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E-3926/2025

E-3926/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-18 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 juin 2025.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 19 juin 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3926/2025 Arrêt du 18 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Elen Sahin, titulaire du brevet d'avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 15 février 2023, la décision du 24 avril 2025, notifiée le 30 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 30 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 4 juin 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette dernière demande et invité l'intéressée à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 20 juin suivant, le paiement de cette avance en date du19 juin 2025, le courrier, du 9 juillet 2025, par lequel l'intéressée a complété son recours, et les photographies jointes à cet envoi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée a notamment allégué avoir été enrôlée dans les forces aériennes érythréennes à la fin de l'année 2011 et affectée à B._______ pendant six mois, puis au sein d'une caserne à C._______, qu'on lui aurait fait signer un contrat d'engagement pour quinze ans, qu'on lui aurait refusé systématiquement les permissions qu'elle demandait, qu'en mai 2012, un responsable l'aurait violée, sous la menace de son arme, et menacée de mort pour le cas où elle révèlerait ces faits, qu'à cause de cet homme, la recourante aurait été injustement punie et placée en cellule à plusieurs reprises, qu'elle aurait finalement obtenu une permission d'un mois pour des raisons de santé, qu'au cours de cette période, elle aurait brièvement fréquenté un homme - dont elle n'aurait plus de nouvelles - et serait rapidement tombée enceinte, à dessein, car elle aurait entendu dire que les femmes qui avaient des enfants pouvaient être libérées de l'armée, que trois mois après la naissance de sa fille, elle aurait néanmoins dû retourner vivre avec celle-ci à la caserne, que ses conditions de vie sur place auraient été difficiles, qu'elle aurait manqué d'argent pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, qu'en septembre 2016, ne supportant plus son quotidien sur son lieu d'affection, elle aurait trouvé un passeur pour rejoindre le D._______ avec sa fille, qu'après avoir déserté, elle aurait voyagé en bus jusqu'à E._______, puis franchi illégalement la frontière à pied, ralliant F._______, qu'elle aurait vécu à G._______ durant six ans avant de rejoindre seule la Suisse, en transitant notamment par la Turquie et la Grèce, qu'en cas de retour en Erythrée, elle craindrait d'être emprisonnée en raison de sa désertion et de son départ illégal du pays, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé sa carte d'identité ainsi que trois photographies d'elle-même en uniforme d'étudiante et en tenue militaire, que dans sa décision du 24 avril 2025, le SEM a considéré que les propos de la recourante, évasifs, contradictoires et peu plausibles, n'étaient pas vraisemblables, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être déniée et sa demande d'asile rejetée, qu'il a par ailleurs retenu que le viol que l'intéressée aurait subi et son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a en outre estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée conteste l'invraisemblance de ses retenue par le SEM et soutient encourir un risque de persécution en cas de retour en Erythrée, en raison de sa désertion et de son départ illégal du pays, qu'elle reproche par ailleurs à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction et de motivation, que dans son courrier du 9 juillet 2025, elle répète avoir été membre des forces aériennes érythréennes et produit des photographies la montrant en uniforme, en compagnie d'autres soldats, qu'elle insiste en outre sur les circonstances défavorables qui s'opposeraient, selon elle, à l'exécution de son renvoi, que le grief formel soulevé par l'intéressée doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que le Tribunal retient pour sa part que le SEM a suffisamment instruit la cause, les éléments de fait en sa possession lui permettant d'apprécier valablement les questions liées à la vraisemblance et à la pertinence des motifs d'asile, que le SEM a également motivé sa décision à satisfaction de droit, que l'intéressée a compris les raisons pour lesquelles sa demande d'asile était rejetée et a manifestement pu faire valoir ses contre-arguments, que la conclusion cassatoire de la recourante doit ainsi être écartée, que sur le fond, la décision du SEM est convaincante, que les déclarations de l'intéressée concernant son quotidien en caserne à C._______ à partir de sa grossesse sont demeurées singulièrement laconiques, qu'elles ne cadrent en outre pas avec le fait - documenté - que les Erythréennes enceintes, et mères, sont le plus souvent exemptées de service national lorsqu'elles sont incorporées, comme c'était le cas de la recourante, dans une unité avec une composante militaire, la poursuite du service y devenant, avec un enfant, manifestement problématique (cf. référence citée par le SEM dans sa décision), qu'il n'est pas plausible qu'après avoir enfanté précisément dans le but d'être dispensée de ses obligations militaires, l'intéressée n'ait pas déposé de demande en ce sens, que ses explications, selon lesquelles elle s'était engagée et avait signé pour une durée de service déterminée, de sorte qu'elle ne pouvait être libérée, et que le dépôt d'une telle demande ne se concevait d'ailleurs pas, ne sont pas convaincantes, dans la mesure où on imagine mal qu'elle ne se soit pas renseignée sur ces points avant de tout faire pour tomber enceinte, que la recourante s'est en outre contredite s'agissant des circonstances de sa désertion alléguée, affirmant, lors de sa première audition, avoir obtenu l'autorisation de quitter la caserne pour amener sa fille chez le médecin, puis, lors de sa seconde, avoir quitté la caserne d'un pas soutenu au moment où des femmes se tenaient au poste de garde, en leur disant qu'elle allait bientôt revenir, qu'elle n'a pas pu expliquer cette divergence, les explications données dans le recours ne suffisant pas à la justifier, qu'elle s'est également contredite en déclarant d'abord que son départ du pays n'avait eu aucune conséquence pour sa mère, puis en expliquant que les autorités s'étaient immédiatement présentées chez celle-ci après son départ, qu'elle n'a pas non plus fourni d'explication convaincante sur ce point, se limitant à invoquer un malentendu et s'efforçant de concilier ses déclarations, que comme l'a retenu le SEM, tout porte ainsi à croire que l'intéressée a en réalité été libérée de ses obligations militaires après la naissance de sa fille, que le viol qu'elle aurait subi, que l'autorité intimée ne remet pas en question, n'est pas en lien de causalité avec son départ du pays, quatre ans plus tard, que la question de savoir si l'intéressée peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi) ne se pose pas non plus, qu'en effet, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. D-7898/2015 précité consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 132.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que vu l'invraisemblance des motifs d'asile de la recourante, rien n'indique qu'elle s'expose à de tels traitements, que partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, l'Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), qu'aucun élément de la situation personnelle de l'intéressée ne suggère qu'elle serait concrètement en danger en cas de retour en Erythrée, que même si, selon ses propos, elle a quitté ce pays depuis de nombreuses années, elle y a encore des membres de sa famille, avec lesquels elle a dit être en contact, que les atteintes à sa santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à son retour (cf. à cet égard ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), qu'en effet, selon le rapport médical joint au recours, elle souffre du syndrome de l'intestin irritable et présente des signes de pertes de cheveux ainsi que d'épisodes dépressifs, que le médecin préconise que la recourante puisse bénéficier de conditions d'hébergement adéquates pour stabiliser son état, sans autres indications, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressée est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 19 juin 2025, (dispositif :page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 19 juin 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :