Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 août 2004, A._______ (ci-après : la recourante) - qui s'était alors présentée sous l'identité de (...) - a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur, B._______ (ci-après : le recourant), alors âgé de deux ans. Par décision du 29 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a décidé leur admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ayant été rejeté, le 16 septembre 2010, celle-ci est entrée en force. B. Le 20 octobre 2016, l'autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que les intéressés avaient disparu depuis le 27 juillet 2016. Dans un courrier adressé à cette dernière le 25 avril 2017, le SEM a constaté que l'admission provisoire des intéressés avait pris fin, puisque ceux-ci étaient présumés avoir quitté définitivement la Suisse. C. Le 18 octobre 2018, B._______ s'est présenté auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été enregistré comme demandeur d'asile. Le SEM a recueilli ses données personnelles, le 24 octobre 2018, au même centre. A cette occasion, l'intéressé a déclaré s'être rendu, début juillet 2016, avec sa mère en Allemagne, où vivraient des membres de leur famille, et où ils auraient déposé une demande d'asile, sous leur véritable identité. Il a déclaré ne pas connaître exactement la nature de la réponse obtenue, mais avoir reçu dans ce pays un titre de séjour d'une durée d'un an, renouvelable. Il ne se serait cependant pas senti à l'aise en Allemagne, ayant perdu tous ses repères et amitiés créés durant son séjour en Suisse, où il avait grandi, raison pour laquelle il serait revenu en Suisse. Sa mère aurait été au courant de sa démarche, mais n'aurait pas souhaité, quant à elle, quitter l'Allemagne. D. En réponse à une demande d'information du SEM, l'autorité allemande compétente a communiqué à ce dernier, le 11 décembre 2018, que les demandes d'asile du recourant et de sa mère avaient été rejetées, mais qu'une protection subsidiaire leur avait été accordée. E. Par courrier du 12 décembre 2018, le SEM a informé le recourant, par l'intermédiaire de la curatrice qui lui avait été désignée dans l'intervalle, qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande, étant donné qu'il avait la possibilité de se rendre dans un Etat tiers sûr. Il l'a invité à se déterminer jusqu'au 27 décembre 2018. La curatrice n'a pas répondu dans le délai imparti. F. Le 17 décembre 2018, la mère du recourant a, elle aussi, déposé une (nouvelle) demande d'asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre de procédure pour la phase de test de Zurich, où le SEM a recueilli ses données personnelles, le 27 décembre 2018. G. Le 2 janvier 2019, l'autorité allemande a accepté la demande que le SEM lui avait adressée, le 13 décembre 2019, en vue de la réadmission de B._______. H. Le 8 janvier 2019, la mère du recourant a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien dit « Dublin », la consultation de la banque de données « Eurodac » ayant révélé qu'elle avait déposé, le 6 juillet 2016, une demande d'asile en Allemagne. Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert en Allemagne, elle a déclaré avoir été obligée de déposer une demande d'asile dans ce pays, ce qui n'était pas son intention. Elle a allégué que les conditions de vie dans ce pays avaient été beaucoup plus difficiles qu'en Suisse, qu'elle avait séjourné dans divers camps pour requérants d'asile mal desservis par les transports publics et qu'elle ne souhaitait pas y retourner. A cette occasion, elle a également demandé à vivre auprès de son fils. Son représentant a demandé à ce qu'elle soit attribuée au même canton que ce dernier. Elle a déposé, en original, son certificat de naissance ainsi que celui de son fils. Le 9 janvier 2019, le SEM a décidé de traiter sa demande d'asile hors phase de test et l'a affectée au même canton que son fils. Le 10 janvier 2019, le représentant juridique désigné pour la phase de test a communiqué au SEM la fin de son mandat. I. Le 1er février 2019, Philippe Stern, collaborateur du SAJE, a informé le SEM qu'il représentait désormais B._______. Il a joint à son écrit une procuration de ce dernier, datée du 11 décembre 2018, contre-signée par la curatrice (ou par un collaborateur de l'Office des tutelles), lui confiant le mandat de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. Dans cette même lettre, le mandataire indiquait au SEM qu'il représentait également la mère de l'intéressé et a joint une procuration de cette dernière, datée du 1er février 2019. J. Le 6 février 2019, le SEM a informé le mandataire de A._______ qu'il avait sollicité la réadmission de cette dernière par l'Allemagne, et l'a invité à se déterminer. Il lui a précisé que B._______ avait déjà, par l'intermédiaire de sa curatrice, été invité à se déterminer sur un renvoi en Allemagne, mais n'avait pas répondu dans le délai imparti. K. Dans sa détermination du 15 février 2019, le mandataire a, au nom de la recourante et de son fils, souligné que ces derniers avaient vécu plus longtemps en Suisse qu'en Allemagne. Il a affirmé que la recourante avait été obligée de déposer une demande d'asile dans ce dernier pays alors que la logique aurait voulu qu'elle et son fils soient transférés en Suisse. Il a enfin fait valoir que l'intérêt supérieur du jeune B._______ commandait la poursuite de son séjour en Suisse, où il avait tissé des liens extrêmement forts et qu'un nouveau déracinement serait catastrophique pour son équilibre psychique futur. Il a demandé au SEM d'être transparent vis-à-vis de l'Allemagne au sujet des douze années passées en Suisse par les intéressés. Il s'est réservé de compléter son argumentation après consultation du dossier du SEM, requise par la même lettre en s'appuyant sur l'art. 8 LPD. L. Par décision du 21 février 2019, expédiée le lendemain et notifiée au mandataire des intéressés le 25 février 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de ces derniers et a décidé leur renvoi en Allemagne. M. Par lettre du 22 février 2019, reçue le 25 février 2019 par le SEM, le mandataire des recourants a communiqué à ce dernier que les relations entre B._______ et sa mère s'étaient largement péjorées durant les derniers temps. Il a précisé que la curatrice de l'enfant avait demandé à maintenir sa curatelle, tandis que la garde de l'enfant avait été confiée provisoirement au Service de protection de la jeunesse. Il a en conséquence demandé au SEM de disjoindre les causes de l'enfant et de sa mère, l'avisant par ailleurs qu'il avait mis fin unilatéralement au mandat qui le liait à A._______, en raison du conflit d'intérêts existant dans cette nouvelle situation. N. Le 25 février 2019, un nouveau mandataire agissant au nom de A._______, selon procuration délivrée le même jour, a prié le SEM de lui faire savoir où en était la procédure de cette dernière et a demandé que son dossier lui soit transféré pour consultation. O. Le 26 février 2019, Karin Povlakic, collaboratrice du SAJE, déclarant agir au nom de A._______ et son fils B._______, a interjeté un recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 21 février 2019, en concluant à son annulation. P. Le 11 mars 2019, Philippe Stern a informé le Tribunal que « le SAJE » ne défendait plus les intérêts de A._______ dans la procédure de recours contre la décision de non-entrée en matière prise à son encontre. Il a précisé que B._______ était en grande souffrance et en conflit ouvert avec sa mère et a mentionné « s'interroger sur la pertinence d'une disjonction des causes ». Q. Le 13 mars 2019, la responsable des mandats de protection de l'office cantonal compétent a écrit au SEM, qui a transmis ce courrier au Tribunal, pour lui signaler la persistance du conflit d'intérêts entre B._______ et sa mère. Faisant état de relations « très difficiles » entre eux et de ses propres inquiétudes quant au développement de son protégé, elle l'a informé que le juge de paix lui avait confié le mandat de garde de B._______. R. Par décision incidente du 14 mars 2019, le Tribunal a constaté qu'aucune nouvelle procuration de A._______ n'avait été jointe au recours du 26 février 2019, alors que Philippe Stern avait déclaré, par lettre du 22 février 2019, avoir mis fin au mandat le liant à cette dernière. Il a également relevé que Philippe Stern avait encore communiqué, par lettre du 11 mars 2019, que « le SAJE » ne la représentait plus, sans toutefois préciser depuis quelle date. Cela étant, il a invité la mandataire qui avait déposé l'acte de recours à produire une procuration démontrant qu'elle avait pouvoir de représenter A._______ au moment du dépôt du recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, en tant qu'il concernait la recourante. S. Karin Povlakic a produit, par courrier du 21 mars 2019, une procuration de A._______, établie le même jour. T. Le 15 mai 2019, Philippe Stern a transmis au Tribunal un rapport, daté du 30 avril 2019, des médecins et psychologue du service de psychiatrie qui suivent le recourant depuis l'automne 2018, ainsi qu'une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité civile compétente, du 16 avril 2019, confirmant, en particulier, le retrait provisoire du droit de A._______ de déterminer le lieu de résidence de son fils, et maintenant l'Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B._______. L'Office se voyait confier la tâche de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère. U. Le 19 août 2019, Karin Povlakic a transmis au Tribunal un rapport, daté du 17 juillet 2019, de la psychiatre qui suit A._______ depuis le 1er mars 2019. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recours a été présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al.1 LAsi). Par ailleurs, les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Enfin, la mandataire de A._______, qui n'avait pas joint à son mémoire une procuration attestant de ses pouvoirs d'agir au nom des deux intéressés a, ultérieurement, déposé la procuration requise concernant la recourante (cf. Vera Marantelli, Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 11 PA). Le recours du 26 février 2019 est ainsi recevable. 2. 2.1 Les recourants ont essentiellement fait valoir dans leur mémoire de recours l'intérêt de B._______ à rester en Suisse, où il a vécu durant toute son enfance et une partie de son adolescence. Devant le SEM, ils avaient déjà fait valoir les liens très forts tissés en Suisse par celui-ci et argué qu'un nouveau déracinement serait catastrophique pour son équilibre psychique. Ils reprochent au SEM de ne l'avoir pas davantage interrogé sur les relations qu'il entretenait avec les membres de sa famille en Allemagne et de n'avoir pas établi de manière complète les éléments de faits permettant d'apprécier s'il existe des obstacles à son renvoi dans ce pays. Ils ont souligné son désarroi actuel et les inquiétudes communiquées par le service cantonal compétent concernant le bon développement de l'enfant. 2.2 La curatrice de B._______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par le SEM s'agissant d'un renvoi en Allemagne (cf. let. E ci-dessus). Dans son courrier du 15 février 2019 (cf. let. K ci-dessus), le mandataire des recourants a, cependant, sollicité la consultation du dossier des intéressés et a indiqué qu'il développerait son argumentation lorsqu'il serait en possession de l'entier du dossier de ses mandants. Or, il ne ressort pas du dossier que le SEM a donné suite à sa demande avant le prononcé de sa décision du 21 février 2019. S'il avait bénéficié d'un tel délai, le mandataire du recourant aurait pu faire part au SEM, en temps utile, des faits révélés par son courrier du 22 février 2019 (cf. let. M ci-dessus). 2.3 Au vu de ce qui précède, il s'impose d'annuler la décision du SEM, et de retourner l'affaire à ce dernier afin qu'il établisse et prenne en compte l'ensemble des faits importants, notamment au vu des faits révélés dans l'intervalle. En effet, la décision du SEM, du 21 février 2019, expédiée le lendemain, s'est croisée avec le courrier précité du mandataire des intéressés, daté du 22 février 2019, qui l'informait d'un sérieux conflit d'intérêts entre B._______ et sa mère. En outre, la responsable de l'autorité cantonale des tutelles et curatelles est, lui aussi, ultérieurement intervenu auprès du SEM pour lui signaler que les relations entre le jeune homme et sa mère s'étaient péjorées au point que le mandat provisoire de garde de l'enfant lui avait été confié (cf. let. Q ci-dessus). La situation des recourants est donc différente de celle prise en compte par le SEM au moment de son prononcé. Celui-ci est visiblement parti de l'idée qu'il s'agissait d'une mère ayant à tous points de vue le droit de prendre des décisions pour son enfant et agissant dans son intérêt, ce qui ne correspond pas aux nouveaux éléments communiqués postérieurement. Le mandat confié provisoirement à l'autorité de tutelle a été confirmé ; celle-ci devrait rendre un premier rapport en septembre, selon la décision du juge (cf. let. T). Le SEM devra, le cas échéant, mener une instruction complémentaire sur ces points auprès de l'autorité cantonale et entendre, au besoin, à nouveau les intéressés, afin d'établir la situation actuelle relative aux rapports entre le jeune B._______ et sa mère. Le cas échéant, le SEM devra examiner l'opportunité de disjoindre les dossiers de ces derniers, et clarifier également la question de la représentation des intéressés, vu les courriers contradictoires des différents collaborateurs du SAJE et l'implication de l'Office des curatelles.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 4. 4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, les recourants ont droit à des dépens. Ces derniers sont arrêtés à 400 francs, sur la base du dossier et compte tenu également de l'attitude des collaborateurs du SAJE qui par leurs écritures contradictoires ont inutilement entraîné une prolongation de la procédure (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 Le recours a été présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al.1 LAsi). Par ailleurs, les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Enfin, la mandataire de A._______, qui n'avait pas joint à son mémoire une procuration attestant de ses pouvoirs d'agir au nom des deux intéressés a, ultérieurement, déposé la procuration requise concernant la recourante (cf. Vera Marantelli, Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 11 PA). Le recours du 26 février 2019 est ainsi recevable.
E. 2.1 Les recourants ont essentiellement fait valoir dans leur mémoire de recours l'intérêt de B._______ à rester en Suisse, où il a vécu durant toute son enfance et une partie de son adolescence. Devant le SEM, ils avaient déjà fait valoir les liens très forts tissés en Suisse par celui-ci et argué qu'un nouveau déracinement serait catastrophique pour son équilibre psychique. Ils reprochent au SEM de ne l'avoir pas davantage interrogé sur les relations qu'il entretenait avec les membres de sa famille en Allemagne et de n'avoir pas établi de manière complète les éléments de faits permettant d'apprécier s'il existe des obstacles à son renvoi dans ce pays. Ils ont souligné son désarroi actuel et les inquiétudes communiquées par le service cantonal compétent concernant le bon développement de l'enfant.
E. 2.2 La curatrice de B._______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par le SEM s'agissant d'un renvoi en Allemagne (cf. let. E ci-dessus). Dans son courrier du 15 février 2019 (cf. let. K ci-dessus), le mandataire des recourants a, cependant, sollicité la consultation du dossier des intéressés et a indiqué qu'il développerait son argumentation lorsqu'il serait en possession de l'entier du dossier de ses mandants. Or, il ne ressort pas du dossier que le SEM a donné suite à sa demande avant le prononcé de sa décision du 21 février 2019. S'il avait bénéficié d'un tel délai, le mandataire du recourant aurait pu faire part au SEM, en temps utile, des faits révélés par son courrier du 22 février 2019 (cf. let. M ci-dessus).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il s'impose d'annuler la décision du SEM, et de retourner l'affaire à ce dernier afin qu'il établisse et prenne en compte l'ensemble des faits importants, notamment au vu des faits révélés dans l'intervalle. En effet, la décision du SEM, du 21 février 2019, expédiée le lendemain, s'est croisée avec le courrier précité du mandataire des intéressés, daté du 22 février 2019, qui l'informait d'un sérieux conflit d'intérêts entre B._______ et sa mère. En outre, la responsable de l'autorité cantonale des tutelles et curatelles est, lui aussi, ultérieurement intervenu auprès du SEM pour lui signaler que les relations entre le jeune homme et sa mère s'étaient péjorées au point que le mandat provisoire de garde de l'enfant lui avait été confié (cf. let. Q ci-dessus). La situation des recourants est donc différente de celle prise en compte par le SEM au moment de son prononcé. Celui-ci est visiblement parti de l'idée qu'il s'agissait d'une mère ayant à tous points de vue le droit de prendre des décisions pour son enfant et agissant dans son intérêt, ce qui ne correspond pas aux nouveaux éléments communiqués postérieurement. Le mandat confié provisoirement à l'autorité de tutelle a été confirmé ; celle-ci devrait rendre un premier rapport en septembre, selon la décision du juge (cf. let. T). Le SEM devra, le cas échéant, mener une instruction complémentaire sur ces points auprès de l'autorité cantonale et entendre, au besoin, à nouveau les intéressés, afin d'établir la situation actuelle relative aux rapports entre le jeune B._______ et sa mère. Le cas échéant, le SEM devra examiner l'opportunité de disjoindre les dossiers de ces derniers, et clarifier également la question de la représentation des intéressés, vu les courriers contradictoires des différents collaborateurs du SAJE et l'implication de l'Office des curatelles.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est admis.
E. 4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, les recourants ont droit à des dépens. Ces derniers sont arrêtés à 400 francs, sur la base du dossier et compte tenu également de l'attitude des collaborateurs du SAJE qui par leurs écritures contradictoires ont inutilement entraîné une prolongation de la procédure (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du 21 février 2019 est annulée.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à statuer à nouveau sur les demandes d'asile des recourants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants la somme totale de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1000/2019 Arrêt du 26 août 2019 Composition William Waeber (président du collège) Yanick Felley, Grégory Sauder, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), alias (....) née (...), représentée par Karine Povlakic, et B._______, né le (...), alias (...) né le (...), Syrie, représenté par Philippe Stern, c/o Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2019. Faits : A. Le 3 août 2004, A._______ (ci-après : la recourante) - qui s'était alors présentée sous l'identité de (...) - a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur, B._______ (ci-après : le recourant), alors âgé de deux ans. Par décision du 29 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a décidé leur admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ayant été rejeté, le 16 septembre 2010, celle-ci est entrée en force. B. Le 20 octobre 2016, l'autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que les intéressés avaient disparu depuis le 27 juillet 2016. Dans un courrier adressé à cette dernière le 25 avril 2017, le SEM a constaté que l'admission provisoire des intéressés avait pris fin, puisque ceux-ci étaient présumés avoir quitté définitivement la Suisse. C. Le 18 octobre 2018, B._______ s'est présenté auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été enregistré comme demandeur d'asile. Le SEM a recueilli ses données personnelles, le 24 octobre 2018, au même centre. A cette occasion, l'intéressé a déclaré s'être rendu, début juillet 2016, avec sa mère en Allemagne, où vivraient des membres de leur famille, et où ils auraient déposé une demande d'asile, sous leur véritable identité. Il a déclaré ne pas connaître exactement la nature de la réponse obtenue, mais avoir reçu dans ce pays un titre de séjour d'une durée d'un an, renouvelable. Il ne se serait cependant pas senti à l'aise en Allemagne, ayant perdu tous ses repères et amitiés créés durant son séjour en Suisse, où il avait grandi, raison pour laquelle il serait revenu en Suisse. Sa mère aurait été au courant de sa démarche, mais n'aurait pas souhaité, quant à elle, quitter l'Allemagne. D. En réponse à une demande d'information du SEM, l'autorité allemande compétente a communiqué à ce dernier, le 11 décembre 2018, que les demandes d'asile du recourant et de sa mère avaient été rejetées, mais qu'une protection subsidiaire leur avait été accordée. E. Par courrier du 12 décembre 2018, le SEM a informé le recourant, par l'intermédiaire de la curatrice qui lui avait été désignée dans l'intervalle, qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande, étant donné qu'il avait la possibilité de se rendre dans un Etat tiers sûr. Il l'a invité à se déterminer jusqu'au 27 décembre 2018. La curatrice n'a pas répondu dans le délai imparti. F. Le 17 décembre 2018, la mère du recourant a, elle aussi, déposé une (nouvelle) demande d'asile en Suisse. Elle a été affectée au Centre de procédure pour la phase de test de Zurich, où le SEM a recueilli ses données personnelles, le 27 décembre 2018. G. Le 2 janvier 2019, l'autorité allemande a accepté la demande que le SEM lui avait adressée, le 13 décembre 2019, en vue de la réadmission de B._______. H. Le 8 janvier 2019, la mère du recourant a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien dit « Dublin », la consultation de la banque de données « Eurodac » ayant révélé qu'elle avait déposé, le 6 juillet 2016, une demande d'asile en Allemagne. Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert en Allemagne, elle a déclaré avoir été obligée de déposer une demande d'asile dans ce pays, ce qui n'était pas son intention. Elle a allégué que les conditions de vie dans ce pays avaient été beaucoup plus difficiles qu'en Suisse, qu'elle avait séjourné dans divers camps pour requérants d'asile mal desservis par les transports publics et qu'elle ne souhaitait pas y retourner. A cette occasion, elle a également demandé à vivre auprès de son fils. Son représentant a demandé à ce qu'elle soit attribuée au même canton que ce dernier. Elle a déposé, en original, son certificat de naissance ainsi que celui de son fils. Le 9 janvier 2019, le SEM a décidé de traiter sa demande d'asile hors phase de test et l'a affectée au même canton que son fils. Le 10 janvier 2019, le représentant juridique désigné pour la phase de test a communiqué au SEM la fin de son mandat. I. Le 1er février 2019, Philippe Stern, collaborateur du SAJE, a informé le SEM qu'il représentait désormais B._______. Il a joint à son écrit une procuration de ce dernier, datée du 11 décembre 2018, contre-signée par la curatrice (ou par un collaborateur de l'Office des tutelles), lui confiant le mandat de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile. Dans cette même lettre, le mandataire indiquait au SEM qu'il représentait également la mère de l'intéressé et a joint une procuration de cette dernière, datée du 1er février 2019. J. Le 6 février 2019, le SEM a informé le mandataire de A._______ qu'il avait sollicité la réadmission de cette dernière par l'Allemagne, et l'a invité à se déterminer. Il lui a précisé que B._______ avait déjà, par l'intermédiaire de sa curatrice, été invité à se déterminer sur un renvoi en Allemagne, mais n'avait pas répondu dans le délai imparti. K. Dans sa détermination du 15 février 2019, le mandataire a, au nom de la recourante et de son fils, souligné que ces derniers avaient vécu plus longtemps en Suisse qu'en Allemagne. Il a affirmé que la recourante avait été obligée de déposer une demande d'asile dans ce dernier pays alors que la logique aurait voulu qu'elle et son fils soient transférés en Suisse. Il a enfin fait valoir que l'intérêt supérieur du jeune B._______ commandait la poursuite de son séjour en Suisse, où il avait tissé des liens extrêmement forts et qu'un nouveau déracinement serait catastrophique pour son équilibre psychique futur. Il a demandé au SEM d'être transparent vis-à-vis de l'Allemagne au sujet des douze années passées en Suisse par les intéressés. Il s'est réservé de compléter son argumentation après consultation du dossier du SEM, requise par la même lettre en s'appuyant sur l'art. 8 LPD. L. Par décision du 21 février 2019, expédiée le lendemain et notifiée au mandataire des intéressés le 25 février 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de ces derniers et a décidé leur renvoi en Allemagne. M. Par lettre du 22 février 2019, reçue le 25 février 2019 par le SEM, le mandataire des recourants a communiqué à ce dernier que les relations entre B._______ et sa mère s'étaient largement péjorées durant les derniers temps. Il a précisé que la curatrice de l'enfant avait demandé à maintenir sa curatelle, tandis que la garde de l'enfant avait été confiée provisoirement au Service de protection de la jeunesse. Il a en conséquence demandé au SEM de disjoindre les causes de l'enfant et de sa mère, l'avisant par ailleurs qu'il avait mis fin unilatéralement au mandat qui le liait à A._______, en raison du conflit d'intérêts existant dans cette nouvelle situation. N. Le 25 février 2019, un nouveau mandataire agissant au nom de A._______, selon procuration délivrée le même jour, a prié le SEM de lui faire savoir où en était la procédure de cette dernière et a demandé que son dossier lui soit transféré pour consultation. O. Le 26 février 2019, Karin Povlakic, collaboratrice du SAJE, déclarant agir au nom de A._______ et son fils B._______, a interjeté un recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM du 21 février 2019, en concluant à son annulation. P. Le 11 mars 2019, Philippe Stern a informé le Tribunal que « le SAJE » ne défendait plus les intérêts de A._______ dans la procédure de recours contre la décision de non-entrée en matière prise à son encontre. Il a précisé que B._______ était en grande souffrance et en conflit ouvert avec sa mère et a mentionné « s'interroger sur la pertinence d'une disjonction des causes ». Q. Le 13 mars 2019, la responsable des mandats de protection de l'office cantonal compétent a écrit au SEM, qui a transmis ce courrier au Tribunal, pour lui signaler la persistance du conflit d'intérêts entre B._______ et sa mère. Faisant état de relations « très difficiles » entre eux et de ses propres inquiétudes quant au développement de son protégé, elle l'a informé que le juge de paix lui avait confié le mandat de garde de B._______. R. Par décision incidente du 14 mars 2019, le Tribunal a constaté qu'aucune nouvelle procuration de A._______ n'avait été jointe au recours du 26 février 2019, alors que Philippe Stern avait déclaré, par lettre du 22 février 2019, avoir mis fin au mandat le liant à cette dernière. Il a également relevé que Philippe Stern avait encore communiqué, par lettre du 11 mars 2019, que « le SAJE » ne la représentait plus, sans toutefois préciser depuis quelle date. Cela étant, il a invité la mandataire qui avait déposé l'acte de recours à produire une procuration démontrant qu'elle avait pouvoir de représenter A._______ au moment du dépôt du recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, en tant qu'il concernait la recourante. S. Karin Povlakic a produit, par courrier du 21 mars 2019, une procuration de A._______, établie le même jour. T. Le 15 mai 2019, Philippe Stern a transmis au Tribunal un rapport, daté du 30 avril 2019, des médecins et psychologue du service de psychiatrie qui suivent le recourant depuis l'automne 2018, ainsi qu'une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité civile compétente, du 16 avril 2019, confirmant, en particulier, le retrait provisoire du droit de A._______ de déterminer le lieu de résidence de son fils, et maintenant l'Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B._______. L'Office se voyait confier la tâche de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère. U. Le 19 août 2019, Karin Povlakic a transmis au Tribunal un rapport, daté du 17 juillet 2019, de la psychiatre qui suit A._______ depuis le 1er mars 2019. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recours a été présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al.1 LAsi). Par ailleurs, les recourants ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Enfin, la mandataire de A._______, qui n'avait pas joint à son mémoire une procuration attestant de ses pouvoirs d'agir au nom des deux intéressés a, ultérieurement, déposé la procuration requise concernant la recourante (cf. Vera Marantelli, Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 11 PA). Le recours du 26 février 2019 est ainsi recevable. 2. 2.1 Les recourants ont essentiellement fait valoir dans leur mémoire de recours l'intérêt de B._______ à rester en Suisse, où il a vécu durant toute son enfance et une partie de son adolescence. Devant le SEM, ils avaient déjà fait valoir les liens très forts tissés en Suisse par celui-ci et argué qu'un nouveau déracinement serait catastrophique pour son équilibre psychique. Ils reprochent au SEM de ne l'avoir pas davantage interrogé sur les relations qu'il entretenait avec les membres de sa famille en Allemagne et de n'avoir pas établi de manière complète les éléments de faits permettant d'apprécier s'il existe des obstacles à son renvoi dans ce pays. Ils ont souligné son désarroi actuel et les inquiétudes communiquées par le service cantonal compétent concernant le bon développement de l'enfant. 2.2 La curatrice de B._______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par le SEM s'agissant d'un renvoi en Allemagne (cf. let. E ci-dessus). Dans son courrier du 15 février 2019 (cf. let. K ci-dessus), le mandataire des recourants a, cependant, sollicité la consultation du dossier des intéressés et a indiqué qu'il développerait son argumentation lorsqu'il serait en possession de l'entier du dossier de ses mandants. Or, il ne ressort pas du dossier que le SEM a donné suite à sa demande avant le prononcé de sa décision du 21 février 2019. S'il avait bénéficié d'un tel délai, le mandataire du recourant aurait pu faire part au SEM, en temps utile, des faits révélés par son courrier du 22 février 2019 (cf. let. M ci-dessus). 2.3 Au vu de ce qui précède, il s'impose d'annuler la décision du SEM, et de retourner l'affaire à ce dernier afin qu'il établisse et prenne en compte l'ensemble des faits importants, notamment au vu des faits révélés dans l'intervalle. En effet, la décision du SEM, du 21 février 2019, expédiée le lendemain, s'est croisée avec le courrier précité du mandataire des intéressés, daté du 22 février 2019, qui l'informait d'un sérieux conflit d'intérêts entre B._______ et sa mère. En outre, la responsable de l'autorité cantonale des tutelles et curatelles est, lui aussi, ultérieurement intervenu auprès du SEM pour lui signaler que les relations entre le jeune homme et sa mère s'étaient péjorées au point que le mandat provisoire de garde de l'enfant lui avait été confié (cf. let. Q ci-dessus). La situation des recourants est donc différente de celle prise en compte par le SEM au moment de son prononcé. Celui-ci est visiblement parti de l'idée qu'il s'agissait d'une mère ayant à tous points de vue le droit de prendre des décisions pour son enfant et agissant dans son intérêt, ce qui ne correspond pas aux nouveaux éléments communiqués postérieurement. Le mandat confié provisoirement à l'autorité de tutelle a été confirmé ; celle-ci devrait rendre un premier rapport en septembre, selon la décision du juge (cf. let. T). Le SEM devra, le cas échéant, mener une instruction complémentaire sur ces points auprès de l'autorité cantonale et entendre, au besoin, à nouveau les intéressés, afin d'établir la situation actuelle relative aux rapports entre le jeune B._______ et sa mère. Le cas échéant, le SEM devra examiner l'opportunité de disjoindre les dossiers de ces derniers, et clarifier également la question de la représentation des intéressés, vu les courriers contradictoires des différents collaborateurs du SAJE et l'implication de l'Office des curatelles.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 4. 4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, les recourants ont droit à des dépens. Ces derniers sont arrêtés à 400 francs, sur la base du dossier et compte tenu également de l'attitude des collaborateurs du SAJE qui par leurs écritures contradictoires ont inutilement entraîné une prolongation de la procédure (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du 21 février 2019 est annulée.
2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à statuer à nouveau sur les demandes d'asile des recourants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera aux recourants la somme totale de 400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier