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E-3918/2023

E-3918/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-11 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 août 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Du rapport médical du 30 août 2022, établi suite à une consultation en radiologie, il ressort en particulier que « l’aspect de la colonne dorsale [du requérant] pourrait faire suggérer une maladie de Bechterew ». C. Le 1er septembre suivant, l’intéressé a été entendu sur ses données personnelles. D. Le 18 octobre 2022, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. E. Selon le rapport médical du 27 octobre 2022, le requérant présentait une « cervico-dorso-lombalgie sur probable maladie de Bechterew », celui-ci souffrant notamment d’une « douleur diffuse à la palpation de la colonne vertébrale et paravertébrale ». Le médecin traitant a noté que la « marche [était] possible sans boiterie et que le « changement de position [était] [d]ouloureux mais possible » et préconisé un contrôle clinique le mois suivant. Il a prescrit un anti-inflammatoire, un antalgique ainsi qu’un relaxant musculaire. Des journaux de soins établis, les 5, 6, 13, 27, 29 septembre et les 5, 14, 17 et 19 octobre 2022, il ressort que l’intéressé s’est plaint de douleurs dorsales persistantes, raison pour laquelle des analgésiques, des antalgiques ainsi que des anti-inflammatoires lui ont été remis. F. Entendu sur ses motifs d’asile en date du 7 novembre 2022, le requérant a déclaré avoir quitté la Géorgie, depuis Tbilissi – où il était né et avait vécu avant son départ du pays –, essentiellement pour des raisons de santé. Il a ainsi expliqué souffrir de douleurs à la colonne vertébrale depuis des années, son état de santé s’étant toutefois aggravé depuis un an, ce qui l’avait contraint à cesser son activité professionnelle d’ouvrier dans le

E-3918/2023 Page 3 bâtiment. L’intéressé ne percevrait aucune aide financière de la part de l’Etat, mais pourrait compter sur l’aide financière et matérielle de ses sœurs. Faute de moyens suffisants, il ne serait toutefois plus parvenu à se soigner en Géorgie. Pour le reste, il a évoqué que suite à une procédure pénale pour meurtre, dont il avait été disculpé, il avait été maltraité à plusieurs reprises par des policiers, la dernière altercation datant de 2015. Par ailleurs, il aurait été la cible de moqueries et de maltraitances en raison de problèmes de « virilité » et d’incontinence. Enfin, il aurait été menacé par le mari de son ancienne compagne. G. Il ressort du rapport médical du 8 novembre 2022 que le recourant présentait des « douleurs cervico-dorso-lombaires chroniques suite sur spondylarthropathie ». Le médecin consulté a recommandé un « avis rhumatolog[ique] », un « IRM [du] bassin pour recherche de sacro-iléite », des « preuves fonctionnelles pulmonaires » ainsi que la mise en place d’un traitement antalgique. H. Par décisions des 8 et 10 novembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé au canton de C._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. I. Par courrier du 14 novembre 2022, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. J. Le 20 décembre 2022, le D._______ a informé le SEM du mandat signé en sa faveur, précisant que celui-ci prendrait fin lors de la notification de la décision d’asile. K. Le 21 février 2023, le SEM a adressé à l’intéressé une invitation à fournir un rapport médical détaillé jusqu’au 6 mars 2023. L. Le 2 mars 2023, le E._______ a transmis au SEM un rapport médical du 28 février précédent, dans lequel un médecin a diagnostiqué une « suspicion de spondylarthrose ankylosante sévère [ainsi que des]

E-3918/2023 Page 4 [t]roubles urinaires d’origine indéterminée ». Le médecin a indiqué qu’en fonction de l’évaluation rhumatologique, une consultation aurait lieu le 5 avril 2023. M. Par courrier du 15 mars 2023, le mandataire de l’intéressé a sollicité une prolongation du délai imparti au 6 mars suivant pour fournir un rapport médical. Dans un courrier daté du 2 mai 2023, le SEM a constaté qu’aucun document ne lui avait été adressé depuis la transmission du rapport médical en date du 2 mars 2023 et signalé que dans ces conditions, sa décision serait rendue en l’état actuel du dossier. N. Par décision du 14 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l’exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a retenu en particulier que le requérant pouvait accéder en Géorgie à un suivi pour ses douleurs dorsales, qui serait couvert, au moins pour l’essentiel, par l’assurance maladie publique. Quant au traitement médicamenteux nécessaire à ses affections, à savoir des anti- inflammatoires et des antalgiques, il était disponible dans les pharmacies à Tbilissi. Le SEM a dès lors estimé que le renvoi du requérant en Géorgie n’occasionnerait pas une aggravation de son état de santé, susceptible de mettre en danger son intégrité physique ou psychique. O. Le 13 juillet 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Faisant valoir que l’exécution de son renvoi est inexigible, il conclut implicitement au prononcé d’une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière correcte et complète, celui-ci n’ayant selon lui pas instruit son état de santé à suffisance. Produisant une attestation médicale du 7 juin 2023 relative à une consultation à la policlinique de rhumatologie du F._______, à

E-3918/2023 Page 5 G._______, il demande la reconsidération de la décision du SEM. Rappelant souffrir de graves problèmes rhumatologiques qui ne peuvent pas être traités en Géorgie, il cite un passage d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) datant d’août 2018. P. Le 17 juillet 2023, le Tribunal a accusé réception du recours et constaté, au regard de la demande de mesures provisionnelles, que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi). Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en

E-3918/2023 Page 6 relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782). 3. Le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté. 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 En l’occurrence, il est notoire que la Géorgie – pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud – dont le recourant n’est pas originaire – ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-3918/2023 Page 7 4.3 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. L’exécution de cette mesure ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 4.3.2 Pour rappel, le recourant a allégué souffrir de fortes douleurs à la colonne vertébrale depuis plusieurs années, lesquelles sont devenues insupportables depuis une année et demi. Le dernier rapport médical versé au dossier a mis en évidence une suspicion de spondylarthrite ankylosante, plus communément appelée « maladie de Bechterew ». Il s’agit d’une maladie inflammatoire rhumatismale chronique touchant principalement la colonne vertébrale (cf. site internet de la Ligue suisse contre le rhumatisme, accessible à <https://www.ligues- rhumatisme.ch/rhumatismes-de-a-a-z/maladie-de-bechterew>, consulté le 7 septembre 2023). Depuis le 30 janvier 2023, le traitement médicamenteux de l’intéressé consiste en la prise de Vimovo® ainsi que de Tramal®, en réserve (cf. rapport médical du 28 février 2023).

E-3918/2023 Page 8 4.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas d’affections d’une gravité telle qu’elles pourraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu. Il ressort d’ailleurs de son dossier que si le médecin consulté le 28 février 2023 a recommandé une consultation en rhumatologie « selon évaluation rhumatologique », aucun autre document médical n’a été produit par la suite, alors que le SEM n’a prononcé sa décision que le 14 juin 2023. Dans ces conditions, rien n’indique que l’état de santé du recourant ait évolué depuis lors. L’attestation relative à un rendez-vous « pour une consultation d’orientation » en date du 12 juillet 2023, jointe au recours sans autre indication, ne permet pas d’arriver à une conclusion différente, aucun document médical n’ayant là encore été produit depuis. 4.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, l’intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. En effet, comme le Tribunal l’a retenu à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s’ajoute que l’accès aux services de santé financés par l’Etat est garanti par l’Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l’étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. ibidem). Ce programme prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Par ailleurs, les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. notamment arrêts E-509/2023 du 2 mars 2023 consid. 5.4 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit.). Il est également relevé que les personnes socialement vulnérables, handicapées ainsi que retraitées ont accès à un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS, Recherche rapide de l’analyse-pays, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, Berne, 2020). A noter qu’il existe également un programme d’aide sociale

E-3918/2023 Page 9 pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d’assurance-maladie gratuite (cf. ibidem). 4.3.5 Dans son recours, l’intéressé cite certes un passage du rapport de l’OSAR d’août 2018, lequel indique notamment que si elle a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé en Géorgie, l’« Universal Health Coverage Partnership » (UHCP) n’a pas eu d’impact significatif sur la part des coûts supportés par les patients. Outre le fait que ce rapport, antérieur à la jurisprudence précitée, ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal à ce sujet, il ressort des propres dires du recourant qu’il a déjà été suivi médicalement en Géorgie en raison de ses douleurs dorsales, ayant bénéficié d’un traitement médicamenteux ainsi que d’injections, financés par sa famille (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 7 novembre 2022, R18). A cet égard, ses assertions, selon lesquelles il n’aurait plus été en mesure d’accéder aux soins nécessaires à son état de santé, en raison de sa situation financière, ne sont fondées sur aucun élément concret et sont de plus contraires aux constations relatives au système de santé géorgien ainsi qu’aux programmes de subvention mis en place en faveur des personnes handicapées et retraitées ou de celles vivant sous le seuil de pauvreté (cf. consid. 4.3.4). A noter pour le reste que l’intéressé n’a pas valablement contesté que les traitements en question étaient disponibles dans son pays. A cela s’ajoute qu’il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi qu’en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 4.4 Par ailleurs, il ressort des dires de l’intéressé qu’il dispose d’une possibilité de logement dans son pays. En effet, lorsqu’il vivait en Géorgie, il logeait chez l’une ou l’autre de ses deux sœurs, ces dernières habitant Tbilissi et H._______ (cf. p-v d’audition du 7 novembre 2022, R20 et 32 à 34). De plus, deux tantes maternelles ainsi qu’un oncle paternel vivraient également au pays (cf. idem, R23). Il y a dès lors lieu d’admettre qu’il pourra toujours compter sur l’aide de sa famille, en particulier de ses deux sœurs, notamment lorsqu’il lui sera nécessaire de se rendre à une consultation médicale ou lorsqu’il s’agira de se procurer des médicaments. Il convient de rappeler que ce sont elles qui subvenaient à ses besoins et achetaient ses médicaments (cf. idem, R18 et 31). L’intéressé étant lui-

E-3918/2023 Page 10 même originaire de Tbilissi, il est possible qu’il puisse s’y réinstaller avec le soutien de ses proches, ce qui faciliterait encore davantage son accès aux soins. Comme le SEM l’a relevé à juste titre, le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés en Suisse n’est pas décisif. 4.5 Par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Une fois dûment enregistré dans son pays, il pourra effectuer, sans difficulté particulière, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales. 4.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. 5.1 Dans son recours, l’intéressé n’invoque pas que l’exécution de son renvoi serait illicite au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. 5.2 Cela dit, au regard de ce qui précède, ses affections n’apparaissent manifestement pas non plus d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu’il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu’il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, comme exposé précédemment. 5.3 Pour le reste, il n’existe en l’espèce aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 5.4 Partant, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite. 6. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), étant souligné que le recourant dispose d’un passeport géorgien en cours de validité.

E-3918/2023 Page 11 7. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral. Nullement motivé, le grief du recourant selon lequel l’autorité intimée aurait établi les faits de manière inexacte ou incomplète ne peut être qu’écarté. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782).

E. 3 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté.

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 4.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie - pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - dont le recourant n'est pas originaire - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'exécution de cette mesure ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 4.3.2 Pour rappel, le recourant a allégué souffrir de fortes douleurs à la colonne vertébrale depuis plusieurs années, lesquelles sont devenues insupportables depuis une année et demi. Le dernier rapport médical versé au dossier a mis en évidence une suspicion de spondylarthrite ankylosante, plus communément appelée « maladie de Bechterew ». Il s'agit d'une maladie inflammatoire rhumatismale chronique touchant principalement la colonne vertébrale (cf. site internet de la Ligue suisse contre le rhumatisme, accessible à https://www.ligues-rhumatisme.ch/rhumatismes-de-a-a-z/maladie-de-bechterew , consulté le 7 septembre 2023). Depuis le 30 janvier 2023, le traitement médicamenteux de l'intéressé consiste en la prise de Vimovo® ainsi que de Tramal®, en réserve (cf. rapport médical du 28 février 2023).

E. 4.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas d'affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu. Il ressort d'ailleurs de son dossier que si le médecin consulté le 28 février 2023 a recommandé une consultation en rhumatologie « selon évaluation rhumatologique », aucun autre document médical n'a été produit par la suite, alors que le SEM n'a prononcé sa décision que le 14 juin 2023. Dans ces conditions, rien n'indique que l'état de santé du recourant ait évolué depuis lors. L'attestation relative à un rendez-vous « pour une consultation d'orientation » en date du 12 juillet 2023, jointe au recours sans autre indication, ne permet pas d'arriver à une conclusion différente, aucun document médical n'ayant là encore été produit depuis.

E. 4.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. En effet, comme le Tribunal l'a retenu à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que l'accès aux services de santé financés par l'Etat est garanti par l'Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. ibidem). Ce programme prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Par ailleurs, les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. notamment arrêts E-509/2023 du 2 mars 2023 consid. 5.4 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit.). Il est également relevé que les personnes socialement vulnérables, handicapées ainsi que retraitées ont accès à un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Recherche rapide de l'analyse-pays, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, Berne, 2020). A noter qu'il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite (cf. ibidem).

E. 4.3.5 Dans son recours, l'intéressé cite certes un passage du rapport de l'OSAR d'août 2018, lequel indique notamment que si elle a permis d'améliorer l'accès aux soins de santé en Géorgie, l'« Universal Health Coverage Partnership » (UHCP) n'a pas eu d'impact significatif sur la part des coûts supportés par les patients. Outre le fait que ce rapport, antérieur à la jurisprudence précitée, ne saurait remettre en cause l'appréciation du Tribunal à ce sujet, il ressort des propres dires du recourant qu'il a déjà été suivi médicalement en Géorgie en raison de ses douleurs dorsales, ayant bénéficié d'un traitement médicamenteux ainsi que d'injections, financés par sa famille (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 7 novembre 2022, R18). A cet égard, ses assertions, selon lesquelles il n'aurait plus été en mesure d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé, en raison de sa situation financière, ne sont fondées sur aucun élément concret et sont de plus contraires aux constations relatives au système de santé géorgien ainsi qu'aux programmes de subvention mis en place en faveur des personnes handicapées et retraitées ou de celles vivant sous le seuil de pauvreté (cf. consid. 4.3.4). A noter pour le reste que l'intéressé n'a pas valablement contesté que les traitements en question étaient disponibles dans son pays. A cela s'ajoute qu'il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi qu'en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable.

E. 4.4 Par ailleurs, il ressort des dires de l'intéressé qu'il dispose d'une possibilité de logement dans son pays. En effet, lorsqu'il vivait en Géorgie, il logeait chez l'une ou l'autre de ses deux soeurs, ces dernières habitant Tbilissi et H._______ (cf. p-v d'audition du 7 novembre 2022, R20 et 32 à 34). De plus, deux tantes maternelles ainsi qu'un oncle paternel vivraient également au pays (cf. idem, R23). Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il pourra toujours compter sur l'aide de sa famille, en particulier de ses deux soeurs, notamment lorsqu'il lui sera nécessaire de se rendre à une consultation médicale ou lorsqu'il s'agira de se procurer des médicaments. Il convient de rappeler que ce sont elles qui subvenaient à ses besoins et achetaient ses médicaments (cf. idem, R18 et 31). L'intéressé étant lui-même originaire de Tbilissi, il est possible qu'il puisse s'y réinstaller avec le soutien de ses proches, ce qui faciliterait encore davantage son accès aux soins. Comme le SEM l'a relevé à juste titre, le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés en Suisse n'est pas décisif.

E. 4.5 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une fois dûment enregistré dans son pays, il pourra effectuer, sans difficulté particulière, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales.

E. 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 LEI.

E. 5.2 Cela dit, au regard de ce qui précède, ses affections n'apparaissent manifestement pas non plus d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme exposé précédemment.

E. 5.3 Pour le reste, il n'existe en l'espèce aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite.

E. 6 Par ailleurs, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), étant souligné que le recourant dispose d'un passeport géorgien en cours de validité.

E. 7 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 8 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral. Nullement motivé, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait établi les faits de manière inexacte ou incomplète ne peut être qu'écarté. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points.

E. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 17 et 19 octobre 2022, il ressort que l’intéressé s’est plaint de douleurs dorsales persistantes, raison pour laquelle des analgésiques, des antalgiques ainsi que des anti-inflammatoires lui ont été remis. F. Entendu sur ses motifs d’asile en date du 7 novembre 2022, le requérant a déclaré avoir quitté la Géorgie, depuis Tbilissi – où il était né et avait vécu avant son départ du pays –, essentiellement pour des raisons de santé. Il a ainsi expliqué souffrir de douleurs à la colonne vertébrale depuis des années, son état de santé s’étant toutefois aggravé depuis un an, ce qui l’avait contraint à cesser son activité professionnelle d’ouvrier dans le

E-3918/2023 Page 3 bâtiment. L’intéressé ne percevrait aucune aide financière de la part de l’Etat, mais pourrait compter sur l’aide financière et matérielle de ses sœurs. Faute de moyens suffisants, il ne serait toutefois plus parvenu à se soigner en Géorgie. Pour le reste, il a évoqué que suite à une procédure pénale pour meurtre, dont il avait été disculpé, il avait été maltraité à plusieurs reprises par des policiers, la dernière altercation datant de 2015. Par ailleurs, il aurait été la cible de moqueries et de maltraitances en raison de problèmes de « virilité » et d’incontinence. Enfin, il aurait été menacé par le mari de son ancienne compagne. G. Il ressort du rapport médical du 8 novembre 2022 que le recourant présentait des « douleurs cervico-dorso-lombaires chroniques suite sur spondylarthropathie ». Le médecin consulté a recommandé un « avis rhumatolog[ique] », un « IRM [du] bassin pour recherche de sacro-iléite », des « preuves fonctionnelles pulmonaires » ainsi que la mise en place d’un traitement antalgique. H. Par décisions des 8 et 10 novembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé au canton de C._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. I. Par courrier du 14 novembre 2022, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. J. Le 20 décembre 2022, le D._______ a informé le SEM du mandat signé en sa faveur, précisant que celui-ci prendrait fin lors de la notification de la décision d’asile. K. Le 21 février 2023, le SEM a adressé à l’intéressé une invitation à fournir un rapport médical détaillé jusqu’au 6 mars 2023. L. Le 2 mars 2023, le E._______ a transmis au SEM un rapport médical du 28 février précédent, dans lequel un médecin a diagnostiqué une « suspicion de spondylarthrose ankylosante sévère [ainsi que des]

E-3918/2023 Page 4 [t]roubles urinaires d’origine indéterminée ». Le médecin a indiqué qu’en fonction de l’évaluation rhumatologique, une consultation aurait lieu le 5 avril 2023. M. Par courrier du 15 mars 2023, le mandataire de l’intéressé a sollicité une prolongation du délai imparti au 6 mars suivant pour fournir un rapport médical. Dans un courrier daté du 2 mai 2023, le SEM a constaté qu’aucun document ne lui avait été adressé depuis la transmission du rapport médical en date du 2 mars 2023 et signalé que dans ces conditions, sa décision serait rendue en l’état actuel du dossier. N. Par décision du 14 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l’exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a retenu en particulier que le requérant pouvait accéder en Géorgie à un suivi pour ses douleurs dorsales, qui serait couvert, au moins pour l’essentiel, par l’assurance maladie publique. Quant au traitement médicamenteux nécessaire à ses affections, à savoir des anti- inflammatoires et des antalgiques, il était disponible dans les pharmacies à Tbilissi. Le SEM a dès lors estimé que le renvoi du requérant en Géorgie n’occasionnerait pas une aggravation de son état de santé, susceptible de mettre en danger son intégrité physique ou psychique. O. Le 13 juillet 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Faisant valoir que l’exécution de son renvoi est inexigible, il conclut implicitement au prononcé d’une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière correcte et complète, celui-ci n’ayant selon lui pas instruit son état de santé à suffisance. Produisant une attestation médicale du 7 juin 2023 relative à une consultation à la policlinique de rhumatologie du F._______, à

E-3918/2023 Page 5 G._______, il demande la reconsidération de la décision du SEM. Rappelant souffrir de graves problèmes rhumatologiques qui ne peuvent pas être traités en Géorgie, il cite un passage d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) datant d’août 2018. P. Le 17 juillet 2023, le Tribunal a accusé réception du recours et constaté, au regard de la demande de mesures provisionnelles, que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi). Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (art. 49 PA en

E-3918/2023 Page 6 relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782). 3. Le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté. 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 En l’occurrence, il est notoire que la Géorgie – pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud – dont le recourant n’est pas originaire – ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-3918/2023 Page 7 4.3 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. L’exécution de cette mesure ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 4.3.2 Pour rappel, le recourant a allégué souffrir de fortes douleurs à la colonne vertébrale depuis plusieurs années, lesquelles sont devenues insupportables depuis une année et demi. Le dernier rapport médical versé au dossier a mis en évidence une suspicion de spondylarthrite ankylosante, plus communément appelée « maladie de Bechterew ». Il s’agit d’une maladie inflammatoire rhumatismale chronique touchant principalement la colonne vertébrale (cf. site internet de la Ligue suisse contre le rhumatisme, accessible à <https://www.ligues- rhumatisme.ch/rhumatismes-de-a-a-z/maladie-de-bechterew>, consulté le 7 septembre 2023). Depuis le 30 janvier 2023, le traitement médicamenteux de l’intéressé consiste en la prise de Vimovo® ainsi que de Tramal®, en réserve (cf. rapport médical du 28 février 2023).

E-3918/2023 Page 8 4.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas d’affections d’une gravité telle qu’elles pourraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu. Il ressort d’ailleurs de son dossier que si le médecin consulté le 28 février 2023 a recommandé une consultation en rhumatologie « selon évaluation rhumatologique », aucun autre document médical n’a été produit par la suite, alors que le SEM n’a prononcé sa décision que le 14 juin 2023. Dans ces conditions, rien n’indique que l’état de santé du recourant ait évolué depuis lors. L’attestation relative à un rendez-vous « pour une consultation d’orientation » en date du 12 juillet 2023, jointe au recours sans autre indication, ne permet pas d’arriver à une conclusion différente, aucun document médical n’ayant là encore été produit depuis. 4.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, l’intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. En effet, comme le Tribunal l’a retenu à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s’ajoute que l’accès aux services de santé financés par l’Etat est garanti par l’Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l’étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. ibidem). Ce programme prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Par ailleurs, les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. notamment arrêts E-509/2023 du 2 mars 2023 consid. 5.4 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit.). Il est également relevé que les personnes socialement vulnérables, handicapées ainsi que retraitées ont accès à un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS, Recherche rapide de l’analyse-pays, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, Berne, 2020). A noter qu’il existe également un programme d’aide sociale

E-3918/2023 Page 9 pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d’assurance-maladie gratuite (cf. ibidem). 4.3.5 Dans son recours, l’intéressé cite certes un passage du rapport de l’OSAR d’août 2018, lequel indique notamment que si elle a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé en Géorgie, l’« Universal Health Coverage Partnership » (UHCP) n’a pas eu d’impact significatif sur la part des coûts supportés par les patients. Outre le fait que ce rapport, antérieur à la jurisprudence précitée, ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal à ce sujet, il ressort des propres dires du recourant qu’il a déjà été suivi médicalement en Géorgie en raison de ses douleurs dorsales, ayant bénéficié d’un traitement médicamenteux ainsi que d’injections, financés par sa famille (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 7 novembre 2022, R18). A cet égard, ses assertions, selon lesquelles il n’aurait plus été en mesure d’accéder aux soins nécessaires à son état de santé, en raison de sa situation financière, ne sont fondées sur aucun élément concret et sont de plus contraires aux constations relatives au système de santé géorgien ainsi qu’aux programmes de subvention mis en place en faveur des personnes handicapées et retraitées ou de celles vivant sous le seuil de pauvreté (cf. consid. 4.3.4). A noter pour le reste que l’intéressé n’a pas valablement contesté que les traitements en question étaient disponibles dans son pays. A cela s’ajoute qu’il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi qu’en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 4.4 Par ailleurs, il ressort des dires de l’intéressé qu’il dispose d’une possibilité de logement dans son pays. En effet, lorsqu’il vivait en Géorgie, il logeait chez l’une ou l’autre de ses deux sœurs, ces dernières habitant Tbilissi et H._______ (cf. p-v d’audition du 7 novembre 2022, R20 et 32 à 34). De plus, deux tantes maternelles ainsi qu’un oncle paternel vivraient également au pays (cf. idem, R23). Il y a dès lors lieu d’admettre qu’il pourra toujours compter sur l’aide de sa famille, en particulier de ses deux sœurs, notamment lorsqu’il lui sera nécessaire de se rendre à une consultation médicale ou lorsqu’il s’agira de se procurer des médicaments. Il convient de rappeler que ce sont elles qui subvenaient à ses besoins et achetaient ses médicaments (cf. idem, R18 et 31). L’intéressé étant lui-

E-3918/2023 Page 10 même originaire de Tbilissi, il est possible qu’il puisse s’y réinstaller avec le soutien de ses proches, ce qui faciliterait encore davantage son accès aux soins. Comme le SEM l’a relevé à juste titre, le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés en Suisse n’est pas décisif. 4.5 Par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Une fois dûment enregistré dans son pays, il pourra effectuer, sans difficulté particulière, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales. 4.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. 5.1 Dans son recours, l’intéressé n’invoque pas que l’exécution de son renvoi serait illicite au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. 5.2 Cela dit, au regard de ce qui précède, ses affections n’apparaissent manifestement pas non plus d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu’il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu’il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, comme exposé précédemment. 5.3 Pour le reste, il n’existe en l’espèce aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 5.4 Partant, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite. 6. Par ailleurs, l’exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), étant souligné que le recourant dispose d’un passeport géorgien en cours de validité.

E-3918/2023 Page 11 7. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral. Nullement motivé, le grief du recourant selon lequel l’autorité intimée aurait établi les faits de manière inexacte ou incomplète ne peut être qu’écarté. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3918/2023 Arrêt du 11 septembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 14 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 août 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Du rapport médical du 30 août 2022, établi suite à une consultation en radiologie, il ressort en particulier que « l'aspect de la colonne dorsale [du requérant] pourrait faire suggérer une maladie de Bechterew ». C. Le 1er septembre suivant, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles. D. Le 18 octobre 2022, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. E. Selon le rapport médical du 27 octobre 2022, le requérant présentait une « cervico-dorso-lombalgie sur probable maladie de Bechterew », celui-ci souffrant notamment d'une « douleur diffuse à la palpation de la colonne vertébrale et paravertébrale ». Le médecin traitant a noté que la « marche [était] possible sans boiterie et que le « changement de position [était] [d]ouloureux mais possible » et préconisé un contrôle clinique le mois suivant. Il a prescrit un anti-inflammatoire, un antalgique ainsi qu'un relaxant musculaire. Des journaux de soins établis, les 5, 6, 13, 27, 29 septembre et les 5, 14, 17 et 19 octobre 2022, il ressort que l'intéressé s'est plaint de douleurs dorsales persistantes, raison pour laquelle des analgésiques, des antalgiques ainsi que des anti-inflammatoires lui ont été remis. F. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 7 novembre 2022, le requérant a déclaré avoir quitté la Géorgie, depuis Tbilissi - où il était né et avait vécu avant son départ du pays -, essentiellement pour des raisons de santé. Il a ainsi expliqué souffrir de douleurs à la colonne vertébrale depuis des années, son état de santé s'étant toutefois aggravé depuis un an, ce qui l'avait contraint à cesser son activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment. L'intéressé ne percevrait aucune aide financière de la part de l'Etat, mais pourrait compter sur l'aide financière et matérielle de ses soeurs. Faute de moyens suffisants, il ne serait toutefois plus parvenu à se soigner en Géorgie. Pour le reste, il a évoqué que suite à une procédure pénale pour meurtre, dont il avait été disculpé, il avait été maltraité à plusieurs reprises par des policiers, la dernière altercation datant de 2015. Par ailleurs, il aurait été la cible de moqueries et de maltraitances en raison de problèmes de « virilité » et d'incontinence. Enfin, il aurait été menacé par le mari de son ancienne compagne. G. Il ressort du rapport médical du 8 novembre 2022 que le recourant présentait des « douleurs cervico-dorso-lombaires chroniques suite sur spondylarthropathie ». Le médecin consulté a recommandé un « avis rhumatolog[ique] », un « IRM [du] bassin pour recherche de sacro-iléite », des « preuves fonctionnelles pulmonaires » ainsi que la mise en place d'un traitement antalgique. H. Par décisions des 8 et 10 novembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. I. Par courrier du 14 novembre 2022, Caritas Suisse à B._______ a résilié le mandat de représentation. J. Le 20 décembre 2022, le D._______ a informé le SEM du mandat signé en sa faveur, précisant que celui-ci prendrait fin lors de la notification de la décision d'asile. K. Le 21 février 2023, le SEM a adressé à l'intéressé une invitation à fournir un rapport médical détaillé jusqu'au 6 mars 2023. L. Le 2 mars 2023, le E._______ a transmis au SEM un rapport médical du 28 février précédent, dans lequel un médecin a diagnostiqué une « suspicion de spondylarthrose ankylosante sévère [ainsi que des] [t]roubles urinaires d'origine indéterminée ». Le médecin a indiqué qu'en fonction de l'évaluation rhumatologique, une consultation aurait lieu le 5 avril 2023. M. Par courrier du 15 mars 2023, le mandataire de l'intéressé a sollicité une prolongation du délai imparti au 6 mars suivant pour fournir un rapport médical. Dans un courrier daté du 2 mai 2023, le SEM a constaté qu'aucun document ne lui avait été adressé depuis la transmission du rapport médical en date du 2 mars 2023 et signalé que dans ces conditions, sa décision serait rendue en l'état actuel du dossier. N. Par décision du 14 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l'exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a retenu en particulier que le requérant pouvait accéder en Géorgie à un suivi pour ses douleurs dorsales, qui serait couvert, au moins pour l'essentiel, par l'assurance maladie publique. Quant au traitement médicamenteux nécessaire à ses affections, à savoir des anti-inflammatoires et des antalgiques, il était disponible dans les pharmacies à Tbilissi. Le SEM a dès lors estimé que le renvoi du requérant en Géorgie n'occasionnerait pas une aggravation de son état de santé, susceptible de mettre en danger son intégrité physique ou psychique. O. Le 13 juillet 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Faisant valoir que l'exécution de son renvoi est inexigible, il conclut implicitement au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles. Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière correcte et complète, celui-ci n'ayant selon lui pas instruit son état de santé à suffisance. Produisant une attestation médicale du 7 juin 2023 relative à une consultation à la policlinique de rhumatologie du F._______, à G._______, il demande la reconsidération de la décision du SEM. Rappelant souffrir de graves problèmes rhumatologiques qui ne peuvent pas être traités en Géorgie, il cite un passage d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant d'août 2018. P. Le 17 juillet 2023, le Tribunal a accusé réception du recours et constaté, au regard de la demande de mesures provisionnelles, que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi). Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782).

3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, en second lieu, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie - pays désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (safe country), avec effet au 1er octobre 2019, en dépit des troubles dans les régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud - dont le recourant n'est pas originaire - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 4.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. L'exécution de cette mesure ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 4.3.2 Pour rappel, le recourant a allégué souffrir de fortes douleurs à la colonne vertébrale depuis plusieurs années, lesquelles sont devenues insupportables depuis une année et demi. Le dernier rapport médical versé au dossier a mis en évidence une suspicion de spondylarthrite ankylosante, plus communément appelée « maladie de Bechterew ». Il s'agit d'une maladie inflammatoire rhumatismale chronique touchant principalement la colonne vertébrale (cf. site internet de la Ligue suisse contre le rhumatisme, accessible à https://www.ligues-rhumatisme.ch/rhumatismes-de-a-a-z/maladie-de-bechterew , consulté le 7 septembre 2023). Depuis le 30 janvier 2023, le traitement médicamenteux de l'intéressé consiste en la prise de Vimovo® ainsi que de Tramal®, en réserve (cf. rapport médical du 28 février 2023). 4.3.3 Au regard de ce qui précède, le recourant ne présente pas d'affections d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Son état de santé ne présente pas de caractère aigu. Il ressort d'ailleurs de son dossier que si le médecin consulté le 28 février 2023 a recommandé une consultation en rhumatologie « selon évaluation rhumatologique », aucun autre document médical n'a été produit par la suite, alors que le SEM n'a prononcé sa décision que le 14 juin 2023. Dans ces conditions, rien n'indique que l'état de santé du recourant ait évolué depuis lors. L'attestation relative à un rendez-vous « pour une consultation d'orientation » en date du 12 juillet 2023, jointe au recours sans autre indication, ne permet pas d'arriver à une conclusion différente, aucun document médical n'ayant là encore été produit depuis. 4.3.4 En tout état de cause et ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. En effet, comme le Tribunal l'a retenu à réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections tant physiques que psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que l'accès aux services de santé financés par l'Etat est garanti par l'Universal Health Care Program (UHC) ; un programme dont peuvent également bénéficier les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. ibidem). Ce programme prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Par ailleurs, les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. notamment arrêts E-509/2023 du 2 mars 2023 consid. 5.4 ; E-5076/2021 du 9 décembre 2021 consid. 9.4.1 et réf. cit.). Il est également relevé que les personnes socialement vulnérables, handicapées ainsi que retraitées ont accès à un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Recherche rapide de l'analyse-pays, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, Berne, 2020). A noter qu'il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite (cf. ibidem). 4.3.5 Dans son recours, l'intéressé cite certes un passage du rapport de l'OSAR d'août 2018, lequel indique notamment que si elle a permis d'améliorer l'accès aux soins de santé en Géorgie, l'« Universal Health Coverage Partnership » (UHCP) n'a pas eu d'impact significatif sur la part des coûts supportés par les patients. Outre le fait que ce rapport, antérieur à la jurisprudence précitée, ne saurait remettre en cause l'appréciation du Tribunal à ce sujet, il ressort des propres dires du recourant qu'il a déjà été suivi médicalement en Géorgie en raison de ses douleurs dorsales, ayant bénéficié d'un traitement médicamenteux ainsi que d'injections, financés par sa famille (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 7 novembre 2022, R18). A cet égard, ses assertions, selon lesquelles il n'aurait plus été en mesure d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé, en raison de sa situation financière, ne sont fondées sur aucun élément concret et sont de plus contraires aux constations relatives au système de santé géorgien ainsi qu'aux programmes de subvention mis en place en faveur des personnes handicapées et retraitées ou de celles vivant sous le seuil de pauvreté (cf. consid. 4.3.4). A noter pour le reste que l'intéressé n'a pas valablement contesté que les traitements en question étaient disponibles dans son pays. A cela s'ajoute qu'il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi ainsi qu'en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. 4.4 Par ailleurs, il ressort des dires de l'intéressé qu'il dispose d'une possibilité de logement dans son pays. En effet, lorsqu'il vivait en Géorgie, il logeait chez l'une ou l'autre de ses deux soeurs, ces dernières habitant Tbilissi et H._______ (cf. p-v d'audition du 7 novembre 2022, R20 et 32 à 34). De plus, deux tantes maternelles ainsi qu'un oncle paternel vivraient également au pays (cf. idem, R23). Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il pourra toujours compter sur l'aide de sa famille, en particulier de ses deux soeurs, notamment lorsqu'il lui sera nécessaire de se rendre à une consultation médicale ou lorsqu'il s'agira de se procurer des médicaments. Il convient de rappeler que ce sont elles qui subvenaient à ses besoins et achetaient ses médicaments (cf. idem, R18 et 31). L'intéressé étant lui-même originaire de Tbilissi, il est possible qu'il puisse s'y réinstaller avec le soutien de ses proches, ce qui faciliterait encore davantage son accès aux soins. Comme le SEM l'a relevé à juste titre, le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Géorgie à ceux élevés en Suisse n'est pas décisif. 4.5 Par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Une fois dûment enregistré dans son pays, il pourra effectuer, sans difficulté particulière, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales. 4.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. 5.2 Cela dit, au regard de ce qui précède, ses affections n'apparaissent manifestement pas non plus d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'il ne suit aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme exposé précédemment. 5.3 Pour le reste, il n'existe en l'espèce aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Géorgie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 5.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite.

6. Par ailleurs, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), étant souligné que le recourant dispose d'un passeport géorgien en cours de validité.

7. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral. Nullement motivé, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait établi les faits de manière inexacte ou incomplète ne peut être qu'écarté. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :