son frère, sous la torture, ait pu avouer qu'il avait suivi un entraînement chez les LTTE, ce qui expliquerait pourquoi l'armée l'aurait recherché, le 5 décembre 2009. Toutefois, lors de sa visite, son frère ne lui aurait rien dit à ce sujet. Le 1er décembre 2009, trois soldats seraient venus chercher son frère à la maison ; son père leur aurait indiqué qu'il n'était pas venu là. Après le départ des soldats, il aurait alors invité l'intéressé à se rendre chez X.___, un ami de son frère, vivant à K._______. Selon ses propos, son père l'aurait envoyé chez le dénommé L._______ pour qu'il puisse ensuite gagner l'étranger. Le recourant a également précisé que lui et sa famille avaient pu continuer à vivre dans leur maison. Le 3 décembre 2009, le recourant se serait ainsi rendu chez le dénommé X._______. La première rencontre avec le passeur, un certain Y._______, mise sur pied par X._______, aurait eu lieu le 5 décembre 2009 et le 6 décembre 2009, le passeur aurait reçu mandat de préparer son voyage. S'agissant du coût relatif y relatif, un oncle leur aurait remis 7 lahks (700'000 roupies sri lankaises) le 2 décembre 2009 et, ultérieurement, alors qu'il se trouvait K._____, son père aurait hypothéqué ses terres à hauteur de 500'000 roupies, somme qui aurait été remise au dénommé X.____. Le 5 décembre 2009, le père du recourant aurait été arrêté ; sa mère l'en aurait informé par téléphone. Elle lui aurait également indiqué que les soldats avaient exigé que le recourant et son frère se rendent mais qu'il n'existerait aucune garantie qu'en cas de reddition, leur père soit libéré. Sa mère lui aurait recommandé de ne point retourner à la maison. Selon les déclarations du recourant, elle se serait rendue le 21 décembre 2009, accompagnée du maire du village, au camp situé à proximité de la poste à B._______ afin de savoir où était son mari ; elle n'aurait aucune réponse. En outre, lors de la venue des soldats le 5 décembre 2009, ceux-ci n'auraient voulu rechercher que le recourant, accusant la famille de ce dernier d'être une "famille LTTE". En outre, l'intérêt manifesté en 2009 par les soldats à son sujet, alors qu'il se serait écoulé sept années sans problème depuis son entraînement en 2002 au camp des LTTE, aurait pour origine la découverte de documents trouvés après la guerre ou les aveux de son frère. Le 9 décembre 2009, le recourant aurait quitté, en compagnie de son passeur, N._______ pour F._______ à bord d'un bateau appartenant à un pêcheur ; le voyage aurait eu lieu de nuit et, à cinq heures du matin, il serait parvenu à destination, au port de F._______. L'intéressé et le passeur auraient ensuite utilisé un engin motorisé à trois roues, appelé "tuc-tuc" ; à un point de contrôle, le passeur aurait présenté "quelque chose" (sic) et il l'aurait conduit à une maison. Le 11 décembre 2009, ils auraient, de nuit, entrepris le voyage vers O._______ et franchi les divers points de contrôle. Le 12 décembre 2009, il aurait appelé, depuis O._______, la soeur de son père, domiciliée en P._______ et l'aurait informée qu'il lui envoyait son permis de conduire ainsi que sa carte d'identité. S'agissant de son passage à Hong Kong, il n'y aurait que transité, avec arrivée à midi et départ durant la nuit. Le passeur l'aurait accompagné jusqu'à Hong Kong ; là, il aurait suivi l'intéressé jusque dans l'avion et, à ce moment-là, il lui aurait repris son passeport, le recourant voyageant ensuite seul sur le vol à destination de Zurich. S'agissant de ses craintes concrètes liées à un retour au pays, l'intéressé a répondu qu'il serait arrêté à O._______ ou kidnappé ; il a, par ailleurs, ajouté qu'à défaut d'avoir été retrouvé le 5 décembre 2009, les recherches pourraient avoir été étendues à tout le Sri Lanka. Selon lui, le seul fait d'être Tamoul serait suffisant et, comme il aurait suivi un entraînement chez les LTTE, les autorités militaires pourraient craindre qu'en cas de nouveau conflit, l'intéressé ne se retourne contre elles. Quant aux autres problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec les autorités, l'armée ou la police, l'intéressé a expliqué qu'au mois de mai 2008, alors qu'il circulait à vélo avec un ami, il aurait été contrôlé par l'armée ; son ami ayant pu présenter la carte d'identité nationale et celle de l'armée, il aurait pu continuer à circuler tandis que le recourant, ne disposant que de sa carte d'identité, il aurait été arrêté, puis conduit au camp de B._______ dont il aurait été libéré grâce à l'intervention du maire. Le 20 décembre 2009, le recourant a remis à l'ODM plusieurs documents, stockés sur sa messagerie e-mail, soit : une version scannée de son passeport, de son permis de conduire, de son certificat de naissance, de deux attestations de certificats d'études portant sur les années 2000 et 2004 datées toutes deux du 23 mai 2007 ainsi que des numéros de téléphone en Europe extraits de son téléphone portable. Le 29 décembre 2009, il a également fourni à l'ODM un certificat de naissance du 11 août 2008 avec sa traduction en langue anglaise, un permis de conduire du 10 janvier 2006, une carte d'identité et, ultérieurement, deux attestations à l'en-tête du "Q._______" datées l'une et l'autre du 18 décembre 2009 et une photocopie d'un extrait du journal "Uthayan" du 14 avril 2002 avec la traduction en langue anglaise d'un encadré relatant l'avis de disparition de l'intéressé après son enlèvement par les LTTE. Sa carte d'identité ainsi que son permis de conduire lui auraient été adressés en retour par sa tante domiciliée en P._______ ; les attestations scolaires et le certificat de naissance auraient été envoyés depuis le Sri Lanka. Quant à son passeport et ses laissez-passer, il suppose que le passeur ou son agent les aurait perdus. C. Par décision du 17 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que la guerre civile opposant le gouvernement sri lankais aux LTTE s'est terminée en 2009, que la situation que connaissait le pays à l'époque du départ du recourant pour l'étranger a ainsi changé, que le climat de tension qui prévalait jusqu'alors n'existerait plus et que le recourant ne saurait dès lors être exposé, à l'heure actuelle, à de sérieux préjudices. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Sur la base d'un examen approfondi et, notamment, au regard des lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010, l'ODM est parvenu à la conclusion que les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au Nord et à l'Est du Sri Lanka soit, en principe, exigible. Il a par ailleurs considéré que la vie quotidienne s'était largement normalisée dans les territoires placés depuis longtemps sous le contrôle du gouvernement, comme par exemple dans la presqu'île de Jaffna d'où vient le recourant. Il a en outre estimé que ni la situation sécuritaire sur place, ni un motif individuel ne s'opposaient à cette mesure. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé et qu'il pourrait compter sur le soutien de ses proches vivant au Sri Lanka pour sa réinstallation lors de son retour au pays. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 15 juillet 2011, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure et à la désignation du mandataire du recourant comme avocat d'office. Il a principalement contesté les arguments retenus par l'ODM en soulignant préalablement que ledit Office n'a pas relevé d'incohérences permettant de douter de la vraisemblance de ses déclarations. Le recourant a subséquemment invoqué une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une fausse application du droit dans la mesure où l'ODM considérant que la situation au Sri Lanka s'est stabilisée depuis la fin de la guerre civile, le recourant ne serait plus soumis à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile et qu'aucun indice n'inciterait à penser que le recourant puisse être exposé en cas de retour dans son pays à une peine ou un traitement interdits par l'art. 3 CEDH. A l'appui de son argumentation, l'intéressé se réfère au Rapport de l'OSAR du 1er décembre 2010 intitulé "Sri Lanka : situation actuelle" et il relève, en substance, que, depuis la fin de la guerre civile en mai 2009, la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée au Sri Lanka. En outre, le recourant souligne, sur la base d'un document mentionné dans le Rapport précité, soit le "Danish Immigration Service (DIS), Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010", que malgré la fin des hostilités, on constate toujours une présence massive des forces de sécurité au Nord et à l'Est de l'île. Le recourant reproche aussi à l'ODM d'avoir mal apprécié sa situation concrète en retenant que ses allégations manquaient de vraisemblance et, ce faisant, d'avoir violé l'art. 3 LAsi en lui déniant la qualité de réfugié. S'appuyant sur la base d'une autre source figurant dans le Rapport de l'OSAR, soit le "UK Home Office, Country of Origin Information Report, Sri Lanka, 11 novembre 2010", le recourant considère que, contrairement à l'autorité intimée, l'intégrité physique du recourant serait sérieusement compromise en cas de refoulement et que le principe du non-refoulement doit s'appliquer au cas d'espèce. Enfin, il requiert l'assistance judiciaire. E. Par courrier du 27 juillet 2011, le recourant a adressé au Tribunal un ensemble de nouvelles pièces et demandé de les joindre au dossier de la procédure. Le Tribunal en fera état dans le cadre du présent arrêt. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 consid.3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. ; ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, le Tribunal relève que, selon les déclarations du recourant, celui-ci aurait été enlevé le (...) avril 2002 dans son école par les LTTE, pour être contraint, dans un premier temps, à suivre un entraînement à caractère militaire et, dans un second temps, à accomplir des tâches de nature administrative ; il aurait ensuite réussi à s'enfuir et à s'en retourner chez lui, le 7 octobre 2002. Depuis lors, il aurait fréquenté l'école et vécu sans être inquiété jusqu'au 1er décembre 2009, date à laquelle trois soldats auraient effectué leur première visite au domicile familial pour y rechercher son frère. Craignant pour sa vie, son père lui aurait alors conseillé de fuir le Sri Lanka. Le 3 décembre 2008, l'intéressé se serait alors rendu à K._______ chez un dénommé X._______ ; le 5 décembre 2008, d'autres soldats seraient revenus à leur domicile et, faute d'avoir pu mettre la main sur le recourant et son frère, ils auraient arrêté leur père, information qui aurait été communiquée au recourant par sa mère. Le (...) décembre 2009, une fois les préparatifs de son voyage terminés, il aurait alors quitté O._______ pour Zurich, en faisant une escale préalable à Hong Kong. Pendant une période de plus de sept ans, l'intéressé aurait ainsi fréquenté l'école, sans jamais rencontrer de problème, que ce soit avec l'armée, les autorités, la police ou encore les LTTE alors que la guerre civile régnait. Force est dès lors de constater que, durant toutes les années où il a vécu au Sri Lanka, le recourant n'a personnellement jamais été inquiété ni subi quelque préjudice que ce soit de la part des forces armées. Quant à son départ pour la Suisse le (...) décembre 2009, dicté, selon ses déclarations, par la crainte d'être arrêté par l'armée en raison de son ancienne appartenance aux LTTE, il s'inscrit dans un contexte de guerre civile qui a pris fin depuis près de trois ans. 4.2. Le Tribunal observe que l'ODM n'a pas mis en doute les déclarations du recourant quant à leur vraisemblance ; il s'est limité à relever que les craintes du recourant de rencontrer des problèmes avec l'armée prenaient place à une époque où, dans le pays régnait un climat de tension avec, notamment, des mesures de poursuite engagées à l'endroit de personnes ayant collaboré avec les LTTE. Et l'ODM de relever que le climat prévalant à cette époque a cessé d'exister et d'en déduire que le recourant ne saurait être exposé à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'Etat sri lankais n'ayant pas d'intérêt à rechercher un écolier ayant collaboré, sous la contrainte, voilà neuf ans avec les LTTE et ne présentant, de ce fait, aucun danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat. 4.3. S'agissant des moyens de preuve, le Tribunal observe que le document de l'OSAR du 1er décembre 2010, joint au recours du 15 juillet 2011, n'est pas pertinent en la matière dans la mesure où il décrit des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut de pertinence s'applique, mutatis mutandis, aux documents adressés par le mandataire du recourant le 27 juillet 2011. 4.3.1. Ainsi, la coupure de presse du journal "Uthayan", datée du 6 juillet 2011, concerne la situation de personnes, en fuite, ayant déserté les LTTE durant la dernière phase de la guerre, soit une situation qui n'a strictement rien à voir avec celle du recourant qui avait quitté les LTTE en 2002, sans être inquiété ultérieurement. 4.3.2. Quant au document du 15 décembre 2009, portant l'en-tête de "R._______", il concerne la plainte déposée le (...) décembre 2009 par la mère de l'intéressé en raison de l'arrestation de son père ; il ne revêt ainsi aucun lien le recourant. 4.3.3. S'agissant du document du 3 juillet 2011 émanant du "S._______", il mentionne que son signataire aurait accompagné la mère de l'intéressé dans un camp de l'armée et qu'à cette occasion, il aurait été informé, par des forces de sécurité, qu'elles auraient reçu des instructions de la part de personnes haut placées (high officials) d'arrêter l'intéressé. Au mieux, ce document prouve tout au plus que l'existence de déclarations faites par un tiers, elles-mêmes reproduisant celles d'une autre personne, mais il n'est en aucun de nature à établir le bien-fondé des propos du recourant quant à sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays. 4.3.4. Quant au dernier document produit, il s'agit d'un affidavit, daté du 7 juillet 2011. Selon les termes de ce document, le père du recourant, qui, au demeurant, serait ainsi libre à ce jour, aurait été informé durant sa détention, plus précisément lors de son interrogatoire par l'"Army intelligence", que l'intéressé se verrait arrêté en tout temps et en tout lieu du pays conformément à la loi d'urgence et anti-roriste (emergency and anti-terrorist law). Pour attester l'exactitude de ses dires, le père reproduit le libellé de la partie de l'extrait du journal mentionné (cf. ci-dessus chiffre. 4.3.1). Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a relevé, le passage auquel il est fait référence expressis verbis, concerne le cas de personnes ayant déserté les LTTE durant la dernière phase de la guerre. Or, selon ses déclarations, le recourant a quitté les LTTE non pas en 2009 mais plusieurs années auparavant, soit vers la fin-septembre voire début octobre 2002. Partant, ce document ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent. 4.4. En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a, consécutivement à son départ du foyer familial le 3 décembre 2009, vécu chez un ami de son frère à K._______ jusqu'au 9 décembre 2009, date à laquelle il se serait rendu à F._______ avec son passeur. Le 11 décembre 2009, il aurait entrepris le voyage de nuit vers O._______ et franchi, sans difficultés, les divers points de contrôle. Le (...) décembre 2009, il aurait pris un vol pour Hong Kong d'où il serait reparti à destination de Zurich. Force est de constater que lors de son périple jusqu'en Suisse, le recourant n'a été ni arrêté ni inquiété d'une quelconque façon. Partant, on ne saurait considérer comme établi qu'il a quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif, en particulier, à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006 du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4. et 10). 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Dans son arrêt de principe (cf. ATAF E-6220/2008), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, en particulier au regard de l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri lankaise et les LTEE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri Lanka. En substance, il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF précité consid. 13.1 - 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée, en principe, comme raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant des personnes de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. ATAF précité consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. ATAF précité consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.). 8.3. En l'occurrence, le recourant est originaire, selon ses déclarations, de Chavkachcheri, localité située à l'Est de Jaffna, dans le Nord du Sri Lanka. 8.4. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les provinces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fui avant. 8.5. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine au début décembre 2009, soit après la fin des hostilités. Au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. A cet égard, aucun indice ne permet de conclure que ses parents et sa soeur ne vivraient plus à B._______; au demeurant, le Tribunal relève que le père du recourant indique cette ville comme adresse, dans l'affidavit du 7 juillet 2011 joint au dossier. De surcroît , le recourant a indiqué avoir des oncles et tantes, aussi bien du côté paternel et maternel, vivant à T._______, au Nord de Jaffna. En outre, il doit être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les déclarations de son père figurant dans l'affidavit précité, son père serait un homme d'affaires, actif dans le domaine de l'immobilier et participant aux plus importants travaux de construction dans le Nord de la presqu'île de Jaffna. On peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 8.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation scolaire et qu'il a oeuvré, pour son père, comme transporteur de pierres. Il est apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés 8.7. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors qu'au moment de son dépôt, le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, celle-ci est admise (cf. art. 65 al. 1 LPA). Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure. 11.3. Quant à l'assistance judiciaire gratuite sollicitée par le mandataire du recourant, le Tribunal observe que, conformément à l'art. 65 al. 2 LPA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert. En l'espèce, le Tribunal observe que le dossier, sous l'angle juridique, ne présente pas de complexité particulière, les éléments à examiner étant pour l'essentiel de nature factuelle, en tant que le recours porte principalement sur la situation politique dans le Nord du Sri Lanka. Partant, la requête du mandataire sur ce point est rejetée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Claude Débieux Expédition :