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E-3788/2025

E-3788/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-14 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 LAsi et 20 al. 2bis PA), toute demande de prolongation du délai de recours – qui ne pourrait au demeurant qu’être rejetée (cf. art. 22 al. 1 PA)

– ou de restitution de ce délai est sans objet, que l’accusé de réception joint à la décision incidente du 28 mai 2025 n’a à ce jour pas été retourné au Tribunal, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci ait été notifiée à l’intéressé, que le recours a néanmoins été régularisé par le courrier de l’intéressé du 11 juin 2025, celui-ci étant signé et contenant les indications requises dans l’ordonnance du 28 mai précédent, que sur le vu de ce qui précède, le recours peut être considéré comme recevable,

E-3788/2025 Page 4 que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le requérant, désormais domicilié en B._______, a indiqué avoir, en mars 2025, déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton C._______, canton où il aurait

E-3788/2025 Page 5 été agressé sexuellement par son psychiatre, et vouloir revenir en Suisse pour collaborer avec les autorités de poursuite pénale et faire valoir ses droits de victime, que dans la décision querellée, le SEM a considéré cette demande comme irrecevable, que, d’une part, il a constaté que l’intéressé avait quitté la Suisse, de sorte que la décision de renvoi du 8 mai 2024 avait été exécutée et ne pouvait dès lors plus être attaquée, que, d’autre part, il appartenait aux autorités cantonales, et non au SEM, de délivrer une autorisation de séjour de courte durée si le besoin s’en faisait sentir dans le cadre de la procédure pénale engagée en Suisse, qu’il a par conséquent transmis la requête de l’intéressé dans ce sens aux autorités migratoires du canton C._______ comme objet de leur compétence, que dans son courrier du 11 juin 2025, exposant ses motifs de recours, l’intéressé reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte les agressions sexuelles qu’il aurait subies en Suisse ainsi que, notamment, les menaces qui auraient été proférées à son encontre par sa famille en Algérie, qu’en l’espèce, le Tribunal constate que, pour les motifs retenus par le SEM, la demande de réexamen du 6 mars 2025 était effectivement irrecevable, que le recourant ne s’en prenait d’ailleurs aucunement au contenu de la décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse du 8 mai 2024 et ne faisait que requérir la possibilité de revenir dans ce pays pour y mener à bien sa procédure pénale, que le recourant ne saurait faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les autres motifs qu’il a allégués au stade du recours, principalement des menaces intrafamiliales dont il aurait fait l’objet, dès lors qu’il n’en a pas fait état dans sa demande de réexamen, qu’ainsi, les faits et moyens de preuve excédant le cadre de sa demande de réexamen, ayant notamment trait aux menaces précitées, à son orientation sexuelle et à son athéisme, n’ont pas à être examinés en l’état,

E-3788/2025 Page 6 que c’est par ailleurs à raison que l’autorité intimée s’est considérée comme incompétente pour traiter la demande de l’intéressé d’être autorisé à revenir en Suisse afin de faire valoir ses droits de victime d’une infraction et l’a transmise aux autorités migratoires du canton C._______, celles-ci étant seules compétentes, sous réserve de l’approbation du SEM, pour accorder au recourant une autorisation de courte durée ou de séjour si sa présence en Suisse s’avère nécessaire en vue de préserver des intérêts publics majeurs, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (cf. art. 32 al. 1 let. d de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201], art. 32, 33, 40 al. 1 et 99 LEI [RS 142.20] ainsi qu’art. 9 al. 2 PA), qu’en d’autres termes, sur le vu de ce qui précède, la demande de l’intéressé d’être autorisé à revenir en Suisse est indépendante de sa procédure d’asile, la possibilité pour lui de faire valoir ensuite un éventuel nouveau besoin de protection ne lui étant pas déniée, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande du 6 mars 2025, que partant, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-3788/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à la représentation suisse en France et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3788/2025 Arrêt du 14 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 mai 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 29 mars 2022, la décision du 8 mai 2024, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et ordonné le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3626/2024 du 26 septembre 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la requête, intitulée « demande de réexamen », adressée par l'intéressé au SEM le 6 mars 2025, la décision du 16 mai 2025 (ci-après : la décision querellée), ayant fait l'objet d'une tentative infructueuse de distribution par la poste le 21 mai suivant (destinataire absent), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 8 mai 2024, sur les questions du renvoi et de l'octroi d'un permis de séjour en Suisse, le recours, dépourvu de signature et ne contenant ni motifs ni conclusions, interjeté devant le Tribunal contre cette décision le 24 mai 2025, la décision incidente du 28 mai 2025, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai de trois jours pour régulariser son recours, le courrier du 24 mai 2025, parvenu au Tribunal le 5 juin suivant, par lequel l'intéressé a demandé la prolongation du délai de recours contre la décision du SEM du 16 mai 2025, le courrier daté du 11 juin 2025, parvenu au Tribunal le 19 juin suivant, par lequel l'intéressé a demandé la restitution du délai de recours contre cette décision et conclu à son annulation, au motif qu'elle n'aurait pas pris en compte des éléments nouveaux et déterminants postérieurs à sa demande d'asile, les moyens de preuve joints à ce courrier, le courrier du 24 juin 2025, parvenu au Tribunal le 30 juin suivant, par lequel l'intéressé a encore déposé des documents médicaux, le courrier du 27 juin 2025, parvenu au Tribunal le 7 juillet suivant, par lequel le recourant, se référant à un « courrier [du Tribunal] du 27 mai 2025 », a indiqué avoir déposé, avant la réception dudit courrier, un recours signé, contenant notamment des motifs et des conclusions, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours ayant été déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et 20 al. 2bis PA), toute demande de prolongation du délai de recours - qui ne pourrait au demeurant qu'être rejetée (cf. art. 22 al. 1 PA) - ou de restitution de ce délai est sans objet, que l'accusé de réception joint à la décision incidente du 28 mai 2025 n'a à ce jour pas été retourné au Tribunal, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci ait été notifiée à l'intéressé, que le recours a néanmoins été régularisé par le courrier de l'intéressé du 11 juin 2025, celui-ci étant signé et contenant les indications requises dans l'ordonnance du 28 mai précédent, que sur le vu de ce qui précède, le recours peut être considéré comme recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le requérant, désormais domicilié en B._______, a indiqué avoir, en mars 2025, déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton C._______, canton où il aurait été agressé sexuellement par son psychiatre, et vouloir revenir en Suisse pour collaborer avec les autorités de poursuite pénale et faire valoir ses droits de victime, que dans la décision querellée, le SEM a considéré cette demande comme irrecevable, que, d'une part, il a constaté que l'intéressé avait quitté la Suisse, de sorte que la décision de renvoi du 8 mai 2024 avait été exécutée et ne pouvait dès lors plus être attaquée, que, d'autre part, il appartenait aux autorités cantonales, et non au SEM, de délivrer une autorisation de séjour de courte durée si le besoin s'en faisait sentir dans le cadre de la procédure pénale engagée en Suisse, qu'il a par conséquent transmis la requête de l'intéressé dans ce sens aux autorités migratoires du canton C._______ comme objet de leur compétence, que dans son courrier du 11 juin 2025, exposant ses motifs de recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte les agressions sexuelles qu'il aurait subies en Suisse ainsi que, notamment, les menaces qui auraient été proférées à son encontre par sa famille en Algérie, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que, pour les motifs retenus par le SEM, la demande de réexamen du 6 mars 2025 était effectivement irrecevable, que le recourant ne s'en prenait d'ailleurs aucunement au contenu de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse du 8 mai 2024 et ne faisait que requérir la possibilité de revenir dans ce pays pour y mener à bien sa procédure pénale, que le recourant ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les autres motifs qu'il a allégués au stade du recours, principalement des menaces intrafamiliales dont il aurait fait l'objet, dès lors qu'il n'en a pas fait état dans sa demande de réexamen, qu'ainsi, les faits et moyens de preuve excédant le cadre de sa demande de réexamen, ayant notamment trait aux menaces précitées, à son orientation sexuelle et à son athéisme, n'ont pas à être examinés en l'état, que c'est par ailleurs à raison que l'autorité intimée s'est considérée comme incompétente pour traiter la demande de l'intéressé d'être autorisé à revenir en Suisse afin de faire valoir ses droits de victime d'une infraction et l'a transmise aux autorités migratoires du canton C._______, celles-ci étant seules compétentes, sous réserve de l'approbation du SEM, pour accorder au recourant une autorisation de courte durée ou de séjour si sa présence en Suisse s'avère nécessaire en vue de préserver des intérêts publics majeurs, notamment dans le cadre d'une procédure pénale (cf. art. 32 al. 1 let. d de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], art. 32, 33, 40 al. 1 et 99 LEI [RS 142.20] ainsi qu'art. 9 al. 2 PA), qu'en d'autres termes, sur le vu de ce qui précède, la demande de l'intéressé d'être autorisé à revenir en Suisse est indépendante de sa procédure d'asile, la possibilité pour lui de faire valoir ensuite un éventuel nouveau besoin de protection ne lui étant pas déniée, que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 6 mars 2025, que partant, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à la représentation suisse en France et au SEM. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :