Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3958/2017 Arrêt du 27 novembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Ukraine, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 avril 2016, les procès-verbaux des auditions du 14 avril 2016 et du 26 avril 2017, la naissance de la fille de la recourante, B._______, le (...), la décision du 3 juillet 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et celui de sa fille et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 juillet 2017 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à son annulation en tant qu'elle porte sur le renvoi de Suisse et au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense d'une avance de frais de procédure dont il est assorti, l'ordonnance du 27 juillet 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a informé la recourante que le recours avait effet suspensif, lui a imparti un délai pour régulariser son recours, car la motivation fondée sur l'art. 3 LAsi apparaissait en contradiction avec les conclusions limitées à l'exécution du renvoi, et pour produire une attestation d'indigence, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué sur la base du dossier, l'absence de réponse dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), que l'intéressée n'ayant pas donné suite à la demande de régularisation du 27 juillet 2017, le Tribunal limite son examen aux conclusions du recours, soit à l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille, qu'ainsi, la décision du SEM a acquis force de chose décidée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, qu'au cours de ses auditions, la recourante a exposé en substance avoir fui son pays en raison des difficultés rencontrées avec un député régional, qu'en effet, elle aurait emprunté 150'000 euros à ce dernier afin d'ouvrir un cabinet dentaire dans la ville de C._______, que peu avant la date à laquelle elle devait rembourser ce prêt, soit le (...) 2016, son associé aurait disparu avec l'argent destiné au remboursement, qu'elle se serait alors rendue au poste de police afin de déposer plainte contre son associé, qu'à son départ du pays, le (...) 2016, l'enquête était toujours en cours, que n'ayant pas réussi à réunir les fonds nécessaires au remboursement dans le court délai supplémentaire accordé par son créancier, elle aurait reçu, à plusieurs reprises, des menaces de mort de sa part, qu'elle aurait alors également déposé une plainte contre le député régional, que la police l'aurait cependant informée qu'elle ne « pouvait rien faire contre cette personne », que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que dans la mesure ou la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application (ATAF 2014/28 consid. 11.2), que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle a certes fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour au pays, dès lors que les autorités ukrainiennes ne seraient pas disposées à garantir sa protection face à la menace que représenterait son créancier, qu'elle n'a cependant apporté aucun élément de fait ou de preuve de nature à jeter un doute sérieux sur la capacité et la volonté des autorités ukrainiennes à lui accorder une protection adéquate comme à tout autre citoyen ukrainien placé devant une situation analogue, qu'elle a fui son pays avant que l'enquête concernant le vol de 150'000 euros par son associé n'aboutisse, que pour le cas où la police locale n'aurait effectivement pas voulu enregistrer sa plainte contre le député, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, ou même de s'adresser à un avocat, qu'elle avait ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, qu'outre ses allégations, au demeurant vagues et stéréotypées (PV d'audition du 26 avril 2017 [A15/16 p. 10 et 11, R 82-87]), il n'y a aucun indice qui laisserait penser que son créancier pourrait bénéficier d'une impunité en raison de son statut d'homme politique, qu'au surplus, l'intéressée n'a ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable que son créancier, dans l'hypothèse de son refoulement, pourrait être informé de son retour en Ukraine, qu'enfin, il lui est vain de se prévaloir de l'indice de perception de la corruption 2015 publié par l'ONG Transparency International, classant l'Ukraine au 131ème rang, dans la mesure où il n'est nullement propre à démontrer que le député régional en question aurait influencé les policiers afin qu'ils ne donnent pas suite à la plainte de la recourante, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille, qu'en effet, en dépit des combats prévalant dans l'est du pays, une région qui n'est pas celle d'origine de la recourante, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêt du Tribunal E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10), que la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays (notamment son père, sa soeur, sa tante et son oncle, voire le père de sa fille), sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier, que la recourante dispose d'une formation d'économiste ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Ukraine, qui lui a d'ailleurs permis d'avoir un bon niveau de vie (PV d'audition du 26 avril 2017 [A15/16 p. 11 et 13, R 87 et 101]), que l'ensemble de ces éléments plaide en faveur du caractère raisonnablement exigible du renvoi, dans la mesure où l'intéressée devrait être capable de trouver rapidement un emploi, eu égard à son parcours professionnel antérieur et à son niveau de sa formation, tout comme de se réintégrer facilement en Ukraine, pays dans lequel elle a vécu près de (...) ans avant de venir en Suisse, que, contrairement à ce qu'elle affirme, la présence de sa fille, née durant son séjour en Suisse, ne permet pas d'arriver à une conclusion différente, qu'en outre l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'oppose pas, compte tenu du très jeune âge de la fille de la recourante, à l'exécution du renvoi, cet élément n'étant d'ailleurs pas invoqué à l'appui du recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, à elle et à sa fille, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :