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E-389/2025

E-389/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-04 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le Tribunal versera le montant de 1'350 francs à la mandataire du recourant, à titre de rémunération de son mandat d'office.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 1’350 francs à la mandataire du recou- rant, à titre de rémunération de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-389/2025 Arrêt du 4 juin 2025 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Constance Leisinger, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par Myriam Kohli, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 18 décembre 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire que A._______ a déposée en Suisse le 12 février 2024, en tant que mineur non accompagné, la requête aux fins de réadmission de l'intéressé, présentée le 18 mars 2024 par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 20 mars suivant, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le retour du recourant sur leur territoire, précisant, dans un courriel d'accompagnement, que ce dernier était titulaire d'un permis de séjour polonais valable jusqu'au 30 juin 2024, le courrier du 15 mai 2024, par lequel le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant l'exécution de son renvoi vers la Pologne, avec un délai au 11 juin 2024, prolongé ensuite au 11 juillet 2024, la prise de position du 11 juillet 2024, dans laquelle l'intéressé s'est opposé à une telle mesure et a sollicité un entretien oral ainsi qu'une analyse concrète de ses conditions de vie prévisibles en Pologne en cas de retour, invoquant son intérêt supérieur en tant qu'enfant, le procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2024, les courriers de l'intéressé des 20 septembre et 15 novembre 2024, dans lesquels il a notamment exposé ne pas avoir eu accès à une scolarisation adaptée en Pologne, a fait valoir ses efforts d'intégration en Suisse (apprentissage de la langue française, rencontre d'amis, réseau de soutien) et a produit plusieurs documents établissant sa présence en Ukraine entre février et août 2022, la demande adressée par le SEM aux autorités polonaises, le 19 novembre 2024, en vue de confirmer la validité de l'acceptation du 20 mars 2024, la réponse du lendemain, par laquelle ces autorités ont indiqué que l'intéressé avait un permis de séjour en Pologne valable jusqu'au 30 septembre 2025, la décision du 18 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 janvier 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti, les pièces jointes au pourvoi, soit notamment une attestation d'indigence du 6 janvier 2025, une attestation de suivi de cours de français du 4 juillet 2024 de B._______ à C._______, une attestation de stage du 4 décembre 2024 établie par l'entreprise D._______, une lettre du 11 janvier 2025 de sa soeur établie en Pologne, ainsi qu'une note d'honoraires de sa mandataire du 20 janvier 2025, la décision incidente du 29 janvier 2025, dans laquelle le Tribunal a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Myriam Kohli en qualité de mandataire d'office, la détermination du SEM du 13 février 2025, la réplique de l'intéressé du 25 mars 2025, le courrier du 11 avril 2025, par lequel celui-ci a transmis de nouveaux documents, soit une « attestation de suivi et évaluation intermédiaire » établie le 27 mars 2025 par le directeur de E._______ à C._______ et une lettre de soutien du 3 avril 2025 rédigée par sa curatrice, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que sur le plan formel, le recourant invoque une instruction insuffisante en ce qui concerne la question de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi qu'une violation du devoir de motivation, reprochant au SEM de ne pas avoir expliqué de manière satisfaisante pourquoi, dans son cas particulier, l'intérêt public à « contrôler l'immigration » devait primer, que ces griefs sont infondés et doivent être écartés, qu'en effet, le recourant se limite à soutenir que l'autorité inférieure a procédé à un examen superficiel et non exhaustif de sa situation, notamment quant aux conséquences prévisibles d'un retour en Pologne, que tel n'est manifestement pas le cas, le SEM ayant, dans la décision querellée, clairement identifié et exposé les faits considérés comme déterminants, qu'il apparaît ainsi que le recourant remet principalement en cause l'appréciation de son cas par l'autorité inférieure, qu'il s'agit de griefs matériels qui doivent être examinés sur le fond, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé, ressortissant ukrainien originaire de la région de F._______, a indiqué qu'il résidait dans le village de G._______ au 24 février 2022, qu'au mois d'août 2022, il aurait quitté l'Ukraine accompagné de sa mère pour se rendre en Pologne, qu'il y aurait séjourné, chez sa soeur et son mari, avant d'y être rejoint par son père, qu'il y aurait été mis au bénéfice d'une protection provisoire, que ses parents auraient cherché à l'inscrire à l'école, sans succès, sa scolarité obligatoire étant achevée, qu'il aurait tenté, en vain également, de rejoindre une école technique, qu'il aurait suivi des cours de langue polonaise une à deux fois par semaine ainsi que des cours en ligne pour sa onzième année de scolarité ukrainienne, que son père serait retourné en Ukraine deux à trois mois après son arrivée en Pologne et sa mère l'y aurait rejoint en janvier 2023, qu'il aurait, lui, souhaité rester en Pologne, parce qu'il n'y avait plus d'électricité en Ukraine et qu'il ne pouvait pas, dans ces conditions, y mener à bien ses études, que sa soeur l'aurait alors pris en charge avec le soutien de l'aide sociale, qu'un assistant social polonais serait intervenu à deux ou trois reprises après le départ de sa mère, celui-ci s'adressant à sa soeur plutôt qu'à lui directement, que sa soeur étant devenue mère en août 2023, elle et son mari n'auraient plus eu la possibilité de s'occuper de lui, qu'il aurait dû assumer les tâches ménagères, qu'en raison de la situation familiale de sa soeur et de l'impossibilité de suivre une formation professionnelle, il aurait quitté la Pologne le 10 février 2024 pour rejoindre la Suisse, que, dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que celui-ci disposait d'une alternative de protection en Pologne, les autorités de cet Etat ayant accepté puis confirmé sa réadmission, qu'il a donc considéré que l'intéressé n'avait pas besoin de l'octroi d'une protection en Suisse, qu'il a tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, le requérant fait valoir que son renvoi serait illicite au regard de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ainsi que des art. 44 LAsi et 83 LEI, qu'il allègue avoir quitté la Pologne, où il ne pouvait ni poursuivre une scolarité normale, ni bénéficier d'une formation adaptée à son âge, les autorités de cet Etat lui ayant refusé l'accès à l'école et aux formations techniques sous prétexte qu'il était trop âgé, qu'après avoir déjà vécu à proximité des combats et sous occupation russe avant son départ d'Ukraine, il aurait souffert d'isolement social en Pologne, au détriment de sa santé mentale, qu'il met en avant son intégration rapide en Suisse, notamment son investissement dans l'apprentissage du français, la réalisation de stages et l'établissement d'un réseau social solide, incluant une petite amie de longue date qui avait rejoint ce pays avant lui, qu'il affirme que sa soeur, restée en Pologne, n'est plus en mesure de l'accueillir ni de le soutenir, en raison de l'occupation de son ancienne chambre par la belle-mère de celle-ci, du faible montant de l'aide reçue mensuellement pour son entretien (environ 115 francs), ainsi que des soins que requiert l'enfant né en août 2023, qu'il estime que son développement et son épanouissement personnel exigent qu'il demeure en Suisse, soutenant qu'un renvoi porterait atteinte à son intérêt supérieur et violerait les engagements internationaux de la Suisse, que, dans sa détermination du 13 février 2025, le SEM a en substance retenu que, malgré l'allégation d'une prise en charge devenue problématique par la soeur du recourant, celui-ci disposait d'un réseau familial suffisant et de ressources pour assurer son retour en Pologne, que les autorités polonaises avaient confirmé accepter de réadmettre l'intéressé et même précisé la validité de son permis de séjour, étant souligné que, même en cas d'absence d'hébergement familial, celui-ci bénéficierait d'une prise en charge institutionnelle conforme aux standards européens, que l'autorité inférieure a par ailleurs considéré avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, en soulignant que le réseau familial en Pologne prévalait sur les attaches sociales en Suisse, que, dans sa réplique du 25 mars 2025 et son complément du 11 avril suivant, l'intéressé a soutenu que le SEM n'avait procédé à aucune vérification quant à sa prise en charge concrète en Pologne, alors que sa soeur avait confirmé ne plus pouvoir l'héberger ni le soutenir, que plusieurs rapports, notamment celui d'Asylum Information Database (ci-après : AIDA) publié en novembre 2024 intitulé « Compilation - Temporary Protection 2023 Update », faisaient état de lacunes dans l'accompagnement des mineurs non accompagnés en Pologne, corroborant ainsi ses propres difficultés vécues durant son précédent séjour, que, contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure, il ne retrouverait pas un environnement familier, n'étant plus accueilli par sa soeur, ne maîtrisant pas la langue polonaise et ayant en Suisse des attaches sociales solides, que la décision querellée devait être considérée comme lacunaire, en ce que le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de son jeune âge, de ses perspectives de développement et de son intégration rapide en Suisse, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie aux considérants de la décision attaquée, que le recourant résidait certes en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, que, comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du fait que l'intéressé dispose d'une alternative de protection en Pologne, pays qu'il a volontairement quitté après y avoir obtenu un statut légal, que l'allégation, qui n'apparaît d'ailleurs pas pertinente sous l'angle du refus de la protection provisoire, selon laquelle les autorités polonaises n'auraient pas pris conscience de sa minorité, tombe à faux, que l'intéressé a été accueilli en Pologne en tant que mineur et y a séjourné de manière continue entre août 2022 et février 2024, que cet Etat a confirmé, en date du 20 novembre 2024, tant l'acceptation de sa réadmission que la validité de son permis de séjour jusqu'au 30 septembre 2025, qu'à toutes fins utiles, il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que, c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, qu'en outre, en présence d'un demandeur mineur non accompagné, il y a lieu de vérifier concrètement que ce dernier pourra, à son retour, être effectivement pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou, à défaut, par un tiers ou un établissement approprié en fonction de son âge (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption ou à démontrer qu'il ne bénéficierait pas d'un accompagnement adéquat en Pologne, que les autorités ont expressément demandé à être informées au moins trois jours à l'avance du retour du recourant, ce qui démontre que celui-ci, toujours au bénéfice de la protection qui lui a été accordée, sera attendu et encadré, que sa soeur est présente sur place, étant précisé que le recourant dispose de ses parents, dont rien n'indique qu'ils ne pourraient se déplacer et l'encadrer, comme ils restent tenus de le faire, qu'en l'absence d'informations sur la situation économique de sa soeur et du conjoint de celle-ci, rien ne démontre qu'il ne pourra pas avoir un soutien de leur part, quand bien même sa soeur affirme que tel ne serait pas le cas, que les faits invoqués, tels que la naissance de l'enfant de sa soeur en août 2023 ou l'installation ultérieure de la belle-mère de cette dernière dans la chambre qu'il occupait auparavant, ne suffisent pas à remettre en cause une possible prise en charge, qu'en tout état de cause, même si sa soeur n'était plus en mesure de l'héberger à son domicile, elle serait en mesure de l'appuyer, aux côtés de ses parents ou des institutions en Pologne, que le recourant se prévaut sur ce point du rapport AIDA de novembre 2024, lequel évoque certaines limites structurelles dans l'accompagnement des mineurs non accompagnés en Pologne, que ces constats, de portée générale, ne permettent pas d'établir une défaillance systémique ni d'infirmer la réalité d'un encadrement suffisant dans son cas en particulier, qu'il ressort de ses déclarations qu'un assistant social lui avait été attribué en Pologne, même s'il expose ne pas l'avoir rencontré en personne, qu'il avait suivi des cours de langue et qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pu accéder à un formation correspondant à son niveau d'études, que rien ne permet de considérer que son séjour d'un peu plus d'un an en Suisse l'ait à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel du pays qu'un retour en Pologne, où il a jusqu'à présent vécu plus longtemps, puisse être qualifié de déracinement, que s'il a manifesté l'ambition de se former en Suisse, il n'est pas engagé dans une filière de formation professionnelle qu'il ne pourrait rejoindre en Pologne, que son seul souhait, certes compréhensible, de demeurer auprès d'amis qu'il aurait rejoints en Suisse, ne permet ainsi pas de déroger au droit, qu'en conséquence, à l'approche de sa majorité, l'exécution de son renvoi ne porte pas atteinte à son développement personnel et à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE, qu'il n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers, que, partant, un retour en Pologne s'avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant confirmé leur accord de réadmission et l'existence d'un titre de séjour valide, fait qui n'est pas contesté, que l'intéressé dispose en outre d'un passeport en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé en a toutefois été dispensé, avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 29 janvier 2025, qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais, qu'il convient par ailleurs d'allouer à la mandataire d'office de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF), qu'en cas de représentation d'office, et comme indiqué dans la décision incidente du 29 janvier 2025, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que le décompte du 20 janvier 2025 fait état de 6 heures de travail à 180 francs l'heure, plus 50 francs de frais de secrétariat, soit un total de 1'221,60 francs TVA comprise (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), qu'en retenant un tarif horaire de 150 francs, et en ajoutant deux heures pour les écritures subséquentes (courriers des 25 mars et 11 avril 2025), l'indemnité totale est arrêtée à 1'350 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 1'350 francs à la mandataire du recourant, à titre de rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :