Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1414/2024 Arrêt du 11 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 23 février 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse B._______ et de leur fille C._______, le 31 mars 2022, les auditions sur les motifs d'asile, le 17 juin 2022, lors desquelles A._______ a déclaré être exclusivement venu en Suisse afin de se faire opérer d'une tumeur méningiome, B._______ indiquant de son côté l'accompagner afin de le soutenir, les pièces médicales des 21 juillet, 26 août et 31 octobre 2022 constatant un statut neurologique dans la norme et l'absence de complications post-opératoires, hormis un petit résidu dans la partie postérieure du sinus caverneux droit, après l'exérèse subtotale par voie transsphénoïdale d'un chordome clival, le 21 juin 2022, les rapports médicaux du 7 mars et 5 mai 2023, prévoyant une radiothérapie adjuvante pour une durée de six à huit semaines, la naissance du second enfant des requérants, D._______, le (...), le rapport médical du 16 novembre 2023 constatant qu'aucun nouveau traitement n'est prévu à la suite de la radiothérapie adjuvante, mais qu'un suivi clinique par IRM cérébrale doit être mis en place, d'abord trimestriellement, puis semestriellement, la décision du 23 février 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 mars 2024 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les intéressés concluent au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de restitution de l'effet suspensif au recours, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que les recourants n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de A._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, qu'il ressort en effet des dernières pièces médicales versées au dossier que la tumeur méningiome a été retirée et qu'aucun traitement n'est nécessaire après la radiothérapie effectuée, que le risque de récidive est ainsi purement hypothétique, un suivi ponctuel devant néanmoins être mis en place, à savoir une IRM cérébrale trimestrielle, puis semestrielle, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d'origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que, citant un passage d'un rapport de l'Organisation suisse aux réfugiés (ci-après : OSAR) d'août 2018, les recourants soutiennent que l'accès aux soins en Géorgie est actuellement dramatique, que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-3918/2023 du 11 septembre 2023, consid. 4.3.4 et réf. cit.), qu'antérieur à cette jurisprudence, l'extrait cité du rapport de l'OSAR dans le recours ne saurait remettre en cause l'appréciation du Tribunal à ce sujet, qu'en l'espèce, les troubles de A._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'il ne puisse se faire soigner en Géorgie, qu'aucun traitement n'est désormais nécessaire après l'ablation de la tumeur, étant rappelé que le risque de récidive est purement hypothétique et ne rend pas le renvoi inexigible pour ce seul motif, qu'en tout état de cause, le prénommé pourra obtenir les soins nécessaires dans son Etat d'origine, même en cas de récidive, que comme l'a relevé à bon escient le SEM, la ville de E._______, d'où il est originaire, est dotée d'infrastructures médicales et dispose en particulier d'un centre d'oncologie ([...]), que les intéressés affirment encore ne pas être en mesure de financer les divers traitements en Géorgie, n'ayant plus aucun moyen financier dans leur Etat d'origine, que l'accès aux services de santé financés par l'Etat est garanti par l'Universal Health Care Program (UHC) ; que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également en bénéficier, ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que, par ailleurs, cette simple allégation au stade du recours seulement, de surcroît non étayée, ne convainc pas, rien au dossier ne mettant en évidence qu'ils se retrouveraient dans un dénuement extrême en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'au contraire, les requérants disposent d'un large réseau familial en Géorgie, ont travaillé plusieurs années dans le milieu (...) et sont tous deux au bénéfice d'une formation universitaire, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 23 février 2024, ch. III.2 p. 4 et 5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :