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E-3933/2021

E-3933/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-28 · Français CH

Classement sans décision formelle

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3933/2021 Arrêt du 28 septembre 2021 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Iran, tous représentés par Me Urs Ebnöther, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Classement sans décision formelle du 23 juillet 2021 ; recours pour déni de justice / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur enfant C._______, le 28 janvier 2016, les deux décisions du 15 août 2018 (la première concernant A._______ et l'enfant C._______, la seconde concernant B._______) par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les arrêts E-5336/2018 (concernant A._______ et l'enfant C._______) et E-5337/2018 (concernant B._______), datés du 25 juillet 2020, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le 17 septembre 2018, contre les décisions du SEM précitées, la demande de réexamen déposée par les intéressés, le 29 janvier 2021, ainsi que les moyens de preuve annexés, la communication du 12 février 2021, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 111b al. 4 LAsi (RS 142.31), a informé les recourants du classement sans décision formelle de leur requête du 29 janvier 2021, le courrier du 19 février 2021, par lequel les requérants ont demandé au SEM de se déterminer sur l'application effective de la disposition précitée et de préciser s'il confirmait sa position s'agissant du classement sans décision formelle de leur demande de réexamen, la décision du 26 février 2021, par laquelle le SEM, considérant qu'il ressortait de l'écrit du 19 février précédent que les intéressés demandaient la réouverture de leurs procédures d'asile, a rejeté cette requête, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 19 mars 2021, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 26 février 2021 et au renvoi de la cause au SEM, afin que celui-ci examine au fond leur demande de réexamen du 29 janvier 2021, le rapport médical du 1er mars 2021, concernant l'enfant C._______, produit par les intéressés durant ladite procédure de recours, l'arrêt E-1250/2021 du 10 juin 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 19 mars 2021, dans la mesure où il était recevable, la nouvelle demande de réexamen introduite par les requérants, le 8 juillet 2021, ainsi que les rapports médicaux annexés, concernant l'enfant C._______, le classement sans décision formelle de cette demande par le SEM, le 23 juillet suivant, l'écrit du 28 juillet 2021, par lequel les requérants ont en substance fait part de leurs objections concernant le classement sans décision formelle de leur requête du 8 juillet 2021 et ont demandé au SEM de préciser s'il entendait maintenir sa position, le courrier du 12 août 2021, par lequel le SEM a répondu aux arguments des intéressés et confirmé que leur demande du 8 juillet 2021 demeurait classée, le recours pour déni de justice interjeté, le 1er septembre 2021, par lequel les intéressés ont, en substance, contesté l'application par le SEM de l'art. 111b al. 4 LAsi et ont conclu, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, afin que celle-ci se saisisse de leur demande de réexamen du 8 juillet 2021 et l'examine au fond, les autres conclusions du recours, par lesquelles les intéressés ont requis l'audition de l'enfant C._______ et de ses thérapeutes, la suspension de l'exécution de leur renvoi ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (cf. ATAF 2013/48 consid. 2), qu'à titre liminaire, il est rappelé que, dans un arrêt de principe portant sur l'art. 111b al. 4 LAsi, le Tribunal a jugé qu'un classement sans décision formelle n'était pas un acte susceptible de recours devant lui (cf. ATAF 2015/28 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal D-4888/2017 du 5 septembre 2017 p. 2, D-4097/2017 du 31 juillet 2017 p. 3 ; cf. également en ce qui concerne les demandes multiples de l'art. 111c LAsi, dont la teneur de l'al. 2 est similaire à l'al. 4 de l'art. 111b LAsi, ATAF 2016/17 consid. 4 [arrêt de principe]), qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais font valoir, en substance, que le SEM a classé à tort leur demande de réexamen du 8 juillet 2021 sans décision formelle, dans la mesure où les conditions de l'art. 111b al. 4 LAsi n'étaient pas réunies in casu, et qu'il lui appartenait dès lors de rendre une décision au fond sur leur demande, que, ce faisant, ils reprochent à l'autorité de première instance d'avoir commis un déni de justice formel, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 p. 6 ; 2008/15 consid. 3.2), qu'en premier lieu, le Tribunal constate que, dans leur écrit du 8 juillet 2021, les recourants ont clairement formulé une demande tendant à obtenir une décision de l'autorité de première instance sur leur demande de réexamen, que, par conséquent, la première exigence qui permettrait de retenir un déni de justice formel est remplie, que, s'agissant de la qualité de partie des intéressés, celle-ci est indéniable ; qu'en effet, les recourants étant directement concernés par le classement du 23 juillet 2021, leur qualité de partie ne saurait être remise en cause (cf. art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA), que dans ces conditions, il y a encore lieu d'examiner si les intéressés peuvent effectivement se prévaloir, dans le cas d'espèce, d'un intérêt digne de protection à obtenir la décision qu'ils réclament ; qu'en effet, aux termes de l'art. 48 al. 1 let. c PA, a la qualité pour recourir celui qui possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, que, dans un recours pour déni de justice, caractérisé précisément par l'absence de décision attaquable, cet intérêt consiste - indépendamment de la question de savoir si le recourant aura gain de cause au fond - à obtenir une décision susceptible de recours sur l'objet de sa demande et, plus particulièrement, dans le cas d'espèce, à obtenir de l'autorité inférieure qu'elle statue par voie de décision sur la demande du 8 juillet 2021, que l'examen de cette question se confond in casu avec celui du droit des recourants à exiger une telle décision (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3 et jurisp. et doctrine citées), qu'il découle de ce qui précède qu'il n'est pas possible de recourir pour déni de justice lorsque le SEM a appliqué à juste titre l'art. 111b al. 4 LAsi, suite au dépôt d'une demande de réexamen infondée ou présentant de manière répétée les mêmes motivations, qu'en effet, si l'intéressé n'a de jure pas droit à une décision, parce que les conditions de l'art 111b al. 4 LAsi sont réunies - et donc, de par le but visé par le législateur, que le comportement du requérant se retrouve sanctionné -, il ne peut y avoir déni de justice ; qu'ouvrir la possibilité d'interjeter un recours pour déni de justice dans un tel cas reviendrait à admettre une utilisation de cette institution juridique à des fins qui lui sont étrangères, elle-même constitutive d'un abus de droit (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3 in fine), que toutefois, lorsque le SEM a commis une erreur manifeste, en classant à tort une demande alors que les conditions de l'art. 111b al. 4 LAsi n'étaient pas remplies, la possibilité d'interjeter un recours pour déni de justice demeure ouverte (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.4), qu'il s'agit donc de déterminer si le SEM était tenu, d'après le droit applicable, de rendre une décision susceptible de recours portant sur la demande de réexamen du 8 juillet 2021, qu'en l'occurrence, à l'appui de leur précédente demande de réexamen, déposée le 29 janvier 2021, les intéressés avaient fait valoir en substance que l'intégration de l'enfant C._______ dans la société suisse, la durée de son séjour dans ce pays, ainsi que l'évolution de son état de santé psychique s'opposaient à l'exécution de leur renvoi en Iran, qu'ils avaient notamment produit un rapport médical daté du (...) 2020, que celui-ci rappelait que C._______ faisait l'objet d'un suivi médical depuis (...) 2017 et que son état psychique s'était détérioré suite à la décision négative du SEM du 15 août 2018, qu'il faisait par ailleurs état d'une évolution dépressive, de troubles du sommeil ainsi que de difficultés de concentration et relationnelles dans le cadre scolaire, qu'il précisait que le suivi thérapeutique de C._______ était marqué par des phases dépressives récurrentes, qu'il mentionnait en outre une péjoration sérieuse de l'état de santé psychique de l'enfant en cas de renvoi dans son pays d'origine (chronicisation des troubles dépressifs) ainsi qu'un risque de suicide, qu'il posait le diagnostic principal d'épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), ainsi que le diagnostic secondaire d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), que, le 12 février 2021, le SEM avait classé sans décision formelle la demande de réexamen du 29 janvier précédent, que, dans sa communication, il avait considéré que le Tribunal, dans son arrêt E-5336/2018 du 25 juillet 2020 (cf. consid. 8.5.5), s'était déjà prononcé sur les conditions du retour de C._______ en Iran, en particulier sur ses affections psychiques, mais aussi sur la durée de son séjour en Suisse, également eu égard à son âge et à son intégration, que le SEM avait en outre relevé que l'analyse effectuée dans l'arrêt du Tribunal précité était toujours d'actualité et que la situation de C._______ n'était pas fondamentalement différente de celle dans laquelle elle se trouvait lorsque le Tribunal avait statué, quelques mois auparavant, qu'il avait dès lors retenu que la requête de reconsidération des intéressés, déposée le 29 janvier 2021, remplissait les conditions de l'art. 111b al. 4 LAsi, à savoir qu'il s'agissait d'une demande infondée ou présentant de manière répétée les mêmes motivations, que cette appréciation du SEM a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt récent E-1250/2021 du 10 juin 2021, que, dans son arrêt, le Tribunal a en particulier relevé que la situation de l'enfant C._______ ne s'était pas modifiée de manière substantielle sous l'angle de son intégration en Suisse, dans le laps de temps de six mois qui s'était écoulé entre le prononcé de l'arrêt E-5336/2018 précité et le dépôt de la demande de réexamen du 29 janvier 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1250/2021 précité consid. 4.1.2), qu'il a également retenu que l'état de fait relatif à l'état de santé psychique de C._______, tel qu'il ressortait en particulier du rapport médical du (...) 2020, ne s'était pas fondamentalement modifié par rapport à celui qui avait déjà été examiné en juillet 2020 dans l'arrêt E-5336/2018 précité (cf. arrêt du Tribunal E-1250/2021 précité, consid. 4.2.1), qu'à l'appui de leur nouvelle demande de réexamen du 8 juillet 2021, les intéressés ont produit deux rapports médicaux, datés respectivement des (...) et (...) 2021, qu'ils ont conclu pour l'essentiel que l'état de santé de C._______, tel qu'il ressortait desdits documents, s'opposait désormais à l'exécution de leur renvoi en Iran, que, dans sa communication du 23 juillet 2021, le SEM a considéré que les problèmes psychiques de C._______, tels qu'exposés dans les deux rapports médicaux susmentionnés, avaient déjà été pris en compte tant par Ie SEM que par le Tribunal, qu'il a ajouté que lesdits rapports médicaux s'inscrivaient dans un « continuum » et qu'une lecture attentive de ces documents ne permettait pas de déceler une péjoration essentielle par rapport à la situation examinée dans l'arrêt du Tribunal E-5336/2018 du 25 juillet 2020, respectivement des circonstances ayant prévalu lors de leur demande de reconsidération du 29 janvier 2021, qu'en l'occurrence, force est de constater que les rapports médicaux des (...) et (...) 2021 reprennent, pour l'essentiel, le contenu du rapport médical du (...) 2020, qui avait été produit à l'appui de la demande de réexamen précédente et dont le contenu a été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt E-1250/2021 du 10 juin 2021, qu'en effet, lesdits rapports posent comme unique diagnostic un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1), qu'ils reprennent pour le reste des éléments déjà évoqués précédemment par les médecins traitants de C._______, soit principalement une évolution avec des phases dépressives, un suivi ambulatoire en psychothérapie, des problèmes de concentration et relationnels à l'école, des troubles du sommeil, ainsi qu'un risque de péjoration et de suicide en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'ainsi, à la lecture de ces documents, et contrairement à ce qu'invoquent les intéressés dans leur recours, il y a lieu de constater que les atteintes à la santé de l'enfant des recourants, tant par leur nature que par leur intensité, pouvaient être considérées à bon droit comme ne différant pas sensiblement de celles déjà prises en compte dans les procédures précédentes, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les rapports médicaux des (...) et (...) 2021 ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un tableau clinique différent ou inédit, ni même à une péjoration de nature à exiger une nouvelle évaluation des faits de la cause, qu'à ce propos, il sied de rappeler que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les autres arguments présentés dans le recours du 1er septembre 2021 (en lien principalement avec l'intégration en Suisse de C._______), outre qu'ils n'ont pas été explicitement invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 8 juillet 2021, ne reposent sur aucun élément de fait fondamentalement nouveau qui aurait dû conduire l'autorité intimée à rendre une décision sur le fond, étant rappelé que la situation de C._______ sous l'angle de son intégration en Suisse a déjà été dûment examinée par le Tribunal dans ses arrêts E-5336/2018 et E-1250/2021 précités, qu'il n'y a pas non plus lieu de conclure que cette situation aurait évolué de manière sensible en raison du temps écoulé depuis lors (soit, désormais, un peu plus d'une année depuis le prononcé de l'arrêt E-5336/2018 précité), que dans ces circonstances, force est de constater que le SEM pouvait retenir à bon droit que la demande de réexamen du 8 juillet 2021 était infondée ou présentait de manière répétée une motivation ayant déjà fait l'objet d'une appréciation juridique, que conformément au prescrit de l'art. 111b al. 4 LAsi, il était donc fondé à classer l'acte précité sans décision formelle, qu'in casu, en l'absence d'un droit à une décision du SEM, les intéressés ne disposent d'aucun intérêt digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) à recourir pour déni de justice formel (cf. ATAF 2016/17 consid. 6, applicable par analogie), qu'il s'ensuit que le recours du 1er septembre 2021 doit être déclaré irrecevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les demandes de suspension de l'exécution du renvoi et d'audition de l'enfant C._______ et de ses thérapeutes sont sans objet, que, compte tenu de ce qui précède, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig