Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
E-3802/2022 Page 5 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 6 juillet 2022, la recourante a fait valoir l’existence de liens étroits et effectifs avec son fils, précisant que ce dernier n’était « pas complètement autonome d’une relation parentale », dans la mesure où il était âgé de moins de 25 ans, toujours en formation et n’avait pas reconstruit d’autre famille, qu’elle a ajouté qu’une séparation aurait des conséquences sur sa propre santé psychique, déjà très fragile, et serait également déstabilisante pour son fils, qui avait été « en perte de repères » et comptait sur « la stabilisation de son environnement social et familial », que partant, l’exécution de son renvoi en Allemagne emporterait violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de celui de son fils, tel que garanti par l’art. 8 CEDH, et serait donc illicite, de sorte qu’elle devrait être mise au bénéfice d’une admission provisoire, qu’à tout le moins, des raisons humanitaires impérieuses justifieraient de renoncer à cette mesure, celle-ci n’apparaissant pas raisonnablement exigible, que la recourante a joint à sa demande de réexamen une lettre datée du
E. 9 juin 2022, dans laquelle son fils indique notamment que tous deux ont actuellement une relation de mère à enfant normale, qu’il ne se voit pas vivre éloigné de sa mère et aimerait pouvoir continuer à bénéficier de ses conseils,
E-3802/2022 Page 6 que par courrier du 12 juillet 2022, elle a encore déposé huit lettres de soutien de son entourage censées attester l’existence d’un lien étroit entre elle et son fils, que le SEM, dans la décision querellée, a conclu qu’il n’existait aucun motif susceptible de remettre en cause sa décision du 17 novembre 2020 concernant l’intéressée, que dans son recours, celle-ci réexpose les motifs de sa demande de réexamen, que le Tribunal constate que la relation unissant la recourante à son fils a déjà été examinée en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal, que dans son arrêt du 18 janvier 2022 précité, le Tribunal a notamment retenu que les contacts entre l’intéressée et son fils avaient été extrêmement conflictuels et se résumaient désormais à de brefs contacts, une vie commune n’étant pas envisageable (cf. consid. 6.5.2), qu’ainsi, le maintien de tels contacts n’exigeait pas un séjour de la recourante en Suisse, celle-ci pouvant rester en lien avec son fils par d’autres moyens (téléphone, courrier, skype, etc.), voire par des séjours ponctuels si la relation venait à s’améliorer (cf. ibidem), que le courrier du 9 juin 2022 et les lettres de soutien précités ne sont pas de nature à modifier pas cette appréciation, qu’ils ne suffisent pas non plus à attester une modification notable des circonstances, au vu des fortes tensions entre les parties constatées en procédure ordinaire, que même à admettre que la relation entre les parties se soit quelque peu améliorée depuis lors, l’intéressée conserve toujours la possibilité d’entretenir des contacts avec son fils selon les modalités décrites ci-avant, sans que sa présence en Suisse apparaisse nécessaire pour ce faire, que partant, rien n’indique que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Allemagne serait désormais contraire à l’art. 8 CEDH, que rien ne suggère non plus qu’une telle mesure puisse conduire à une quelconque mise en danger de son fils,
E-3802/2022 Page 7 qu’il est à cet égard rappelé que celui-ci est aujourd’hui âgé de 20 ans et serait revenu vivre seul en Suisse en 2018 de sa propre initiative, car il y avait grandi et y avait tous ses repères, que sa mère aurait été au courant de sa démarche, mais n’aurait pas souhaité, quant à elle, quitter tout de suite l’Allemagne, qu’il paraît ainsi exclu que la séparation des parties puisse déstabiliser B._______ au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi de sa mère, les « raisons humanitaires impérieuses » évoquées par celle-ci devant être écartées, que les arguments de l’intéressée relatifs à une hypothétique péjoration de son propre état de santé en cas de renvoi en Allemagne ont déjà été examinés et écartés par le SEM dans sa décision du 22 mars 2022 précitée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en définitive, l’intéressée n’a pas fait valoir d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 17 novembre 2020 la concernant, que la tenue de l’audience requise par la recourante n’apparaît donc pas nécessaire, qu'au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est sans objet avec le présent arrêt,
E-3802/2022 Page 8 que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 2 septembre 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3802/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3802/2022 Arrêt du 12 septembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 3 août 2004 par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), pour elle-même et son fils mineur, B._______, alors âgé de (...) ans, la décision du 29 mai 2006, par lequel l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître à la requérante et à son fils la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, le départ de l'intéressée et de son fils pour l'Allemagne en 2016, selon leurs déclarations, et les demandes d'asile qu'ils y ont déposées le 6 juillet 2017, lesquelles ont été rejetées le 29 novembre 2017, la protection subsidiaire qui leur a été accordée dans ce pays, le courrier adressé par le SEM à l'autorité cantonale compétente le 25 avril 2017, constatant que l'admission provisoire de la requérante et de son fils avait pris fin, puisqu'ils étaient présumés avoir quitté définitivement la Suisse, les nouvelles demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et l'intéressée, respectivement les 18 octobre 2018 et 17 décembre 2018, la décision du 21 février 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de son fils et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Allemagne, Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection et avaient la possibilité de retourner, l'arrêt E-1000/2019 du 26 août 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision le 26 février 2019, annulé celle-ci et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, après disjonction des dossiers des intéressés si cela apparaissait opportun, les décisions du 17 novembre 2020, rendues dans des procédures distinctes, par lesquelles le SEM n'est à nouveau pas entré en matière sur les demandes d'asile respectives de l'intéressée et de son fils, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Allemagne, l'arrêt E-5887/2020 du 18 janvier 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'intéressée le 24 novembre 2020 contre la décision du 17 novembre 2020 la concernant, le courrier du 9 mars 2022 par lequel la requérante a demandé au SEM le réexamen de cette décision, la décision du 22 mars 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-5904/2020 du 19 avril 2022, par lequel le Tribunal a partiellement admis le recours interjeté par B._______ le 25 novembre 2020 contre la décision du 17 novembre 2020 le concernant, et invité le SEM à lui octroyer l'admission provisoire, le courrier du 6 juillet 2022, complété le 12 juillet suivant, par lequel la requérante, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 17 novembre 2020 la concernant, concluant à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, et a également requis l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure ou d'un émolument, la décision incidente du 14 juillet 2022, par laquelle le SEM, considérant la demande du 6 juillet 2022 comme manifestement vouée à l'échec, a rejeté la demande d'effet suspensif et imparti à la requérante un délai au 29 juillet 2022 pour verser une avance de frais de 600 francs, le versement de cette avance de frais, le 28 juillet 2022, la décision du 3 août 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 6 juillet 2022, le recours interjeté le 1er septembre contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée a conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire et a également requis l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la tenue d'une audience, l'ordonnance du 2 septembre 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 6 juillet 2022, la recourante a fait valoir l'existence de liens étroits et effectifs avec son fils, précisant que ce dernier n'était « pas complètement autonome d'une relation parentale », dans la mesure où il était âgé de moins de 25 ans, toujours en formation et n'avait pas reconstruit d'autre famille, qu'elle a ajouté qu'une séparation aurait des conséquences sur sa propre santé psychique, déjà très fragile, et serait également déstabilisante pour son fils, qui avait été « en perte de repères » et comptait sur « la stabilisation de son environnement social et familial », que partant, l'exécution de son renvoi en Allemagne emporterait violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de celui de son fils, tel que garanti par l'art. 8 CEDH, et serait donc illicite, de sorte qu'elle devrait être mise au bénéfice d'une admission provisoire, qu'à tout le moins, des raisons humanitaires impérieuses justifieraient de renoncer à cette mesure, celle-ci n'apparaissant pas raisonnablement exigible, que la recourante a joint à sa demande de réexamen une lettre datée du 9 juin 2022, dans laquelle son fils indique notamment que tous deux ont actuellement une relation de mère à enfant normale, qu'il ne se voit pas vivre éloigné de sa mère et aimerait pouvoir continuer à bénéficier de ses conseils, que par courrier du 12 juillet 2022, elle a encore déposé huit lettres de soutien de son entourage censées attester l'existence d'un lien étroit entre elle et son fils, que le SEM, dans la décision querellée, a conclu qu'il n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause sa décision du 17 novembre 2020 concernant l'intéressée, que dans son recours, celle-ci réexpose les motifs de sa demande de réexamen, que le Tribunal constate que la relation unissant la recourante à son fils a déjà été examinée en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal, que dans son arrêt du 18 janvier 2022 précité, le Tribunal a notamment retenu que les contacts entre l'intéressée et son fils avaient été extrêmement conflictuels et se résumaient désormais à de brefs contacts, une vie commune n'étant pas envisageable (cf. consid. 6.5.2), qu'ainsi, le maintien de tels contacts n'exigeait pas un séjour de la recourante en Suisse, celle-ci pouvant rester en lien avec son fils par d'autres moyens (téléphone, courrier, skype, etc.), voire par des séjours ponctuels si la relation venait à s'améliorer (cf. ibidem), que le courrier du 9 juin 2022 et les lettres de soutien précités ne sont pas de nature à modifier pas cette appréciation, qu'ils ne suffisent pas non plus à attester une modification notable des circonstances, au vu des fortes tensions entre les parties constatées en procédure ordinaire, que même à admettre que la relation entre les parties se soit quelque peu améliorée depuis lors, l'intéressée conserve toujours la possibilité d'entretenir des contacts avec son fils selon les modalités décrites ci-avant, sans que sa présence en Suisse apparaisse nécessaire pour ce faire, que partant, rien n'indique que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Allemagne serait désormais contraire à l'art. 8 CEDH, que rien ne suggère non plus qu'une telle mesure puisse conduire à une quelconque mise en danger de son fils, qu'il est à cet égard rappelé que celui-ci est aujourd'hui âgé de 20 ans et serait revenu vivre seul en Suisse en 2018 de sa propre initiative, car il y avait grandi et y avait tous ses repères, que sa mère aurait été au courant de sa démarche, mais n'aurait pas souhaité, quant à elle, quitter tout de suite l'Allemagne, qu'il paraît ainsi exclu que la séparation des parties puisse déstabiliser B._______ au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi de sa mère, les « raisons humanitaires impérieuses » évoquées par celle-ci devant être écartées, que les arguments de l'intéressée relatifs à une hypothétique péjoration de son propre état de santé en cas de renvoi en Allemagne ont déjà été examinés et écartés par le SEM dans sa décision du 22 mars 2022 précitée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 17 novembre 2020 la concernant, que la tenue de l'audience requise par la recourante n'apparaît donc pas nécessaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est sans objet avec le présent arrêt, que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 2 septembre 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet