Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 16 décembre 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 29 mai 2013, il a déclaré être célibataire et d'ethnie (...). Originaire de B._______, il aurait vécu, à proximité de cette ville, dans la localité de C._______, avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé durant douze ans, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, puis aurait trouvé un travail comme (...) pour l'entreprise D._______. Un soir, vers la fin du Ramadan, en septembre 2009, alors qu'il surveillait avec un collègue, dénommé E._______, une entreprise de (...), du nom de F._______, un cambriolage aurait été commis. Des hommes masqués, - selon l'intéressé des Talibans -, l'auraient menacé avec une arme et l'auraient forcé à ouvrir la porte du bâtiment. Le requérant aurait alors aussitôt été immobilisé et ligoté. Les hommes l'auraient ensuite conduit dans une pièce, où il serait resté environ une demi-heure. Son collègue aurait subi le même sort, mais aurait été détenu dans une autre pièce, où l'intéressé aurait été amené par la suite. Une fois les agresseurs partis, le collègue de l'intéressé aurait réussi à se libérer les mains et aurait aidé l'intéressé à se détacher. Ils auraient alors constaté que beaucoup d'objets avaient été volés, dont notamment les téléphones portables. Etant donné qu'il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'entreprise, ils se seraient rendus chez un voisin, afin d'avertir leur assistant-chef du cambriolage. Celui-ci aurait appelé la police. Après cet événement, l'intéressé aurait immédiatement cessé son travail et n'aurait jamais revu son collègue. Le requérant aurait été interrogé par la police, qui lui aurait reproché d'avoir ouvert la porte à des inconnus. Il serait resté une nuit entière au poste, puis aurait été libéré. Il aurait été convoqué à plusieurs reprises au tribunal, qui lui aurait réclamé des frais de justice exorbitants. En raison du fait que l'intéressé aurait porté plainte auprès de la police concernant le cambriolage et aurait été en mesure d'en identifier l'un des auteurs, il aurait rencontré des problèmes avec des Talibans. Ainsi, quatre mois après le cambriolage, alors qu'il marchait dans la rue pour se rendre au tribunal, une voiture aurait tenté de le renverser et des coups de feu auraient été tirés. Il aurait réussi à s'enfuir et se serait rendu à un bureau pour la défense des droits de l'homme, où il aurait été interrogé sur l'identité de ses agresseurs. L'intéressé se serait réfugié, chez un oncle, à G._______. Là, environ six mois après la première agression, alors qu'il était dans la rue, une voiture se serait arrêtée à sa hauteur et l'un des passagers aurait tenté de l'abattre. Il aurait également réussi à échapper à ses agresseurs. L'intéressé serait ensuite retourné à B._______, mais, craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays en avril 2011. Il a produit une attestation du lieu d'origine, une carte bancaire ainsi que sa carte d'employé et la copie de nombreux documents, à savoir une lettre adressée à un bureau pour la défense des droits de l'homme, un document rédigé par la société pour laquelle il travaillait, un document écrit par son père à la commission de B._______, un document adressé à la société pour laquelle il travaillait, un document rédigé par la police pour le gouvernement de B._______, un document établi par le tribunal de B._______ et adressé au gouvernement, plusieurs documents rédigés par le gouvernement et la police. C. Par décision du 11 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a soutenu que les déclarations du requérant démontraient un comportement illogique, notamment concernant le fait que l'intéressé n'aurait plus eu aucun contact avec son collègue après le cambriolage, qu'il aurait été menacé par le gouvernement afin qu'il paie un montant d'environ 10'000 dollars pour les frais de justice et que la police aurait demandé à l'employeur de l'intéressé l'autorisation de l'arrêter. Il a constaté que le requérant avait tenu des propos contradictoires concernant la durée de son séjour à G._______ et son agression dans cette ville. Concernant les documents produits, l'ODM a estimé qu'ils n'avaient aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agissait de photocopies, pour la plupart rédigées à la main et ne comportant ni en-tête ni timbre officiel. Il a également relevé qu'il était difficile de déterminer l'instance dont émanait les documents. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que, bien que le retour de l'intéressé à B._______ n'était pas raisonnablement exigible, il existait une possibilité de refuge interne à G._______, où l'intéressé avait vécu quelques mois, chez un oncle, avant de quitter son pays. L'office a également indiqué que le recourant était jeune, n'avait pas de problème de santé et bénéficiait d'une bonne formation. D. Le 9 juillet 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il a ainsi soutenu que le collègue avec qui il travaillait n'était pas quelqu'un de proche et que, de manière générale, il arrivait souvent que des collègues de travail ne gardent pas de liens après la fin des rapports de travail. Il a relevé que l'Afghanistan était un pays corrompu, raison pour laquelle il n'était pas invraisemblable que le tribunal lui ait réclamé des frais de procédure démesurés. Il a expliqué les contradictions relevées par l'ODM, en relation avec la durée de son séjour à G._______, par les chocs qu'il avait subis et le fait qu'il avait craint à plusieurs reprises pour sa vie. Il a estimé qu'il en allait de même concernant les inexactitudes de ses déclarations en relation avec son agression à G._______. Il a par ailleurs souligné qu'il avait produit de nombreux moyens de preuve attestant de son lieu d'origine, de son emploi dans l'entreprise de sécurité et des problèmes rencontrés. Se référant à des arrêts du Tribunal administratif fédéral (D-4597/2010 [recte : E-4537/2010] du 8 janvier 2013, D-2661/2011 du 24 janvier 2013, D-1062/2013 du 25 mars 2013, ATAF 2011/7, ATAF 2011/51) et à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du 3 septembre 2012, il a soutenu que l'exécution de son renvoi à G._______ n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'état d'insécurité sur place. Il a également indiqué qu'il n'avait séjourné que très peu de temps à G._______ et qu'aucun élément ne permettait de penser que son oncle qui vit dans cette ville serait en mesure de l'accueillir. E. Par courrier du 18 juillet 2013, l'intéressé a établi la liste des moyens de preuve qu'il avait produits et qui figurent au dossier et a indiqué qu'il allait traduire les documents en question. F. Le 31 juillet 2013, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) la traduction en anglais de quatre documents produits, à savoir une déposition écrite de l'intéressé sur le déroulement du cambriolage adressée à la Commission indépendante des droits de l'homme à B._______, une déclaration du père de l'intéressé devant le conseil provincial de B._______ au sujet des activités professionnelles de son fils et des nombreuses menaces que celui-ci aurait reçues, une déclaration du directeur de la société D._______ devant le procureur de la direction générale des investigations en matière de crime confirmant que le recourant travaillait pour sa société depuis quatre ans, le témoignage du directeur de la société D._______ adressé au commissariat de police de B._______ concernant le cambriolage. Par ailleurs, se référant à des rapports internationaux, l'intéressé a fait valoir que la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus particulièrement à G._______, était alarmante. G. Dans sa détermination du 23 août 2013, l'ODM,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce au vu de la non-pertinence des motifs avancés par le recourant, celui-ci n'a pas non plus établi la crédibilité des faits qu'il avance. En effet, son récit est imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, de manière générale, ses propos concernant les dates auxquelles les événements seraient survenus et leur chronologie sont imprécis. A titre d'exemples, il s'est trouvé dans l'incapacité de donner la date exacte du cambriolage (cf. p-v d'audition du 16 décembre 2011 p. 8 et p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 12 s.) ou celles des deux agressions dont il aurait été victime, se limitant à les situer quatre mois, respectivement un an après le cambriolage (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 13). Il en va de même de ses déclarations sur la durée de son séjour à Kaboul. Lors de la première audition, l'intéressé a indiqué y être resté six mois ou du moins plusieurs mois (cf. p-v d'audition du 16 décembre 2011 p. 8 et p. 9), alors que lors de la seconde audition, il a déclaré y avoir séjourné durant un mois (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 8 et p. 14). Interrogé sur ces divergences, l'intéressé a précisé qu'il avait été plusieurs fois à Kaboul (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 14). Cette explication ne correspond toutefois pas à la chronologie présentée par le recourant, qui n'avait jamais mentionné auparavant s'être rendu à Kaboul à plusieurs occasions. A cela s'ajoute que ses propos concernant l'agression survenue à Kaboul divergent. Il a tout d'abord affirmé qu'une voiture s'était approchée de lui, qu'un homme avec une arme en était sorti et l'avait poursuivi. Un coup de feu aurait été tiré, mais l'intéressé ayant réussi à se cacher, l'homme serait retourné dans la voiture et serait parti (cf. p-v d'audition du 16 décembre 2011 p. 8). Il a ensuite déclaré qu'une des personnes qui se trouvait dans la voiture avait tenté de l'abattre, mais que la voiture ne l'avait pas poursuivi longtemps. Ses agresseurs seraient partis tout de suite après qu'il se serait enfui (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 14). Ainsi, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision, au cours de sa deuxième audition, l'intéressé n'a pas mentionné avoir été poursuivi par un homme à pied. Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les explications données à ce sujet, au stade du recours, selon lesquelles les contradictions sur la durée du séjour passé à Kaboul et de l'agression qui s'y serait produite paraissent dénuées d'importance eu égard aux chocs subis et à la rapidité avec laquelle l'agression se serait déroulée, ne sauraient convaincre. Enfin, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, soit retourné à B._______, après l'agression survenue à Kaboul, et ait continué à vivre caché à son domicile durant trois ou quatre mois avant de quitter son pays.
E. 3.2 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Il convient tout d'abord de relever, à l'instar de l'ODM, que les documents ont été produits sous forme de photocopies. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel on ne peut exclure toutes manipulations. De plus, la plupart de ces pièces ont été rédigées à la main et ne comportent ni en-tête ni timbre officiel. Il est par ailleurs difficile de déterminer quel est l'auteur des documents, qui pour certains ne sont même pas totalement lisibles. Dans ces conditions, l'authenticité de ces documents peut légitimement être mise en doute. Cela dit, indépendamment de cet aspect, les documents émis par la police, le gouvernement ou l'employeur de l'intéressé concernant le cambriolage (cf. pièces 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du dossier de l'ODM) ne sont pas déterminantes, dans la mesure où ils ne permettent pas d'établir la véracité des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, à savoir les agressions dont il aurait été victime après le cambriolage et les frais de justice qui lui seraient réclamés par les tribunaux. Il en va de même de la carte d'employé, de la carte bancaire et de l'attestation du lieu d'origine (pièce 1 du dossier de l'ODM) produites par le recourant. S'agissant de la lettre adressée à un bureau de défense des droits de l'homme (pièce 2 du dossier de l'ODM), ce document n'a aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'un écrit rédigé par le recourant lui-même. La note figurant à la fin de la lettre indique seulement que l'intéressé a été entendu et que sa plainte a été enregistrée, mais ne porte pas sur la véracité des faits rapportés. A cela s'ajoute que l'intéressé ne donne aucune précision sur l'agression dont il aurait été victime quatre mois après le cambriolage. En effet, il indique seulement que, quatre mois après cet événement, il a continué à recevoir des menaces de la part de militants. Toutefois, lors de son audition, il a affirmé qu'il s'était rendu à un bureau de défense des droits de l'homme après l'agression pour demander de rechercher ses agresseurs (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 13). Il y a également lieu de relever que, lors de l'audition, l'interprète a souligné que la dénomination du bureau de défense des droits de l'homme ne figurait ni dans le document pré-imprimé ni dans la partie rédigée par l'intéressé. Par ailleurs, l'écrit du père de l'intéressé adressé à la Commission de B._______ (cf. pièce 4 du dossier de l'ODM), qui confirme les problèmes rencontrés par l'intéressé, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, la signature et le timbre officiel de la région gouvernementale de B._______ attestent uniquement de l'identité du recourant, mais ne démontrent en rien la véracité des déclarations faites par le père de celui-ci. A cela s'ajoute que contrairement à ce qui ressort de ce document, l'intéressé n'a jamais déclaré, lors de ses auditions, qu'il avait reçu, à plusieurs reprises, des menaces téléphoniques de la part d'inconnus, qui lui demandaient de couper l'antenne téléphonique de la société F._______, ce qu'il aurait refusé de faire. Enfin, en ce qui concerne les rapports internationaux et le rapport de l'OSAR, concernant la situation en Afghanistan, cités à l'appui du recours, force est de constater qu'ils ne concernent pas le recourant personnellement.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 3.3.1 Ainsi, les motifs en relation avec le fait d'avoir rencontré des problèmes avec la police et les tribunaux suite au cambriolage, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, l'intéressé a fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, pour lesquels les autorités afghanes étaient légitimées à mener des investigations. Il est donc compréhensible que l'intéressé ait été entendu par la police pour permettre d'écarter tout soupçon de complicité avec les cambrioleurs. En tout état de cause, les mesures qui ont été prises à son encontre ne remplissent pas les conditions de l'art. 3 LAsi, dès lors que celles-ci n'étaient pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
E. 3.3.2 Par ailleurs, les allégations du recourant en relation avec les agressions dont il aurait été victime de la part des Talibans, indépendamment de la question de leur vraisemblance, se révèlent avoir été des actes crapuleux et ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile. En effet, ces motifs ne remplissent, là non plus, les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. De plus, l'intéressée n'a en rien établi que les agissements dont il aurait été victime seraient tolérés par les autorités afghanes, de sorte qu'il n'aurait pas pu les dénoncer et, partant obtenir protection auprès d'elles.
E. 3.4 Le Tribunal ne saurait non plus ignorer que le recourant a déclaré qu'après avoir quitté l'Afghanistan, en avril 2011, il avait transité et séjourné successivement environ vingt jours en Turquie, trois mois en Grèce où ses empreintes auraient été relevées, deux mois en Serbie où il n'aurait jamais été contrôlé et dix jours en Croatie. En Croatie, l'intéressé aurait été arrêté et les autorités lui auraient demandé s'il voulait déposer une demande d'asile, mais il aurait répondu par la négative et aurait été relâché. Or, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son arrivée dans les différents pays dans lesquels il a séjourné et n'aurait pas attendu d'entrer en Suisse, près de huit mois après son départ du pays, pour le faire.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Afghanistan exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 7.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
E. 7.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant vient de la ville de B._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté. Cependant, à l'instar de l'ODM, force est de constater qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul. En effet, trois de ses oncles vivent dans la capitale. De plus, l'intéressé a indiqué avoir été hébergé chez l'un d'entre eux durant son séjour de quelques mois à Kaboul. A cela s'ajoute que ses oncles l'ont aidé à financé son voyage vers la Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant dispose à Kaboul de solides relations familiales à même de lui apporter une aide adéquate en cas de retour. En outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. Enfin, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Afghanistan.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il doit être considéré comme indigent, au vu du dossier et des informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3900/2013 Arrêt du 10 décembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2013 / N (...). Faits : A. Le 5 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 16 décembre 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 29 mai 2013, il a déclaré être célibataire et d'ethnie (...). Originaire de B._______, il aurait vécu, à proximité de cette ville, dans la localité de C._______, avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé durant douze ans, jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, puis aurait trouvé un travail comme (...) pour l'entreprise D._______. Un soir, vers la fin du Ramadan, en septembre 2009, alors qu'il surveillait avec un collègue, dénommé E._______, une entreprise de (...), du nom de F._______, un cambriolage aurait été commis. Des hommes masqués, - selon l'intéressé des Talibans -, l'auraient menacé avec une arme et l'auraient forcé à ouvrir la porte du bâtiment. Le requérant aurait alors aussitôt été immobilisé et ligoté. Les hommes l'auraient ensuite conduit dans une pièce, où il serait resté environ une demi-heure. Son collègue aurait subi le même sort, mais aurait été détenu dans une autre pièce, où l'intéressé aurait été amené par la suite. Une fois les agresseurs partis, le collègue de l'intéressé aurait réussi à se libérer les mains et aurait aidé l'intéressé à se détacher. Ils auraient alors constaté que beaucoup d'objets avaient été volés, dont notamment les téléphones portables. Etant donné qu'il n'y avait pas de téléphone fixe dans l'entreprise, ils se seraient rendus chez un voisin, afin d'avertir leur assistant-chef du cambriolage. Celui-ci aurait appelé la police. Après cet événement, l'intéressé aurait immédiatement cessé son travail et n'aurait jamais revu son collègue. Le requérant aurait été interrogé par la police, qui lui aurait reproché d'avoir ouvert la porte à des inconnus. Il serait resté une nuit entière au poste, puis aurait été libéré. Il aurait été convoqué à plusieurs reprises au tribunal, qui lui aurait réclamé des frais de justice exorbitants. En raison du fait que l'intéressé aurait porté plainte auprès de la police concernant le cambriolage et aurait été en mesure d'en identifier l'un des auteurs, il aurait rencontré des problèmes avec des Talibans. Ainsi, quatre mois après le cambriolage, alors qu'il marchait dans la rue pour se rendre au tribunal, une voiture aurait tenté de le renverser et des coups de feu auraient été tirés. Il aurait réussi à s'enfuir et se serait rendu à un bureau pour la défense des droits de l'homme, où il aurait été interrogé sur l'identité de ses agresseurs. L'intéressé se serait réfugié, chez un oncle, à G._______. Là, environ six mois après la première agression, alors qu'il était dans la rue, une voiture se serait arrêtée à sa hauteur et l'un des passagers aurait tenté de l'abattre. Il aurait également réussi à échapper à ses agresseurs. L'intéressé serait ensuite retourné à B._______, mais, craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays en avril 2011. Il a produit une attestation du lieu d'origine, une carte bancaire ainsi que sa carte d'employé et la copie de nombreux documents, à savoir une lettre adressée à un bureau pour la défense des droits de l'homme, un document rédigé par la société pour laquelle il travaillait, un document écrit par son père à la commission de B._______, un document adressé à la société pour laquelle il travaillait, un document rédigé par la police pour le gouvernement de B._______, un document établi par le tribunal de B._______ et adressé au gouvernement, plusieurs documents rédigés par le gouvernement et la police. C. Par décision du 11 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a soutenu que les déclarations du requérant démontraient un comportement illogique, notamment concernant le fait que l'intéressé n'aurait plus eu aucun contact avec son collègue après le cambriolage, qu'il aurait été menacé par le gouvernement afin qu'il paie un montant d'environ 10'000 dollars pour les frais de justice et que la police aurait demandé à l'employeur de l'intéressé l'autorisation de l'arrêter. Il a constaté que le requérant avait tenu des propos contradictoires concernant la durée de son séjour à G._______ et son agression dans cette ville. Concernant les documents produits, l'ODM a estimé qu'ils n'avaient aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agissait de photocopies, pour la plupart rédigées à la main et ne comportant ni en-tête ni timbre officiel. Il a également relevé qu'il était difficile de déterminer l'instance dont émanait les documents. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a souligné à ce sujet que, bien que le retour de l'intéressé à B._______ n'était pas raisonnablement exigible, il existait une possibilité de refuge interne à G._______, où l'intéressé avait vécu quelques mois, chez un oncle, avant de quitter son pays. L'office a également indiqué que le recourant était jeune, n'avait pas de problème de santé et bénéficiait d'une bonne formation. D. Le 9 juillet 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il a ainsi soutenu que le collègue avec qui il travaillait n'était pas quelqu'un de proche et que, de manière générale, il arrivait souvent que des collègues de travail ne gardent pas de liens après la fin des rapports de travail. Il a relevé que l'Afghanistan était un pays corrompu, raison pour laquelle il n'était pas invraisemblable que le tribunal lui ait réclamé des frais de procédure démesurés. Il a expliqué les contradictions relevées par l'ODM, en relation avec la durée de son séjour à G._______, par les chocs qu'il avait subis et le fait qu'il avait craint à plusieurs reprises pour sa vie. Il a estimé qu'il en allait de même concernant les inexactitudes de ses déclarations en relation avec son agression à G._______. Il a par ailleurs souligné qu'il avait produit de nombreux moyens de preuve attestant de son lieu d'origine, de son emploi dans l'entreprise de sécurité et des problèmes rencontrés. Se référant à des arrêts du Tribunal administratif fédéral (D-4597/2010 [recte : E-4537/2010] du 8 janvier 2013, D-2661/2011 du 24 janvier 2013, D-1062/2013 du 25 mars 2013, ATAF 2011/7, ATAF 2011/51) et à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) du 3 septembre 2012, il a soutenu que l'exécution de son renvoi à G._______ n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'état d'insécurité sur place. Il a également indiqué qu'il n'avait séjourné que très peu de temps à G._______ et qu'aucun élément ne permettait de penser que son oncle qui vit dans cette ville serait en mesure de l'accueillir. E. Par courrier du 18 juillet 2013, l'intéressé a établi la liste des moyens de preuve qu'il avait produits et qui figurent au dossier et a indiqué qu'il allait traduire les documents en question. F. Le 31 juillet 2013, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) la traduction en anglais de quatre documents produits, à savoir une déposition écrite de l'intéressé sur le déroulement du cambriolage adressée à la Commission indépendante des droits de l'homme à B._______, une déclaration du père de l'intéressé devant le conseil provincial de B._______ au sujet des activités professionnelles de son fils et des nombreuses menaces que celui-ci aurait reçues, une déclaration du directeur de la société D._______ devant le procureur de la direction générale des investigations en matière de crime confirmant que le recourant travaillait pour sa société depuis quatre ans, le témoignage du directeur de la société D._______ adressé au commissariat de police de B._______ concernant le cambriolage. Par ailleurs, se référant à des rapports internationaux, l'intéressé a fait valoir que la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus particulièrement à G._______, était alarmante. G. Dans sa détermination du 23 août 2013, l'ODM, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Cet office a précisé que les affirmations ressortant du recours, selon lesquelles l'intéressé n'aurait qu'un oncle à G._______, qui n'aurait pas de ressources financières suffisantes pour lui venir en aide, ne correspondaient pas aux déclarations faites au cours des auditions, durant lesquelles l'intéressé avait indiqué avoir trois oncles à Kaboul et avoir été aidé par sa famille pour financer son voyage. S'agissant des documents produits, l'ODM a renvoyé aux conclusions ressortant de la décision querellée. H. Le 2 septembre 2013, le recourant a confirmé que trois de ses oncles vivaient à Kaboul et qu'ils avaient participé au financement de son voyage. Il a toutefois précisé qu'il ne pouvait pas vivre caché chez eux, en raison de l'insécurité régnant à Kaboul. I. Le 10 septembre 2013, l'intéressé a rappelé qu'il avait effectivement trois oncles à Kaboul. Il a précisé qu'il n'avait pas la possibilité de traduire tous les documents produits. Il a transmis un résumé en anglais du contenu de six autres documents, à savoir une lettre du ministère public de B._______ déclarant l'enquête achevée et transmettant l'affaire au procureur général, une lettre du ministère public de B._______ à la police en vue de l'arrestation de E._______ pour être conduit au bureau du procureur, une lettre du ministère public de B._______ transmettant l'affaire au procureur, une lettre du ministère public de B._______ à la société F._______ sollicitant à nouveau des réponses à certaines demandes, une demande de la direction du ministère public, une demande du ministère public de B._______ à la police en vue de l'arrestation de E._______ pour être conduit devant le procureur. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, avoir été victime de maltraitances lors d'un cambriolage sur son lieu de travail. Il a également indiqué que la police lui avait reproché de n'avoir pas correctement agi en ouvrant la porte de l'entreprise aux cambrioleurs et que des frais de justice exorbitants lui auraient été réclamés. Par la suite, l'intéressé aurait été agressé à deux reprises, dans la rue, par des Talibans, au motif qu'il avait porté plainte auprès de la police concernant le cambriolage et qu'il serait susceptible d'en reconnaître l'un des auteurs. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 Force est tout d'abord de constater que l'intéressé ne fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile. En effet, il n'allègue aucun risque de persécution en Afghanistan en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 3.3.1 Ainsi, les motifs en relation avec le fait d'avoir rencontré des problèmes avec la police et les tribunaux suite au cambriolage, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, l'intéressé a fait état de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, pour lesquels les autorités afghanes étaient légitimées à mener des investigations. Il est donc compréhensible que l'intéressé ait été entendu par la police pour permettre d'écarter tout soupçon de complicité avec les cambrioleurs. En tout état de cause, les mesures qui ont été prises à son encontre ne remplissent pas les conditions de l'art. 3 LAsi, dès lors que celles-ci n'étaient pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 3.3.2 Par ailleurs, les allégations du recourant en relation avec les agressions dont il aurait été victime de la part des Talibans, indépendamment de la question de leur vraisemblance, se révèlent avoir été des actes crapuleux et ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile. En effet, ces motifs ne remplissent, là non plus, les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. De plus, l'intéressée n'a en rien établi que les agissements dont il aurait été victime seraient tolérés par les autorités afghanes, de sorte qu'il n'aurait pas pu les dénoncer et, partant obtenir protection auprès d'elles. 3.4 Le Tribunal ne saurait non plus ignorer que le recourant a déclaré qu'après avoir quitté l'Afghanistan, en avril 2011, il avait transité et séjourné successivement environ vingt jours en Turquie, trois mois en Grèce où ses empreintes auraient été relevées, deux mois en Serbie où il n'aurait jamais été contrôlé et dix jours en Croatie. En Croatie, l'intéressé aurait été arrêté et les autorités lui auraient demandé s'il voulait déposer une demande d'asile, mais il aurait répondu par la négative et aurait été relâché. Or, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son arrivée dans les différents pays dans lesquels il a séjourné et n'aurait pas attendu d'entrer en Suisse, près de huit mois après son départ du pays, pour le faire. 3.1 Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce au vu de la non-pertinence des motifs avancés par le recourant, celui-ci n'a pas non plus établi la crédibilité des faits qu'il avance. En effet, son récit est imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, de manière générale, ses propos concernant les dates auxquelles les événements seraient survenus et leur chronologie sont imprécis. A titre d'exemples, il s'est trouvé dans l'incapacité de donner la date exacte du cambriolage (cf. p-v d'audition du 16 décembre 2011 p. 8 et p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 12 s.) ou celles des deux agressions dont il aurait été victime, se limitant à les situer quatre mois, respectivement un an après le cambriolage (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 13). Il en va de même de ses déclarations sur la durée de son séjour à Kaboul. Lors de la première audition, l'intéressé a indiqué y être resté six mois ou du moins plusieurs mois (cf. p-v d'audition du 16 décembre 2011 p. 8 et p. 9), alors que lors de la seconde audition, il a déclaré y avoir séjourné durant un mois (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 8 et p. 14). Interrogé sur ces divergences, l'intéressé a précisé qu'il avait été plusieurs fois à Kaboul (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 14). Cette explication ne correspond toutefois pas à la chronologie présentée par le recourant, qui n'avait jamais mentionné auparavant s'être rendu à Kaboul à plusieurs occasions. A cela s'ajoute que ses propos concernant l'agression survenue à Kaboul divergent. Il a tout d'abord affirmé qu'une voiture s'était approchée de lui, qu'un homme avec une arme en était sorti et l'avait poursuivi. Un coup de feu aurait été tiré, mais l'intéressé ayant réussi à se cacher, l'homme serait retourné dans la voiture et serait parti (cf. p-v d'audition du 16 décembre 2011 p. 8). Il a ensuite déclaré qu'une des personnes qui se trouvait dans la voiture avait tenté de l'abattre, mais que la voiture ne l'avait pas poursuivi longtemps. Ses agresseurs seraient partis tout de suite après qu'il se serait enfui (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 14). Ainsi, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision, au cours de sa deuxième audition, l'intéressé n'a pas mentionné avoir été poursuivi par un homme à pied. Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Les explications données à ce sujet, au stade du recours, selon lesquelles les contradictions sur la durée du séjour passé à Kaboul et de l'agression qui s'y serait produite paraissent dénuées d'importance eu égard aux chocs subis et à la rapidité avec laquelle l'agression se serait déroulée, ne sauraient convaincre. Enfin, au vu du contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, soit retourné à B._______, après l'agression survenue à Kaboul, et ait continué à vivre caché à son domicile durant trois ou quatre mois avant de quitter son pays. 3.2 S'agissant des documents produits par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Il convient tout d'abord de relever, à l'instar de l'ODM, que les documents ont été produits sous forme de photocopies. Or, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel on ne peut exclure toutes manipulations. De plus, la plupart de ces pièces ont été rédigées à la main et ne comportent ni en-tête ni timbre officiel. Il est par ailleurs difficile de déterminer quel est l'auteur des documents, qui pour certains ne sont même pas totalement lisibles. Dans ces conditions, l'authenticité de ces documents peut légitimement être mise en doute. Cela dit, indépendamment de cet aspect, les documents émis par la police, le gouvernement ou l'employeur de l'intéressé concernant le cambriolage (cf. pièces 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du dossier de l'ODM) ne sont pas déterminantes, dans la mesure où ils ne permettent pas d'établir la véracité des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, à savoir les agressions dont il aurait été victime après le cambriolage et les frais de justice qui lui seraient réclamés par les tribunaux. Il en va de même de la carte d'employé, de la carte bancaire et de l'attestation du lieu d'origine (pièce 1 du dossier de l'ODM) produites par le recourant. S'agissant de la lettre adressée à un bureau de défense des droits de l'homme (pièce 2 du dossier de l'ODM), ce document n'a aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'un écrit rédigé par le recourant lui-même. La note figurant à la fin de la lettre indique seulement que l'intéressé a été entendu et que sa plainte a été enregistrée, mais ne porte pas sur la véracité des faits rapportés. A cela s'ajoute que l'intéressé ne donne aucune précision sur l'agression dont il aurait été victime quatre mois après le cambriolage. En effet, il indique seulement que, quatre mois après cet événement, il a continué à recevoir des menaces de la part de militants. Toutefois, lors de son audition, il a affirmé qu'il s'était rendu à un bureau de défense des droits de l'homme après l'agression pour demander de rechercher ses agresseurs (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 13). Il y a également lieu de relever que, lors de l'audition, l'interprète a souligné que la dénomination du bureau de défense des droits de l'homme ne figurait ni dans le document pré-imprimé ni dans la partie rédigée par l'intéressé. Par ailleurs, l'écrit du père de l'intéressé adressé à la Commission de B._______ (cf. pièce 4 du dossier de l'ODM), qui confirme les problèmes rencontrés par l'intéressé, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion ne pouvant être exclu. De plus, la signature et le timbre officiel de la région gouvernementale de B._______ attestent uniquement de l'identité du recourant, mais ne démontrent en rien la véracité des déclarations faites par le père de celui-ci. A cela s'ajoute que contrairement à ce qui ressort de ce document, l'intéressé n'a jamais déclaré, lors de ses auditions, qu'il avait reçu, à plusieurs reprises, des menaces téléphoniques de la part d'inconnus, qui lui demandaient de couper l'antenne téléphonique de la société F._______, ce qu'il aurait refusé de faire. Enfin, en ce qui concerne les rapports internationaux et le rapport de l'OSAR, concernant la situation en Afghanistan, cités à l'appui du recours, force est de constater qu'ils ne concernent pas le recourant personnellement. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Afghanistan exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure. Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays ces dernières années et la situation humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions. Aussi, le Tribunal a considéré, dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait actuellement être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul, il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2). 7.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant vient de la ville de B._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté. Cependant, à l'instar de l'ODM, force est de constater qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul. En effet, trois de ses oncles vivent dans la capitale. De plus, l'intéressé a indiqué avoir été hébergé chez l'un d'entre eux durant son séjour de quelques mois à Kaboul. A cela s'ajoute que ses oncles l'ont aidé à financé son voyage vers la Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant dispose à Kaboul de solides relations familiales à même de lui apporter une aide adéquate en cas de retour. En outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle. Enfin, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Afghanistan. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il doit être considéré comme indigent, au vu du dossier et des informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :