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E-3794/2017

E-3794/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 8 juillet 2015 et le 4 juillet 2016, le requérant a déclaré être né à B._______ dans le zoba C._______, nus-zoba D._______. Il y aurait vécu jusqu'à l'âge de sept ou huit ans puis, à la séparation de ses parents, il aurait habité chez sa grand-mère à E._______, sa mère ne pouvant plus subvenir à ses besoins. Il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année, qu'il aurait répétée deux fois. Travaillant en parallèle à ses études, il aurait souvent manqué l'école. A cause, notamment, de son absentéisme, son professeur ainsi que le directeur de son école lui auraient expliqué qu'il ne pouvait pas continuer sa scolarité. Il aurait alors travaillé à plein temps, dans des jardins, s'occupant des terres familiales. En janvier 2015, profitant du fait que des amis partaient de B._______, A._______ aurait quitté son pays « pour améliorer sa vie et celle de sa famille ». Comme raison à son départ, il a également évoqué un conflit, sans gravité, impliquant ses parents, ou ses grands-parents, au sujet d'un terrain. Il aurait alors gagné le Soudan, la Libye puis l'Italie, arrivant finalement en Suisse le 28 juin 2015. Lors de son audition du 4 juillet 2016, il a déposé l'original d'un certificat de baptême. B. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant. Il a considéré que le motif invoqué par celui-ci, soit la recherche de meilleures perspectives d'avenir hors d'Erythrée, n'était pas pertinent en matière d'asile. Il a également estimé qu'indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de A._______ ne l'exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Enfin, il a rappelé que le seul fait de devoir effectuer le service militaire n'était pas non plus pertinent en matière d'asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 6 juillet 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Dans son mémoire, le recourant a tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu du fait d'un manque d'instruction. Principalement, il a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d'y effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d'opposition et il serait la cible de persécutions au sens de la loi sur l'asile. Il serait soumis en outre à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH. Il a également mis en avant les risques encourus dans son pays en raison de son départ illégal. Il a encore précisé qu'en cas de renvoi en Erythrée, il serait livré à lui-même. En effet, sa famille n'aurait pas les moyens nécessaires à sa prise en charge. Il prétend finalement qu'il a une « compagne » en Suisse, F._______, ressortissante érythréenne, requérante d'asile, qui attend un enfant de lui. D. Par décision incidente du 13 juillet 2017, le juge instructeur a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant. Celui-ci reproche au SEM un manque d'instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à l'établissement incomplet des faits et, en conséquence, à une motivation insuffisante de la décision. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. En effet, il appert que l'intéressé a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause, d'ailleurs guère motivé par le recourant, s'avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ; il aurait décidé de quitter le domicile familial pour améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille. Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM a considéré que le recourant avait quitté son pays pour des motifs économiques et qu'il n'avait subi aucune persécution de la part des autorités érythréennes au sens de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, l'intéressé ne remet pas en cause ce raisonnement. Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de fuite du recourant n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cade des questions liées à l'exécution du renvoi. 4.2 En revanche, A._______ soutient qu'il s'opposera à son service militaire en cas de retour et qu'il sera alors soumis à un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas du recourant. La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressé, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM se base sur l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever, à l'instar du SEM, que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis que le recourant se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.

6. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (ATAF 2012/4 consid. 4.8). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration : RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays pour des motifs économiques et par crainte d'être, dans le futur, convoqué au service national, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 10. 10.1 Finalement, l'intéressé allègue, en substance, au stade du recours, qu'il a une « compagne » en Suisse et qu'un enfant serait né de cette relation. L'exécution de son renvoi reviendrait à le séparer de son enfant et l'empêcherait de mener une vie de famille, ce qui la rendrait illicite. 10.2 Le recourant et sa « compagne » semblent être domiciliés à la même adresse depuis août 2017. Renseignements pris, il appert toutefois que le recourant n'a pas reconnu l'enfant ni n'a entrepris de quelconques démarches afin de le faire ou d'officialiser sa relation. En tout état de cause, sa « compagne » ainsi que l'enfant sont requérants d'asile en Suisse et ne sauraient ainsi lui conférer un droit de présence durable. Si le recourant, sa « compagne » et l'enfant forment effectivement une famille, le SEM devra en tenir compte, surtout si ces derniers obtiennent en Suisse un statut plus favorable que celui actuel. Il conviendra, sinon, de faire application de l'art. 44 LAsi (cf. consid. 7.1 ci-dessus) et de ne pas procéder à un renvoi des intéressés en ordre dispersé. 10.3 En l'état du dossier, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement du recourant ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 11.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.3 En l'espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et que, bien qu'il présente sa situation économique comme précaire, rien n'indique qu'il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. 12.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise le 13 juillet 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Par décision incidente du 13 juillet 2017, Vincent Zufferey a été désigné mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. 13.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. décision incidente du 13 juillet 2017). Sur la base de la note d'honoraire du 6 juillet 2017, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant. Celui-ci reproche au SEM un manque d'instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à l'établissement incomplet des faits et, en conséquence, à une motivation insuffisante de la décision.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).

E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. En effet, il appert que l'intéressé a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause, d'ailleurs guère motivé par le recourant, s'avère mal fondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 4.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ; il aurait décidé de quitter le domicile familial pour améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille. Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM a considéré que le recourant avait quitté son pays pour des motifs économiques et qu'il n'avait subi aucune persécution de la part des autorités érythréennes au sens de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, l'intéressé ne remet pas en cause ce raisonnement. Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de fuite du recourant n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cade des questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 4.2 En revanche, A._______ soutient qu'il s'opposera à son service militaire en cas de retour et qu'il sera alors soumis à un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas du recourant. La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 5.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressé, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM se base sur l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever, à l'instar du SEM, que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis que le recourant se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 6 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (ATAF 2012/4 consid. 4.8). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration : RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 9.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.

E. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays pour des motifs économiques et par crainte d'être, dans le futur, convoqué au service national, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.

E. 10.1 Finalement, l'intéressé allègue, en substance, au stade du recours, qu'il a une « compagne » en Suisse et qu'un enfant serait né de cette relation. L'exécution de son renvoi reviendrait à le séparer de son enfant et l'empêcherait de mener une vie de famille, ce qui la rendrait illicite.

E. 10.2 Le recourant et sa « compagne » semblent être domiciliés à la même adresse depuis août 2017. Renseignements pris, il appert toutefois que le recourant n'a pas reconnu l'enfant ni n'a entrepris de quelconques démarches afin de le faire ou d'officialiser sa relation. En tout état de cause, sa « compagne » ainsi que l'enfant sont requérants d'asile en Suisse et ne sauraient ainsi lui conférer un droit de présence durable. Si le recourant, sa « compagne » et l'enfant forment effectivement une famille, le SEM devra en tenir compte, surtout si ces derniers obtiennent en Suisse un statut plus favorable que celui actuel. Il conviendra, sinon, de faire application de l'art. 44 LAsi (cf. consid. 7.1 ci-dessus) et de ne pas procéder à un renvoi des intéressés en ordre dispersé.

E. 10.3 En l'état du dossier, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement du recourant ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 11.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 11.3 En l'espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et que, bien qu'il présente sa situation économique comme précaire, rien n'indique qu'il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée.

E. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 12.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

E. 12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise le 13 juillet 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.2 Par décision incidente du 13 juillet 2017, Vincent Zufferey a été désigné mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure.

E. 13.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. décision incidente du 13 juillet 2017). Sur la base de la note d'honoraire du 6 juillet 2017, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La caisse du Tribunal versera à Vincent Zufferey une indemnité de 1'200 francs, à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3794/2017 Arrêt du 7 février 2019 Composition William Waeber (président du collège), Esther Marti, Sylvie Cossy, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2017 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 8 juillet 2015 et le 4 juillet 2016, le requérant a déclaré être né à B._______ dans le zoba C._______, nus-zoba D._______. Il y aurait vécu jusqu'à l'âge de sept ou huit ans puis, à la séparation de ses parents, il aurait habité chez sa grand-mère à E._______, sa mère ne pouvant plus subvenir à ses besoins. Il aurait été scolarisé jusqu'en huitième année, qu'il aurait répétée deux fois. Travaillant en parallèle à ses études, il aurait souvent manqué l'école. A cause, notamment, de son absentéisme, son professeur ainsi que le directeur de son école lui auraient expliqué qu'il ne pouvait pas continuer sa scolarité. Il aurait alors travaillé à plein temps, dans des jardins, s'occupant des terres familiales. En janvier 2015, profitant du fait que des amis partaient de B._______, A._______ aurait quitté son pays « pour améliorer sa vie et celle de sa famille ». Comme raison à son départ, il a également évoqué un conflit, sans gravité, impliquant ses parents, ou ses grands-parents, au sujet d'un terrain. Il aurait alors gagné le Soudan, la Libye puis l'Italie, arrivant finalement en Suisse le 28 juin 2015. Lors de son audition du 4 juillet 2016, il a déposé l'original d'un certificat de baptême. B. Par décision du 7 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant. Il a considéré que le motif invoqué par celui-ci, soit la recherche de meilleures perspectives d'avenir hors d'Erythrée, n'était pas pertinent en matière d'asile. Il a également estimé qu'indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de A._______ ne l'exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Enfin, il a rappelé que le seul fait de devoir effectuer le service militaire n'était pas non plus pertinent en matière d'asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 6 juillet 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Dans son mémoire, le recourant a tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu du fait d'un manque d'instruction. Principalement, il a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d'y effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d'opposition et il serait la cible de persécutions au sens de la loi sur l'asile. Il serait soumis en outre à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH. Il a également mis en avant les risques encourus dans son pays en raison de son départ illégal. Il a encore précisé qu'en cas de renvoi en Erythrée, il serait livré à lui-même. En effet, sa famille n'aurait pas les moyens nécessaires à sa prise en charge. Il prétend finalement qu'il a une « compagne » en Suisse, F._______, ressortissante érythréenne, requérante d'asile, qui attend un enfant de lui. D. Par décision incidente du 13 juillet 2017, le juge instructeur a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant. Celui-ci reproche au SEM un manque d'instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à l'établissement incomplet des faits et, en conséquence, à une motivation insuffisante de la décision. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. En effet, il appert que l'intéressé a été auditionné de façon approfondie notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de sa dernière audition, le recourant a d'ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement incomplet et inexact des faits de la cause, d'ailleurs guère motivé par le recourant, s'avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 4. 4.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ; il aurait décidé de quitter le domicile familial pour améliorer ses conditions de vie et celles de sa famille. Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM a considéré que le recourant avait quitté son pays pour des motifs économiques et qu'il n'avait subi aucune persécution de la part des autorités érythréennes au sens de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, l'intéressé ne remet pas en cause ce raisonnement. Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de fuite du recourant n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cade des questions liées à l'exécution du renvoi. 4.2 En revanche, A._______ soutient qu'il s'opposera à son service militaire en cas de retour et qu'il sera alors soumis à un risque de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, en l'espèce, tel n'est pas le cas du recourant. La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressé, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans sa décision du 7 juin 2017, le SEM se base sur l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.2 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever, à l'instar du SEM, que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis que le recourant se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.

6. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014, consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d'en renvoyer certains et non d'autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (ATAF 2012/4 consid. 4.8). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration : RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 9.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 9.7 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays pour des motifs économiques et par crainte d'être, dans le futur, convoqué au service national, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 10. 10.1 Finalement, l'intéressé allègue, en substance, au stade du recours, qu'il a une « compagne » en Suisse et qu'un enfant serait né de cette relation. L'exécution de son renvoi reviendrait à le séparer de son enfant et l'empêcherait de mener une vie de famille, ce qui la rendrait illicite. 10.2 Le recourant et sa « compagne » semblent être domiciliés à la même adresse depuis août 2017. Renseignements pris, il appert toutefois que le recourant n'a pas reconnu l'enfant ni n'a entrepris de quelconques démarches afin de le faire ou d'officialiser sa relation. En tout état de cause, sa « compagne » ainsi que l'enfant sont requérants d'asile en Suisse et ne sauraient ainsi lui conférer un droit de présence durable. Si le recourant, sa « compagne » et l'enfant forment effectivement une famille, le SEM devra en tenir compte, surtout si ces derniers obtiennent en Suisse un statut plus favorable que celui actuel. Il conviendra, sinon, de faire application de l'art. 44 LAsi (cf. consid. 7.1 ci-dessus) et de ne pas procéder à un renvoi des intéressés en ordre dispersé. 10.3 En l'état du dossier, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement du recourant ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 11.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.3 En l'espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et que, bien qu'il présente sa situation économique comme précaire, rien n'indique qu'il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. 12.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 12.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise le 13 juillet 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Par décision incidente du 13 juillet 2017, Vincent Zufferey a été désigné mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. 13.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. décision incidente du 13 juillet 2017). Sur la base de la note d'honoraire du 6 juillet 2017, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La caisse du Tribunal versera à Vincent Zufferey une indemnité de 1'200 francs, à titre d'honoraires.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet