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E-3852/2009

E-3852/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-03 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3852/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2009 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 13 mai 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 26 décembre 2006, la décision de l'ODM du 22 juillet 2007 d'attribuer le recourant au canton de B._______, la lettre du 5 octobre 2007, par laquelle l'Institut C._______ a fait savoir au Service de protection des mineurs du canton de D._______ que l'analyse des prélèvements (échantillons d'ADN) effectués sur E._______, née le (...), et sur le recourant avait permis de conclure que celui-ci était presqu'à coup sûr le père de l'adolescente, la lettre du 9 octobre 2008, par laquelle la présidente (...) du Tribunal tutélaire a fait savoir au recourant que le curateur de E._______ l'avait informé que sa paternité sur la précitée était désormais établie et reconnue, de sorte que sa qualité de représentant légal l'était aussi, l'ordonnance du 18 novembre 2008, par laquelle le Tribunal tutélaire du canton de D._______, considérant le statut précaire de A._______, requérant d'asile sans revenu et sans logement pour accueillir sa fille E._______, a retiré à celui-ci la garde de la précitée dont il a ordonné le placement dans un foyer en même temps qu'il a décidé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et une curatelle de surveillance et de financement en faveur de l'adolescente, la demande de A._______ du 16 février 2009 à l'ODM d'être attribué au canton de D._______ dans le but de faciliter ses relations avec sa fille au bénéfice d'une admission provisoire dans ce canton, l'ordonnance du 4 mars 2009, par laquelle le Tribunal tutélaire du canton de D._______ a réservé à A._______ un droit de visite à sa fille à exercer un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre le précité et sa fille, la décision de l'ODM du 13 mai 2009 rejetant la demande de changement de canton de A._______ du 16 février précédent, le recours interjeté le 15 juin 2009 contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i. f. LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, (ou) suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou (encore) en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'en faisant valoir sa paternité sur E._______, le recourant invoque implicitement une violation du principe de l'unité de la famille, que, conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. aussi art. 107 al. 1, 2e phr. LAsi), que cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54), que, partant, le cercle de personnes autorisées à se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH est limité aux époux, ainsi qu'aux parents et enfants mineurs vivant ensemble, et s'étend exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceux-ci se trouvent dans un état de dépendance particulière, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e), qu'encore faut-il, selon la jurisprudence, que la relation entre le requérant d'asile et la personne de sa famille au côté de laquelle il demande à vivre soit étroite et effective, qu'il suffit toutefois d'alléguer l'existence de cette dernière condition, qui ressortit au fond, pour que le recours soit recevable, qu'en revanche, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in : RDAF 1997, p. 285 et les arrêts cités à la note 44), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir, que selon l'art. 252 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), à l'égard du père, la filiation est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement, qu'en l'occurrence, peut demeurer indécis le point de savoir si l'ordonnance du 18 novembre 2008, par laquelle le Tribunal tutélaire du canton de D._______ a estimé que le recourant devait être considéré comme le père de E._______ équivaut à un jugement au sens de l'art. 252 al. 2 CC, qu'en tout cas, la constatation de la paternité de A._______ sur la précitée ne fait l'objet d'aucun point spécifique du dispositif de l'ordonnance précitée, qu'il y a aussi lieu de relever qu'arrivée "seule" à D._______, le 4 novembre 2001, E._______, née le (...), a été incluse dans le dossier ([...]) de F._______, qui s'en est dit le père et qui, à l'époque, était requérant d'asile, que suite à cela, l'ODM leur a octroyé une admission provisoire, que lors du dépôt de sa demande d'asile, le 26 décembre 2006 à Vallorbe, A._______ s'est à son tour déclaré père de E._______, ajoutant avoir jusqu'ici ignoré la présence en Suisse de sa fille depuis le mois de novembre 2001, qu'ici, il y a lieu de souligner que lors de ses précédentes demandes d'asile en Suisse, le 1er septembre 2003 et le 3 décembre 2001, A._______ a bien dit avoir une fille en Angola, sauf qu'il l'a déclarée sous le nom de G._______, née tantôt en (...) tantôt en (...), que, le 5 février 2007, sous l'égide du Service de la protection des mineurs du canton de D._______, le recourant et F._______ qui s'occupait de E._______ depuis novembre 2001, d'entente avec H._______, en Suisse depuis dix ans et frère du recourant, ont décidé de placer l'enfant chez H._______ et son épouse, que par ordonnance du 18 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de D._______ a ordonné le placement de E._______ au Foyer I._______ de D._______, qu'à l'heure actuelle, E._______ est toujours sous la responsabilité du Service de la Protection des mineurs, que, pour sa part, le recourant n'a produit aucun acte officiel attestant qu'il avait entre-temps recouvré la garde de sa fille ni même démontré que le recouvrement de cette garde était envisageable à brève échéance, notamment s'il venait à être transféré à D._______, que la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le recourant et sa fille instaurée le 4 mars 2009 par ordonnance de l'autorité judiciaire (...) précitée ne paraît pas avoir été levée non plus, que dans ces conditions, le Tribunal de céans estime ni étroites ni effectives au sens où l'entend la jurisprudence citée plus, les relations du recourant et de E._______, lesquels n'ont, somme toute, renoué que récemment, que dès lors la présence du recourant au côté de E._______ n'apparaît pas indispensable, qu'enfin le recourant ne peut pas plus utilement se prévaloir des art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) dont les stipulations sont dépourvues d'effet direct, que ni le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, ni l'article 9 de cette convention ne fondent en eux-mêmes un droit déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), que tout au plus, l'art. 3 Conv. enfants rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour toutes les décisions qui concernent les enfants, que le grief selon lequel l'intérêt de E._______ n'aurait pas ou pas suffisamment été pris en considération par les autorités (cf. art. 3 § 1 Conv. enfants), revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence et se confond avec le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment garanti à l'art. 8 CEDH, que, dans ces conditions, la décision de l'ODM de rejeter la demande de changement de canton de A._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :