Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3833/2015 Arrêt du 24 juin 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par (...), Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2015 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 10 septembre 2013, la décision du 21 octobre 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, le recours interjeté, le 18 novembre 2013, contre cette décision, l'arrêt du 22 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ce recours, a annulé la décision précitée et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision, la décision du 9 juin 2015, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, le recours interjeté, le 18 juin 2015, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 juin 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), qu'avant l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, l'examen précité était effectué selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III ; anciennement : l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 10 septembre 2013, que le 10 octobre 2013, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, que le 17 octobre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de la même disposition, que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Italie ou que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que l'intéressé fait cependant valoir qu'en cas de transfert en Italie, il devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants d'asile, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait ainsi au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la Cour EDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint, par les circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que le recourant invoque encore son état de santé défaillant pour s'opposer à son transfert, qu'il ressort du dossier qu'entre le (...) et le (...), l'intéressé a été reçu en urgence, au service de la psychiatrie générale des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), que selon la lettre de sortie de l'hôpital, établie le (...), l'intéressé souffre d'une "psychose non organique", que durant son hospitalisation, la persistance des idées délirantes, des hallucinations et une tension importante ont été observées, que le certificat médical, émis le (...), indique que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde, que sa maladie n'est pas stabilisée et nécessite une surveillance régulière et un ajustement selon l'évolution, qu'entre le (...) et le (...), le recourant a de nouveau été hospitalisé à la Clinique Belle-Idée en admission ordinaire, en raison d'un risque suicidaire, dans un contexte de décompensation psychotique, que selon la lettre de sortie de l'hôpital, établie le (...), l'intéressé, bien compensé après un séjour de deux semaines, doit continuer à prendre sa médication (Risperdal 2®, Temesta®, Dalmadorn®), que le médecin préconise un suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPP, Servette, Genève), que selon le rapport médical, établi le (...), par le médecin en charge du suivi thérapeutique de l'intéressé depuis le (...), le recourant présente encore une symptomatologie anxio dépressive et psychotique, qu'il souffre notamment de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes fréquents, des hallucinations auditives sous forme de voix intenses et envahissantes, que l'évolution clinique est fluctuante avec symptomatologie anxio dépressive d'intensité légère à moyenne se manifestant dans les moments de stress, que son traitement actuel consiste toujours en la prise de médicaments et en des entretiens psychiatriques mensuels, que selon le certificat, le patient se montre très réticent par rapport au traitement médicamenteux, que le pronostic sans traitement est mauvais avec un risque d'aggravation ou de chronisation de l'état anxio-dépressive et de décompensation psychotique, qu'avec le traitement, le pronostic est réservé en raison de la fragilité clinique du patient (sensibilité au stress, perte d'espoir face à l'avenir), que sur la base de ce qui précède, l'intéressé soutient qu'un transfert en Italie l'exposerait à un risque grave pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, que toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1), qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que l'application de l'art. 3 CEDH suppose donc que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide, et qu'elle ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. à ce sujet l'arrêt E-663/2008 du 10 janvier 2010), qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer a priori si, après son transfert, l'intéressé sera assisté dans des conditions satisfaisantes, celui-ci devant établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire, l'accès aux soins indispensables, ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, 30696/09, § 84 85 et 250; cf. également arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 Commission/Royaume-Uni C-411/10 et C-493/10 [affaires jointes]; ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 et réf. citées), qu'en l'espèce, l'intéressé, bien qu'atteint de sérieux troubles psychiques, ne souffre pas d'une maladie de nature à mettre, à brève échéance, sa vie en danger comme ci-dessus précisé, qu'il pourra continuer, en Italie, le traitement initié en Suisse, que sur ce point, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est expressément engagé à informer les autorités italiennes, au plus tard sept jours avant le transfert prévu, de l'état de santé de l'intéressé en faisant parvenir à ces autorités un rapport médical, en langue anglaise ou italienne, faisant état du diagnostic et traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Italie, que rien ne permet de penser que l'Italie renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, qu'en conséquence l'exécution de son transfert ne peut pas être considérée comme illicite au sens où l'entend la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH, que, dans son recours, l'intéressé a encore sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que cependant ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci - dessus énoncés, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressé, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que l'intéressé se réfère encore à l'arrêt Tarakhel c. Suisse (précité) et soutient en substance qu'avant de prononcer son transfert en Italie, le SEM avait l'obligation de demander des garanties pour une prise en charge adéquate par les autorités de cet Etat, que toutefois, l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, le recourant est un homme jeune, sans charge familiale, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 23, 24 et 25, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :