Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 juillet 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement le 12 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile le 16 juillet 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante russe, d'ethnie arménienne, originaire de B._______ (Russie). Elle y aurait vécu depuis sa naissance jusqu'en 2000 ou en 2002 (selon les versions), date à laquelle elle aurait déménagé à C._______ (Arménie), où elle serait restée jusqu'en 2002 ou 2004 (selon les versions). Elle aurait également vécu à E._______ (Russie) et à F._______ (Géorgie), avant de se rendre à Moscou avec ou sans sa mère (selon les versions), quelques jours avant son départ pour la Suisse. L'intéressée allègue n'avoir pas pu vivre une vie normale ni en Arménie, ni en Russie, à cause de son origine mixte (père azéri et mère arménienne). A B._______, sa famille aurait perdu le café et la boulangerie qu'elle aurait tenu ainsi que l'appartement où elle vivait. Quel que soit l'endroit où elle se rendait, la requérante aurait été insultée par la population en raison de ses origines. En Russie, elle n'aurait pas pu être enregistrée comme chaque citoyen, vu qu'elle ne disposait ni de parent ni de connaissance pouvant lui fournir une adresse. Peu avant son départ, elle aurait été contrainte de payer un pot-de-vin à un policier, lors d'un contrôle d'identité. Sans hébergement et sans possibilités de trouver un travail, elle aurait quitté Moscou illégalement le 4 juillet 2004, son voyage ayant été financé par sa mère. La requérante n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, bien qu'elle ait allégué avoir été en possession d'un passeport ainsi que d'une carte d'identité russe. C. Par décision du 19 juillet 2004, rendue en allemand, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a constaté que les allégations de l'intéressée ne répondaient pas aux exigences en matière de pertinence posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), se dispensant de se prononcer sur leur vraisemblance. Dit office a retenu que les événements invoqués par la requérante émanaient soit de tierces personnes soit d'agents étatiques mais dans le cadre d'abus de fonction, que l'intéressée n'avait entrepris aucune démarche en vue de solliciter la protection de l'Etat russe et que rien ne permettait de conclure que les autorités russes envisageraient de poursuivre l'intéressée pour un motif déterminant en matière d'asile. Il a ajouté que la requérante avait la possibilité d'échapper à d'éventuels autres inconvénients en changeant de lieu de domicile à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que, compte tenu de son jeune âge et de sa formation, l'intéressée pourra se construire une existence économique autonome à son retour dans son pays d'origine, la Russie. D. Par acte remis à la poste le 18 août 2004, l'intéressée a recouru, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. La recourante a rappelé son impossibilité à retourner dans son pays d'origine où elle y serait continuellement maltraitée. Elle a également reproché à l'ODR d'avoir rendu une décision en allemand. Enfin, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 24 août 2004, la Commission a constaté l'effet suspensif du recours et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, réservant sa décision quant à la dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat d'office. F. Invité à se déterminer, l'ODR a relevé, en date du 2 mai 2005, qu'il avait, suite au recours, traduit sa décision en français. Il a, pour le reste, maintenu l'ensemble de ses considérants et proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. La recourante a répliqué en date du 25 mai 2005, produisant un rapport médical daté du 20 mai 2005, émanant d'une spécialiste FMH en endocrinologie, attestant d'un état dépressif et d'un suivi psychothérapeutique. Elle a également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. H. Par acte du 4 juillet 2005, l'intéressée a rappelé qu'elle aurait souffert de discriminations sévères dans son pays d'origine, dans la mesure où elle n'aurait en particulier jamais pu exercer sa profession d'infirmière en raison de son appartenance ethnique. Elle a, en outre, produit un rapport médical du 24 juin 2005, émanant du même médecin, selon lequel elle souffre d'un état dépressif sévère réactionnel (PTSD) et de troubles somatoformes, qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux (Cipralex, Temesta et Stilnox) ainsi que d'un suivi psychiatrique régulier, auprès d'une psychiatre parlant le russe, à poursuivre au minimum 6 mois. Il ressort également de ce document qu'une interruption prématurée du traitement conduirait à une aggravation de son état dépressif, lequel ne pourrait pas, au vu des connaissances de la médecin, être poursuivi en Russie. I. Par courrier du 8 mai 2007, l'intéressée a été informée que la procédure introduite devant la Commission était reprise par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). J. Par ordonnance du 23 septembre 2008, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié, indiquant, en particulier, le diagnostic et les traitements actuels entrepris ainsi que l'évolution des affections et le pronostic en cas d'interruption partielle ou totale de ces traitements. K. Un rapport médical, émanant de la spécialiste en endocrinologie et daté du 16 octobre 2008, a été produit. Il atteste que la recourante est suivie par cette médecin, depuis le mois de septembre 2006, pour un état dépressif sévère, ayant nécessité une prise en charge psychiatrique et un traitement médicamenteux, poursuivis jusqu'au début de l'année 2008. Il en ressort également que, lors de la dernière consultation du 9 octobre 2008, l'intéressée présentait une thymie fortement dépressive avec des idées délirantes, pouvant faire suspecter un éventuel état psychotique. Au vu de cette nette aggravation de son état de santé, la recourante a été à nouveau adressée auprès de la même médecin psychiatre pour une évaluation psychiatrique. L. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a imparti à la recourante un nouveau délai pour produire l'évaluation psychiatrique annoncée ainsi qu'un constat médical détaillé et circonstancié. M. Un rapport médical, émanant de la même médecin et daté du 27 février 2009, a été produit. Il en ressort que l'état de la recourante ne s'est pas amélioré, malgré le traitement médicamenteux prescrit. En outre, l'intéressée a interrompu le traitement de son plein gré depuis un mois et refuse toute consultation psychothérapeutique. N. Invité à se prononcer sur la situation médicale de la recourante, l'ODM a retenu, en date du 18 mars 2009, que les problèmes de santé invoqués ne sauraient remettre en question l'exigibilité du renvoi, dès lors que des possibilités de traitement des maladies psychiques existent dans son pays d'origine et qu'il lui est également loisible de requérir une aide au retour susceptible de préparer au mieux sa prise en charge médicale à destination. Cet office a donc maintenu l'ensemble des considérants de la décision attaquée et préconisé le rejet du recours. O. Une copie de la détermination de l'ODM a été transmise à la recourante pour information. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 A titre préliminaire, il convient de relever que, malgré ses propos quelques fois divergents, la recourante s'est prévalue de la nationalité russe puisqu'elle s'est déclarée ressortissante de la Fédération de Russie et qu'elle a affirmé avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte d'identité russes. L'analyse de l'existence d'éventuelles persécutions à l'égard de la recourante pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi se fera donc par rapport à son Etat d'origine et de dernière résidence, soit la Fédération de Russie. 2.4 En l'espèce, l'intéressée fait valoir, dans un premier temps, qu'elle a été insultée par la population, qui aurait tenu des propos racistes à son encontre, ceci en raison de son origine mixte (arménienne et azérie). Elle allègue également avoir dû payer un pot-de-vin à un policier, lors d'un contrôle de police. 2.4.1 A cet égard, le Tribunal constate tout d'abord que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la minorité arménienne et/ou azérie ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 2.4.2 En outre, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la recourante peut bénéficier en Russie d'un accès concret à des structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.3 p. 203 s.). A cet effet, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation existante au moment de la décision s'agissant de la crainte de persécutions futures (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 n ° 2 consid. 81 et b p. 20 s. et les arrêts cités). En d'autres termes, une persécution passée n'est déterminante, sous réserve de raisons impérieuses, que si celui qui s'en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour au pays. Aussi, la capacité des autorités russes à protéger les victimes avérées ou potentielles de persécutions raciales dépendra de l'existence ou non de mécanismes administratifs et législatifs mis en place pour prévenir et combattre ces atteintes, et pour protéger et assister les victimes, et de leur fonctionnement effectif dans la pratique. 2.4.3 Dans le cas présent, il est constant que la législation pénale en vigueur en Russie contient des dispositions appropriées permettant d'engager des poursuites dans la plupart des cas d'infractions raciales ou de discours de haine (cf. dans ce sens : Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Troisième rapport sur la Fédération de Russie, 16 décembre 2005, doc. CR(2006)21, par. 16 ss. ; pour les détails : 18ème et 19ème rapports périodiques de la Fédération de Russie sur l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ci-après : CERD 2006], 23 octobre 2006, doc. CERD/C/RUS/19, par. 21 ss) et que ces dispositions ont encore été renforcées ces dernières années (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ci-après : CERD 2008], consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Russian Federation, advance unedited version [document disponible pour l'heure uniquement en anglais], août 2008, doc. CERD/C/RUS/CO/19, par. 3 ss ; Alexander Verkhovsky, Overview of the Amendments Introduced in the Anti-extremist Legislation in 2007, Sova Center for Information and Analysis, 13 mars 2008, « http://xeno.sova-center.ru », sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]). 2.4.4 De même, la législation russe garantit, en pratique, la sécurité individuelle des plaignants pendant la durée de ces différentes procédures pénales (cf. CERD 2006, op. cit., p. 35 par. 134). Par ailleurs, si la Fédération de Russie continue de considérer que l'ouverture de poursuites pénales est le moyen le plus efficace de réprimer les violations du principe de l'égalité des citoyens en ce qui concerne la race, la nationalité ou la religion (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 92 ss, en particulier par.127), il n'en demeure pas moins que les différentes autorités politiques ont également prêté une attention spéciale à l'élaboration et au développement d'une législation qui garantisse la protection juridique de chaque communauté « ethnoculturelle » (cf. CERD 2006, op. cit. p. 6 par. 27). Ces dernières années, les principaux partis politiques ont signé un accord de lutte contre le nationalisme, la xénophobie et la discorde religieuse. De même, les autorités ont créé le Forum social de la Fédération de Russie (cf. loi fédérale n ° 32 du 4 avril 2004), dans le cadre duquel fonctionne la Commission chargée des questions liées à la tolérance et à la liberté de conscience. Il convient également de mentionner le Conseil présidentiel d'aide au développement des organisations de la société civile et de promotion des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1417 du 6 novembre 2004) et le Centre international de défense des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1237 du 20 septembre 2004). Les sujets de tolérance et de prévention de l'extrémisme dans le cadre du Programme fédéral de développement de l'éducation ont été renforcés. La création d'un Bureau juridique bénévole a également été financée. Les plus hautes autorités ont de plus prononcé de nombreuses déclarations condamnant fermement la diffusion de toute idéologie raciste et xénophobe (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 27 ss ; Doudou Diène, op. cit., p. 10 par. 20). 2.4.5 Pour le surplus, le respect par les autorités russes des règles impératives du droit international est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Fédération de Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Or l'interdiction absolue de toute forme de traitements inhumains ou dégradants inscrite à l'art. 3 CEDH implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu'une personne allègue, de manière défendable, avoir été victime d'actes contraires à cet article et commis dans des circonstances suspectes, une telle obligation ne pouvant pas en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat. Cette enquête doit de surcroît parvenir à élucider les faits et à identifier les responsables (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits de l'homme, affaire Hussain c./ Roumanie, 14 février 2008, req. n ° 12338/02, p. 14 par. 70). Les rapports précités font d'ailleurs état d'une évolution plutôt favorable sur ce point particulier en Russie. 2.4.6 Il s'ensuit que, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que peuvent rencontrer les victimes d'insultes ou de propos racistes en Russie, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle les surmonte et fasse appel aux mécanismes de protection interne de son pays. L'on relèvera d'ailleurs, à l'instar de l'ODM, qu'elle n'a même pas tenté une quelconque démarche en vue de solliciter la protection de l'Etat dont elle se déclare ressortissante (pv. de l'audition fédérale p. 15), que ce soit suite à des insultes ou à d'éventuels abus de policiers, comme celui qui serait intervenu juste avant son départ de Moscou. De plus, les préjudices invoquées ainsi que les craintes exprimées par la recourante ne reposent sur aucun élément de preuve ni indice concret, ses allégations s'étant d'ailleurs révélées très vagues et inconsistantes durant l'ensemble de ses deux auditions. Rien dans le dossier ne permet donc d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pas plus que la présence d'une crainte fondée de persécutions futures. 2.5 La recourante a également allégué ne pas avoir pu s'enregistrer comme citoyenne à part entière. cette affirmation en saurait être retenue dès lors qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu obtenir un passeport et une carte d'identité, si elle se trouvait dans l'impossibilité de se faire enregistrer. 2.6 S'agissant enfin de la perte de son logement, du manque d'hébergement ainsi que de l'impossibilité à exercer sa profession, force est de constater qu'il s'agit là des difficultés d'ordre économique, qui n'entrent, à l'évidence, pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils doivent également être écartés. 2.7 Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante, dans son mémoire de recours, n'a pas davantage étayé ni établi par un quelconque élément de nature probante les motifs avancés dans sa demande d'asile. 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.4), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 2.4) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 6.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Russie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant presque cinq ans, elle pourrait rencontrer quelques difficultés à se réinstaller en Russie. Il constate toutefois que la recourante est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Encore jeune, elle bénéficie, en effet, d'une bonne formation professionnelle ainsi que d'expériences pratiques en tant qu'infirmière (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 6). A cet égard, il sied de relever que la Constitution russe garantit à chaque citoyen russe le droit à l'emploi et que les citoyens russes ont un droit de priorité sur les étrangers en ce qui concerne les postes vacants. Une assistance chômage existe également pour chaque citoyen russe qui s'inscrit en tant que chômeur auprès du bureau de représentation correspondant du Service fédéral pour le travail et l'emploi. De même, différents systèmes sociaux pour l'attribution de logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier, aux migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine - IRRICO, Russie, Organisation Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet élément ne saurait péjorer sa situation de manière excessive. La recourante pourra en outre assurément compter sur le soutien de sa mère, vivant encore à Moscou et qui aurait d'ailleurs financé le voyage de l'intéressée jusqu'en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 15). 6.1.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 6.1.4 En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève, en particulier, qu'en l'état actuel du dossier, l'intéressée n'a pas eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse. En outre, le suivi psychothérapeutique de 6 mois dont elle a bénéficié est actuellement terminé. Selon le rapport médical du 27 février dernier, elle refuse de reprendre une consultation psychothérapeutique auprès d'une spécialiste en psychiatrie, laquelle parle d'ailleurs le russe, et est actuellement suivie par une spécialiste en endocrinologie. En outre, au vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont elle souffre ne semble pas d'une acuité particulière, de sorte qu'en l'état actuel, il ne semble manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressée concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Russie. L'on remarquera également qu'un rapport médical détaillé et circonstancié a été demandé à deux reprises par le juge instructeur, par ordonnances des 23 septembre 2008 et 27 janvier 2009, précisant concrètement différentes questions nécessaires à l'appréciation de l'état de santé de la recourante. L'évaluation psychiatrique annoncée par la médecin traitant a également été requise. Or, si deux rapports médicaux ont effectivement été produits, ceux-ci ont été rédigés par la médecin traitant, spécialiste en endocrinologie, branche qui n'est toutefois pas en relation directe avec les affections psychologiques invoquées, ceci sans répondre de manière circonstanciée, comme requis, à l'ensemble des questions posées par le juge instructeur. A noter, de plus, qu'aucun rapport médical émanant de la spécialiste en psychiatrie consultée n'a été produit, pas plus que l'évaluation psychiatrique pourtant annoncé. Ces éléments sont donc de nature à relativiser les troubles invoqués par l'intéressée. Cela étant, le Tribunal observe également que, même si les infrastructures psychiatriques en Russie et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'au vu du traitement actuel entrepris, une prise en charge adéquate suffisante est accessible dans cet État, en particulier à Moscou, tout citoyen russe ayant, d'ailleurs, droit à la gratuité des soins médicaux, garantie par l'Etat à travers un système d'assurance maladie obligatoire (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine, OIM). Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, l'aggaravation de son état de santé étant d'ailleurs apparue suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal afin d'actualiser sa situation médicale, il faut considèrer toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à sa médecin en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. Pour le surplus, si la santé psychique dont elle souffre peut être de nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée rejoindra sa mère, laquelle a assurément pu se constituer un réseau social. L'on observera, par ailleurs, que, malgré l'état de santé invoqué, une demande d'autorisation de travail avait été déposée pour la recourante au mois de février 2008, auprès des autorités genevoises compétentes, ce qui laisse penser que son état de santé n'est pas à ce point invalidant qu'il l'empêcherait de faire des démarches en vue de la reprise d'une activité professionnelle. 6.1.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 6.3 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
7. La demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours doit être rejetée, l'affaire n'étant pas à ce point complexe qu'elle ait nécessité l'intervention d'un avocat d'office. Toutefois, en tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être admise, compte tenu du manque de ressources de l'intéressé et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 A titre préliminaire, il convient de relever que, malgré ses propos quelques fois divergents, la recourante s'est prévalue de la nationalité russe puisqu'elle s'est déclarée ressortissante de la Fédération de Russie et qu'elle a affirmé avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte d'identité russes. L'analyse de l'existence d'éventuelles persécutions à l'égard de la recourante pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi se fera donc par rapport à son Etat d'origine et de dernière résidence, soit la Fédération de Russie.
E. 2.4 En l'espèce, l'intéressée fait valoir, dans un premier temps, qu'elle a été insultée par la population, qui aurait tenu des propos racistes à son encontre, ceci en raison de son origine mixte (arménienne et azérie). Elle allègue également avoir dû payer un pot-de-vin à un policier, lors d'un contrôle de police.
E. 2.4.1 A cet égard, le Tribunal constate tout d'abord que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la minorité arménienne et/ou azérie ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 2.4.2 En outre, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la recourante peut bénéficier en Russie d'un accès concret à des structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.3 p. 203 s.). A cet effet, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation existante au moment de la décision s'agissant de la crainte de persécutions futures (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 n ° 2 consid. 81 et b p. 20 s. et les arrêts cités). En d'autres termes, une persécution passée n'est déterminante, sous réserve de raisons impérieuses, que si celui qui s'en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour au pays. Aussi, la capacité des autorités russes à protéger les victimes avérées ou potentielles de persécutions raciales dépendra de l'existence ou non de mécanismes administratifs et législatifs mis en place pour prévenir et combattre ces atteintes, et pour protéger et assister les victimes, et de leur fonctionnement effectif dans la pratique.
E. 2.4.3 Dans le cas présent, il est constant que la législation pénale en vigueur en Russie contient des dispositions appropriées permettant d'engager des poursuites dans la plupart des cas d'infractions raciales ou de discours de haine (cf. dans ce sens : Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Troisième rapport sur la Fédération de Russie, 16 décembre 2005, doc. CR(2006)21, par. 16 ss. ; pour les détails : 18ème et 19ème rapports périodiques de la Fédération de Russie sur l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ci-après : CERD 2006], 23 octobre 2006, doc. CERD/C/RUS/19, par. 21 ss) et que ces dispositions ont encore été renforcées ces dernières années (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ci-après : CERD 2008], consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Russian Federation, advance unedited version [document disponible pour l'heure uniquement en anglais], août 2008, doc. CERD/C/RUS/CO/19, par. 3 ss ; Alexander Verkhovsky, Overview of the Amendments Introduced in the Anti-extremist Legislation in 2007, Sova Center for Information and Analysis, 13 mars 2008, « http://xeno.sova-center.ru », sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]).
E. 2.4.4 De même, la législation russe garantit, en pratique, la sécurité individuelle des plaignants pendant la durée de ces différentes procédures pénales (cf. CERD 2006, op. cit., p. 35 par. 134). Par ailleurs, si la Fédération de Russie continue de considérer que l'ouverture de poursuites pénales est le moyen le plus efficace de réprimer les violations du principe de l'égalité des citoyens en ce qui concerne la race, la nationalité ou la religion (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 92 ss, en particulier par.127), il n'en demeure pas moins que les différentes autorités politiques ont également prêté une attention spéciale à l'élaboration et au développement d'une législation qui garantisse la protection juridique de chaque communauté « ethnoculturelle » (cf. CERD 2006, op. cit. p. 6 par. 27). Ces dernières années, les principaux partis politiques ont signé un accord de lutte contre le nationalisme, la xénophobie et la discorde religieuse. De même, les autorités ont créé le Forum social de la Fédération de Russie (cf. loi fédérale n ° 32 du 4 avril 2004), dans le cadre duquel fonctionne la Commission chargée des questions liées à la tolérance et à la liberté de conscience. Il convient également de mentionner le Conseil présidentiel d'aide au développement des organisations de la société civile et de promotion des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1417 du 6 novembre 2004) et le Centre international de défense des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1237 du 20 septembre 2004). Les sujets de tolérance et de prévention de l'extrémisme dans le cadre du Programme fédéral de développement de l'éducation ont été renforcés. La création d'un Bureau juridique bénévole a également été financée. Les plus hautes autorités ont de plus prononcé de nombreuses déclarations condamnant fermement la diffusion de toute idéologie raciste et xénophobe (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 27 ss ; Doudou Diène, op. cit., p. 10 par. 20).
E. 2.4.5 Pour le surplus, le respect par les autorités russes des règles impératives du droit international est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Fédération de Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Or l'interdiction absolue de toute forme de traitements inhumains ou dégradants inscrite à l'art. 3 CEDH implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu'une personne allègue, de manière défendable, avoir été victime d'actes contraires à cet article et commis dans des circonstances suspectes, une telle obligation ne pouvant pas en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat. Cette enquête doit de surcroît parvenir à élucider les faits et à identifier les responsables (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits de l'homme, affaire Hussain c./ Roumanie, 14 février 2008, req. n ° 12338/02, p. 14 par. 70). Les rapports précités font d'ailleurs état d'une évolution plutôt favorable sur ce point particulier en Russie.
E. 2.4.6 Il s'ensuit que, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que peuvent rencontrer les victimes d'insultes ou de propos racistes en Russie, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle les surmonte et fasse appel aux mécanismes de protection interne de son pays. L'on relèvera d'ailleurs, à l'instar de l'ODM, qu'elle n'a même pas tenté une quelconque démarche en vue de solliciter la protection de l'Etat dont elle se déclare ressortissante (pv. de l'audition fédérale p. 15), que ce soit suite à des insultes ou à d'éventuels abus de policiers, comme celui qui serait intervenu juste avant son départ de Moscou. De plus, les préjudices invoquées ainsi que les craintes exprimées par la recourante ne reposent sur aucun élément de preuve ni indice concret, ses allégations s'étant d'ailleurs révélées très vagues et inconsistantes durant l'ensemble de ses deux auditions. Rien dans le dossier ne permet donc d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pas plus que la présence d'une crainte fondée de persécutions futures.
E. 2.5 La recourante a également allégué ne pas avoir pu s'enregistrer comme citoyenne à part entière. cette affirmation en saurait être retenue dès lors qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu obtenir un passeport et une carte d'identité, si elle se trouvait dans l'impossibilité de se faire enregistrer.
E. 2.6 S'agissant enfin de la perte de son logement, du manque d'hébergement ainsi que de l'impossibilité à exercer sa profession, force est de constater qu'il s'agit là des difficultés d'ordre économique, qui n'entrent, à l'évidence, pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils doivent également être écartés.
E. 2.7 Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante, dans son mémoire de recours, n'a pas davantage étayé ni établi par un quelconque élément de nature probante les motifs avancés dans sa demande d'asile.
E. 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.4), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 2.4) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
E. 6.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Russie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant presque cinq ans, elle pourrait rencontrer quelques difficultés à se réinstaller en Russie. Il constate toutefois que la recourante est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Encore jeune, elle bénéficie, en effet, d'une bonne formation professionnelle ainsi que d'expériences pratiques en tant qu'infirmière (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 6). A cet égard, il sied de relever que la Constitution russe garantit à chaque citoyen russe le droit à l'emploi et que les citoyens russes ont un droit de priorité sur les étrangers en ce qui concerne les postes vacants. Une assistance chômage existe également pour chaque citoyen russe qui s'inscrit en tant que chômeur auprès du bureau de représentation correspondant du Service fédéral pour le travail et l'emploi. De même, différents systèmes sociaux pour l'attribution de logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier, aux migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine - IRRICO, Russie, Organisation Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet élément ne saurait péjorer sa situation de manière excessive. La recourante pourra en outre assurément compter sur le soutien de sa mère, vivant encore à Moscou et qui aurait d'ailleurs financé le voyage de l'intéressée jusqu'en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 15).
E. 6.1.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
E. 6.1.4 En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève, en particulier, qu'en l'état actuel du dossier, l'intéressée n'a pas eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse. En outre, le suivi psychothérapeutique de 6 mois dont elle a bénéficié est actuellement terminé. Selon le rapport médical du 27 février dernier, elle refuse de reprendre une consultation psychothérapeutique auprès d'une spécialiste en psychiatrie, laquelle parle d'ailleurs le russe, et est actuellement suivie par une spécialiste en endocrinologie. En outre, au vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont elle souffre ne semble pas d'une acuité particulière, de sorte qu'en l'état actuel, il ne semble manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressée concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Russie. L'on remarquera également qu'un rapport médical détaillé et circonstancié a été demandé à deux reprises par le juge instructeur, par ordonnances des 23 septembre 2008 et 27 janvier 2009, précisant concrètement différentes questions nécessaires à l'appréciation de l'état de santé de la recourante. L'évaluation psychiatrique annoncée par la médecin traitant a également été requise. Or, si deux rapports médicaux ont effectivement été produits, ceux-ci ont été rédigés par la médecin traitant, spécialiste en endocrinologie, branche qui n'est toutefois pas en relation directe avec les affections psychologiques invoquées, ceci sans répondre de manière circonstanciée, comme requis, à l'ensemble des questions posées par le juge instructeur. A noter, de plus, qu'aucun rapport médical émanant de la spécialiste en psychiatrie consultée n'a été produit, pas plus que l'évaluation psychiatrique pourtant annoncé. Ces éléments sont donc de nature à relativiser les troubles invoqués par l'intéressée. Cela étant, le Tribunal observe également que, même si les infrastructures psychiatriques en Russie et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'au vu du traitement actuel entrepris, une prise en charge adéquate suffisante est accessible dans cet État, en particulier à Moscou, tout citoyen russe ayant, d'ailleurs, droit à la gratuité des soins médicaux, garantie par l'Etat à travers un système d'assurance maladie obligatoire (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine, OIM). Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, l'aggaravation de son état de santé étant d'ailleurs apparue suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal afin d'actualiser sa situation médicale, il faut considèrer toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à sa médecin en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. Pour le surplus, si la santé psychique dont elle souffre peut être de nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée rejoindra sa mère, laquelle a assurément pu se constituer un réseau social. L'on observera, par ailleurs, que, malgré l'état de santé invoqué, une demande d'autorisation de travail avait été déposée pour la recourante au mois de février 2008, auprès des autorités genevoises compétentes, ce qui laisse penser que son état de santé n'est pas à ce point invalidant qu'il l'empêcherait de faire des démarches en vue de la reprise d'une activité professionnelle.
E. 6.1.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
E. 7 La demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours doit être rejetée, l'affaire n'étant pas à ce point complexe qu'elle ait nécessité l'intervention d'un avocat d'office. Toutefois, en tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être admise, compte tenu du manque de ressources de l'intéressé et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- La demande d'assistance judiciaire partielle y incluse est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à (...) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Destinataires: - la recourante (par courrier recommandé) - l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne; en copie) - (...) (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3867/2006 {T 0/2} Arrêt du 30 avril 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriella Freihofer, juges; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), Russie, recourante, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2004 / (...). Faits : A. Le 7 juillet 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement le 12 juillet 2004, puis sur ses motifs d'asile le 16 juillet 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante russe, d'ethnie arménienne, originaire de B._______ (Russie). Elle y aurait vécu depuis sa naissance jusqu'en 2000 ou en 2002 (selon les versions), date à laquelle elle aurait déménagé à C._______ (Arménie), où elle serait restée jusqu'en 2002 ou 2004 (selon les versions). Elle aurait également vécu à E._______ (Russie) et à F._______ (Géorgie), avant de se rendre à Moscou avec ou sans sa mère (selon les versions), quelques jours avant son départ pour la Suisse. L'intéressée allègue n'avoir pas pu vivre une vie normale ni en Arménie, ni en Russie, à cause de son origine mixte (père azéri et mère arménienne). A B._______, sa famille aurait perdu le café et la boulangerie qu'elle aurait tenu ainsi que l'appartement où elle vivait. Quel que soit l'endroit où elle se rendait, la requérante aurait été insultée par la population en raison de ses origines. En Russie, elle n'aurait pas pu être enregistrée comme chaque citoyen, vu qu'elle ne disposait ni de parent ni de connaissance pouvant lui fournir une adresse. Peu avant son départ, elle aurait été contrainte de payer un pot-de-vin à un policier, lors d'un contrôle d'identité. Sans hébergement et sans possibilités de trouver un travail, elle aurait quitté Moscou illégalement le 4 juillet 2004, son voyage ayant été financé par sa mère. La requérante n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, bien qu'elle ait allégué avoir été en possession d'un passeport ainsi que d'une carte d'identité russe. C. Par décision du 19 juillet 2004, rendue en allemand, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cette autorité a constaté que les allégations de l'intéressée ne répondaient pas aux exigences en matière de pertinence posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), se dispensant de se prononcer sur leur vraisemblance. Dit office a retenu que les événements invoqués par la requérante émanaient soit de tierces personnes soit d'agents étatiques mais dans le cadre d'abus de fonction, que l'intéressée n'avait entrepris aucune démarche en vue de solliciter la protection de l'Etat russe et que rien ne permettait de conclure que les autorités russes envisageraient de poursuivre l'intéressée pour un motif déterminant en matière d'asile. Il a ajouté que la requérante avait la possibilité d'échapper à d'éventuels autres inconvénients en changeant de lieu de domicile à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que, compte tenu de son jeune âge et de sa formation, l'intéressée pourra se construire une existence économique autonome à son retour dans son pays d'origine, la Russie. D. Par acte remis à la poste le 18 août 2004, l'intéressée a recouru, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. La recourante a rappelé son impossibilité à retourner dans son pays d'origine où elle y serait continuellement maltraitée. Elle a également reproché à l'ODR d'avoir rendu une décision en allemand. Enfin, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 24 août 2004, la Commission a constaté l'effet suspensif du recours et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, réservant sa décision quant à la dispense des frais de procédure et à la désignation d'un avocat d'office. F. Invité à se déterminer, l'ODR a relevé, en date du 2 mai 2005, qu'il avait, suite au recours, traduit sa décision en français. Il a, pour le reste, maintenu l'ensemble de ses considérants et proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. La recourante a répliqué en date du 25 mai 2005, produisant un rapport médical daté du 20 mai 2005, émanant d'une spécialiste FMH en endocrinologie, attestant d'un état dépressif et d'un suivi psychothérapeutique. Elle a également sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. H. Par acte du 4 juillet 2005, l'intéressée a rappelé qu'elle aurait souffert de discriminations sévères dans son pays d'origine, dans la mesure où elle n'aurait en particulier jamais pu exercer sa profession d'infirmière en raison de son appartenance ethnique. Elle a, en outre, produit un rapport médical du 24 juin 2005, émanant du même médecin, selon lequel elle souffre d'un état dépressif sévère réactionnel (PTSD) et de troubles somatoformes, qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux (Cipralex, Temesta et Stilnox) ainsi que d'un suivi psychiatrique régulier, auprès d'une psychiatre parlant le russe, à poursuivre au minimum 6 mois. Il ressort également de ce document qu'une interruption prématurée du traitement conduirait à une aggravation de son état dépressif, lequel ne pourrait pas, au vu des connaissances de la médecin, être poursuivi en Russie. I. Par courrier du 8 mai 2007, l'intéressée a été informée que la procédure introduite devant la Commission était reprise par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). J. Par ordonnance du 23 septembre 2008, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié, indiquant, en particulier, le diagnostic et les traitements actuels entrepris ainsi que l'évolution des affections et le pronostic en cas d'interruption partielle ou totale de ces traitements. K. Un rapport médical, émanant de la spécialiste en endocrinologie et daté du 16 octobre 2008, a été produit. Il atteste que la recourante est suivie par cette médecin, depuis le mois de septembre 2006, pour un état dépressif sévère, ayant nécessité une prise en charge psychiatrique et un traitement médicamenteux, poursuivis jusqu'au début de l'année 2008. Il en ressort également que, lors de la dernière consultation du 9 octobre 2008, l'intéressée présentait une thymie fortement dépressive avec des idées délirantes, pouvant faire suspecter un éventuel état psychotique. Au vu de cette nette aggravation de son état de santé, la recourante a été à nouveau adressée auprès de la même médecin psychiatre pour une évaluation psychiatrique. L. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a imparti à la recourante un nouveau délai pour produire l'évaluation psychiatrique annoncée ainsi qu'un constat médical détaillé et circonstancié. M. Un rapport médical, émanant de la même médecin et daté du 27 février 2009, a été produit. Il en ressort que l'état de la recourante ne s'est pas amélioré, malgré le traitement médicamenteux prescrit. En outre, l'intéressée a interrompu le traitement de son plein gré depuis un mois et refuse toute consultation psychothérapeutique. N. Invité à se prononcer sur la situation médicale de la recourante, l'ODM a retenu, en date du 18 mars 2009, que les problèmes de santé invoqués ne sauraient remettre en question l'exigibilité du renvoi, dès lors que des possibilités de traitement des maladies psychiques existent dans son pays d'origine et qu'il lui est également loisible de requérir une aide au retour susceptible de préparer au mieux sa prise en charge médicale à destination. Cet office a donc maintenu l'ensemble des considérants de la décision attaquée et préconisé le rejet du recours. O. Une copie de la détermination de l'ODM a été transmise à la recourante pour information. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 A titre préliminaire, il convient de relever que, malgré ses propos quelques fois divergents, la recourante s'est prévalue de la nationalité russe puisqu'elle s'est déclarée ressortissante de la Fédération de Russie et qu'elle a affirmé avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte d'identité russes. L'analyse de l'existence d'éventuelles persécutions à l'égard de la recourante pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi se fera donc par rapport à son Etat d'origine et de dernière résidence, soit la Fédération de Russie. 2.4 En l'espèce, l'intéressée fait valoir, dans un premier temps, qu'elle a été insultée par la population, qui aurait tenu des propos racistes à son encontre, ceci en raison de son origine mixte (arménienne et azérie). Elle allègue également avoir dû payer un pot-de-vin à un policier, lors d'un contrôle de police. 2.4.1 A cet égard, le Tribunal constate tout d'abord que, selon les informations à sa disposition, la seule appartenance à la minorité arménienne et/ou azérie ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 2.4.2 En outre, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la recourante peut bénéficier en Russie d'un accès concret à des structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.3 p. 203 s.). A cet effet, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation existante au moment de la décision s'agissant de la crainte de persécutions futures (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 n ° 2 consid. 81 et b p. 20 s. et les arrêts cités). En d'autres termes, une persécution passée n'est déterminante, sous réserve de raisons impérieuses, que si celui qui s'en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour au pays. Aussi, la capacité des autorités russes à protéger les victimes avérées ou potentielles de persécutions raciales dépendra de l'existence ou non de mécanismes administratifs et législatifs mis en place pour prévenir et combattre ces atteintes, et pour protéger et assister les victimes, et de leur fonctionnement effectif dans la pratique. 2.4.3 Dans le cas présent, il est constant que la législation pénale en vigueur en Russie contient des dispositions appropriées permettant d'engager des poursuites dans la plupart des cas d'infractions raciales ou de discours de haine (cf. dans ce sens : Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Troisième rapport sur la Fédération de Russie, 16 décembre 2005, doc. CR(2006)21, par. 16 ss. ; pour les détails : 18ème et 19ème rapports périodiques de la Fédération de Russie sur l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ci-après : CERD 2006], 23 octobre 2006, doc. CERD/C/RUS/19, par. 21 ss) et que ces dispositions ont encore été renforcées ces dernières années (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ci-après : CERD 2008], consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Russian Federation, advance unedited version [document disponible pour l'heure uniquement en anglais], août 2008, doc. CERD/C/RUS/CO/19, par. 3 ss ; Alexander Verkhovsky, Overview of the Amendments Introduced in the Anti-extremist Legislation in 2007, Sova Center for Information and Analysis, 13 mars 2008, « http://xeno.sova-center.ru », sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]). 2.4.4 De même, la législation russe garantit, en pratique, la sécurité individuelle des plaignants pendant la durée de ces différentes procédures pénales (cf. CERD 2006, op. cit., p. 35 par. 134). Par ailleurs, si la Fédération de Russie continue de considérer que l'ouverture de poursuites pénales est le moyen le plus efficace de réprimer les violations du principe de l'égalité des citoyens en ce qui concerne la race, la nationalité ou la religion (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 92 ss, en particulier par.127), il n'en demeure pas moins que les différentes autorités politiques ont également prêté une attention spéciale à l'élaboration et au développement d'une législation qui garantisse la protection juridique de chaque communauté « ethnoculturelle » (cf. CERD 2006, op. cit. p. 6 par. 27). Ces dernières années, les principaux partis politiques ont signé un accord de lutte contre le nationalisme, la xénophobie et la discorde religieuse. De même, les autorités ont créé le Forum social de la Fédération de Russie (cf. loi fédérale n ° 32 du 4 avril 2004), dans le cadre duquel fonctionne la Commission chargée des questions liées à la tolérance et à la liberté de conscience. Il convient également de mentionner le Conseil présidentiel d'aide au développement des organisations de la société civile et de promotion des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1417 du 6 novembre 2004) et le Centre international de défense des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1237 du 20 septembre 2004). Les sujets de tolérance et de prévention de l'extrémisme dans le cadre du Programme fédéral de développement de l'éducation ont été renforcés. La création d'un Bureau juridique bénévole a également été financée. Les plus hautes autorités ont de plus prononcé de nombreuses déclarations condamnant fermement la diffusion de toute idéologie raciste et xénophobe (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 27 ss ; Doudou Diène, op. cit., p. 10 par. 20). 2.4.5 Pour le surplus, le respect par les autorités russes des règles impératives du droit international est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Fédération de Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Or l'interdiction absolue de toute forme de traitements inhumains ou dégradants inscrite à l'art. 3 CEDH implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu'une personne allègue, de manière défendable, avoir été victime d'actes contraires à cet article et commis dans des circonstances suspectes, une telle obligation ne pouvant pas en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat. Cette enquête doit de surcroît parvenir à élucider les faits et à identifier les responsables (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits de l'homme, affaire Hussain c./ Roumanie, 14 février 2008, req. n ° 12338/02, p. 14 par. 70). Les rapports précités font d'ailleurs état d'une évolution plutôt favorable sur ce point particulier en Russie. 2.4.6 Il s'ensuit que, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que peuvent rencontrer les victimes d'insultes ou de propos racistes en Russie, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle les surmonte et fasse appel aux mécanismes de protection interne de son pays. L'on relèvera d'ailleurs, à l'instar de l'ODM, qu'elle n'a même pas tenté une quelconque démarche en vue de solliciter la protection de l'Etat dont elle se déclare ressortissante (pv. de l'audition fédérale p. 15), que ce soit suite à des insultes ou à d'éventuels abus de policiers, comme celui qui serait intervenu juste avant son départ de Moscou. De plus, les préjudices invoquées ainsi que les craintes exprimées par la recourante ne reposent sur aucun élément de preuve ni indice concret, ses allégations s'étant d'ailleurs révélées très vagues et inconsistantes durant l'ensemble de ses deux auditions. Rien dans le dossier ne permet donc d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pas plus que la présence d'une crainte fondée de persécutions futures. 2.5 La recourante a également allégué ne pas avoir pu s'enregistrer comme citoyenne à part entière. cette affirmation en saurait être retenue dès lors qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu obtenir un passeport et une carte d'identité, si elle se trouvait dans l'impossibilité de se faire enregistrer. 2.6 S'agissant enfin de la perte de son logement, du manque d'hébergement ainsi que de l'impossibilité à exercer sa profession, force est de constater qu'il s'agit là des difficultés d'ordre économique, qui n'entrent, à l'évidence, pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils doivent également être écartés. 2.7 Au demeurant, le Tribunal relève que la recourante, dans son mémoire de recours, n'a pas davantage étayé ni établi par un quelconque élément de nature probante les motifs avancés dans sa demande d'asile. 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.4), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 2.4) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 6.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Russie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant presque cinq ans, elle pourrait rencontrer quelques difficultés à se réinstaller en Russie. Il constate toutefois que la recourante est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Encore jeune, elle bénéficie, en effet, d'une bonne formation professionnelle ainsi que d'expériences pratiques en tant qu'infirmière (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 6). A cet égard, il sied de relever que la Constitution russe garantit à chaque citoyen russe le droit à l'emploi et que les citoyens russes ont un droit de priorité sur les étrangers en ce qui concerne les postes vacants. Une assistance chômage existe également pour chaque citoyen russe qui s'inscrit en tant que chômeur auprès du bureau de représentation correspondant du Service fédéral pour le travail et l'emploi. De même, différents systèmes sociaux pour l'attribution de logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier, aux migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine - IRRICO, Russie, Organisation Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet élément ne saurait péjorer sa situation de manière excessive. La recourante pourra en outre assurément compter sur le soutien de sa mère, vivant encore à Moscou et qui aurait d'ailleurs financé le voyage de l'intéressée jusqu'en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 15). 6.1.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 6.1.4 En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève, en particulier, qu'en l'état actuel du dossier, l'intéressée n'a pas eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse. En outre, le suivi psychothérapeutique de 6 mois dont elle a bénéficié est actuellement terminé. Selon le rapport médical du 27 février dernier, elle refuse de reprendre une consultation psychothérapeutique auprès d'une spécialiste en psychiatrie, laquelle parle d'ailleurs le russe, et est actuellement suivie par une spécialiste en endocrinologie. En outre, au vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont elle souffre ne semble pas d'une acuité particulière, de sorte qu'en l'état actuel, il ne semble manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressée concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Russie. L'on remarquera également qu'un rapport médical détaillé et circonstancié a été demandé à deux reprises par le juge instructeur, par ordonnances des 23 septembre 2008 et 27 janvier 2009, précisant concrètement différentes questions nécessaires à l'appréciation de l'état de santé de la recourante. L'évaluation psychiatrique annoncée par la médecin traitant a également été requise. Or, si deux rapports médicaux ont effectivement été produits, ceux-ci ont été rédigés par la médecin traitant, spécialiste en endocrinologie, branche qui n'est toutefois pas en relation directe avec les affections psychologiques invoquées, ceci sans répondre de manière circonstanciée, comme requis, à l'ensemble des questions posées par le juge instructeur. A noter, de plus, qu'aucun rapport médical émanant de la spécialiste en psychiatrie consultée n'a été produit, pas plus que l'évaluation psychiatrique pourtant annoncé. Ces éléments sont donc de nature à relativiser les troubles invoqués par l'intéressée. Cela étant, le Tribunal observe également que, même si les infrastructures psychiatriques en Russie et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'au vu du traitement actuel entrepris, une prise en charge adéquate suffisante est accessible dans cet État, en particulier à Moscou, tout citoyen russe ayant, d'ailleurs, droit à la gratuité des soins médicaux, garantie par l'Etat à travers un système d'assurance maladie obligatoire (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine, OIM). Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, l'aggaravation de son état de santé étant d'ailleurs apparue suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal afin d'actualiser sa situation médicale, il faut considèrer toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à sa médecin en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. Pour le surplus, si la santé psychique dont elle souffre peut être de nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée rejoindra sa mère, laquelle a assurément pu se constituer un réseau social. L'on observera, par ailleurs, que, malgré l'état de santé invoqué, une demande d'autorisation de travail avait été déposée pour la recourante au mois de février 2008, auprès des autorités genevoises compétentes, ce qui laisse penser que son état de santé n'est pas à ce point invalidant qu'il l'empêcherait de faire des démarches en vue de la reprise d'une activité professionnelle. 6.1.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, la recourante est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 6.3 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
7. La demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours doit être rejetée, l'affaire n'étant pas à ce point complexe qu'elle ait nécessité l'intervention d'un avocat d'office. Toutefois, en tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être admise, compte tenu du manque de ressources de l'intéressé et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle y incluse est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à (...) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Destinataires:
- la recourante (par courrier recommandé)
- l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne; en copie)
- (...) (en copie)