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E-3934/2013

E-3934/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-15 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de restitution de délai est rejetée.

E. 2 L'arrêt du 2 juillet 2013 est confirmé.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge des demandeurs solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai est rejetée.
  2. L'arrêt du 2 juillet 2013 est confirmé.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge des demandeurs solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3934/2013, E-3933/2013 Arrêt du 15 juillet 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...) et B._______, née le (...), Arménie, représentés par (...), avocat (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure , Objet Exécution du renvoi [réexamen] (demande de restitution de délai) ; Arrêt E-2859/2013 et E-2860/2013 du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2013. Vu la demande du 27 mars 2013 par laquelle A._______ et B._______ ont requis de l'ODM la reconsidération de ses décisions du 18 janvier et du 2 octobre 2012, la décision du 16 avril 2013 par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, le recours interjeté le 21 mai 2013 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, la décision incidente du 30 mai 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire des intéressés et fixé un délai échéant le 14 juin 2013 pour verser une avance d'un montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, la demande des recourants du 13 juin 2013 visant à obtenir la prolongation au 31 décembre prochain de ce délai, en raison de leur situation économique précaire, la décision incidente du 19 juin 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai de A._______ et B._______ et octroyé aux intéressés un ultime délai de trois jours pour verser l'avance de frais requise, l'arrêt du 2 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), constatant le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, a déclaré le recours des intéressés irrecevable pour ce motif, le courrier du mandataire des recourants du 9 juillet 2013 (sceau postal du 9 juillet 2013; télécopie du 9 juillet 2013) demandant au Tribunal de bien vouloir lui restituer le délai de l'avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal statue de manière définitive dans ce domaine, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrerait pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 19 juin 2013, notifiée le lendemain, le juge instructeur a fixé aux recourants un ultime délai de trois jours, lequel est arrivé à échéance le 24 juin suivant, pour verser une avance d'un montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumée sous peine d'irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé et le recours par conséquent déclaré irrecevable par arrêt du 2 juillet 2013, qu'après réception de l'arrêt du 2 juillet 2013, les recourants ont demandé au Tribunal, par lettre du 9 juillet suivant, de restituer le délai de paiement de l'avance de frais et en conséquence, implicitement, d'annuler ledit arrêt, que selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable au Tribunal par le renvoi de l'art. 37 LTAF, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2. et 4 p. 251 s et p. 254), qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai date du 9 juillet 2013 (date de la remise du courrier à un bureau de poste suisse), qu'elle a par conséquent été adressée au Tribunal en temps utile, qu'elle n'est cependant que très sommairement motivée, qu'en outre, l'acte omis, à savoir le paiement de l'avance de 1'200 francs, n'a pour l'heure, et à la connaissance du Tribunal, pas été accompli, qu'il est dès lors douteux que les conditions de recevabilité de l'art. 24 al. 1 PA soient remplies en l'espèce, que néanmoins, cette question peut rester ouverte, la demande devant être rejetée au fond, qu'en effet, les faits allégués par les recourants, à l'appui de leur demande de restitution de délai, par l'intermédiaire de leur mandataire, ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3, p. 89ss et réf. cit.; Poudret / Sandoz-Monod, op. cit. [ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240]; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267 s, ch. 2.2.6.7), que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. Stefan Vogel, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; Poudret / Sandoz-Monod, op. cit. [ch. 2.3 p. 240]), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135ss et réf. cit.), que la même règle vaut pour les auxiliaires du mandataire (VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Stefan Vogel, Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 24, p. 335s no 17), comme par exemple ses stagiaires, qu'en l'occurrence, selon l'avocat des mandataires, le défaut de paiement de l'avance de frais serait imputable à une erreur de sa stagiaire et serait de ce fait indépendant de la volonté des recourants, que malgré la transmission de la décision incidente du 19 juin 2013 à ses mandants, au jour de sa notification, un délai de trente jours en lieu et place de trois jours leur aurait été erronément annoncé, que les recourants s'apprêtaient toutefois à s'acquitter de l'avance de frais requise, que le Tribunal ne peut suivre le raisonnement des recourants sur ce point, qu'en effet, la décision incidente du 19 juin 2013 ayant été transmise aux recourants, il est douteux que ces derniers n'aient pas eu connaissance du délai de grâce qui leur avait été imparti pour le versement de l'avance, qu'en tout état de cause, il ressort de la demande du 9 juillet 2013 que l'empêchement du paiement de l'avance de frais est dû à une négligence, de sorte que la condition matérielle à l'admission d'une demande de restitution de délai n'est pas remplie, que par conséquent, la demande de restitution de délai doit être rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 300 francs, à la charge des demandeurs solidairement (art. 63 al. 1 PA et art. 1-3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. L'arrêt du 2 juillet 2013 est confirmé.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge des demandeurs solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :