Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 août 2004, A._______, qui s'est déclarée d'ethnie russe, de religion orthodoxe et originaire de C._______ en Russie, a déposé une demande d'asile en Suisse, accompagnée de son fils B._______. L'intéressée a été entendue par les autorités suisses en dates du 18 et du 24 août 2008. Il ressort de son récit qu'elle n'aurait jamais connu ses parents. Ignorant l'identité de sa mère, son père se dénommerait D._______. Recueillie dans un internat situé à C._______, à l'âge de deux ou trois ans, elle y serait restée jusqu'à ses 18 ans. A la fin de sa scolarité, elle aurait appris le métier de cuisinière auprès de l'école professionnelle (...) de C._______. Ayant achevé sa formation en 1988, elle aurait trouvé du travail dans ce domaine la même année, toujours dans la même ville. Elle aurait quitté son travail en juillet 1990 et aurait épousé E._______, d'ethnie tchétchène, mais ayant la citoyenneté russe, le 18 août 1990, à F._______ en Tchétchénie. Menuisier de profession, celui-ci aurait veillé à son entretien depuis lors et l'aurait protégée contre l'hostilité de sa belle-famille. Alors que la guerre était déclarée en Tchétchénie, son mari se serait engagé volontairement dans l'armée en (...) 1996 et aurait été tué au front en (...) de l'année suivante. Quittant alors F._______ et sa belle-famille qui la maltraitait, elle aurait vécu jusqu'au (...) 2004 dans un camp de réfugiés à G._______, sur le territoire tchéchène, à la frontière avec l'Ingouchie. A cette date, sur le conseil d'une connaissance de son mari et considérant qu'elle n'auraient aucun avenir ni à F._______ (en raison de son origine russe), ni en Russie (en raison de son mariage et des origines mixtes de son fils), elle aurait quitté définitivement son pays le 30 juin 2004 pour venir déposer une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 août 2004, la recourante a été soumise à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Il ressort du rapport du 30 août 2004 y relatif qu'au vu des dizaines de réponses de la recourante, jugées évasives ou erronées par le spécialiste, l'intéressée n'a, avec certitude, pas été socialisée en Tchétchénie ni dans un autre contexte tchétchène, son appartenance ethnique russe étant en revanche possible. C. Entendue par les autorités le 1er septembre 2004, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (non-entrée en matière lorsque le recourant a trompé les autorités), elle s'est vu communiquer oralement plusieurs éléments ayant fait l'objet du rapport d'analyse et a pu se déterminer sur ceux-ci. D. Par décision du 15 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile de la recourante et de son fils, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, relevant en particulier qu'elle n'avait produit aucun document d'identité et que son récit était invraisemblable, et se fondant sur le rapport de l'analyse Lingua. E. Par acte du 17 novembre 2004 (date du timbre postal), l'intéressée et son fils ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée pour violation du droit d'être entendu et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour corriger le vice, subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse en raison de l'inexigibilité du renvoi, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. En date du 23 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, la question des frais devant être tranchée dans la décision au fond. G. Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 12 mai 2005, conclu au rejet du recours, retenant, d'une part, que le contenu essentiel de l'analyse Lingua avait été communiqué à l'intéressée dans le respect de son droit d'être entendu et conformément à l'intérêt public de maintenir certaines indications secrètes afin d'éviter tout usage abusif ultérieur, et, d'autre part, que les explications données par la recourante aux dizaines de réponses évasives ou erronées de l'analyse n'étaient pas convaincantes. H. Le 13 juin 2005, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle a également versé au dossier un rapport médical du 7 juin 2005, établi par son médecin-traitant, la Dresse H._______, psychiatre et psychothérapeute FMH à (...), lequel pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F43.1), ayant nécessité la mise en place, dès le 25 janvier 2005 et pour une durée indéterminée, d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien, ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Fluctine (20 mg), de Tranxilium (10 mg) et de Dalmadorm (30 mg). I. Sur requête du juge instructreur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 octobre 2007, la recourante a fait parvenir un rapport médical du 17 novembre 2007, établi par la Dresse H._______, qui confirme le diagnostic de PTSD, auquel s'ajoute une modification durable de la personnalité (F62). La recourante bénéficiait d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien à raison d'une séance tous les 15 jours, susceptible de passer à une séance hebdomadaire en cas de déstabilisation ou de stress. Ce suivi était accompagné d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique (Abilify 5 mg/jour), d'un antidépresseur (Efexor ER 75 mg/jour), d'un anxiolytique (Tranxilium 10 à 20 mg/jour), d'un somnifère (Zoldorn 10 mg/jour), ainsi que de Relpax (40 mg), en réserve en cas de migraine. Sur nouvelle requête du juge instructeur du Tribunal du 10 septembre 2008, elle a versé au dossier, par courrier du 21 novembre 2008 (date du timbre postal), un rapport médical non daté de la Dresse H._______, diagnostiquant un épisode dépressif sans symptômes psychotiques (F32.2), une anxiété généralisée depuis 2005 (F41.1), un syndrome somatoforme indifférencié depuis 2005 (F45.1), un PTSD avec évolution fluctuante (F43.1) et une probable modification durable de la personnalité due au PTSD (F62.0). Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur de la présente autorité du 13 mai 2009, l'intéressée a, par courrier du 2 juin 2009, fait valoir le bien de l'enfant. Il en ressort que depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans et une année en classe d'intégration, B._______ a terminé sa scolarité primaire et suit le cycle d'orientation. Actuellement âgé de 15 ans, il compte de nombreux amis en Suisse et est bien intégré dans sa classe et dans l'école. Il suivrait des cours de guitare et aurait dû abandonner la pratique du Taekwondo (art martial) en raison de douleurs dans un genou. Selon la Dresse H._______, qui le suit également, il demeure fragile et vulnérable et risquerait une décompensation psychique en cas de nouveau déracinement dû à un retour forcé en Russie. L'état de santé de la recourante demeure quant à lui sans changement depuis le rapport du 18 novembre 2008. A l'appui de ce qui précède, la recourante a versé une attestation du 26 mai 2009 de la Dresse H._______, une attestation du directeur du cycle d'orientation de (...) à I._______ du (..) 2009, le bulletin semestriel de B._______ daté du (...) 2009, ainsi que celui du milieu du second semestre daté du (...) 2009, la copie d'un certificat de l'école KIM Taekwondo Suisse de (...) établi le (...) 2006 ainsi que la copie d'un passeport délivré par la Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu attestant que l'intéressé a intégré l'école KIM Taekwondo de J._______ le (...) 2006. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2, 1ère phr., LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme la recourante le soutient, l'ODM a violé son droit d'être entendu en lien avec l'analyse Lingua. 2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend, en particulier pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; André Moser / Peter Uebersax, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; Lorenz Kneubühler, Gehör-verletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss). Ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque la violation est de moindre importance et que l'intéressé a été effectivement en mesure de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. arrêt D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 2.3 ; JICRA 2004 n° 28 consid. 7e et f p. 184s., JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s., JICRA 1998 n° 15 consid. 6 p. 122 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; à tout le moins, si l'atteinte aux biens juridiques à protéger n'est pas grave, on peut admettre que la réparation par l'autorité de recours d'une telle violation légère du droit d'être entendu n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige et que la cassation de la décision litigieuse constituerait en définitive une vaine formalité (cf. JICRA 1994 n° 1 précitée). 2.3 Selon la jurisprudence rendue en la matière, il existe, dans le cas d'une analyse Lingua, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales qui ont permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile (JICRA 2004 no 28 consid. 7a et b p. 182s. et JICRA 1998 no 34 consid. 9 p. 289ss). Le refus par l'ODM de communiquer au demandeur d'asile la notice d'entretien rédigée dans le cadre d'un examen Lingua - qui constitue un moyen de preuve en procédure d'asile - est conforme à l'intérêt public au maintien du secret, pour autant que son contenu essentiel lui ait été communiqué. Dans le but de sauvegarder l'intérêt public, il se justifie de ne pas lui indiquer les réponses correctes aux questions posées. Le plein respect du droit d'être entendu commande toutefois qu'il soit confronté aux réponses qu'il a données durant le test et qui seraient prétendument contradictoires ou fausses ou encore insuffisantes, en sorte qu'il puisse concrètement faire valoir ses objections. La simple communication des résultats sous forme résumée, sans qu'il ne soit possible au demandeur d'asile de reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, ne suffit pas (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7a et b p. 182s.). Ainsi, dans l'arrêt précité, la formulation « Vous avez été interrogé essentiellement sur votre lieu d'origine, les villages et villes environnantes, les langues parlées au Libéria, les écoles, les hôpitaux, les cours d'eau et les lieux de rencontre connus. Vos déclarations à ce sujet sont clairement inexactes, respectivement incomplètes. » a été jugée insuffisante par la Commission (cf. idem, consid. 7c p. 183s.). 2.4 Dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, d'une part, une violation formelle de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle a été entendue sur l'analyse Lingua dans le cadre d'une audition annoncée comme « relative à son droit d'être entendu concernant l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi », soit en lien avec le fait que l'ODR envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile. Elle invoque, d'autre part, une violation matérielle de son droit d'être entendue, dans la mesure où, si elle a effectivement été interrogée à propos de l'analyse Lingua, elle n'aurait reçu qu'une formulation synthétique et incomplète de ses réponses et des conclusions du spécialiste, l'empêchant de se déterminer de manière adéquate et à suffisance sur les éléments retenus contre elle. Elle considère également que les conclusions du rapport confirment sans équivoque ses propres déclarations, selon lesquelles elle n'est pas originaire de Tchétchénie et n'y a jamais été socialisée (vu son rejet par sa belle-famille), mais qu'elle y a séjourné. Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient pour sa part que le contenu essentiel de l'analyse a été communiqué à la recourante dans le respect de son droit d'être entendu et qu'il ne s'agissait pas d'un « résumé vague et abstrait ». Elle indique, en outre, que l'enregistrement intégral de l'entretien effectué en russe était disponible à son siège, et qu'il n'existe aucune traduction. Dans sa réplique, la recourante soulève qu'elle a été interrogée à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de K._______, alors qu'elle ne se trouvait pas en situation de confiance, ni n'était psychologiquement en mesure d'affronter les questions du test Lingua. Elle indique également ne pas disposer d'informations plus précises après le préavis de l'ODM qu'avant celui-ci, dans la mesure où elle ne dispose toujours pas de l'indication de ses propres réponses fausses ou incomplètes, fournies lors de l'entretien en question. 2.5 En l'espèce, et du point de vue matériel, il ressort d'un examen comparatif du rapport d'analyse du 30 août 2004 avec le procès-verbal d'audition du 1er septembre 2004 que parmi les réponses fournies par la recourante et considérées comme erronées par le spécialiste, seule une sur quelque quinze questions citées a été mentionnée avec précision lors de l'audition du 1er septembre 2004. La recourante a en effet répondu que le village de G._______ ne comprenait qu'une rue. Ce premier constat est certes peu satisfaisant. Il est toutefois relativisé par le fait que, s'agissant des questions auxquelles la recourante n'a pas pu donner de réponse, la tendance inverse peut être constatée, puisque sur un total de quatorze questions citées, l'audition en nomme précisément douze, pour n'en laisser que deux imprécises. Ainsi, il ressort de l'audition du 1er septembre 2004 que la recourante n'a pas été capable d'indiquer (...) [huit questions précises]. Elle n'a également rien pu dire sur (...), ni pu indiquer (...), et ne connaissait aucun (...). Par ailleurs, interrogée sur chacun des points susmentionnés, au moyen de questions individualisées ou regroupant plusieurs éléments d'une même nature, la recourante y a répondu de manière laconique (« Rien. Je me souviens de tout », s'agissant des indications erronées et de son incapacité à situer des lieux déterminés, rues, quartiers de F._______). La recourante n'a tout simplement pas pris position sur le fait qu'elle avait indiqué que le village de G._______ ne comprenait qu'une rue et que cela était considéré implicitement comme erroné. S'agissant de demandes auxquelles elle n'aurait pas su répondre, relatives au (...), au (...) et à (...), elle a pris position de manière tout à fait insuffisante, en indiquant n'avoir également pas pu citer (...) quand cela lui avait été demandé. Finalement interrogée sur les conclusions de l'ODM fondées sur le rapport du spécialiste, la recourante s'est déterminée en répondant « Que puis-je dire ??? Si vous avez décidé ainsi. ». Elle s'est par contre déterminée sur le fait que la langue tchétchène lui était difficile, qu'elle parlait la plupart du temps russe, notamment avec son enfant, et a indiqué, relativement à ses lacunes concernant (...) et (...), qu'elle n'avait pas pu énumérer (...) lorsqu'on le lui avait demandé. Elle a également indiqué avoir dit que le village s'appelait G._______ et qu'il était proche d'un fleuve, lorsqu'il lui a été indiqué qu'elle n'avait pas su donner le nom du village en langue tchétchène et qu'elle avait donné une réponse erronée. Elle a, dans le cadre de cette même audition, précisé s'être souvenue après l'entretien téléphonique avec le spécialiste Lingua, que la fête (...) s'appelait (...). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en fournissant les indications susmentionnées, dans le cadre de l'audition du 1er septembre 2004, l'ODM a fourni à la recourante le contenu essentiel du rapport d'analyse et lui a accordé, dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer. 2.6 Du point de vue formel, le Tribunal constate que l'ODM a entendu la recourante, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. A cette occasion, les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications du spécialiste Lingua, ainsi que les conclusions de l'office ont été communiquées à la recourante, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.). Celle-ci a pu se déterminer à cet égard (cf. pv aud. du 1er septembre 2004). Il ne ressort en outre d'aucun élément au dossier que la recourante aurait été empêchée de se déterminer avec une pleine capacité de discernement, à l'époque de l'entretien Lingua, puis de l'audition, même si elle prétend qu'elle était traumatisée. 2.7 Dans ces conditions, force est de considérer que les exigences développées par la jurisprudence, s'agissant du droit d'être entendu en cas d'analyse Lingua, ont été respectées en l'espèce. Il n'y a donc pas matière à annuler la décision attaquée sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressée a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM sous l'angle de l'asile, limitant son argumentation et ses conclusions à la question de l'exécution du renvoi, qu'elle considère comme inexigible. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 15 octobre 2004, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine. 3.2 La décision de l'ODM du 15 octobre 2004, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, a dès lors acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, la recourante et son fils ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de réfugié, et ils n'ont pas prétendu, dans leur recours, encourir des préjudices de la part des autorités de leur pays d'origine en cas de renvoi, ni fait valoir qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants imputables à l'homme, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.3 Il y a encore lieu d'examiner, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, la crédibilité du récit de la recourante eu égard aux conclusions du rapport d'analyse Lingua. Celle-ci soutient, en effet, que l'ODM a mal interprété les conclusions de l'analyse Lingua en déduisant de ses réponses qu'elle n'avait jamais vécu en Tchétchénie, alors qu'en réalité elle n'aurait jamais été mêlée à l'environnement social local, en particulier à celui de sa belle-famille à F._______. 6.3.1 En l'espèce, le Tribunal ne se rallie pas à l'appréciation de l'intéressée, qui ne suffit pas à expliquer les lacunes relevées par l'analyse Lingua. En effet, il ressort de ses propres déclarations qu'elle aurait vécu sept années (entre 1997 et 2004) seule avec son fils dans un camp de réfugiés situé dans un village tchétchène, soit dans un environnement libre des contraintes liées à sa belle-famille et où elle aurait dû avoir l'occasion de se familiariser avec cette culture et créer à tout le moins quelques rapports sociaux avec des ressortissants tchétchènes. En outre et même s'il s'avérait que la recourante n'avait effectivement pas côtoyé sa belle-famille lorsque son époux vivait encore - ce qui n'est pas retenu en l'espèce - cela ne signifierait encore pas qu'elle ait vécu totalement coupée du reste de la société tchétchène. Or, la méconnaissance globale affichée par l'intéressée du pays, des coutumes, du village où elle aurait vécu sept ans, contredit l'expérience générale de la vie, de même que le niveau de formation qu'elle affiche et constitue un important indice qu'elle-même et son fils n'ont effectivement jamais vécu, à tout le moins de manière durable, en Tchétchénie. Il n'existe par ailleurs aucun motif de douter de l'objectivité ou du professionnalisme avec lequel l'analyse de provenance a été menée, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué. 6.3.2 A cela s'ajoute le fait que le discours de la recourante contient quelques contradictions importantes. Ainsi, dans le cadre de son audition du 24 août 2004, page 5, elle a déclaré avoir entretenu avec son époux une relation d'amour véritable, qui lui permettait de faire tout selon ses propres habitudes (« Io facevo tutto a modo mio »), dès lors qu'il partageait ses convictions (« Mio marito era d'accordo con me »). D'après elle, son époux ne tenait pas compte de ce que pensaient ses parents (« [...] non gli interessava quello che pensavano i suoi parenti »), des musulmans vivant selon leurs traditions. En revanche, selon l'anamnèse du rapport médical du 7 juin 2005, page 1, en s'installant en Tchétchénie, « l'assurée se rend compte de leur différence culturelle. Le mari musulman est le « Seigneur » et elle doit être ' à sa disposition ' ». Alors que dans le cadre de ses auditions auprès des autorités suisses d'asile, elle a prétendu avoir suivi une formation de cuisinière après l'école obligatoire, il ressort de l'anamnèse du rapport précité un tout autre passé professionnel, puisqu'elle a indiqué à son médecin-traitant avoir été sportive professionnelle (« Dans un premier temps, elle pratique du sport à haut niveau, puis pendant six ans, travaille comme monitrice »), avant de se marier. Son lieu d'origine même est remis en doute par ledit rapport, dès lors que l'intéressée a annoncé à son médecin-traitant être née en Biélorussie, alors qu'elle a toujours indiqué C._______ en Russie aux autorités suisses d'asile. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité de la recourante et de l'ensemble de ses déclarations. 6.3.3 Il convient à ce stade de rappeler que le constat médical d'un PTSD, comme diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile, lesquelles sont seules habilitées à apprécier les faits et le droit. En revanche, les constatations et conclusions d'une expertise psychiatrique - en particulier une expertise privée - peuvent constituer un élément - ou indice - parmi d'autres dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des persécutions alléguées - ou d'obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 p. 378 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s., JICRA 1999 n° 5 consid. 4f p. 30ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3e p. 142ss ; FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss ; GERHARD EBNER / JOACHIM GARDEMANN / VOLKER DITTMANN, Psychiatrische Arztzeugnisse und Gutachten im Asylverfahren, in Forum droit de la santé, Psychiatrie et droit, Zurich Bâle Genève 2005, p. 359ss, spéc. p. 363s. ; HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH, in Asyl 3/2002, p. 3ss, spéc. p. 6ss). En l'occurrence, les rapports de la Dresse H._______ ne sont pas des expertises privées et l'on ne peut pas attendre de celle-ci l'objectivité d'un expert. Leur valeur probante est donc réduite pour ce qui est des faits allégués en procédure d'asile. Cela étant, au vu de ce qui précède et malgré le constat médical d'un PTSD, le Tribunal ne peut retenir pour vraisemblables les événements allégués en lien avec la Tchétchénie. 6.3.4 Pour le reste, l'incapacité de la recourante à fournir des réponses découle, en l'occurrence, manifestement d'une méconnaissance de la Tchétchénie et non d'éventuels traumatismes, susceptibles tout au plus de rendre ses réponses plus difficiles. 6.3.5 Par ailleurs et en dépit du temps écoulé, l'intéressée n'a démontré avoir entrepris aucune démarche en vue d'établir son identité, celle de son fils, son mariage, puis le décès de son époux et sa présence dans le camp de (...) [une organisation internationale] à G._______, notamment, alors qu'elle n'a fait état d'aucune persécution de la part des autorités russes. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements relatés par l'intéressée depuis son prétendu mariage avec un ressortissant tchétchène ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu l'invraisemblance du récit présenté par la recourante et son fils et s'est ralliée aux conclusions de l'analyse Lingua, selon lesquelles ils n'ont, avec certitude, pas été socialisés en Tchétchénie ni dans un autre contexte tchétchène, étant précisé que l'appartenance ethnique russe de l'intéressée n'est pas contestée. 6.5 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 En l'occurrence, le Tribunal constate l'absence de collaboration de la recourante avec les autorités suisses, consistant dans une présentation des faits qui cache ses réels lieux de séjour, voire sa réelle identité ou origine, ainsi que dans l'absence de production de pièces d'identité et/ou d'autres documents relatifs à son parcours de vie (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). Il est ainsi mis dans l'impossibilité d'examiner et d'apprécier si l'intéressée et son fils peuvent ou non être renvoyés dans leur pays d'origine, dès lors que celui-ci pourrait être la Biélorussie, voire une autre ancienne République soviétique, en plus de la Russie. Le manque de collaboration de la recourante rend également impossible l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au marché de l'emploi et aux soins essentiels, etc.). Compte tenu de cette situation, les considérations qui suivent, en relation avec la Russie, le pays dont elle a toujours prétendu être originaire, ne sont énoncées que sous réserve que cet Etat constitue bien son pays d'origine. 7.3 En l'occurrence, la Russie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 7.4 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son fils, en regard de l'invraisemblance des déclarations de celle-ci relatives à leur vécu en Tchétchénie, le Tribunal retient qu'ils n'encourent, en cas de retour dans leur pays d'origine, aucune discrimination en raison d'une origine non russe, ni de problèmes de réintégration pour ce motif. Il sied à ce propos de relever que, sur les photographies au dossier, B._______ est un jeune homme blond aux yeux bleus, qui ne porte pas prima facie sur lui sa prétendue appartenance tchétchène. Son patronyme indiqué - pour autant qu'il soit véritable, ce qui n'est pas établi - identique à celui de sa mère, et son prénom, assez répandu dans ce pays, ne le trahiraient en outre pas, de même que la langue russe qu'il parle couramment, ayant au surplus été élevé par sa mère dans cette culture-ci. En outre, faute de provenir de la Tchétchénie ou d'une autre république du Caucase, l'intéressée et son fils ne sauraient être entravés dans leur liberté d'établissement dans la Fédération de Russie. Par la violation de son devoir de collaborer, la recourante donne à croire, par ailleurs, qu'elle ne court, en Russie, aucun risque d'être exposée à un danger concret, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Or, dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal relative à la dissimulation du pays d'origine, applicable à tout le moins par analogie au cas d'espèce, prévoit qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptible d'empêcher l'exécution d'un renvoi, le requérant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.). 7.5 Plus spécifiquement du point de vue médical, il ressort des ultimes rapports en possession de l'autorité que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sans symptômes psychotiques, d'anxiété généralisée depuis 2005, d'un syndrome somatoforme indifférencié depuis la même année, d'un PTSD avec évolution fluctuante et d'une probable modification durable de la personnalité. Elle présente des angoisses, des troubles du sommeil, des flash-back liés à la guerre, des idéations suicidaires, des douleurs très diffuses et des céphalées. La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien à raison de séances bimensuelles, susceptibles de passer à des séances hebdomadaires en cas de déstabilisation ou de stress. Ce suivi est accompagné d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique (Abilify 10 mg/jour), d'un antidépresseur (Efexor ER 75 mg/jour), d'un anxiolytique (Tranxilium 10 mg/jour), ainsi que de Relpax (40 mg), en cas de migraine. Selon le médecin, la patiente n'est pas apte à voyager ; l'interruption des traitements entrepris et un renvoi dans son pays d'origine engendreraient selon lui un danger vital pour elle et son fils ; l'intéressée ne possède plus les ressources nécessaires pour faire face à un environnement hostile en Tchétchénie ou en Russie, de telle sorte qu'il est inconcevable pour son médecin qu'elle puisse se reconstruire une existence dans ces pays ; son renvoi et une confrontation prolongée au stress qui en résulterait pourraient aboutir à une décompensation psychique grave (cf. certificat médical du 26 mai 2009, rapport médical non daté contenu dans le courrier du 21 novembre 2008 [date du timbre postal] et rapport médical du 17 novembre 2007). Cela étant, dès lors que le pronostic de son médecin-traitant est basé sur une anamnèse qui ne correspond pas à la réalité vécue par sa patiente, le Tribunal estime que celui-ci est certe sérieux, mais doit être quelque peu relativisé. Certes, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de son recours et d'obligation de retourner dans son pays. On ne saurait toutefois retenir qu'un retour dans sa patrie ferait encourir à la recourante une aggravation de son trouble au point de la mettre concrètement en danger à brève échéance, de même qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, en outre, à sa thérapeute en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner en Russie. En tout état de cause, selon les sources consultées par le Tribunal, l'intéressée pourra accéder dans son pays d'origine, la Russie, aux soins nécessités par son état de santé. Le droit des personnes souffrant de problèmes psychiques est protégé en Russie par la « loi sur le soutien psychiatrique et les droits garantis des citoyens à l'octroi d'un tel soutien » adoptée le 22 août 2004. En outre et même si les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (tant médicamenteux qu'un suivi thérapeutique ambulatoire) est accessible dans cet Etat. 7.6 La recourante a indiqué, dans le cadre de sa seconde audition, ne pas craindre pour sa propre réintégration, persuadée qu'elle retrouverait un emploi si elle devait retourner en Russie. Au demeurant et même si tel n'était pas le cas, il doit être rappelé que de simples difficultés d'ordre économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou des problèmes analogues, auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Le Tribunal n'ignore toutefois pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant cinq ans, l'intéressée et son fils pourraient rencontrer quelques difficultés à se réinstaller en Russie. Il constate toutefois que la recourante est à même de trouver les moyens psychiques et matériels nécessaires à cette réinstallation. Encore jeune, elle bénéficie d'une bonne formation professionnelle, ainsi que d'expériences pratiques en tant que cuisinière. En Suisse, elle a entrepris une nouvelle formation de couturière, profession qu'elle a exercée à un taux d'activité de 100%, malgré ses maux (cf. rapport médical du 17 novembre 2007 p. 2). Par ailleurs, différents systèmes sociaux pour l'attribution de logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier aux migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine - IRRICO, Russie, Organisation Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet élément ne saurait péjorer la situation de l'intéressée et de son fils de manière excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-3867/2006 du 30 avril 2009 consid. 6.1.2 p. 13s.). Les affections psychiques dont elle souffre sont certes de nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, ainsi que de payer les frais médicaux qui ne seraient pas couverts par l'assurance-maladie obligatoire ou l'Etat. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Faute de renseignements vraisemblables, il ne peut enfin être exclu que la recourante et son fils puissent compter, à leur retour, sur un réseau familial et social sur place. Le Tribunal émet des doutes quant au fait qu'elle ait été abandonnée par ses parents et recueillie dans un internat, ce d'autant plus qu'aucune pièce n'a été produite concernant l'internat et qu'elle a déclaré à son médecin être née en Biélorussie. 7.7 S'agissant du fils de l'intéressée, il est jeune et très vraisemblablement en bonne santé, même s'il est décrit dans le rapport du 26 mai 2009 - pour la première fois et sans autre développement - comme particulièrement vulnérable et fragile. Scolarisé dans son canton d'attribution, il a terminé les classes primaires et suit avec succès le cycle d'orientation. Il est décrit comme bien intégré dans sa classe et dans l'école, et effectue des activités caractéristiques des jeunes de son âge (sport, cours de guitare). Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans, de sorte qu'il n'y a pas vécu toute son enfance et qu'il garde sans doute le souvenir de son vécu dans son pays d'origine. La durée de son séjour en Suisse ne saurait par ailleurs être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues, selon toutes vraisemblance, en Russie uniquement. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur dans son pays d'origine, lequel est gratuit, constituerait pour lui un effort insurmontable au vu de son âge actuel. En outre et, de par l'éducation que lui a offerte sa mère, il n'a vraisemblablement pas perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s. et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 7.8 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et son fils y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents lui permettant, ainsi qu'à son fils, de quitter la Suisse et de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée - compte tenu du manque de ressources de l'intéressée et du fait que les conclusions du recours n'étaient, au moment de leur dépôt, pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) - il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2, 1ère phr., LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.4 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme la recourante le soutient, l'ODM a violé son droit d'être entendu en lien avec l'analyse Lingua.
E. 2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend, en particulier pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; André Moser / Peter Uebersax, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; Lorenz Kneubühler, Gehör-verletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss). Ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque la violation est de moindre importance et que l'intéressé a été effectivement en mesure de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. arrêt D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 2.3 ; JICRA 2004 n° 28 consid. 7e et f p. 184s., JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s., JICRA 1998 n° 15 consid. 6 p. 122 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; à tout le moins, si l'atteinte aux biens juridiques à protéger n'est pas grave, on peut admettre que la réparation par l'autorité de recours d'une telle violation légère du droit d'être entendu n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige et que la cassation de la décision litigieuse constituerait en définitive une vaine formalité (cf. JICRA 1994 n° 1 précitée).
E. 2.3 Selon la jurisprudence rendue en la matière, il existe, dans le cas d'une analyse Lingua, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales qui ont permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile (JICRA 2004 no 28 consid. 7a et b p. 182s. et JICRA 1998 no 34 consid. 9 p. 289ss). Le refus par l'ODM de communiquer au demandeur d'asile la notice d'entretien rédigée dans le cadre d'un examen Lingua - qui constitue un moyen de preuve en procédure d'asile - est conforme à l'intérêt public au maintien du secret, pour autant que son contenu essentiel lui ait été communiqué. Dans le but de sauvegarder l'intérêt public, il se justifie de ne pas lui indiquer les réponses correctes aux questions posées. Le plein respect du droit d'être entendu commande toutefois qu'il soit confronté aux réponses qu'il a données durant le test et qui seraient prétendument contradictoires ou fausses ou encore insuffisantes, en sorte qu'il puisse concrètement faire valoir ses objections. La simple communication des résultats sous forme résumée, sans qu'il ne soit possible au demandeur d'asile de reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, ne suffit pas (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7a et b p. 182s.). Ainsi, dans l'arrêt précité, la formulation « Vous avez été interrogé essentiellement sur votre lieu d'origine, les villages et villes environnantes, les langues parlées au Libéria, les écoles, les hôpitaux, les cours d'eau et les lieux de rencontre connus. Vos déclarations à ce sujet sont clairement inexactes, respectivement incomplètes. » a été jugée insuffisante par la Commission (cf. idem, consid. 7c p. 183s.).
E. 2.4 Dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, d'une part, une violation formelle de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle a été entendue sur l'analyse Lingua dans le cadre d'une audition annoncée comme « relative à son droit d'être entendu concernant l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi », soit en lien avec le fait que l'ODR envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile. Elle invoque, d'autre part, une violation matérielle de son droit d'être entendue, dans la mesure où, si elle a effectivement été interrogée à propos de l'analyse Lingua, elle n'aurait reçu qu'une formulation synthétique et incomplète de ses réponses et des conclusions du spécialiste, l'empêchant de se déterminer de manière adéquate et à suffisance sur les éléments retenus contre elle. Elle considère également que les conclusions du rapport confirment sans équivoque ses propres déclarations, selon lesquelles elle n'est pas originaire de Tchétchénie et n'y a jamais été socialisée (vu son rejet par sa belle-famille), mais qu'elle y a séjourné. Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient pour sa part que le contenu essentiel de l'analyse a été communiqué à la recourante dans le respect de son droit d'être entendu et qu'il ne s'agissait pas d'un « résumé vague et abstrait ». Elle indique, en outre, que l'enregistrement intégral de l'entretien effectué en russe était disponible à son siège, et qu'il n'existe aucune traduction. Dans sa réplique, la recourante soulève qu'elle a été interrogée à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de K._______, alors qu'elle ne se trouvait pas en situation de confiance, ni n'était psychologiquement en mesure d'affronter les questions du test Lingua. Elle indique également ne pas disposer d'informations plus précises après le préavis de l'ODM qu'avant celui-ci, dans la mesure où elle ne dispose toujours pas de l'indication de ses propres réponses fausses ou incomplètes, fournies lors de l'entretien en question.
E. 2.5 En l'espèce, et du point de vue matériel, il ressort d'un examen comparatif du rapport d'analyse du 30 août 2004 avec le procès-verbal d'audition du 1er septembre 2004 que parmi les réponses fournies par la recourante et considérées comme erronées par le spécialiste, seule une sur quelque quinze questions citées a été mentionnée avec précision lors de l'audition du 1er septembre 2004. La recourante a en effet répondu que le village de G._______ ne comprenait qu'une rue. Ce premier constat est certes peu satisfaisant. Il est toutefois relativisé par le fait que, s'agissant des questions auxquelles la recourante n'a pas pu donner de réponse, la tendance inverse peut être constatée, puisque sur un total de quatorze questions citées, l'audition en nomme précisément douze, pour n'en laisser que deux imprécises. Ainsi, il ressort de l'audition du 1er septembre 2004 que la recourante n'a pas été capable d'indiquer (...) [huit questions précises]. Elle n'a également rien pu dire sur (...), ni pu indiquer (...), et ne connaissait aucun (...). Par ailleurs, interrogée sur chacun des points susmentionnés, au moyen de questions individualisées ou regroupant plusieurs éléments d'une même nature, la recourante y a répondu de manière laconique (« Rien. Je me souviens de tout », s'agissant des indications erronées et de son incapacité à situer des lieux déterminés, rues, quartiers de F._______). La recourante n'a tout simplement pas pris position sur le fait qu'elle avait indiqué que le village de G._______ ne comprenait qu'une rue et que cela était considéré implicitement comme erroné. S'agissant de demandes auxquelles elle n'aurait pas su répondre, relatives au (...), au (...) et à (...), elle a pris position de manière tout à fait insuffisante, en indiquant n'avoir également pas pu citer (...) quand cela lui avait été demandé. Finalement interrogée sur les conclusions de l'ODM fondées sur le rapport du spécialiste, la recourante s'est déterminée en répondant « Que puis-je dire ??? Si vous avez décidé ainsi. ». Elle s'est par contre déterminée sur le fait que la langue tchétchène lui était difficile, qu'elle parlait la plupart du temps russe, notamment avec son enfant, et a indiqué, relativement à ses lacunes concernant (...) et (...), qu'elle n'avait pas pu énumérer (...) lorsqu'on le lui avait demandé. Elle a également indiqué avoir dit que le village s'appelait G._______ et qu'il était proche d'un fleuve, lorsqu'il lui a été indiqué qu'elle n'avait pas su donner le nom du village en langue tchétchène et qu'elle avait donné une réponse erronée. Elle a, dans le cadre de cette même audition, précisé s'être souvenue après l'entretien téléphonique avec le spécialiste Lingua, que la fête (...) s'appelait (...). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en fournissant les indications susmentionnées, dans le cadre de l'audition du 1er septembre 2004, l'ODM a fourni à la recourante le contenu essentiel du rapport d'analyse et lui a accordé, dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer.
E. 2.6 Du point de vue formel, le Tribunal constate que l'ODM a entendu la recourante, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. A cette occasion, les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications du spécialiste Lingua, ainsi que les conclusions de l'office ont été communiquées à la recourante, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.). Celle-ci a pu se déterminer à cet égard (cf. pv aud. du 1er septembre 2004). Il ne ressort en outre d'aucun élément au dossier que la recourante aurait été empêchée de se déterminer avec une pleine capacité de discernement, à l'époque de l'entretien Lingua, puis de l'audition, même si elle prétend qu'elle était traumatisée.
E. 2.7 Dans ces conditions, force est de considérer que les exigences développées par la jurisprudence, s'agissant du droit d'être entendu en cas d'analyse Lingua, ont été respectées en l'espèce. Il n'y a donc pas matière à annuler la décision attaquée sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief.
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressée a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM sous l'angle de l'asile, limitant son argumentation et ses conclusions à la question de l'exécution du renvoi, qu'elle considère comme inexigible. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 15 octobre 2004, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine.
E. 3.2 La décision de l'ODM du 15 octobre 2004, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, a dès lors acquis force de chose décidée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'espèce, la recourante et son fils ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de réfugié, et ils n'ont pas prétendu, dans leur recours, encourir des préjudices de la part des autorités de leur pays d'origine en cas de renvoi, ni fait valoir qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants imputables à l'homme, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 6.3 Il y a encore lieu d'examiner, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, la crédibilité du récit de la recourante eu égard aux conclusions du rapport d'analyse Lingua. Celle-ci soutient, en effet, que l'ODM a mal interprété les conclusions de l'analyse Lingua en déduisant de ses réponses qu'elle n'avait jamais vécu en Tchétchénie, alors qu'en réalité elle n'aurait jamais été mêlée à l'environnement social local, en particulier à celui de sa belle-famille à F._______.
E. 6.3.1 En l'espèce, le Tribunal ne se rallie pas à l'appréciation de l'intéressée, qui ne suffit pas à expliquer les lacunes relevées par l'analyse Lingua. En effet, il ressort de ses propres déclarations qu'elle aurait vécu sept années (entre 1997 et 2004) seule avec son fils dans un camp de réfugiés situé dans un village tchétchène, soit dans un environnement libre des contraintes liées à sa belle-famille et où elle aurait dû avoir l'occasion de se familiariser avec cette culture et créer à tout le moins quelques rapports sociaux avec des ressortissants tchétchènes. En outre et même s'il s'avérait que la recourante n'avait effectivement pas côtoyé sa belle-famille lorsque son époux vivait encore - ce qui n'est pas retenu en l'espèce - cela ne signifierait encore pas qu'elle ait vécu totalement coupée du reste de la société tchétchène. Or, la méconnaissance globale affichée par l'intéressée du pays, des coutumes, du village où elle aurait vécu sept ans, contredit l'expérience générale de la vie, de même que le niveau de formation qu'elle affiche et constitue un important indice qu'elle-même et son fils n'ont effectivement jamais vécu, à tout le moins de manière durable, en Tchétchénie. Il n'existe par ailleurs aucun motif de douter de l'objectivité ou du professionnalisme avec lequel l'analyse de provenance a été menée, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué.
E. 6.3.2 A cela s'ajoute le fait que le discours de la recourante contient quelques contradictions importantes. Ainsi, dans le cadre de son audition du 24 août 2004, page 5, elle a déclaré avoir entretenu avec son époux une relation d'amour véritable, qui lui permettait de faire tout selon ses propres habitudes (« Io facevo tutto a modo mio »), dès lors qu'il partageait ses convictions (« Mio marito era d'accordo con me »). D'après elle, son époux ne tenait pas compte de ce que pensaient ses parents (« [...] non gli interessava quello che pensavano i suoi parenti »), des musulmans vivant selon leurs traditions. En revanche, selon l'anamnèse du rapport médical du 7 juin 2005, page 1, en s'installant en Tchétchénie, « l'assurée se rend compte de leur différence culturelle. Le mari musulman est le « Seigneur » et elle doit être ' à sa disposition ' ». Alors que dans le cadre de ses auditions auprès des autorités suisses d'asile, elle a prétendu avoir suivi une formation de cuisinière après l'école obligatoire, il ressort de l'anamnèse du rapport précité un tout autre passé professionnel, puisqu'elle a indiqué à son médecin-traitant avoir été sportive professionnelle (« Dans un premier temps, elle pratique du sport à haut niveau, puis pendant six ans, travaille comme monitrice »), avant de se marier. Son lieu d'origine même est remis en doute par ledit rapport, dès lors que l'intéressée a annoncé à son médecin-traitant être née en Biélorussie, alors qu'elle a toujours indiqué C._______ en Russie aux autorités suisses d'asile. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité de la recourante et de l'ensemble de ses déclarations.
E. 6.3.3 Il convient à ce stade de rappeler que le constat médical d'un PTSD, comme diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile, lesquelles sont seules habilitées à apprécier les faits et le droit. En revanche, les constatations et conclusions d'une expertise psychiatrique - en particulier une expertise privée - peuvent constituer un élément - ou indice - parmi d'autres dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des persécutions alléguées - ou d'obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 p. 378 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s., JICRA 1999 n° 5 consid. 4f p. 30ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3e p. 142ss ; FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss ; GERHARD EBNER / JOACHIM GARDEMANN / VOLKER DITTMANN, Psychiatrische Arztzeugnisse und Gutachten im Asylverfahren, in Forum droit de la santé, Psychiatrie et droit, Zurich Bâle Genève 2005, p. 359ss, spéc. p. 363s. ; HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH, in Asyl 3/2002, p. 3ss, spéc. p. 6ss). En l'occurrence, les rapports de la Dresse H._______ ne sont pas des expertises privées et l'on ne peut pas attendre de celle-ci l'objectivité d'un expert. Leur valeur probante est donc réduite pour ce qui est des faits allégués en procédure d'asile. Cela étant, au vu de ce qui précède et malgré le constat médical d'un PTSD, le Tribunal ne peut retenir pour vraisemblables les événements allégués en lien avec la Tchétchénie.
E. 6.3.4 Pour le reste, l'incapacité de la recourante à fournir des réponses découle, en l'occurrence, manifestement d'une méconnaissance de la Tchétchénie et non d'éventuels traumatismes, susceptibles tout au plus de rendre ses réponses plus difficiles.
E. 6.3.5 Par ailleurs et en dépit du temps écoulé, l'intéressée n'a démontré avoir entrepris aucune démarche en vue d'établir son identité, celle de son fils, son mariage, puis le décès de son époux et sa présence dans le camp de (...) [une organisation internationale] à G._______, notamment, alors qu'elle n'a fait état d'aucune persécution de la part des autorités russes.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements relatés par l'intéressée depuis son prétendu mariage avec un ressortissant tchétchène ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu l'invraisemblance du récit présenté par la recourante et son fils et s'est ralliée aux conclusions de l'analyse Lingua, selon lesquelles ils n'ont, avec certitude, pas été socialisés en Tchétchénie ni dans un autre contexte tchétchène, étant précisé que l'appartenance ethnique russe de l'intéressée n'est pas contestée.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
E. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal constate l'absence de collaboration de la recourante avec les autorités suisses, consistant dans une présentation des faits qui cache ses réels lieux de séjour, voire sa réelle identité ou origine, ainsi que dans l'absence de production de pièces d'identité et/ou d'autres documents relatifs à son parcours de vie (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). Il est ainsi mis dans l'impossibilité d'examiner et d'apprécier si l'intéressée et son fils peuvent ou non être renvoyés dans leur pays d'origine, dès lors que celui-ci pourrait être la Biélorussie, voire une autre ancienne République soviétique, en plus de la Russie. Le manque de collaboration de la recourante rend également impossible l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au marché de l'emploi et aux soins essentiels, etc.). Compte tenu de cette situation, les considérations qui suivent, en relation avec la Russie, le pays dont elle a toujours prétendu être originaire, ne sont énoncées que sous réserve que cet Etat constitue bien son pays d'origine.
E. 7.3 En l'occurrence, la Russie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
E. 7.4 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son fils, en regard de l'invraisemblance des déclarations de celle-ci relatives à leur vécu en Tchétchénie, le Tribunal retient qu'ils n'encourent, en cas de retour dans leur pays d'origine, aucune discrimination en raison d'une origine non russe, ni de problèmes de réintégration pour ce motif. Il sied à ce propos de relever que, sur les photographies au dossier, B._______ est un jeune homme blond aux yeux bleus, qui ne porte pas prima facie sur lui sa prétendue appartenance tchétchène. Son patronyme indiqué - pour autant qu'il soit véritable, ce qui n'est pas établi - identique à celui de sa mère, et son prénom, assez répandu dans ce pays, ne le trahiraient en outre pas, de même que la langue russe qu'il parle couramment, ayant au surplus été élevé par sa mère dans cette culture-ci. En outre, faute de provenir de la Tchétchénie ou d'une autre république du Caucase, l'intéressée et son fils ne sauraient être entravés dans leur liberté d'établissement dans la Fédération de Russie. Par la violation de son devoir de collaborer, la recourante donne à croire, par ailleurs, qu'elle ne court, en Russie, aucun risque d'être exposée à un danger concret, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Or, dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal relative à la dissimulation du pays d'origine, applicable à tout le moins par analogie au cas d'espèce, prévoit qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptible d'empêcher l'exécution d'un renvoi, le requérant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.).
E. 7.5 Plus spécifiquement du point de vue médical, il ressort des ultimes rapports en possession de l'autorité que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sans symptômes psychotiques, d'anxiété généralisée depuis 2005, d'un syndrome somatoforme indifférencié depuis la même année, d'un PTSD avec évolution fluctuante et d'une probable modification durable de la personnalité. Elle présente des angoisses, des troubles du sommeil, des flash-back liés à la guerre, des idéations suicidaires, des douleurs très diffuses et des céphalées. La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien à raison de séances bimensuelles, susceptibles de passer à des séances hebdomadaires en cas de déstabilisation ou de stress. Ce suivi est accompagné d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique (Abilify 10 mg/jour), d'un antidépresseur (Efexor ER 75 mg/jour), d'un anxiolytique (Tranxilium 10 mg/jour), ainsi que de Relpax (40 mg), en cas de migraine. Selon le médecin, la patiente n'est pas apte à voyager ; l'interruption des traitements entrepris et un renvoi dans son pays d'origine engendreraient selon lui un danger vital pour elle et son fils ; l'intéressée ne possède plus les ressources nécessaires pour faire face à un environnement hostile en Tchétchénie ou en Russie, de telle sorte qu'il est inconcevable pour son médecin qu'elle puisse se reconstruire une existence dans ces pays ; son renvoi et une confrontation prolongée au stress qui en résulterait pourraient aboutir à une décompensation psychique grave (cf. certificat médical du 26 mai 2009, rapport médical non daté contenu dans le courrier du 21 novembre 2008 [date du timbre postal] et rapport médical du 17 novembre 2007). Cela étant, dès lors que le pronostic de son médecin-traitant est basé sur une anamnèse qui ne correspond pas à la réalité vécue par sa patiente, le Tribunal estime que celui-ci est certe sérieux, mais doit être quelque peu relativisé. Certes, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de son recours et d'obligation de retourner dans son pays. On ne saurait toutefois retenir qu'un retour dans sa patrie ferait encourir à la recourante une aggravation de son trouble au point de la mettre concrètement en danger à brève échéance, de même qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, en outre, à sa thérapeute en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner en Russie. En tout état de cause, selon les sources consultées par le Tribunal, l'intéressée pourra accéder dans son pays d'origine, la Russie, aux soins nécessités par son état de santé. Le droit des personnes souffrant de problèmes psychiques est protégé en Russie par la « loi sur le soutien psychiatrique et les droits garantis des citoyens à l'octroi d'un tel soutien » adoptée le 22 août 2004. En outre et même si les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (tant médicamenteux qu'un suivi thérapeutique ambulatoire) est accessible dans cet Etat.
E. 7.6 La recourante a indiqué, dans le cadre de sa seconde audition, ne pas craindre pour sa propre réintégration, persuadée qu'elle retrouverait un emploi si elle devait retourner en Russie. Au demeurant et même si tel n'était pas le cas, il doit être rappelé que de simples difficultés d'ordre économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou des problèmes analogues, auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Le Tribunal n'ignore toutefois pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant cinq ans, l'intéressée et son fils pourraient rencontrer quelques difficultés à se réinstaller en Russie. Il constate toutefois que la recourante est à même de trouver les moyens psychiques et matériels nécessaires à cette réinstallation. Encore jeune, elle bénéficie d'une bonne formation professionnelle, ainsi que d'expériences pratiques en tant que cuisinière. En Suisse, elle a entrepris une nouvelle formation de couturière, profession qu'elle a exercée à un taux d'activité de 100%, malgré ses maux (cf. rapport médical du 17 novembre 2007 p. 2). Par ailleurs, différents systèmes sociaux pour l'attribution de logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier aux migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine - IRRICO, Russie, Organisation Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet élément ne saurait péjorer la situation de l'intéressée et de son fils de manière excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-3867/2006 du 30 avril 2009 consid. 6.1.2 p. 13s.). Les affections psychiques dont elle souffre sont certes de nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, ainsi que de payer les frais médicaux qui ne seraient pas couverts par l'assurance-maladie obligatoire ou l'Etat. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Faute de renseignements vraisemblables, il ne peut enfin être exclu que la recourante et son fils puissent compter, à leur retour, sur un réseau familial et social sur place. Le Tribunal émet des doutes quant au fait qu'elle ait été abandonnée par ses parents et recueillie dans un internat, ce d'autant plus qu'aucune pièce n'a été produite concernant l'internat et qu'elle a déclaré à son médecin être née en Biélorussie.
E. 7.7 S'agissant du fils de l'intéressée, il est jeune et très vraisemblablement en bonne santé, même s'il est décrit dans le rapport du 26 mai 2009 - pour la première fois et sans autre développement - comme particulièrement vulnérable et fragile. Scolarisé dans son canton d'attribution, il a terminé les classes primaires et suit avec succès le cycle d'orientation. Il est décrit comme bien intégré dans sa classe et dans l'école, et effectue des activités caractéristiques des jeunes de son âge (sport, cours de guitare). Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans, de sorte qu'il n'y a pas vécu toute son enfance et qu'il garde sans doute le souvenir de son vécu dans son pays d'origine. La durée de son séjour en Suisse ne saurait par ailleurs être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues, selon toutes vraisemblance, en Russie uniquement. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur dans son pays d'origine, lequel est gratuit, constituerait pour lui un effort insurmontable au vu de son âge actuel. En outre et, de par l'éducation que lui a offerte sa mère, il n'a vraisemblablement pas perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s. et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
E. 7.8 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et son fils y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents lui permettant, ainsi qu'à son fils, de quitter la Suisse et de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée - compte tenu du manque de ressources de l'intéressée et du fait que les conclusions du recours n'étaient, au moment de leur dépôt, pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) - il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante et de son fils (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3882/2006 {T 0/2} Arrêt du 21 août 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier et Martin Zoller, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (...), et son fils B._______, né le (...), Russie, tous les deux représentés par BCJ Caritas - Eper, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2004 / N _______. Faits : A. Le 13 août 2004, A._______, qui s'est déclarée d'ethnie russe, de religion orthodoxe et originaire de C._______ en Russie, a déposé une demande d'asile en Suisse, accompagnée de son fils B._______. L'intéressée a été entendue par les autorités suisses en dates du 18 et du 24 août 2008. Il ressort de son récit qu'elle n'aurait jamais connu ses parents. Ignorant l'identité de sa mère, son père se dénommerait D._______. Recueillie dans un internat situé à C._______, à l'âge de deux ou trois ans, elle y serait restée jusqu'à ses 18 ans. A la fin de sa scolarité, elle aurait appris le métier de cuisinière auprès de l'école professionnelle (...) de C._______. Ayant achevé sa formation en 1988, elle aurait trouvé du travail dans ce domaine la même année, toujours dans la même ville. Elle aurait quitté son travail en juillet 1990 et aurait épousé E._______, d'ethnie tchétchène, mais ayant la citoyenneté russe, le 18 août 1990, à F._______ en Tchétchénie. Menuisier de profession, celui-ci aurait veillé à son entretien depuis lors et l'aurait protégée contre l'hostilité de sa belle-famille. Alors que la guerre était déclarée en Tchétchénie, son mari se serait engagé volontairement dans l'armée en (...) 1996 et aurait été tué au front en (...) de l'année suivante. Quittant alors F._______ et sa belle-famille qui la maltraitait, elle aurait vécu jusqu'au (...) 2004 dans un camp de réfugiés à G._______, sur le territoire tchéchène, à la frontière avec l'Ingouchie. A cette date, sur le conseil d'une connaissance de son mari et considérant qu'elle n'auraient aucun avenir ni à F._______ (en raison de son origine russe), ni en Russie (en raison de son mariage et des origines mixtes de son fils), elle aurait quitté définitivement son pays le 30 juin 2004 pour venir déposer une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 août 2004, la recourante a été soumise à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Il ressort du rapport du 30 août 2004 y relatif qu'au vu des dizaines de réponses de la recourante, jugées évasives ou erronées par le spécialiste, l'intéressée n'a, avec certitude, pas été socialisée en Tchétchénie ni dans un autre contexte tchétchène, son appartenance ethnique russe étant en revanche possible. C. Entendue par les autorités le 1er septembre 2004, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (non-entrée en matière lorsque le recourant a trompé les autorités), elle s'est vu communiquer oralement plusieurs éléments ayant fait l'objet du rapport d'analyse et a pu se déterminer sur ceux-ci. D. Par décision du 15 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile de la recourante et de son fils, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, relevant en particulier qu'elle n'avait produit aucun document d'identité et que son récit était invraisemblable, et se fondant sur le rapport de l'analyse Lingua. E. Par acte du 17 novembre 2004 (date du timbre postal), l'intéressée et son fils ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée pour violation du droit d'être entendu et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour corriger le vice, subsidiairement à leur admission provisoire en Suisse en raison de l'inexigibilité du renvoi, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. En date du 23 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, la question des frais devant être tranchée dans la décision au fond. G. Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 12 mai 2005, conclu au rejet du recours, retenant, d'une part, que le contenu essentiel de l'analyse Lingua avait été communiqué à l'intéressée dans le respect de son droit d'être entendu et conformément à l'intérêt public de maintenir certaines indications secrètes afin d'éviter tout usage abusif ultérieur, et, d'autre part, que les explications données par la recourante aux dizaines de réponses évasives ou erronées de l'analyse n'étaient pas convaincantes. H. Le 13 juin 2005, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle a également versé au dossier un rapport médical du 7 juin 2005, établi par son médecin-traitant, la Dresse H._______, psychiatre et psychothérapeute FMH à (...), lequel pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F43.1), ayant nécessité la mise en place, dès le 25 janvier 2005 et pour une durée indéterminée, d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien, ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Fluctine (20 mg), de Tranxilium (10 mg) et de Dalmadorm (30 mg). I. Sur requête du juge instructreur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 octobre 2007, la recourante a fait parvenir un rapport médical du 17 novembre 2007, établi par la Dresse H._______, qui confirme le diagnostic de PTSD, auquel s'ajoute une modification durable de la personnalité (F62). La recourante bénéficiait d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien à raison d'une séance tous les 15 jours, susceptible de passer à une séance hebdomadaire en cas de déstabilisation ou de stress. Ce suivi était accompagné d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique (Abilify 5 mg/jour), d'un antidépresseur (Efexor ER 75 mg/jour), d'un anxiolytique (Tranxilium 10 à 20 mg/jour), d'un somnifère (Zoldorn 10 mg/jour), ainsi que de Relpax (40 mg), en réserve en cas de migraine. Sur nouvelle requête du juge instructeur du Tribunal du 10 septembre 2008, elle a versé au dossier, par courrier du 21 novembre 2008 (date du timbre postal), un rapport médical non daté de la Dresse H._______, diagnostiquant un épisode dépressif sans symptômes psychotiques (F32.2), une anxiété généralisée depuis 2005 (F41.1), un syndrome somatoforme indifférencié depuis 2005 (F45.1), un PTSD avec évolution fluctuante (F43.1) et une probable modification durable de la personnalité due au PTSD (F62.0). Faisant suite à une ordonnance du juge instructeur de la présente autorité du 13 mai 2009, l'intéressée a, par courrier du 2 juin 2009, fait valoir le bien de l'enfant. Il en ressort que depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans et une année en classe d'intégration, B._______ a terminé sa scolarité primaire et suit le cycle d'orientation. Actuellement âgé de 15 ans, il compte de nombreux amis en Suisse et est bien intégré dans sa classe et dans l'école. Il suivrait des cours de guitare et aurait dû abandonner la pratique du Taekwondo (art martial) en raison de douleurs dans un genou. Selon la Dresse H._______, qui le suit également, il demeure fragile et vulnérable et risquerait une décompensation psychique en cas de nouveau déracinement dû à un retour forcé en Russie. L'état de santé de la recourante demeure quant à lui sans changement depuis le rapport du 18 novembre 2008. A l'appui de ce qui précède, la recourante a versé une attestation du 26 mai 2009 de la Dresse H._______, une attestation du directeur du cycle d'orientation de (...) à I._______ du (..) 2009, le bulletin semestriel de B._______ daté du (...) 2009, ainsi que celui du milieu du second semestre daté du (...) 2009, la copie d'un certificat de l'école KIM Taekwondo Suisse de (...) établi le (...) 2006 ainsi que la copie d'un passeport délivré par la Fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu attestant que l'intéressé a intégré l'école KIM Taekwondo de J._______ le (...) 2006. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2, 1ère phr., LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme la recourante le soutient, l'ODM a violé son droit d'être entendu en lien avec l'analyse Lingua. 2.2 Le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend, en particulier pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; André Moser / Peter Uebersax, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; Lorenz Kneubühler, Gehör-verletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss). Ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque la violation est de moindre importance et que l'intéressé a été effectivement en mesure de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (cf. arrêt D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 2.3 ; JICRA 2004 n° 28 consid. 7e et f p. 184s., JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s., JICRA 1998 n° 15 consid. 6 p. 122 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; à tout le moins, si l'atteinte aux biens juridiques à protéger n'est pas grave, on peut admettre que la réparation par l'autorité de recours d'une telle violation légère du droit d'être entendu n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige et que la cassation de la décision litigieuse constituerait en définitive une vaine formalité (cf. JICRA 1994 n° 1 précitée). 2.3 Selon la jurisprudence rendue en la matière, il existe, dans le cas d'une analyse Lingua, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales qui ont permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile (JICRA 2004 no 28 consid. 7a et b p. 182s. et JICRA 1998 no 34 consid. 9 p. 289ss). Le refus par l'ODM de communiquer au demandeur d'asile la notice d'entretien rédigée dans le cadre d'un examen Lingua - qui constitue un moyen de preuve en procédure d'asile - est conforme à l'intérêt public au maintien du secret, pour autant que son contenu essentiel lui ait été communiqué. Dans le but de sauvegarder l'intérêt public, il se justifie de ne pas lui indiquer les réponses correctes aux questions posées. Le plein respect du droit d'être entendu commande toutefois qu'il soit confronté aux réponses qu'il a données durant le test et qui seraient prétendument contradictoires ou fausses ou encore insuffisantes, en sorte qu'il puisse concrètement faire valoir ses objections. La simple communication des résultats sous forme résumée, sans qu'il ne soit possible au demandeur d'asile de reconnaître effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, ne suffit pas (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7a et b p. 182s.). Ainsi, dans l'arrêt précité, la formulation « Vous avez été interrogé essentiellement sur votre lieu d'origine, les villages et villes environnantes, les langues parlées au Libéria, les écoles, les hôpitaux, les cours d'eau et les lieux de rencontre connus. Vos déclarations à ce sujet sont clairement inexactes, respectivement incomplètes. » a été jugée insuffisante par la Commission (cf. idem, consid. 7c p. 183s.). 2.4 Dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, d'une part, une violation formelle de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle a été entendue sur l'analyse Lingua dans le cadre d'une audition annoncée comme « relative à son droit d'être entendu concernant l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi », soit en lien avec le fait que l'ODR envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile. Elle invoque, d'autre part, une violation matérielle de son droit d'être entendue, dans la mesure où, si elle a effectivement été interrogée à propos de l'analyse Lingua, elle n'aurait reçu qu'une formulation synthétique et incomplète de ses réponses et des conclusions du spécialiste, l'empêchant de se déterminer de manière adéquate et à suffisance sur les éléments retenus contre elle. Elle considère également que les conclusions du rapport confirment sans équivoque ses propres déclarations, selon lesquelles elle n'est pas originaire de Tchétchénie et n'y a jamais été socialisée (vu son rejet par sa belle-famille), mais qu'elle y a séjourné. Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient pour sa part que le contenu essentiel de l'analyse a été communiqué à la recourante dans le respect de son droit d'être entendu et qu'il ne s'agissait pas d'un « résumé vague et abstrait ». Elle indique, en outre, que l'enregistrement intégral de l'entretien effectué en russe était disponible à son siège, et qu'il n'existe aucune traduction. Dans sa réplique, la recourante soulève qu'elle a été interrogée à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de K._______, alors qu'elle ne se trouvait pas en situation de confiance, ni n'était psychologiquement en mesure d'affronter les questions du test Lingua. Elle indique également ne pas disposer d'informations plus précises après le préavis de l'ODM qu'avant celui-ci, dans la mesure où elle ne dispose toujours pas de l'indication de ses propres réponses fausses ou incomplètes, fournies lors de l'entretien en question. 2.5 En l'espèce, et du point de vue matériel, il ressort d'un examen comparatif du rapport d'analyse du 30 août 2004 avec le procès-verbal d'audition du 1er septembre 2004 que parmi les réponses fournies par la recourante et considérées comme erronées par le spécialiste, seule une sur quelque quinze questions citées a été mentionnée avec précision lors de l'audition du 1er septembre 2004. La recourante a en effet répondu que le village de G._______ ne comprenait qu'une rue. Ce premier constat est certes peu satisfaisant. Il est toutefois relativisé par le fait que, s'agissant des questions auxquelles la recourante n'a pas pu donner de réponse, la tendance inverse peut être constatée, puisque sur un total de quatorze questions citées, l'audition en nomme précisément douze, pour n'en laisser que deux imprécises. Ainsi, il ressort de l'audition du 1er septembre 2004 que la recourante n'a pas été capable d'indiquer (...) [huit questions précises]. Elle n'a également rien pu dire sur (...), ni pu indiquer (...), et ne connaissait aucun (...). Par ailleurs, interrogée sur chacun des points susmentionnés, au moyen de questions individualisées ou regroupant plusieurs éléments d'une même nature, la recourante y a répondu de manière laconique (« Rien. Je me souviens de tout », s'agissant des indications erronées et de son incapacité à situer des lieux déterminés, rues, quartiers de F._______). La recourante n'a tout simplement pas pris position sur le fait qu'elle avait indiqué que le village de G._______ ne comprenait qu'une rue et que cela était considéré implicitement comme erroné. S'agissant de demandes auxquelles elle n'aurait pas su répondre, relatives au (...), au (...) et à (...), elle a pris position de manière tout à fait insuffisante, en indiquant n'avoir également pas pu citer (...) quand cela lui avait été demandé. Finalement interrogée sur les conclusions de l'ODM fondées sur le rapport du spécialiste, la recourante s'est déterminée en répondant « Que puis-je dire ??? Si vous avez décidé ainsi. ». Elle s'est par contre déterminée sur le fait que la langue tchétchène lui était difficile, qu'elle parlait la plupart du temps russe, notamment avec son enfant, et a indiqué, relativement à ses lacunes concernant (...) et (...), qu'elle n'avait pas pu énumérer (...) lorsqu'on le lui avait demandé. Elle a également indiqué avoir dit que le village s'appelait G._______ et qu'il était proche d'un fleuve, lorsqu'il lui a été indiqué qu'elle n'avait pas su donner le nom du village en langue tchétchène et qu'elle avait donné une réponse erronée. Elle a, dans le cadre de cette même audition, précisé s'être souvenue après l'entretien téléphonique avec le spécialiste Lingua, que la fête (...) s'appelait (...). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en fournissant les indications susmentionnées, dans le cadre de l'audition du 1er septembre 2004, l'ODM a fourni à la recourante le contenu essentiel du rapport d'analyse et lui a accordé, dans cette mesure, l'occasion de s'exprimer. 2.6 Du point de vue formel, le Tribunal constate que l'ODM a entendu la recourante, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. A cette occasion, les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications du spécialiste Lingua, ainsi que les conclusions de l'office ont été communiquées à la recourante, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.). Celle-ci a pu se déterminer à cet égard (cf. pv aud. du 1er septembre 2004). Il ne ressort en outre d'aucun élément au dossier que la recourante aurait été empêchée de se déterminer avec une pleine capacité de discernement, à l'époque de l'entretien Lingua, puis de l'audition, même si elle prétend qu'elle était traumatisée. 2.7 Dans ces conditions, force est de considérer que les exigences développées par la jurisprudence, s'agissant du droit d'être entendu en cas d'analyse Lingua, ont été respectées en l'espèce. Il n'y a donc pas matière à annuler la décision attaquée sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressée a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM sous l'angle de l'asile, limitant son argumentation et ses conclusions à la question de l'exécution du renvoi, qu'elle considère comme inexigible. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 15 octobre 2004, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine. 3.2 La décision de l'ODM du 15 octobre 2004, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, a dès lors acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, la recourante et son fils ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de réfugié, et ils n'ont pas prétendu, dans leur recours, encourir des préjudices de la part des autorités de leur pays d'origine en cas de renvoi, ni fait valoir qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants imputables à l'homme, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.3 Il y a encore lieu d'examiner, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, la crédibilité du récit de la recourante eu égard aux conclusions du rapport d'analyse Lingua. Celle-ci soutient, en effet, que l'ODM a mal interprété les conclusions de l'analyse Lingua en déduisant de ses réponses qu'elle n'avait jamais vécu en Tchétchénie, alors qu'en réalité elle n'aurait jamais été mêlée à l'environnement social local, en particulier à celui de sa belle-famille à F._______. 6.3.1 En l'espèce, le Tribunal ne se rallie pas à l'appréciation de l'intéressée, qui ne suffit pas à expliquer les lacunes relevées par l'analyse Lingua. En effet, il ressort de ses propres déclarations qu'elle aurait vécu sept années (entre 1997 et 2004) seule avec son fils dans un camp de réfugiés situé dans un village tchétchène, soit dans un environnement libre des contraintes liées à sa belle-famille et où elle aurait dû avoir l'occasion de se familiariser avec cette culture et créer à tout le moins quelques rapports sociaux avec des ressortissants tchétchènes. En outre et même s'il s'avérait que la recourante n'avait effectivement pas côtoyé sa belle-famille lorsque son époux vivait encore - ce qui n'est pas retenu en l'espèce - cela ne signifierait encore pas qu'elle ait vécu totalement coupée du reste de la société tchétchène. Or, la méconnaissance globale affichée par l'intéressée du pays, des coutumes, du village où elle aurait vécu sept ans, contredit l'expérience générale de la vie, de même que le niveau de formation qu'elle affiche et constitue un important indice qu'elle-même et son fils n'ont effectivement jamais vécu, à tout le moins de manière durable, en Tchétchénie. Il n'existe par ailleurs aucun motif de douter de l'objectivité ou du professionnalisme avec lequel l'analyse de provenance a été menée, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué. 6.3.2 A cela s'ajoute le fait que le discours de la recourante contient quelques contradictions importantes. Ainsi, dans le cadre de son audition du 24 août 2004, page 5, elle a déclaré avoir entretenu avec son époux une relation d'amour véritable, qui lui permettait de faire tout selon ses propres habitudes (« Io facevo tutto a modo mio »), dès lors qu'il partageait ses convictions (« Mio marito era d'accordo con me »). D'après elle, son époux ne tenait pas compte de ce que pensaient ses parents (« [...] non gli interessava quello che pensavano i suoi parenti »), des musulmans vivant selon leurs traditions. En revanche, selon l'anamnèse du rapport médical du 7 juin 2005, page 1, en s'installant en Tchétchénie, « l'assurée se rend compte de leur différence culturelle. Le mari musulman est le « Seigneur » et elle doit être ' à sa disposition ' ». Alors que dans le cadre de ses auditions auprès des autorités suisses d'asile, elle a prétendu avoir suivi une formation de cuisinière après l'école obligatoire, il ressort de l'anamnèse du rapport précité un tout autre passé professionnel, puisqu'elle a indiqué à son médecin-traitant avoir été sportive professionnelle (« Dans un premier temps, elle pratique du sport à haut niveau, puis pendant six ans, travaille comme monitrice »), avant de se marier. Son lieu d'origine même est remis en doute par ledit rapport, dès lors que l'intéressée a annoncé à son médecin-traitant être née en Biélorussie, alors qu'elle a toujours indiqué C._______ en Russie aux autorités suisses d'asile. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité de la recourante et de l'ensemble de ses déclarations. 6.3.3 Il convient à ce stade de rappeler que le constat médical d'un PTSD, comme diagnostic posé, n'a pas pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile, lesquelles sont seules habilitées à apprécier les faits et le droit. En revanche, les constatations et conclusions d'une expertise psychiatrique - en particulier une expertise privée - peuvent constituer un élément - ou indice - parmi d'autres dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des persécutions alléguées - ou d'obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 p. 378 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115s., JICRA 1999 n° 5 consid. 4f p. 30ss et JICRA 1996 n° 16 consid. 3e p. 142ss ; FULVIO HAEFELI, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss ; GERHARD EBNER / JOACHIM GARDEMANN / VOLKER DITTMANN, Psychiatrische Arztzeugnisse und Gutachten im Asylverfahren, in Forum droit de la santé, Psychiatrie et droit, Zurich Bâle Genève 2005, p. 359ss, spéc. p. 363s. ; HANSPETER KUHN / URSULA STEINER-KÖNIG, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH, in Asyl 3/2002, p. 3ss, spéc. p. 6ss). En l'occurrence, les rapports de la Dresse H._______ ne sont pas des expertises privées et l'on ne peut pas attendre de celle-ci l'objectivité d'un expert. Leur valeur probante est donc réduite pour ce qui est des faits allégués en procédure d'asile. Cela étant, au vu de ce qui précède et malgré le constat médical d'un PTSD, le Tribunal ne peut retenir pour vraisemblables les événements allégués en lien avec la Tchétchénie. 6.3.4 Pour le reste, l'incapacité de la recourante à fournir des réponses découle, en l'occurrence, manifestement d'une méconnaissance de la Tchétchénie et non d'éventuels traumatismes, susceptibles tout au plus de rendre ses réponses plus difficiles. 6.3.5 Par ailleurs et en dépit du temps écoulé, l'intéressée n'a démontré avoir entrepris aucune démarche en vue d'établir son identité, celle de son fils, son mariage, puis le décès de son époux et sa présence dans le camp de (...) [une organisation internationale] à G._______, notamment, alors qu'elle n'a fait état d'aucune persécution de la part des autorités russes. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les événements relatés par l'intéressée depuis son prétendu mariage avec un ressortissant tchétchène ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu l'invraisemblance du récit présenté par la recourante et son fils et s'est ralliée aux conclusions de l'analyse Lingua, selon lesquelles ils n'ont, avec certitude, pas été socialisés en Tchétchénie ni dans un autre contexte tchétchène, étant précisé que l'appartenance ethnique russe de l'intéressée n'est pas contestée. 6.5 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 En l'occurrence, le Tribunal constate l'absence de collaboration de la recourante avec les autorités suisses, consistant dans une présentation des faits qui cache ses réels lieux de séjour, voire sa réelle identité ou origine, ainsi que dans l'absence de production de pièces d'identité et/ou d'autres documents relatifs à son parcours de vie (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). Il est ainsi mis dans l'impossibilité d'examiner et d'apprécier si l'intéressée et son fils peuvent ou non être renvoyés dans leur pays d'origine, dès lors que celui-ci pourrait être la Biélorussie, voire une autre ancienne République soviétique, en plus de la Russie. Le manque de collaboration de la recourante rend également impossible l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (réseau familial et social, possibilité d'accéder au marché de l'emploi et aux soins essentiels, etc.). Compte tenu de cette situation, les considérations qui suivent, en relation avec la Russie, le pays dont elle a toujours prétendu être originaire, ne sont énoncées que sous réserve que cet Etat constitue bien son pays d'origine. 7.3 En l'occurrence, la Russie ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 7.4 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son fils, en regard de l'invraisemblance des déclarations de celle-ci relatives à leur vécu en Tchétchénie, le Tribunal retient qu'ils n'encourent, en cas de retour dans leur pays d'origine, aucune discrimination en raison d'une origine non russe, ni de problèmes de réintégration pour ce motif. Il sied à ce propos de relever que, sur les photographies au dossier, B._______ est un jeune homme blond aux yeux bleus, qui ne porte pas prima facie sur lui sa prétendue appartenance tchétchène. Son patronyme indiqué - pour autant qu'il soit véritable, ce qui n'est pas établi - identique à celui de sa mère, et son prénom, assez répandu dans ce pays, ne le trahiraient en outre pas, de même que la langue russe qu'il parle couramment, ayant au surplus été élevé par sa mère dans cette culture-ci. En outre, faute de provenir de la Tchétchénie ou d'une autre république du Caucase, l'intéressée et son fils ne sauraient être entravés dans leur liberté d'établissement dans la Fédération de Russie. Par la violation de son devoir de collaborer, la recourante donne à croire, par ailleurs, qu'elle ne court, en Russie, aucun risque d'être exposée à un danger concret, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Or, dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal relative à la dissimulation du pays d'origine, applicable à tout le moins par analogie au cas d'espèce, prévoit qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas à rechercher d'éventuels obstacles susceptible d'empêcher l'exécution d'un renvoi, le requérant devant supporter les conséquences de son manque de collaboration (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s.). 7.5 Plus spécifiquement du point de vue médical, il ressort des ultimes rapports en possession de l'autorité que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sans symptômes psychotiques, d'anxiété généralisée depuis 2005, d'un syndrome somatoforme indifférencié depuis la même année, d'un PTSD avec évolution fluctuante et d'une probable modification durable de la personnalité. Elle présente des angoisses, des troubles du sommeil, des flash-back liés à la guerre, des idéations suicidaires, des douleurs très diffuses et des céphalées. La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'une thérapie de soutien à raison de séances bimensuelles, susceptibles de passer à des séances hebdomadaires en cas de déstabilisation ou de stress. Ce suivi est accompagné d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique (Abilify 10 mg/jour), d'un antidépresseur (Efexor ER 75 mg/jour), d'un anxiolytique (Tranxilium 10 mg/jour), ainsi que de Relpax (40 mg), en cas de migraine. Selon le médecin, la patiente n'est pas apte à voyager ; l'interruption des traitements entrepris et un renvoi dans son pays d'origine engendreraient selon lui un danger vital pour elle et son fils ; l'intéressée ne possède plus les ressources nécessaires pour faire face à un environnement hostile en Tchétchénie ou en Russie, de telle sorte qu'il est inconcevable pour son médecin qu'elle puisse se reconstruire une existence dans ces pays ; son renvoi et une confrontation prolongée au stress qui en résulterait pourraient aboutir à une décompensation psychique grave (cf. certificat médical du 26 mai 2009, rapport médical non daté contenu dans le courrier du 21 novembre 2008 [date du timbre postal] et rapport médical du 17 novembre 2007). Cela étant, dès lors que le pronostic de son médecin-traitant est basé sur une anamnèse qui ne correspond pas à la réalité vécue par sa patiente, le Tribunal estime que celui-ci est certe sérieux, mais doit être quelque peu relativisé. Certes, un risque d'exacerbation doit être pris en compte en cas de rejet de son recours et d'obligation de retourner dans son pays. On ne saurait toutefois retenir qu'un retour dans sa patrie ferait encourir à la recourante une aggravation de son trouble au point de la mettre concrètement en danger à brève échéance, de même qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, en outre, à sa thérapeute en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner en Russie. En tout état de cause, selon les sources consultées par le Tribunal, l'intéressée pourra accéder dans son pays d'origine, la Russie, aux soins nécessités par son état de santé. Le droit des personnes souffrant de problèmes psychiques est protégé en Russie par la « loi sur le soutien psychiatrique et les droits garantis des citoyens à l'octroi d'un tel soutien » adoptée le 22 août 2004. En outre et même si les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (tant médicamenteux qu'un suivi thérapeutique ambulatoire) est accessible dans cet Etat. 7.6 La recourante a indiqué, dans le cadre de sa seconde audition, ne pas craindre pour sa propre réintégration, persuadée qu'elle retrouverait un emploi si elle devait retourner en Russie. Au demeurant et même si tel n'était pas le cas, il doit être rappelé que de simples difficultés d'ordre économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou des problèmes analogues, auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Le Tribunal n'ignore toutefois pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant cinq ans, l'intéressée et son fils pourraient rencontrer quelques difficultés à se réinstaller en Russie. Il constate toutefois que la recourante est à même de trouver les moyens psychiques et matériels nécessaires à cette réinstallation. Encore jeune, elle bénéficie d'une bonne formation professionnelle, ainsi que d'expériences pratiques en tant que cuisinière. En Suisse, elle a entrepris une nouvelle formation de couturière, profession qu'elle a exercée à un taux d'activité de 100%, malgré ses maux (cf. rapport médical du 17 novembre 2007 p. 2). Par ailleurs, différents systèmes sociaux pour l'attribution de logements peuvent offrir une aide substantielle, en particulier aux migrants de retour au pays (cf. Informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine - IRRICO, Russie, Organisation Internationale pour les migrations - OIM). L'on notera également que les femmes seules ne sont pas un fait rare en Russie, de sorte que cet élément ne saurait péjorer la situation de l'intéressée et de son fils de manière excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-3867/2006 du 30 avril 2009 consid. 6.1.2 p. 13s.). Les affections psychiques dont elle souffre sont certes de nature à compliquer sa réinsertion en Russie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, ainsi que de payer les frais médicaux qui ne seraient pas couverts par l'assurance-maladie obligatoire ou l'Etat. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressée pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Faute de renseignements vraisemblables, il ne peut enfin être exclu que la recourante et son fils puissent compter, à leur retour, sur un réseau familial et social sur place. Le Tribunal émet des doutes quant au fait qu'elle ait été abandonnée par ses parents et recueillie dans un internat, ce d'autant plus qu'aucune pièce n'a été produite concernant l'internat et qu'elle a déclaré à son médecin être née en Biélorussie. 7.7 S'agissant du fils de l'intéressée, il est jeune et très vraisemblablement en bonne santé, même s'il est décrit dans le rapport du 26 mai 2009 - pour la première fois et sans autre développement - comme particulièrement vulnérable et fragile. Scolarisé dans son canton d'attribution, il a terminé les classes primaires et suit avec succès le cycle d'orientation. Il est décrit comme bien intégré dans sa classe et dans l'école, et effectue des activités caractéristiques des jeunes de son âge (sport, cours de guitare). Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans, de sorte qu'il n'y a pas vécu toute son enfance et qu'il garde sans doute le souvenir de son vécu dans son pays d'origine. La durée de son séjour en Suisse ne saurait par ailleurs être décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues, selon toutes vraisemblance, en Russie uniquement. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur dans son pays d'origine, lequel est gratuit, constituerait pour lui un effort insurmontable au vu de son âge actuel. En outre et, de par l'éducation que lui a offerte sa mère, il n'a vraisemblablement pas perdu l'ensemble de ses racines avec son pays et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s. et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 7.8 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et son fils y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents lui permettant, ainsi qu'à son fils, de quitter la Suisse et de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée - compte tenu du manque de ressources de l'intéressée et du fait que les conclusions du recours n'étaient, au moment de leur dépôt, pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) - il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante et de son fils (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :